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est à la fois un des correctifs, non pas le seul, des abus du commerce de détail ; et, d'autre part, elle peut être, en certains cas, un moyen de sélection et d’ascension pour les ouvriers capables et énergiques. Ainsi, à tous les points de vue, la coopération doit être considérée comme un facteur social important et digne de développement (1). » Nous avons vu cependant en parlant des syndicats que la coopération avait attiré sur eux la colère de nos commerçants. On a même signalé en Belgique un véritable soulèvement contre les sociétés coopératives. Le petit commerce surtout est sérieusement atteint. « Le petit négoce, dit M. Thaller, déjà battu en brèche par les sociétés anonymes, succombera nécessairement si on lui suscite du côté opposé une seconde concurrence, celle du syndicat des consommateurs. Et la disparition du petit commerce avec celle de la moyenne bourgeoisie aurait des conséquences très graves qu'on peut juger d'avance néfastes (2). » Dans l’interpellation sur la mise à la patente d’une section de syndicat agricole (18 déc. 1897), comme le comte d'Hugues rappelait à M. Méline sa déclaration que les sociétés coopératives ne détruisaient pas les intermédiaires mais les contenaient, M. Jaurès d'interrompre en ces termes : « Elles les contiennent comme le panier contient la tête d’un guillotiné. » D'ailleurs les coopératistes ne s’en cachent pas : « Est coopérative, dit M. Durand au Congrès des banques populaires de Toulouse, la société qui a pour but de rendre à ses membres les services économiques que, sans
(4) Économiste français, # août 1900, p. 149. « La Coopération et le Socialisme. Un plan de coopération philanthropique. »
(2) E. Tracer : Traité élémentaire de droit commercial, Paris, 1898.
elle, ils seraient obligés de demander à un commercant qui prélèverait des bénéfices sur eux. La caractéristique de la coopération est l’écartement des intermédiaires au profit des associés », et encore : « La coopération implique comme but final la transformation du mécanisme économique actuel et des trois grands ressorts qui le font aujourd'hui mouvoir, la concurrence, le salariat, l’actionnariat et, d'autre part, il n’est point du tout radical dans ses procédés puisqu'il ne demande rien qu’à l'association libre (1). » |
La coopération peut également devenir dangereuse sous la forme nouvelle d’ententes (2) qui ne peuvent aboutir qu’à l’étatisation et qui, pour cela, sont favorisées par les collectivistes. Ainsi donc, d’après les coopératistes il faudrait enrégimenter dans des sociétés coopératives tous les membres de la société. € Il est vrai, dit M. Gide, que l’égoisme et l’antagonisme des individus pourra bien être remplacé par l’égoïsme et l’antagonisme des groupes : nous en voyons maints exemples, mais il faut des échelons à tout progrès. » (Op. cit., 588.) Je pense avec M. Pic que « prétendre fonder la république coopérative sur les ruines de l’organisation actuelle, qui d'elle-même se dissoudrait pour faire place dans toutes les branches d'industrie à l'association libre des producteurs est assu-
(4) Revue d'économie politique, 1896, Ch. Gine : « Un succès de l'École coopérative », p. 609.
