‹ L'Association Communale AgricoleChapitre 21 sur 38 · MORTE · texte numérisé non relu

MORTE

excessive, a attiré sur elles la critique et la haine de Voltaire, des physiocrates, des publicistes et philosophes du xvire siècle et de la Constituante, haine qui perce dans leur arrêt de mort (décret des 14-17 juin 1791, article 1). L'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens de même état et profession étant une des bases fondamentales de la constitution française, il est défendu de les rétablir sous quelque prétexte et quelque forme que ce soit ; l’article 2 défend toute réunion, toute délibération aux industriels « sur leurs prétendus intérêts communs )».

La Constituante affirme à nouveau son intention de supprimer toute association dans son Code rural (décret des 28 septembre et 8 octobre 1791) : les articles 19 et 20 du titre IT interdisent la coalition entre propriétaires et fermiers et entre salariés. Mais ce même décret apportait à nos populations agricoles une large compensation, à savoir l’égalité des charges et la liberté du cultivateur, liberté proclamée en tête de sa législation rurale et dont le principe figurait dans la déclaration des droits de l’homme, et avait déjà sa sanction dans le décret des 2-17 mars 1791.

Les syndicats agricoles. — Malgré les articles 291 à 294 du Code pénal, dont les dispositions furent complétées par la loi du 10 avril 1834, malgré le décret du 25 mars 1852 abrogeant les décrets libéraux des 29 février et 88 juillet 1848, il se forma en France un grand nombres d'associations, et il s’en forma aussi en agriculture : les laiteries et les fruitières dont l’origine est inconnue et que les jurisconsultes placèrent habilement en dehors du

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droit commun. On sait que les lois du 25 mai 1864 et du 21 mars 1884 terminèrent le régime de tolérance que les pouvoirs publics avaient cru devoir adopter.

La loi avait cependant créé certaines associations agricoles, ce sont les associations syndicales constituées en vue d'accomplir des travaux d'intérêt collectif sur les propriétés privées. Elles reposent toutes sur cette idée fondamentale que ce sont les propriétaires eux-mêmes qui doivent accomplir les travaux. C'est done une institution excellente qui pourrait être encore mieux utilisée. Elles prennent trois formes : l'association syndicale forcée qui remonte à la loi du 14 floréal an XI et à celle du 16 septembre 1807; l'association syndicale autorisée qui a été créée par la loi du 81 juin 1865 et qui suppose libre initiative chez une certaine majorité de propriétaires mais contrainte administrative pour la minorité; l’assoclation syndicale libre établie par la loi du 21 juin 1865, qui exige le consentement unanime de tous les intéressés.

Une loi du,22 décembre 1888 et le règlement du 9 mars 1894 sont venus élargir le cadre de ces institutions. Malgré cela les associations syndicales libres n’ont pas réussi. La loi a encore autorisé des syndicats de défense contre le phylloxéra (loi du 15 juillet 1878, loi du 6 janvier 1879 et loi du 15 décembre 1888 et décret du 19 février 1890).

Notre législateur avait encore créé les Comices et les Chambres d'agriculture. En 1819, fut fondé un conseil d'agriculture, qui réunissait un certain nombre de personnes choisies par l’administration. Le Conseil général de l’agriculture date de l’ordonnance du 29 avril 1831,

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mais il fut transformé par la loi importante du 20 mars 1851, qui créait les Comices et des Chambres représentatives d'agriculture. Le gouvernement personnel et autoritare du 2 décembre devait faire de celles-ci des Chambres simplement consultatives, aussi après deux ou trois ans disparurent-elles dans un grand nombre d'arrondissements. Quant aux Comices, ils fonctionnent encore et n’ont depuis le 25 mars 1852 qu'un rôle secondaire, l’organisation des concours et expositions agricoles parait être leur seule utilité. Le Conseil supérieur de l'agriculture à été réorganisé (décret 11 janvier 1882 et 4 mars 1893).

Nous né saurions oublier les services que rendent à l'agriculture les sociétés scientifiques d'agriculture, dont la première fut formée à Rennes en 1757; ayant disparu sous la Révolution et le premier Empire, on les voit se reformer vers 1830. Leur action se concentre dans la Société nationale d'agriculture qui fut toujours respectée et dont l'influence est aujourd’hui balancée par l'Union centrale des Syndicats. Ces sociétés ainsi que quelques autres qui se sont spécialisées : Société nationale d’'horticulture, Association pomologique de l'Ouest, etc., sont indépendantes des pouvoirs publics, et travaillent à l'amélioration et au développement de l'agriculture. « Leur action, dit M. Méline, se borne forcément à encourager les agriculteurs et à les diriger dans la voie du progrès par des récompenses qui sont la meilleure consécration des bonnes méthodes de culture; leurs réunions sont trop rares, leurs membres trop éloignés les uns des autres, trop absorbés par leurs occupations personnelles, pour qu'on puisse exiger des efforts suivis et

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persévérants » (1). Nous arrivons enfin aux syndicats agricoles.

