‹ L'Association Agricole Dans Les ArdennesChapitre 51 sur 78 · Opuscule déjà cité p · texte numérisé non relu

Opuscule déjà cité p

faire la commande au préalable ; le petit commerce enfin ne serait plus lésé par la mise en vente de denrées qui n’ont avec la pratique culturale que des attaches fort lointaines.

Tout au plus pourrait-on dire que l’on crée aux syndicats agricoles une situation privilégiée. En l’état actuel des choses il faut en arriver là. La proposition ci-dessus a le grand mérite d’être simple et de pouvoir être rapidement.

votée.

En attendant, les syndicats agricoles se trouvent toujours placés dans une situation équivoque. M. Ruau, le 17 décembre 1908, à la Chambre, avait bien affirmé que le gouvernement ne prendrait pas l'initiative de poursuites contre les syndicats qui se conformeraient à l’avance aux prescriptions de son projet, mais il ne pouvait répondre des actions intentées par des particuliers.

« Il est bien évident, disait-il, que les syndicats qui par avance, se conforment aux dispositions dudit projet, peuvent continuer sans la moindre crainte leurs opérations; mais à côté de ceux-là il en est d’autres qui, en sortant de leur rô'e social, se sont rendus coupables d'abus intolérables. A ceux-là, je conseille de. se modeler le plus tôt possible sur la législation qui est en instance devant la Chambre.

« Contre ceux qui suivront ce conseil, aucune: poursuite ne sera engagée ni suivie. Mais j’avertis. en même temps ceux qui ne voudraient pas.

entendre mon appel, que je ne suis pas disposé à intervenir en leur faveur, surtout si des particuliers venaient à déposer contre eux des plaintes. qui pourraient être très justifiées. Vous savez. d’ailleurs comme moi que, lorsqu'une instruction est ouverte, le gouvernement n’a pas le droit d'intervenir. »

En fait, le Syndicat de Consenvoye a cessé ses opérations commerciales en passant la main à une coopérative qu'il s’empressa de fonder, et les associations qui se sentaient menacées de poursuites analogues, firent de même. Aucune action nouvelle n’a été intentée, sauf pour des. cas d'espèces, qui n’infirment en rien la jurisprudence générale.

Malgré cette quiétude dans laquelle ils vivent, les syndicats agricoles regrettent que les divergences de vue entre la Commission du Travail et la Commission d'Agriculture, comme aussi entre les principaux organismes syndicaux, ne contribuent pas peu à retarder la discussion des projets et contre-projets que nous avons cités.

Le monde agricole se montre donc très pressé: de voir aboutir enfin la réforme d’une législation équivoque, et le Congrès national de la

Mutualité et de la Coopération agricoles, qui s’est tenu à Evian-les-Bains, du 3 au 10 septembre 1911, a adopté le vœu suivant, présenté par M. Tardy, maître de conférences à l’Institut national agronomique :

« Le Ve Congrès national de la Mutualité et de la Coopération agricoles,

« Considérant que le régime légal des syndicats agricoles est toujours imprécis et que leur action est ainsi entravée ;

« Considérant qu’il est, cependant, de plus en plus nécessaire que leur statut juridique soit bien défini ;

« Confirme les vœux précédemment émis demandant le vote prochain d’une loi générale sur la coopération, ou tout au moins sur la coopération agricole,

« Et émet le vœu :

« Que les syndicats agricoles soient enfin pourvus d’une législation spéciale distincte de celle des syndicats du commerce et de l’industrie.»

Quel que soit l’avenir réservé aux divers projets de loi sur les syndicats, le principe de la loi de 1884 ne sera pas mis en discussion. Les syndicats continueront de jouir de la personnalité morale que leur reconnaît l’art. 2 de cette loi.

Dès lors, nous admettrons que les syndicats possèdent :

1° Le droit d’ester en justice. Il leur est formellement reconnu par l’art. 6, $ 1:. Done, le représentant de l’association, spécialement désigné à cet effet, ou, à son défaut, le président, pourra intenter une action sans qu’il soit besoin de mettre en cause tous les associés, et, quand il sera défendeur, il devra se laisser assigner devant le tribunal dont relève le siège social.

2° Le droit d'acquérir à titre onéreux et à titre gratuit. Aucun doute ne peut exister pour les acquisitions à titre onéreux, l’art. 6 $ 3 étant formel, tout en apportant une restriction quant à l'étendue de ce droit : toutes les valeurs mobilières sont susceptibles d'entrer dans le patrimoine des syndicats; mais ils ne peuvent acquérir que les immeubles nécessaires à leur fonctionnement ou au fonctionnement d’œuvres syndicales créées par eux. Leur est interdite, l'acquisition d'immeubles faite dans le seul but d'en tirer des revenus. En ce qui concerne les acquisitions à titre gratuit, si la loi de 1884 n’est pas formellement explicite à ce sujet, de Part. 8 on peut cependant déduire que le législateur a entendu reconnaître ce droit: « Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’art. 6, dit-il, la nullité de l’acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le Procureur de la République ou par les inté.

ressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, lesimmeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de lassociation. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause. » La nullité pourra être demandée ; elle n’est donc pas oblizatoire, ce qui suppose que les acquisitions pourront aussi être maintenues. Et dans ces acquisitions sont bien c‘mprises les libéralités, dont la fn de l’article prévoit le retour aux disposants en cas d'annulation. Celle-ci ne sera prononcée aue si les libéralités ont été faites contrairement aux indications de l’art. 6, c’est à-dire s’il s’agit d'immeubles qui ne doivent pas servir à la saïvegarde des intérêts professionneis. fes donations etlezs mobilisrs sont donc autorisés.

D'autre part, admettant la théorie de M. Pic, et considérant comme établissement d'utilité publique toute association constituée dans un but désintéressé et d'intérêt général, nous reconnaîtrons ce caractère aux syndicats professionnels en général, et aux syndicats agricoles en particulier, car « ils ne poursuivent pas un but de lucre, ils ne peuvent pas faire de commerce ; leur objet exclusif réside dans la défense des intérêts professionnels, lesquels, en un certain sens, se confondent avec l’intérêt général de

PEtat. C’est donc bien dans un intérêt publie que le législateur de 1884 les a érigés en personnes morales ; et dès lors il importe peu que, pour faciliter leur développement, la loi les ait affranchis de la nécessité de se pourvoir d’une autorisation individuelle. Constitués en. dehors de toute pensée lucrative, appelés à rendre à l’industrie des services analogues à ceux que les corporations de l’ancien régime avaient pu rendre à l’époque de leur prospérité, les syndicats professionnels sont des établissements d’utilité publique et non des établissements privés ». ! La conséquence logique de ce système devait être l’application de l’article 910 du Code civil, qui impose l’autorisation par décret du Président de la République aux dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements publics. Mais, comme le fait remarquer M. Pic, la loi de 1884 les en a affranchis. C’est que le législateur a voulu faire et a fait réellement des syndicats professionnels des associations privilégiées, dont il fallait favoriser le développement par la liberté. La tendance actuelle est vers une liberté plus grande encore, les divers projets à l’étude en font foi. Les économistes estiment en général que les syndicats français

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