(2) Nous appellerons Ententes les conventions conclues entre des entreprises similaires ou ayant des intérêts communs dans le but de maintenir les prix à un taux ou à des taux déterminés, en agissant collectivement sur la demande et sur l’offre de leurs matières premières, ou de leurs produits fabriqués, ou de leurs services. (Ch. BrouiLner : Essai sur les ententes commerciales et industrielles.) *
rément une conception grande et généreuse, mais je crains bien que ce ne soit qu'un rêve » (1). En effet, il suffit de rappeler que le principe de la liberté de concurrence est, malgré les abus qu'elle amène, le meilleur fondement à donner à l’organisation sociale, que le commerce est une branche de. notre industrie nationale qu'on ne doit pas supprimer mais dont on peut corriger les abus, que ce mouvement vers la concentration conduit droit au communisme, pour nous Confirmer que la coopération universellement appliquée ne serait pas un progrès, que fatalement l'association deviendrait obligatoire, qu’elle anéantirait l'intérêt personnel, le suprême mobile des actions humaines, qu’elle ressusciterait cette vieille doctrine à la fois théologique et économique du moyen âge, le renoncement à soi. C’est le chef de l'École coopératiste en Angleterre, Vansittart Neale, qui l’affirme et y voit l’application véritable du christianisme à la vie. Enfin, en substituant à la libre concurrence de véritables monopoles qui se feraient concurrence, elle aboutirait à une contradiction économique et sociale : la liberté individuelle tuée par la liberté d'association. « La preuve des instincts économiques de la coopération, c’est qu’elle ne croit pas à ses magisters et se livre à la concurrence aussi franchement que les associations ordinaires. En Italie les sociétés de braccianti, en sollicitant des travaux les uns contre les autres, font la baisse de leurs salaires ou de leurs bénéfices. Il en est ainsi des peintres en bâtiments à Paris. » (Le Monde économique, 10 juin 1899, Concur-
(4) La Question des salaires devant le Parlement, conférence donnée à l'Association d'études et d'Activité sociale, le 7 décembre 1895.
rence ou coopération, KE. Brelay). Aussi sommesnous certains que la coopération ne supprimera pas la concurrence Car, dit M. F. Passy, celle-ci est le véritable mobile du progrès ; elle est innée au cœur de l’homme ; et si on la supprimait entre les individus, on la verrait renaître plus àpre et moins amortie entre les différents groupes que l’on aurait formés (Conférence, Montpellier, t. I, p. 405). C’est pourquoi je me contente de demander à la coopération de suppléer à l'impuissance individuelle devant certains faits sociaux ou dans certains problèmes économiques.
La coopération dans l'agriculture. — M. Brouilhet prétend qu’elle peut jouer un grand rôle en agriculture. « Tout permet de croire, dit-il, qu’elle se développera beaucoup dans l'avenir. Nous irons même plus loin en ce qui concerne la petite propriété : le groupement coopératif nous semble pour elle non seulement un avantage mais presque une condition d'existence (1).» Ou, la coopération peut et doit être employée par nos paysans, mais dans une certaine mesure, car ne pouvant s'étendre à un grand nombre de personnes, ces sociétés trop multipliées causeraient une perte de temps considérable. De simples ententes collectives par l'intermédiaire de l'association communale et au hasard des événements permettront souvent d'obtenir les mêmes résultats sans les conséquences d’une véritable coopérative permanente. Il est d'ailleurs impossible de déterminer le nombre et l'objet des sociétés coopératives nécessaires dans telle ou telle
(1) BLonpez, op. cil., p. 230.
commune. Ce sont les circonstances qui doivent les faire naître comme elles doivent disparaitre dès qu’elles ne paraissent plus utiles. *
«© Dans le commerce de distribution, dit M. Jannet, l’avenir appartient aux sociétés coopératives de consommation. Les grands magasins ont joué le rôle de précurseurs en leur faveur. En Angleterre le succès des grands stores coopératifs et surtout dela fédération des sociétés de distribution autour des wholesale societies en est le garant (1). » M. Malon au contraire ne reconnaît à la coopération de consommation qu'une efficacité limitée. Quoi qu'il en soit, elle ne parait pas devoir se répandre beaucoup à la campagne. On sait que le paysan trouve dans son exploitation une grande partie de sa consommation ; cependant on a aussi constaté qu’il avait une tendance à porter tous ses produits sur le marché pour les racheter ensuite au commerçant ou fabricant. Aïinsi pour le blé, les statistiques nous donnent un développement considérable de l’industrie de la boulangerie. Et, ce qui a été signalé cent fois, les boulangers trop nombreux pour la clientèle qu'ils desservent, ayant les mêmes frais de production, sont arrivés presque partout à former une entente et à détruire ainsi l'effet de la concurrence. Il en est de même de l’épicerie, de la boucherie et l’on pourrait dire de toutes les matières indispensables à l’alimentation humaine dont les prix commerciaux sont hors de proportions avec le coût de la matière première ou de la production. Il y a là des abus qui trouveront dans la coopération un puissant moyen de réformation.