C’est bien sur l'observation de M. Oudet que la loi du 21 mars 1884 a étendu sa sphère d'action sur l'agriculture, alors que le législateur n'avait nullement songé à elle. On a beaucoup critiqué cette loi de 1884, elle était cependant nécessaire. Toutefois n’eût-il pas été préférable de commencer par une bonne loi sur les associations? Quoi qu'il en soit, notre loi sur les syndicats qui est sortie d’un projet de 1880 et qui à pour père le jurisconsulte distingué qu'est M. Waldeck-Rousseau, à eu sur plusieurs points des interprétations différentes; la jurisprudence a déjà rendu de nombreux arrêts et elle n'est pas encore complètement fixée. Il n’est donc pas étonnant que cette législation, qui n était pas appropriée aux besoins de notre agriculture, ait été non seulement mal interprétée mais encore violée avec l’approbation de l'administration et de la justice. Ainsi grande discussion sur l’objet même des syndicats : l'article 8 de la loi de 1884 le définit : étude et défense des intérêts économiques, commerciaux, industriels, agricoles. Or, dit M. Hubert- Valleroux, jusqu'où va la défense de ces intérêts économiques commerciaux, industriels et agricoles ? Ce sont autant de points qui divisent à la fois le commentateur et la jurisprudence. On ne sait donc pas précisément à qui ni dans quel cas s’applique la loi sur les syndicats (2). En 1891, le syndicat agricole de Montpellier et du Languedoc se transformait en société anonyme (loi de 1867) en pré-

(1) Journ. Officiel, Doc. Parl., Ch. 1889, s. extr p. 61.

(2) L'Économiste français, 20 janvier 1900. « Un projet de loi sur les syndicats professionnels. »

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sence des opérations financières qui rendaient très lourde la responsabilité des administrateurs ; et le président du Conseil de ce syndicat, en déplorant cette transformation d’un syndicat d'étude en société de spéculation, émit cette opinion : € À prendre l’article 3 au pied de la lettre, nous devrions nous borner à étudier et à défendre les intérêts moraux ou tout a moins économiques de nos adhérents (1). » Mais ce scrupule juridique ne gêne plus les partisans zélés du syndicat agricole. Nous trouvons dans une thèse (2) cette phrase suggestive: « La loi libérale de 1884 couvre certainement de l'ampleur de son texte et de son esprit les syndicats agricoles organisant les sociétés d'assurances mutuelles et confère à celles-ci le privilège de la dispense d’une autorisation administrative. » Et comme il y a un arrêt de la Cour de cassation de 1880 qui déclare que toutes associations tendant à l'assurance doivent se conformer aux prescriptions de la loi organique de 1867, le même auteur ajoute : « On peut répondre que la loi de 1884 a modifié l'esprit de la législation sous l'empire de laquelle cet arrêt est intervenu ; le législateur de 1884 ayant doté de toutes sortes de privilèges l'association professionnelle, spécialement l'association agricole. » Et toutes ces choses sont dites sous le patronage de MM. Méline et Waldeck-Rousseau, deux éminents jurisconsultes, dont l’opinion, il est vrai, est réfutée par deux savants professeurs de la Faculté de droit de Paris, MM. Lyon-Caen et Thaller (3).

(1) Voir thèse Paul Sazces: Du rôle économique des syndicats agricoles, Montpellier, 1891.

(2) Les Assurances mutuelles agricoles, par M. Roux, th. 1900. (3) Droit commercial, n° 147 et s., 164 et loi du 1° août 1893.

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Un autre exemple va nous donner une idée frappante de la direction qu’on a donnée aux syndicats agricoles, il est pris dans la thèse excellente de M. Genin. « Nous ne comprenons pas, dit-il, la tolérance des pouvoirs publics en ce qui concerne les agissements de certains syndicats agricoles qui se livrent à la spéculation la plus évidente en réalisant sur leurs membres les profits les plus illicites ; notamment le syndicat de Villeneuve-sur- Lot, qui indique, parmi ses opérations, l'achat par le syndicat, sans commande préalable, de matières premières utiles à l’agriculture qui sont ensuite revendues aux membres de l’association moyennant des prix majorés de 1 à 5 p. 100 au profit de la caisse sociale. Ce syndicat vend même à 90 jours avec augmentation de 2,50 p. 100 d'intérêt. Par ce moyen il bénéficie de la remise obtenue du fournisseur et ensuite de l'intérêt payé par le sociétaire, ce qui représente 10 p.100 par an. Ce sont là de véritables actes de commerce qui donnent plutôt à cette association le caractère de société coopérative et qui ne devraient pas être tolérés (1). »

Le syndicat central n'est-il pas représenté à la Villette par un commissionnaire ? M. de Rocquigny (2), nous explique lui-même comment ce syndicat central est le courtier des syndicats qui le composent.

On sait les protestations qu'ont soulevées dans le commerce les opérations des syndicats, opérations purement commerciales quoi qu’on en -dise; mais ceux-ci se sont abrités sous la lettre du ministre du Commerce du 27 mai

(1) Voir thèse Maurice Genis : les Associations agricoles dans l'ancienne France et sous le régime de la loi du 21 mars 188%, Lyon, 1893.

(2) Les Syndicats agricoles et le Socialisme agraire, p.93,

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1888, qui ne visait pas les opérations actuelles. Il faut cependant reconnaitre qu’un certain nombre ont confié la question d'achats en commun à des sociétés coopératives, et sont ainsi rentrés dans la légalité, mais non dans le but de la loi de 1884, car l’association a simplement changé de nom. Linterpellation du vicomte d’'Hugues (19 décembre 1897) a permis de constater les abus auxquels pouvaient aller les syndicats (1). Le procès du diner du syndicat de Poligny à Champagnol, fait sur le compte de la caisse sociale montre également combien nous sommes en dehors de l'esprit et de la lettre de la loi de 1884. |

En somme, les syndicats agricoles ont recherché avant tout des bénéfices immédiats pour leurs membres (2), et, disons-le, ils ne pouvaient faire mieux, dans leur constitution actuelle; combien en effet de départements n’ont encore qu’un syndicat? Combien d’autres dont les arrondissements ne sont pas dotés de syndicat ? Combien de communes n’ont pas encore de syndiqués ? ;

Or, dans de telles conditions, l’action sociale exercée par ces associations est nulle, elles peuvent satisfaire quelques intérêts particuliers, mais elles sont impuis-

(4) Voir aussi discours de M. Alexandre Bérard dans la discussion générale du budget de l’agriculture, Chawbre des députés, séance du 16 février 1898, p. 700, col. 3 et 1; sa thèse porte sur la ruine du commerce local par les syndicats agricoles qui sortent des limites que Ja loi leur à assignées.

