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mun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »
Article ie de la loi du 1: juillet 1901 : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des. bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ».
Les sociétés sont réglées par le titre IX du Code civil et le titre IIT du Code de commerce, que complètent les lois des 6 mai 1863, 24 juillet 1867, 1: août 1893 et 16 novembre 1903.
Les associations sont placées sous le régime de la loi du 1°‘ juillet 1901."
Le législateur enfin, par la loi du 21 mars 1884, a donné une charte spéciale aux syndicats professionnels, lesquels, d’après l’article 3, « doivent avoir exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ».
En réalité, de tous les groupements dont nous. aurons à nous occuper pour les Ardennes, il n’en est pas qui se proposent de faire de la spé-
4. La législation antérieure à 1901 reposait en principe sur les. art. 271 et 292 du Code pénal.
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culation. Si, par exemple, les caisses de crédit agricole ont fait appel à leurs membres pour se constituer un capital, leurs actions ne sont pas rémunérées par un dividende variable, mais par un intérêt fixe, souvent minime, qui ne peut être confondu avec un gain résultant d’une opération commerciale.
Nous n’aurons donc pas à faire intervenir la législation générale des sociétés, mais celle des associations et des syndicats. C’est pourquoi il importe, dès maintenant, de caractériser les diverses espèces d'associations, et de distinguer les Syndicats des Unions de syndicats.
&) ASSOCIATIONS. — La loi du 1: juillet 1901 classe les associations en trois catégories :
il” Les associations simples ;
2° Les associations déclarées ;
3 Les associations reconnues d'utilité publique.
Les associations simples peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable ; mais elles ne jouiront d’aucuce capacité juridique (article 2).
Les associations déclarées sont celles qui ont fait une déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où lassociation aura son siège
Social. Elle fera connaître le titre et l’objet de Passociation, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 francs ;
2 Le local destiné à l’administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à lPaccomplissement du but qu’elle se propose (articles 5 et 6).
Les associations reconnues d'utilité publique: peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeu-
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bles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil et l’art. 5 de la loi du 4 février 1901. Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’usufruit au profit du donateur (art. 11).
b) SYNDICATS. — Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de 20 personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l’autorisation du gouvernement (art. 2 de la loi du 21 mars 1884).
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles (art. 3).
Les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers auront le droit d’ester en justice.
Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront néces-
saires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.
Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.
Ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qui pourront en prendre communication et copie (art. 6).
€) UNIONS DE SYNDICATS. — Les syndicats professionnels régulièrement constitués pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.
Ces unions devront faire connaître les noms des syndicats qui les composent.
Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice (art. 3).
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