(1) Claudio JANNET, op. cit., p. 557.
Les machines agricoles et même les instruments aratoires nécessitent des avances que tous les travailleurs ne peuvent pas toujours faire, de plus les chômages de ce capital fixe peuvent le rendre dispendieux pour certaines exploitations. L'association communale devra examiner le moyen de les adapter à la culture et d’en faire profiter sinon tous, du moins le plus grand nombre; elle provoquera des groupemènts plus ou moins nombreux suivant la valeur, l'emploi de ces instruments de production, elles les constituéra en simples sociétés civiles soumise aux articles 1107 et s. du contrat en général et au titre IX du contrat de société, 1832 et s. du Code civil. Enfin elle pourra leur aider à établir leur acte de contrat, dans le but le plus favorable à l’agriculture et aux bons rapports entre les sociétaires (1).
La coopération de production à laquelle M. Brouilhet fait allusion dans la citation ci-dessus demande quelques développements. M. Leroy-Beaulieu parait bien aussi vouloir parler de ce genre de coopération quand il dit : La coopération et l'association doivent s’étendre à d'autres domaines, à ceux qu’il y a déjà près d'un siècle, recommandait Fourier (2). Or, la coopération de production doit-elle être pratiquée et dans quelle mesure? Nous avons en France l'exemple des fruitières qui, nées en Franche-Comté, se sont répandues dans tous les pays
(4) Dans la région pyrénéenne, des syndicats communaux d'industrie agricole se sont formés pour acheter et exploiter en commun les machines agricoles. Ce sont les caisses rurales qui leur avancent l'argent. On pourrait citer encore l’œuvre de l'outillage agricole du syndicat agricole d'Aix qui s'étend sur cinq cantons. V. thèse Eymarp: les Syndicats agricoles, p. 22 ets.
(2) Traité d'écon. pol., t. I, p. 43.
d'élevage. Ce sont des associations civiles (arrêt de Besançon, 23 avril 1845). On ne saurait trop les recommander. Le Danemark a bien su en tirer profit pour nous faire sur ce produit une concurrence terrible. On peut encore, et l'association communale y aidera, examiner les combinaisons qu’on peut faire entre voisins pour certains travaux où la réunion d'ouvriers devient une économie de temps et d'argent. Mais tout ceci existe et ne demande qu’à être multiplié. Devons-nous pousser la coopération de production plus loin? Je le crois. Il y a d’abord les améliorations foncières auxquelles on ne songe pas assez parce qu'elles nécessitent un capital qui ne peut pas être pris dans la caisse de roulement. Or, M. Piret recommande et avec raison de faire un plan d'ensemble avec devis estimatif des améliorations projetées, de ne pas éparpiller ses forces et trop attaquer à la fois (1). Il me semble que l'association communale pourrait prendre l'initiative de ce plan d'ensemble, dans un village par exemple, et organiser entre les divers propriétaires intéressés une association qui déterminerait les conditions les meilleures dans lesquelles pourraient s’exécuter les opérations imposées par ce plan, et cela, en tenant compte des intérêts de chacun. Mais on parle beaucoup de réunions territoriales qui ne diminueraient pas le nombre des propriétés, réuniraient les parcelles éparses, les désenclaveraient et éviteraient la déperdition de culture sur les confins des parcelles, etc. C’est l’objet de la Flurbereiniqungsgesetz du 29 mai 1886 en Bavière. Cette forme de coopération de production me parait trop absolue, il faut bien,
(4) Op: cit.,t. 7 p. 151 ets.