(2) Faut-il rappeler l'échec douloureux infligé au regretté marquis de Chambrun qui dans un concours au Musée social (1897) entre les syndicats agricoles pour œuvres de bienfaisance, n'obtint que 153 adhésions sur 1,676 associations?

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santes à résoudre le problème social en agriculture. M. de Rocquigny (1), un zélé partisan de cette institution, l'avoue lui-même : « Il est aisé de comprendre qu’une circonscription trop étendue est peu propice à la création d'un lien réel entre les syndiqués (p. 29). Entre les syndiqués épars, inconnus les uns des autres, l’esprit de solidarité qui est le véritable esprit syndical n’a pas l’occasion de naître (p. 30). On avait donc bien raison de dire que « l'institution perd ses avantages moraux, qu’on n’a plus en présence qu'une simple société de spéculation qui visera tôt ou tard, lorsqu'elle aura accumulé des Capitaux, à se fermer de plus en plus. Le but de la défense des intérêts collectifs, visé spécialement par la loi de 1884, disparaîtra peu à peu pour faire place à des sociétés commerciales ordinaires d'autant plus égoistes que leur patrimoine aura été mieux géré et que les réserves accumulées seront plus considérables (2). »

La loi de 1884 a encore été violée par les syndicats agricoles dans son article 2 qui veut que les membres du syndicat doivent exercer actuellement la même profession ou une profession similaire ou connexe. Or, c’est un fait prouvé que les syndicats agricoles renferment de nombreuses personnalités étrangères à la profession d’agriculteur et même de propriétaire foncier. « En fait, dit M. Pic (3), ces violations sont cependant souvent tolérées

(1) Les Syndicats agricoles et leur œuvre, par le comte de RocquiGxy, Paris, Colin, 1900.

(2) Diction. d'Économie politique, par Léon Say et Maizcey-Ben. Mor : Syndicats agricoles.

(3) M. Pre à son cours (1900-1901). Voir aussi son ouvrage déjà cité Traité de législation industrielle, p. 105 et 110.

dans les syndicats agricoles. » Une autre question concernant cet article 2 a été vivement discutée, celle de savoir si les propriétaires fonciers non exploitants peuvent faire partie des syndicats. Il ne faut pas hésiter à répondre qu'ils devraient en faire partie. Mais si l’on s’en tient à la lettre de la loi, on est obligé de leur refuser l'entrée, car, dit encore M. Pic, « en droit positif, la qualité de propriétaire d'immeubles affermés n’est pas une profession mais une condition sociale ».

Une controverse s’est élevée sur l'attribution de l'actif d’un syndicat en cas de dissolution M. Pic dit que si le syndicat est considéré comme société privée, l'actif doit être partagé entre les membres du syndicat, mais si le syndicat est un établissement d'utilité publique, l'actif revient à l'État; il invoque pour argument la loi des 2- 17 mars 1790, les articles 713 et 539 du Code civil, les lois du 24 mai 1825, de 1850 et 1875 sur l’enseignement secondaire et supérieur libre, il ajoute que la dissolution doit être considérée comme une exclusion ou démission en masse ce qui ramènerait à l’article 7 de la loi de 1884, qui refuse aux syndiqués sortants tous droits sur le fonds social. La question revient donc à savoir si les syndicats sont des établissements d'utilité publique. La loi de 1884 n’en parle pas, mais la circulaire ministérielle du 89 août 1884 les place bien dans cette catégorie. Et si l’on envisage le syndicat comme une association d'étude cela ne fait plus aucun doute car j'estime, comme M. Pie, que le critérium pour la distinction des sociétés privées d'avec les établissements d'utilité publique réside dans le but de l'association. Est-ce un but financier, c’est une société privée; est-ce un but désintéressé, c’est un établis-

sement d'utilité publique (1). Donc lorsque M. Boullaire, jurisconsulte des associations agricoles, déclare qu’en cas de dissolution des syndicats, l'actif doit être partagé entre les associés, il donne une nouvelle preuve qu’on n’a pas compris le rôle des syndicats agricoles et qu’on en fait une institution lucrative et non éducatrice (2).

Un autre reproche qui a été fait à l’organisation syndicale de notre agriculture, c’est le caractère exclusivement patronal qui l’affecte; sur les 2.000 syndicats agricoles que nous possédons en France, il n'y a pas 100 associations ouvrières, et les syndicats mixtes n’existent pas en réalité. « À quelques exceptions près et malgré les déclarations de leurs partisans un peu trop enthousiastes, il est certain que la plupart de ces associations sont presque exclusivement composées de grands propriétaires ruraux. Les petits cultivateurs, les ouvriers agricoles n’y figurent pas ou n’y ont aucune chance d’être entendus ; le syndicat mixte n’est, en fait, bien souvent qu'une fiction (3). » Le fait est si évident que le Congrès de Lyon (1894) émet le vœu que le caractère d'association

(1) M. Sauzer définit les établissements d'utilité publique, des personnes morales publiques; celles qui supposent la poursuite d'un but désintéressé sont exclusives de toute préoccupation de lucre qui impliquerait volonté de maintenir les droils indivis sur la têle des adhérents à l'œuvre, tandis que les sociétés, les personnes morales privées, ne sout qu'un moyen de favoriser la réalisation des bénéfices indirects en supposent dès lors que l'être fictif n'absorbe pas en lui les droits des associés.