comme le dit M. Leroy-Beaulieu, que la petite propriété se pénètre de l’esprit de coopération et d'association, mais elle doit garder ce caractère de personnalité et d'indépendance qui est pour beaucoup dans l’acharnement du propriétaire à la culture du sol et dans les Jouissances qu’il y trouve (1 ). Ici l'association communale pourrait très bien voir les terroirs, surtout les plus éloignés des habitations, et dont les parcelles sont trop nombreuses pour une culture rationnelle, chercher à en grouper les exploitants en leur donnant toutes les indications nécessaires pour bien établir cette sorte d’associâtion terrienne sur des bases solides. Il est fort probable que les résultats obtenus dès la première année en amèneraient la continuation. L’expérience peut assurément susciter d’autres formes de production aussi avantageuses que celle-ci, mais, je le répète, l'association de tous les producteurs ou même de trois ou quatre pour toute leur culture, ne me satisfait nullement. La direction serait concentrée dans les mêmes mains et tout autour agiralent comme des machines un plus ou moins grand nombre de personnes. C’est ce que je n’admets pas car « la seule fin digne d'être poursuivie, c’est le développement de l'individu » (2), et le développement de toutes ses facultés, de tout son être.
Les engrais, amendements, semences et matières premières dont la qualité n’est pas toujours visible, et qui demandent une certaine confiance dans le commerçant obligent les paysans à ne pas laisser multiplier les magasins de ces produits. Pour cela, ils n'ont qu'à s'associer.
(1) Tr."d'écon. nol, + p'd4r (2) H. Micuez, op, cit., p. 617,
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Mais est-il bien utile de fonder une société coopérative soumise à la loi de 1867 ? Peut-être dans les communes un peu fortes. Dans les autres, l’association communale, en concentrant les demandes d’achat, peut aboutir au même résultat qu'une coopérative, elle peut également obtenir des maisons de commerce des concessions qu’un simple particulier ne pourrait avoir, elle peut même s'unir à des associations de communes voisines pour obtenir une plus grande réduction. Alors, pour jouir de la remise, chaque acheteur n'aurait qu’à faire viser sa demande par le comité, les prix des différentes maisons étant affichés, l'association pourrait prendre pour chaque commande une légère commission exclusivement réservée à l’expérience d’une analyse faite de temps à autre. Soyez certain que les commerçants chercheront à satisfaire une clientèle qui leur assure des affaires et que s'ils sont relativement nombreux, ils arriveront moins facilement à s'entendre pour maintenir de hauts prix.
En passant à la coopération de vente des produits agricoles qui, depuis l’échec du projet de loi sur les bons d'importation, à encore davantage préoccupé législateurs et économistes, nous constatons un maigre succès pour les diverses sociétés ayant pour objet ce genre de coopération. Quelles qu’en soient les causes, il ne faut pas s’abuser sur les résultats qu’elle peut donner. L’association communale, par la presse agricole, peut rendre de très grands services au point de vue de la vente des récoltes. Des annonces de toutes sortes peuvent être insérées dans les publications agricoles, et ainsi se répandre dans toutes les campagnes pour parvenir aux intéressés. Déjà ce moyen est employé par quelques jour -
naux politiques pour certains produits importants. Mais jusqu'ici c’est surtout à la coopération de vente des céréales que l’on à visé ; elle a fait naître en Allemagne, Autriche, Amérique les Xornhaüser que l'État a mis à la disposition des associations coopératives et qui sont à la fois des organes de prêts sur gages et de vente. Un vœu du deuxième Congrès national des syndicats agricoles (Angers, 20-22 mai 1895) portait: « Que c’est par les syndicats agricoles groupés en unions régionales que doit être organisée la vente des produits agricoles au moyen de coopératives régionales ou locales dans des cas particuliers et pour des natures spéciales de produits, » et M. Mabilleau cite l'exemple de la câprerie de Cuges et Roquevaire (1) qu’une coopérative de vente a sauvée et fait prospérer. Cependant pour combattre l’agiotage, il ne faut pas supprimer le commerce, et remplacer le monopole des acheteurs par un monopole des vendeurs ne résout nullement la question. Aussi cette coopération trouve dans les Xornhaüser une solution simple, car elle permet de concentrer une moindre quantité de blé pour en trouver plus facilement le placement. Avec la presse agricole comme complément de cette institution, nous trouvons là sinon toute satisfaction, au moins tous les avantages que l’on peut espérer actuellement de la coopération de vente des produits agricoles.
Le crédit rural. — Le plan modeste de cette étude ne permet pas de discuter une question de terminologie.
On a voulu que le crédit foncier et le crédit agricole
(1) « Mouvement agricole », Revue de Paris, 1°" juillet 1897,
fussent absolument distincts, tandis que, en réalité, l’un estune partie de l’autre; nous continuerons donc à les regarder comme distincts, ce qui nous fait recourir à l'expression de crédit rural, pour désigner tout crédit qui se rapporte à l'agriculture, à la campagne suivant l’étymologie du mot.
Le crédit, d’après M. Schmoller, est, comme tout grand progrès de la civilisation, un couteau à deux tranchants qui peut faire les blessures les plus profondes comme il peut concourir d’une façon merveilleuse au progrès économique. » Cela est vrai surtout en agriculture, et les opinions différentes des principaux auteurs le démontrent bien. C’est J.-B. Say qui a soutenu qu’il était souhaitable que chacun travaillât avec ses propres capitaux (1). C’est Batbie (2) qui dit : « L’agriculteur qui s’endette s'engage dans la plus fausse des voies. Avec un revenu faible et en tout cas mal assuré, il s'expose à ne pas pouvoir payer un intérêt élevé et déterminé. Sans doute la culture a besoin de capitaux et la terre veut qu’on lui fasse des avances ; mais ce n’est pas par voie d'emprunt que le propriétaire doit s’en procurer. La manière la meilleure c’est de faire des économies et d'obtenir, en mettant de côté une partie des produits, les avances réclamées par la culture. A défaut de ce moyen, il faut vendre une partie de sa terre pour améliorer l’autre. C’est là un principe élémentaire qu on devrait enseigner dans toutes les écoles primaires afin de répandre sur ce point des idées saines dans les masses. » Et logiquement M. Batbie conseille la vente
(1) Cours d'économie politique, t. I, p. 135. (2) Mélanges d'économie politique, p. 110.
Joseph Bouraun. 12
d’une partie dela terre pour la libération des dettes qui la grèvent. C’est une solution de la question hypothécaire qui me parait un peu radicale. C’est encore M. Vignes qui conseille aux cultivateurs de se procurer des ressources par l’économie et non par le crédit (1). MM. Barail et Sagnier, dans leur Dictionnaire d'agriculture, écrivent qu’on ne peut cultiver qu'avec les capitaux que lon possède. Toutes ces appréciations se résument dans ces quatre mots : «et surtout n’empruntez pas », vieux proverbe qui bientôt n'aura plus sa raison d’être. Les autres : économistes font une distinction dans l'emploi qui doit être fait des sommes empruntées. Ainsi M. Baudrillart: « On parle de la nécessité du crédit en certaines circonstances. Elle est réelle, mais interrogez les hommes compétents et sincères en Normandie ; ils vous diront que rarement les emprunts sont consacrés à l’amélioration du sol, mais aux nécessités pressantes d’une situation déjà obérée ou à des exigences d’aisance, de luxe même, accrues parfois hors de raison (2). » Léonce de Lavergne nous donne un autre défaut de l'emprunt : « Le grand fléau de la propriété, c'est la dette, non celle qui a été contractée pour faire valoir son bien et quiest presque toujours avantageuse quoique rare, mais celle beaucoup plus commune qui porte sur le fonds lui-même et qui laisse le propriétaire nominal sans ressources pour l’entretenir en bon état (3). » Enfin dans un rapport (1866) M. Josseau donne déjà une notion supérieure du crédit agricole. « Mettre, dit-il, aux mains de l’agriculteur les ) Journal des économistes, 1878, IV, p.491, €. IL, p. 4#1.
(1 (2) BaupriLLarT, op. cil., p. 301.