(2) Nous pourrions ciler bien d’autres cas où la jurisprudence, comme la doctrine, n'est pas davantage fixée. Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spéciaux tels que BouLLarre : Manuel des syndicats agricoles ; GairaL : les Droits et les Devoirs des syndicats agricoles; Pic : Traité de législation industrielle.

(3) M. Launay : Etudes sur les unions de syndicats agricoles, p. 150.

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mixte reste le principe absolu des syndicats agricoles. Même vœu au Congrès d'Orléans (1897). M. de Rocquigny donne une définition très belle du syndicat agricole : « association formée entre agriculteurs, propriétaires, fermiers, métayers, employés de culture, et toutes. personnes exerçant des professions connexes concourant à la production agricole, pour l'étude et la défense des intérêts économiques agricoles » (1), définition très exacte du syndicat mixte ; mais il reconnaît plus loin que les syndicats mixtes ne le sont que nominalement. « La vérité est que les syndicats agricoles ne sont que des syndicats de patrons Car, être propriétaire c’est être patron, et que les ouvriers agricoles, les journaliers ou valets de ferme n’y ont aucune part, aucun intérêt (2). » Et encore ces patrons sont, en général, les plus riches propriétaires de chaque village, de sorte que par le moyen des syndicats nous revenons à la conception de M. Dareste de la Chavanne sur le développement d'une classe moyenne qui pourra distribuer l’aumône de la charité à la classe éternellement pauvre puisqu'elle est condamnée à ne profiter d'aucun avantage de notre civilisation. Aussi sommesnous d'accord avec M. Jaurès quand il dit (loc. crt.): « Les syndicats ne peuvent que favoriser la grande propriété, c’est toujours la haute classe terrienne qui, pour lutter contre l'émancipation de la véritable classe agricole, s’est emparée d’une loi qui n’était pas faite pour elle et, favorisée par les gouvernements conservateurs, a violé la loi et pris position pour le maintien de ses privilèges ».

(1) Les Syndicats agricoles, op. cit., p. 2.

(2) Ch. Gine : Revue d'économie politique, 1897, p. 760.

Peut-on, avec un tel recrutement, contester la critique qui à été faite aux syndicats agricoles d'être une institution aristocratique, comme cela a d’ailleurs été admis au Congrès d'Angoulême. On estime à 500.000 environ le nombre des syndiqués en France. Or, sur ce chiffre, il faut retrancher un bon tiers comme non-exploitants. Combien reste-t-il de paysans faisant partie des syndicats : le vingtième environ du nombre des exploitants agricoles.

Mais ces 500.000 adhérents ou plutôt les 50.000 ou 100.000 membres qui dirigent le mouvement syndical ont su tirer un merveilleux parti de cette organisation ; sachant que l’union fait la force, ils ont centralisé tous ces éléments et ont constitué ce que M. Béranger avait prévu : cun État dans l’État ». Ainsi, le projet de loi du 12 juillet 1892, présenté par MM. Deville et Rouvier,

tendant à créer une société centrale de crédit agricole et populaire, fut voté à la Chambre dans sa séance du 1% mai 1893; mais, ayant été repoussé par la Société des agriculteurs de France dans sa session de 1894, il fut définitivement abandonné. En 1896, cette même société, après dépôt du rapport sur les Chambres d'agriculture où l'électorat pour l’ouvrier agricole était introduit, prenait la délibération suivante : « Considérant que le statu quo, c'est-à-dire la représentation officieuse actuelle par Îles sociétés agricoles, comices, syndicats, serait préférable à l'adoption de ce projet, la société repousse le projet de loi élaboré par la commission de la Chambre. » Des parlementaires ont rappelé chaque année, et à diverses reprises, la nécessité de créer ces Chambres d'agriculture, on n’a pas même mis la question à l’ordre du Jour.

Les syndicats ont réussi, dit M. Mabilleau, « à former une représentation officieuse, mais singulièrement autorisée de l’agriculture française (1). Et on n’a qu'à consulter la Correspondance mensuelle de l'Union centrale et le Bulletin de l'Union centrale, pour être édifié sur l’influence qu'a le président de l'Union centrale sur les pouvoirs publics. C’est un véritable ministre adressant lui aussi ses circulaires pour indiquer aux Syndicats qu’il y a un droit spécial pour eux; ex., cire. du 7 juillet 1891 prescrivant aux syndicats de ne pas accepter la patente qu'on pourraitleur imposer ; autre cire. du 18 janvier 1892, analogue pour la taxation des poids et mesures (2). Que penser du rôle prépondérant de ce président d’une société qui ne veut pas même être d'utilité publique ? M. Launay (op. cit., p. 98) va nous le dire : ( Si l’Union centrale groupe 830 syndicats, le lien qui unit ceux-ci est singulièrement lâche en raison de l’étendue même de sa circonscription. Un grand nombre d’entre eux ne font d’ailleurs partie de l’Union que nominativement, celle-ci ayant provoqué leur adhésion en les dispensant de payer toute cotisation, dans le seul but d'augmenter sa puissance apparente, afin de pouvoir dire qu’elle parle au nom de plus de 800 associations. Malgré cet artifice, le président de l’Union centrale ne saurait d’ailleurs prétendre être le représentant véritable de tous les syndicats agricoles de France puisqu'on évalue à plus de 2.000 le nombre de ceux-ci », ajoutons : encore moins de l’agriculture, puisque les syndicats n’en représentent pas la vingtième partie,

(1) «Le Mouvement » agraire, Rev. de Paris du 8 juillet 1897. (2) V. Droit rural, n° juillet, août et novembre 1899,

En 1889, M. Kergall, président du Syndicat économique agricole de France et directeur de la Démocratie rurale, fit approuver par 300 députés, avant leur élection, la dénonciation des traités de commerce et le régime douanier qui à suivi. On sait que ce programme fut exécuté. Ce syndicat économique, organe central de tous nos syndicats, est chargé de faire un programme aux approches des élections et de le présenter aux candidats de son choix avec promesse d'employer les syndicats pour le succès de l'élection, ce qui s’est fait en 1893 et 1898. D'ailleurs, cette influence sur les Chambres parlementaires est constante et nous a valu toutes ces lois prétendues protectrices, y compris la loi du cadenas du 13 décembre 1897. Enfin, il ne faut pas être surpris de voir l’Union syndicale de France réunir les protestations de 900 syndicats contre le projet de l'impôt sur le revenu, et la Chambre des députés, dont la majorité est acquise au principe depuis plusieurs années, en repousser chaque année l’incorporation dans la loi des finances. Après cela. qu'on ne vienne donc plus nous soutenir que les syndicats ne font pas de politique, qu'ils conservent une neutralité absolue sur le terrain politique ou religieux. Tout nous porte à croire, au contraire, que non seulement ils ne s’en désiutéressent pas, mais qu’encore la souveraineté à laquelle ils tendent n’a rien de démocratique.

N'’ont-ils pas demandé le dégrèvement total du principal de l'impôt foncier qui, dans notre système financier actuel, ne profiterait qu’à la grande propriété ? M. Launay (op. cit., p. 188) reconnait lui-même que les intérêts de la petite propriété n’ont pas été toujours assez vigoureusement soutenus et que les syndicats « ont poursuivi plus

particulièrement la défense des intérêts des grands propriétaires ruraux » (op. ctt., p. 164).

Aussi, nous terminons cette question des syndicats agricoles en regrettant que cette institution démocratique par l'esprit comme par Ja lettre de la loi de 1884 aboutisse à un véritable régime d’oppression, maintenant dans le même dénûment la classe de citovens pour qui cependant elle avait été faite.

L'Association communale. — T1 est donc évident que les syndicats, par le rôle qu’on leur à donné, ne pouvaient résoudre la question agricole, mais 1l serait injuste de ne pas leur savoir gré des services qu’ils ont rendus à la grande culture, particulièrement en matière d'outillage et d'engrais. Il est certain d’ailleurs que, parmi ceux qui se sont mis à la tête de ces associations, s’il y a des ambitieux, il y a aussi des hommes de bien, des hommes sincères qui n’ont pas obtenu l’œuvre qu'ils rêvaient. Ils ontencore confiance dans les syndicats. (Grâce à la liberté complète d’une part, à la personnalité civile de l’autre, les syndicats, sûrs de l’avenir, pourront réunir les ressources nécessaires pour créer et multiplier les utiles institutions qui ont produit chez d’autres peuples de précieux résultats. » Ils me permettront de ne pas partager cette opinion. Leur principe a été primo vivere, deinde philosophari» (de Rocquigny). Aussi n’ont-ils vu dans les syndicats que le côté pratique et immédiat, considération insuffisante pour créer une institution durable et réorganisatrice de l’ordre social. Et ce caractère mercanile qu'ils ont donné à leurs associations est si bien leur but que dans tous leurs écrits ils s'attachent tout spécia-

lement à nous donner le chiffre d’affaires auquel elles sont parvenues. Pourront-ils les ramener à leur véritable objet qui est de faire disparaitre «les inconvénients de l'intervention du seul État »? C'est peu douteux et l'exemple de ces dernières années n’est pas fait pour nous rassurer.

Or, dit M. Hauriou, la « solution de la question sociale actuelle est dans l’organisation de la société positive et dans un partage du pouvoir qui s’opérerait entre elle et l’État. Le socialisme a préparé les voies, il a rendu ce service d'appeler l'attention sur l’existence d’une collectivité indépendante de l'État ; cette collectivité est ce que nous appelons la société positive. Il a rendu un autre service, qui à été de créer l'agitation syndicale et de la porter sur le terrain politique » (1). Ainsi, de même que l’État est l’incarnation de l'intérêt général du pays, de même la société positive doit s'organiser en associations les plus diverses incarnant l'intérêt particulier du groupe qu’elles représentent. Cet intérêt particulier, la loi du 21 mai 1884 | appelle « des intérêts économiques professionnels », agricoles pour l'objet qui nous occupe. Or, les questions économiques sont intimement liées aux questions morales et politiques (2). C’est donc un tort que de les limiter à quelques bénéfices comme l'ont fait les syndicats agricoles. De plus, les intérêts professionnels sont indéfinis, ils dépendent de la science autant que de l’art agricole. Avec une telle conception des véritables intérêts de l’agriculture, il est bien difficile d'admettre

(4) Hauriou, op. cit., p. 19.