(3) Economie rurale de l'Angleterre, p. 112.
moyens d'acheter en temps opportun et au meilleur marché possible des outils, des bestiaux et des engrais, de pratiquer sur la terre qu'il cultive des travaux d’amélioration, de choisir le meilleur moment pour l'écoulement de ses produits, c’est non seulement contribuer à son bien-être ou conjurer sa ruine, mais cest atténuer les effets des grandes calamités publiques et alimenter les sources de la prospérité du pays. » En somme, le crédit pour l’agriculture n’a aujourd'hui presque plus d’adversaires, et pas plus pour cette industrie que pour les autres on ne peut admettre que le crédit soit improductif (1). « C’est ici un usage, dit dans ses mémoires Jefferson, grand adversaire des banques pourtant, que les cultivateurs qui ont besoin d'instruments ou de semences pour la culture s'adressent à quelques négociants des villes qu les leur livrent à crédit en remettant les termes du paiement jusqu’à la récolte prochaine. » « Ce système d'avance, dit Coquelin (p. 186), n’est rien moins que la source première de la prospérité des États-Unis. C’est le levier puissant à l’aide duquel le peuple américain a remué et fécondé le désert. Ce système d’avances, dirai-je, c’est la source première de tous progrès, c’est le levier, hélas! trop faible et trop peu employé encore, à l’aide duquel l’homme remue et féconde la terre; c’est le secret de sa force et de sa durée. » (F. Passy, op cit., p. 161, PA À
Mais on le conteste encore un peu quand il s’agit
(1) Le crédit n’est que la permission d’user du capital d'autrui: il n’augmente pas les moyens de production, il ne fait que le: transporter de l'un à l'autre, il ne crée donc pas de richesses. (Stuart Miiz, Économie politique, t. II, p. 34.)
d'acheter une terre ou d'y faire de grosses améliorations. « Nous n’apprécions pas beaucoup, dit M. Gide, l'utilité du crédit foncier, quelques formes ingénieuses qu’on lui donne. Sans prétendre formuler ici un principe absolu, nous ne pensons pas qu'il y ait un grand intérêt à faciliter au petit propriétaire les moyens d'emprunter: pour une fois qu’il y trouvera une occasion de fortune, dix fois il y trouvera une cause de ruine. » (Op. ctt., p. 851.) Et le savant économiste part de là pour proposer « l'Homestead des États-Unis qui enlève au propriétaire la faculté d'emprunter sur sa terre ». Après avoir repoussé cette institution étrangère, je crois que M. Gide s’est trop basé sur la période de crise que nous traversons. En remontant aux cinquante années antérieures, on constaterait que grace à l'emprunt la propriété paysanne a plus que doublé en étendue tandis qu’elle acquérait une valeur deux, trois et souvent cinq fois plus grande. Il me paraît done excessif de condamner même le crédit foncier, mais on ne saurait négliger la formule de M. Schmoller, et c’est avec une grande prudence qu'il faut le conseiller à nos paysans et seulement dans les époques de prospérité.
On à dit souvent que les banques créées pour nos agriculteurs manquaient non d'argent mais d'emprunteurs. Cela est vrai et est dû à deux causes : la première est que la routine toute-puissante encore chez nous maintient le cultivateur même aisé dans ce fâcheux préjugé qu'il ne doit se servir que de ce qu'il possède ; la deuxième est qu’on ne lui à pas encore donné un instrument de crédit bien approprié à ses besoins et à notre caractère. Il importe donc de faire comprendre à nos paysans tous les avantages du crédit, de leur démontrer que c'est une
puissant auxiliaire de production, de leur mettre sous les yeux le chiffre des capitaux que l'Allemagne, l’Angleterre, l'Italie, la Belgique et autres pays ont consacrés à leur agriculture par le moyen du crédit. Il importe surtout d'en faire un instrument facile à manier et qui n’entraine aucun danger.
On parle fort peu du crédit en nature, c’est que l’emploi en est de plus en plus restreint; c’est regrettable, car il pourrait rendreencore de grands services aux petits propriétaires; il y aurait même là un moyen de réaliser
le crédit gratuit à titre d'assistance. En tout cas ce n’est R pas sur lui que nous pouvons fonder le crédit rural. « Le crédit en nature, dit M. Turlin, est dans beaucoup de cas un excellent système; il faut cependant bien convenir qu’il ne répond pas à tous les besoins de l’agriculture ; il ya en effet toute une série d'améliorations qui se traduisent surtout par des dépenses de main-d'œuvre et auxquelles le crédit en nature ne saurait s'appliquer. (1) » Mais on condamne généralement la vente à crédit, où une spéculation éhontée s’est donnée libre carrière sous plusieurs formes ; cependant, pratiquée avec la bonne foi qui doit présider aux affaires sérieuses, elle est inconstestablement une forme supérieure du crédit. Les progrès de la civilisation peuvent seuls empêcher les actes malhonnêtes qui d'habitude accompagnent ce contrat et en le réhabilitant lui faire produire tous les avantages qu'il comporte. Le vendeur jouit d’ailleurs d’un privilège (art. 2102-14 du Code civil).
Enfin, la forme la plus employée du crédit est le prêt à
(4) Le Cultivateur du 10 août 1890.
L'yso
intérêt de sommes versées entre les mains de celui qui à besoin.Nous allons voir les formes diverses de ce prèt, mais auparavant, il y a lieu de faire quelques observations sur notre législation: 1°on s’est fortementélevé contre l’usure, toute l’histoire économique du passé estremplie de plaintes vives etamères contre ce mal hideux. Il semble bien qu’on ait réussi, non à la faire disparaitre, mais à la rendre inoffensive. Faut-il l’attribuer à la loi du 3 septembre 1807? Non, les mœurs ont fait beaucoup plus par le discrédit dont on à entouré tous ceux qui font de l’usure sous n'importe quelle forme. En Allemagne il parait qu’à l’ombre de la nécessité elle fait encore de grands ravages. Chez nous on pourrait sans inconvénient réaliser le rêve de Turgot tout en laissant subsister le délit d'usure qui rentre dans le droit pénal proprement dit. « Cen'est pas le taux de l’intérêt qui constitue l’usure, dit M. Leroy-Beaulieu, ce sont certaines circonstances qui accompagnent ou précèdent le prêt. » &° Les privilèges qui couvrent la propriété sont trop nombreux, diminuent beaucoup le crédit du propriétaire et réduisent à néant celui de la propriété paysanne, ainsi l’article 2102, al. 1 en faveur du bailleur, même atténué par la loi du 20 février 1889, est encore un obstacle au crédit. Le régime dotal pur devrait être banni de notre code, on assure qu'il s’est parfaitement acclimaté dans le Midi, mais l'esclavage aussi avait les sympathies des grands philosophes Aristote et Platon. On devrait également supprimer les articles 1811 et 1831 ou au moins les modifier dans un sens moins restrictif de la liberté. Que dire de la proposition de commercialiser les engagements des agriculteurs? Ce ne serait peut-être pas un
grand avantage; en tout cas, il faudrait faire auparavant
l'éducation financière de nos paysans. En résumé, l’État doit chercher à ne pas entraver, comme le fait notre lég'islation actuelle, l’action bienfaisante du crédit ; mais ilne faut pas oublier que, s’il peut par quelques réformes dans notre législation rurale faire du crédit un instrument de progrès pour notre agriculture, c’est surtout aux intéressés qu'incombe la tâche non de le créer, mais de l’approprier à leurs besoins. « Le crédit populaire, dit M. Rayneri, doit prendre sa source dans le peuple lui-même par l'application des principes de coopération qui permettent à l'épargne et au travail de se rapprocher au moyen de l'association. Les classes populaires doivent préparer ellesmêmes l’outillage destiné à leur fournir les ressources nécessaires pour accomplir les réformes auxquelles elles aspirent. Or, le premier but à atteindre, celui qui forme le pivot de toutes les autres améliorations, est le crédit (1). » L'association communale sera toute désignée pour s’occuper de cette question importante, elle trouvera dans ses relations avec d'autres associations, avec le professeur d'agriculture, avec les Chambres d’agriculture, et dans la presse agricole, tous les renseignements nécessaires pour organiser le crédit. On peut même ajouter que ce sera là le premier objet de ses travaux et la première institution qu’elle créera en dehors d'elle-même.