(2) C’est une théorie généralement admise aujourd'hui.

qu'on puisse limiter l'action corporative à un nombre quelconque d'individus, füt-ce l'élite; l'expérience, avec le raisonnement, nous oblige à voir dans chaque paysan une unité économique nécessaire pour le progrès social et qui ne sera féconde qu'autant que l'initiative individuelle sera soutenue par une bonne éducation économique et stimulée par une force quelconque. Mais, puisque l’association multiplie les efforts de l'individu, pourquoi ne pas mettre cette force prodigieuse à la disposition de tous les travailleurs de la terre ? « Le vice interne dont souffre notre société française, c'est l’émiettement des individus isolés, diminués, aux pieds de l'État trop puissant, rendus incapables par de lointaines causes historiques, et plus encore par la législation moderne, de s'associer spontanément autour d’un intérêt commun (1). »

D'ailleurs l'État n’agit-il pas ainsi. Que met-il à la base de son organisation politique ? le concours libre de tous les citoyens. Or, nous ne demandons pas autre chose pour l’organisation de la société positive, ici de l’agriculture, c'est-à-dire, le concours libre de tous ceux qui y ont des intérêts. À ce sujet une école à émis la théorie de la représentation des intérêts.Comme l’a démontré M.Esmein (2), cette théorie ne respecte pas le principe de la souveraineté nationale, mais elle n’en est pas moins fondée sur une idée juste, à savoir que dans toute branche de l’activité humaine il faut une force supérieure pour briser les obstacles qui s'opposent à son développement, tandis que l'initiative individuelle est impuissante et que l’État,

(1) Notes de Taine, cité par M. Barrès. Journal du 18 avril 1899. (2) Cours de droit constitutionnel, p. 181.

avec le développement exagéré de ses services, avec ses 600.000 fonctionnaires et son arsenal de lois, ne peut .qu’agir inefficacement et avec autorité. Or, l’agriculture trouvera cette force dans l'association communale agricole, c’est-à-dire dans l’association de tous les agriculteurs pour chaque commune. « Il n’y a, dit J. Simon, que les progrès de l’association qui puissent permettre à l'État de retirer sa main; car, avant de cesser d'agir, il faut qu'il soit remplacé (1). »

Que sera donc cette association communale? Ce sera simplement le syndicat rendu à son véritable rôle, celui d'être un centre d’études et d'action, et de réunir toutes les classes rurales depuis le pâtre jusqu'au propriétaire autour d’une idée : la solution du problème social en agriculture, c’est-à-dire le bien-être et la culture intellectuelle et morale de toute la population agricole. Ce sera donc une association mixte ne pouvant exclure aucun paysan de son sein, et ouverte à toutes les bonnes volontés étrangères qui désireront participer à cette œuvre essentielle et plus nécessaire que jamais de l'émancipation paysanne. On a souvent dit que, si l'association n'avait pas pénétré dans nos campagnes, c’est que personne n’était allé en montrer les avantages à nos paysans. La routine s’y est maintenue malgré toutes les attaques dirigées contre elle par les économistes, hommes politiques, etc., également parce que personne ne s’est présenté à nos laboureurs pour leur dire comment 1} fallait faire pour changer leur système de culture. Nous verrons plus loin en effet l’insuffisance notoire de notre enseignement agricole. Il m’a

(1) La Liberté, t. [, p. 274.

paru qu'il fallait chercher le moyen de sortir de cette torpeur qui pourrait devenir dangereuse pour notre première industrie et de répandre la sève fécondante dans toutes les trames du tissu agricole. Le législateur de 1884 semblait, à mon avis, avoir confié cette tâche aux syndicats. Ceux-ci, quoique ayant inscrit en tête de leur bannière ces mots : l'union pour la vie, paraissent plutôt avoir eu pour but la lutte contre le commerce et la satisfaction de leurs petits intérêts sans se soucier qu'ils ne sont qu'une infime partie de la population française. Comment donc résoudre la question? Les professenrs d'agriculture que les syndicats occupent beaucoup, ne peuvent vraiment pas en être chargés ; leur action serait d’ailleurs très intermittente et par cela peu efficace.

Je ne vois pas d’autre moyen que de me tourner vers les paysans et de leur rappeler la vieille sentence : Aidetot, le ciel t'aidera. C’est donc par eux-mêmes que les paysans doivent s’instruire sur toutes les questions qui concernent leur profession. C’est de leur cerveau que doivent sortir toutes ces combinaisons d'associations qui en améliorant leur situation matérielle, grandiront leur individualité. Pour cela, 1l faut qu'ils soient mus par une idée, mais une idée commune à tous; une idée à laquelle ni livres, n1 journaux, ni prédicants ne peuvent donner la force nécessaire pour vaincre les difficultés si elle n’est pas déjà réalisée par une image réelle. Il faut donc en quelque sorte rendre cette idée réelle en lui donnant un corps, un organisme qui puisse se suffire à lui-même. Cet organisme c’est notre association commu nale qui devra veiller à ce que toutes les cellules sociales quile composent, associationsou individus, s'entretiennent

et prospèrent sans se nuire les unes aux autres. Maïs, me dira-t-on, comment des hommes, qui n’ont pu se développer jusqu'ici, vont-ils tout d’un coup résoudre la grosse question sociale dans laquelle se perdent bien souvent les plus grands penseurs? Oh! soyez sans crainte, le jour où il y aura un organe qui pourra servir d’intermédiaire entre tous les paysans pris individuellement et les classes dites dirigeantes, un organe par lequel celles-ci pourront collaborer aux recherches patientes de la classe agricole, les concours ne manqueront pas: harangues, livres, journaux, abonderont et alors profiteront car ce serait se faire une grande illusion que de croire l’intelligence de l’homme de la terre inférieure à toute autre. L'essentiel donc est de grouper toutes ces intelligences pour que le choc d’idées qui en résultera les réveille et les mette sur le chemin du progrès. Et je n'hésite pas à dire que tant que ce groupement ne sera pas fait, la division de la société en riches et pauvres s’accentuera en agricul-. ture comme dans l’industrie et le commerce.

L'association communale est un groupement libre. — En réunissant ainsi tous les paysans de la commune dans une même association. il ne faut pas croire que je cherche à réaliser le comptoir communal de Fourier, en attendant l'association intégrale qui s’agitera dans les rayons de « cette étoile polaire de l'humanité, centre de l’Attraction incessante », ou encore « la Cité du bonheur qui doit, à chaque étape, se transformer, avancer vers plus de liberté et plus d'équité, faire en chemin la conquête des socialistes de sectes ennemies, les collectivistes, les anarchistes eux-mêmes, pour finir par les grouper tous en un peuple

fraternel, réconcilié dans le commun idéal, dans le royaume du ciel mis enfin sur la terre (1) ». Je n’entends pas davantage constituer la communauté paysanne indépendante exploitant sociétairement un domaine comme celle qu'a constatée M. Ch. Brouilhet (2) à Pinschin, près Dantzig, et qui n’a d’ailleurs pas réussi. L'association communale sera un groupement libre, c'est-à-dire une association où la liberté de chacun sera entièrement respectée; elle ne portera aucune atteinte à l'initiative individuelle, et ses décisions ne seront imposées à personne. Ce respect de l'individualité que l’État doit observer envers chacun de nous, l'association communale l’observera encore mieux envers ses membres, car elle ne leur imposera aucun sacrifice. On peut donc affirmer qu’elle sera fondée sur la liberté absolue de tous les agriculteurs auxquels elle fera simplement appel dans leur propre intérêt.

Mais l’idée d'associer, de syndiquer tous les habitants de la commune a été taxée de beau rêve. Sans doute, si on exige une Cotisation, si on impose des statuts qui soumettent à certaines conditions, on n’obtiendra Jamais l'adhésion unanime. Ces écueils évités, n'est-ce pas un bel exemple de solidarité que de procurer aux déshérités le moyen de jouir des bienfaits de l’association? € Dans le pays de légalité civile et sociale par excellence, nul ne doit être retenu dans l’infériorité et l'impuissance, alors surtout que la prospérité nationale en serait la cause indirecte; en vertu du principe même de l'égalité,

1) Travail, p. 640, Émile ZoL1, Paris, Fasquelle, 4904. 2) Etudes sur les populations rurales de l'Allemagne et la crise agricole, par G. BLonpez, Paris, Larose, 1897.

chacun doit pouvoir toujours parvenir à l’aisance et même à la fortune par son travail et sa persévérance (1). » N'estce pas un exemple de fraternité que cette réunion de tous les paysans riches et pauvres dans une même association ? Et que l’on ne dise pas que ce mélange des classes agricoles s’opérera difficilement, car ce serait parler contre un fait déjà acquis et que l'instruction achèvera. Croyez-vous que parmi ces six millions au moins d’agriculteurs qui ne sont pas syndiqués, il n’y en a pas un grand nombre qui seraient heureux de prendre part à ce travail de reconstitution de l’industrie agricole ? Combien de forces intellectuelles sont restées ignorées et pourraient rendre de réels services. On s en est aperçu depuis longtemps. M. Villard dans une conférence à l'Exposition de 1889, « Les Associations du travail en France et à l'étranger », disait : « Ou la question de notre réorganisation sociale se résoudra par une étude sérieuse, par une méthode équitable avec le concours de fous les intéressés, ou elle se dénouera par la force et le désordre. » Aujourd’hui on est unanime à reconnaitre qu'il faut s'adresser à tous les agriculteurs pour relever notre première industrie, Un ancien "ministre de l’agriculture déjà cité, M. Gomot, dans une lettre (2) écrit ceci : « Elles sont nombreuses les lois protectrices de l'agriculture. Malheureusement, ceux à qui elles devaient profiter les ignorent ou ne s’en servent point. L’agriculteur a le droit de former des syndicats, c’est-à-dire de manier à son

(1) De l'extinction du paupérisme et de l'avenir du travail dans les societés modernes, par R. DE LA SAUSSAYE, p. 9, Paris, Guillaumin, 1870. (2) Lettre de M.Gomor à M.Gaëtan Aubry comme préface d’un ouvrage les Lois protectrices de l’industrie agricole, Paris, Chevalier-Marescq.

gré l’arme puissante de l'association, de la mutualité, et il s’isole dans son effort. L'enseignement lui est ouvert, on le donne partout, on le porte comme le viatique dans le plus petit village ; combien est restreint le nombre de ceux qui recherchent ses bienfaits. Des lois prévoyantes ont mis à la disposition de la culture, qui réclamait instamment le crédit, une somme de près de 45 millions et ces 45 millions restent sans emprunteurs. Les warrants agricoles institués pour faire disparaître les prêts usuraires sont inscrits dans nos codes, mais n’entrent pas encore dans nos mœurs. Et combien d’autres exemples pourrais-je citer pour prouver l'ignorance du monde rural et son esprit de routine qui est loin d’être vaincu. » Ces plaintes qui ne sont point exagérées se répètent sans cesse dans la presse économique et politique, elles justifient bien notre idée qui consiste essentiellement à chercher une combinaison, un organisme qui puisse associer tous nos paysans et qui les oblige, sans les contraindre, à profiter des bienfaits de l’association. Nous pourrions dire avec V. Considérant : « Il en est beaucoup que l’on associera et dont on fera le bonheur sans qu'ils aient été forcés de comprendre préalablement la science du bonheur et la théorie de l’association (1). »

La commune économique, — Pourquoi choisir la commune comme élément territorial de l'association alors qu'aucune limite n'a été imposée aux syndicats ? C’est qu'ilest, nous l’avons dit au début de ce chapitre, une condition essentielle de l'association de personnes

(1) Destinée sociale, t. TI, p. 396.

qui nous y oblige: les associés doivent se connaitre, se voir, se réunir le plus souvent possible. Or, la commune paraît être la seule unité territoriale pouvant satisfaire à cette condition. Elle est, dit Fourier, l'élément alvéolaire, le rudiment primitif de la société ; elle est la petite patrie pour laquelle on conserve encore une certaine prédilection malgré nos tendances au cosmopolitisme depuis la transformation des moyens de transport. Malheureusement, « l'État moderne, dit M. Roscher, s’est appliqué à changer de plus en plus les communes et les provinces de personnalités vivantes en de simples ressorts administratifs... et l'autonomie devient chaque Jour, avec chaque progrès dans l’organisation de la hiérarchie des fonctions, chaque amélioration des movens de transport, chaque impulsion qui relève l’esprit natioval, plus insignifiante de jour en jour » (1). Cette vie locale qui disparait renaitra avec l'association communale. C’est avec raison qu’on la regrette, car en intéressant le paysan elle le retenait à la campagne; elle empêchait l’individualisme, je veux dire « ce sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi créé une petite société à son usage, 1l abandonne volontiers la grande société à elle-même (2) ». Par l'association com-

(1) RoscHer, op. cit., p. 8 et 9.

« Les Américains au contraire ont attribué une vie politique à chaque portion du territoire, afin de multiplier à l'infini pour les citoyens les occasions d'agir ensemble et de leur faire sentir tous les jours qu’ils dépendent les uns des autres. » (De Tocquevizzs, t. IT, Dati)

(2) De Tocquevizze, op. cit., p. 196, t. III.

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munale, nous réalisons encore le vœu de MM. Mabilleau, Rayneriet de Rocquigny (1). « Sociétés coopératives, caisses d'épargne, banques, syndicats agricoles, syndicats ouvriers, nous avons tout cela chez nous, et souvent en meilleur état que nos voisins. Mais ce sont chez nous des éléments isolés, sinon hostiles. Nous ne nous apercevons pas qu’ils forment les organes divers d’une même fonction qui est celle de la vie sociale. Aucune pensée ne rapproche, ne concilie, n’unifie leur action. » Enfin l’association communale peut hâter la décentralisation qui serait si nécessaire et qui cependant ne préoccupe guère notre législateur. M. de Tocqueville a montré la nécessité de développer les institutions communales pour créer l'esprit communal et accroître l'indépendance de Ja commune. ( C’est pourtant dans ia commune, dit-il, que réside Ja force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s'en servir. Sans institutions communales une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l'esprit de la liberté. Des passions passagères, des intérêts d’un moment, le hasard des circonstances peuvent lui donner les formes extérieures de l’indépendance, mais le despotisme refoulé dans l’intérieur du corps social reparaît tôt où tard à la surface. » (Op. cit., p. 94, t. I.) Et plus loin: « Il arrive souvent en Europe que les gouvernants eux-mêmes regrettent l'absence de l’esprit communal ; car tout le monde convient que l'esprit communal est un grand élément d'ordre et de tran-

(1) La Prévoyance en Italie, préface, p. XXX VII, Paris, Colin, 1898,

quillité publique, mais ils ne savent comment le produire. En rendant la commune forte et indépendante, ils craignent de partager la puissance sociale et d'exposer l'État à l'anarchie. Or, Ôôtez la force et l'indépendance de la commune, vous n’y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens. » (Op. ctt., p. 104, t. KE) M. Ed. Cohen dit de même: « C’est au développement de cette puissance de l'individu dans l’ordre social, de ce self-government qui donne à l’homme l'entière possession de soi-même avec l'entière responsabilité de ses actes, c’est aussi à l'extension des forces locales, comme contrepoids nécessaire à l’absorption excessive du pouvoir central, que les maitres de la science économique ont attaché le plus d'importance pour le progrès et le bien-être des sociétés (1). » En un mot, nous créons par l'association communale, à côté de la commune administrative, la commune économique. « L'unité communale, dit M. Touillon, deviendrait autrement vivante et féconde si, de purement administrative qu’elle est presque partout aujourd’hui, elle entrait franchement dans la voie de l’activité économique (2). »

Jamais on n'insistera assez sur la nécessité de donner plus de développement à nos communes rurales. Augustin Thierry dit que si l’histoire des communes et des cités municipales n’est pas toute l’histoire des origines du tiers-état, elle en est la partie héroïque ; là sont les plus profondes racines de notre ordre social actuel. Qu'on

(1) Réformes pratiques dans le régime des impôts, par Ed. CoHEx, p. 51, Paris, Guillaumin, 1895. à (2) Le Crédit agricole, thèse par G. TouiLLon, Paris, 1893, p. 210.

Joseph Bouraub 8

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