Épargne. — « Le point central de la question du crédit populaire est l'épargne (2). » M. Sécrétan prétend que c'est seulement par l'épargne que les classes infé-
El
(1) Manuel des Banques populaires, p. 1%.
(2) Eugène Rostand : l'Action sociale par l'initiative privée, p. 87.
rieures pourront se relever. Il a raison, c’est le plus sûr de tous les revenus, a dit Cicéron; un sou épargné est un sou gagné, dit aussi Franklin. Mais ces maximes sont parfaitement connues de nos paysans. Peut-être même pourrait-on leur reprocher de prélever cette épargne sur leur alimentation, ce qui est plutôt nuisible à l’agriculture qui veut des hommes forts et dont l'horizon s’étende au delà de la routine, Où va cette épargne? Une partie, et c’est la plus petite aujourd’hui, est employée soit à l’acquisition ou amélioration d'immeubles, soit à la construction d'habitations, soit à l'exploitation elle-même. Une autre partie reste encore dans la campagne par les prêts faits entre paysans. Une grande quantité va à l’industrie par le moyens des actions et surtout des obligations, car c'est surtout celles-ci que les grandes sociétés financières comme les compagnies de chemins de fer augmentent de plus en plus; et, grâce à l’habileté de la spéculation, la loi de 1867 a considérablement augmenté la confiance du paysan qui, découragé d'autre part par les effets de la crise actuelle, a alimenté ainsi le commerce et l’industrie au détriment de l’agriculture. L'émigration de ces fils de gros paysans, futurs citadins, est encore une perte d'argent pour l’industrie agricole, car aux frais d’éducation il faut ajouter les revenus de leurs domaines, qui seront dépensés à la ville et dont l’excédent garnira le portefeuille en valeurs mobilières. Enfin l'épargne des paysans va grossir cette masse énorme de quatre milliards dont s’est chargé l'État sous le couvert de Caisses d'épargne qui sont devenues de véritables caisses de capitalisation. L'idée de Caisse d'épargne apparaît dans les livres de Hugues Delestre en 1611; elle se réalise dès le
xvin® siècle au delà du Rhin, en Angleterre /saving banks de Wakefield de 1800), et en France par un bureau d'économies adjoint à la Compagnie d'assurances sur la vie en 1787. Une loi du 19 mars 1793 déclare ‘(article 13) que pour aider aux vues prévoyantes des citoyens qui voudraient se préparer des ressources à quelque époque que ce soit, il sera fait un établissément public sous le nom de Caisse nationale de prévoyance sur le plan et d’après l’organisation qui seront déterminés. Mais notre première Caisse d'épargne est celle de Paris, fondée en 1818 par le duc de la Rochefoucault-Liancourt et Delessert. Plusieurs autres sont successivement créées sur celle de Paris et ne tardent pas être réglementées (loi organique du 5 juin 1835). Arrive ensuite la loi du 3 mars 1837 qui applique le mot de Gladstone:« L’épargne populaire est un dépôt sacré » et la confie à la Caisse des dépôts et consignations. L'institution se développe aupoint que l'État autorise en 1875 certaines caisses postales à recevoir des fonds d'épargne et fonde par la loi du 9 avril 1881 la Caisse nationale d'épargne. « expression suprême de la centralisation » dit M. Brouilhet; illuidonne en 1882 le don d’ubiquité qui en fait une grande commodité pour les particuliers. Cette œuvre de philanthropie rémunératrice, comme l’appelle M. Brouilhet, se rencontre presque dans tous les pays mais non dans les mêmes conditions. Tandis que les caisses françaises nous offrent « leur banale, désespérante et obligatoire uniformité », l'Italie, la Belgique, l'Allemagne en ont fait, sous diverses formes, les auxiliaires du crédit populaire. Chez nous on a si bien compris le vice de cette immobilité des fonds de Caisses d'épargne qu’on a fini par nous en céder une petite
portion, mais l’État a agi avec une telle parcimonie et une telle crainte de troubler cette institution que la réforme est insuffisante et à fait beaucoup de mécontents. Cette loi du 20 juillet 1895 avait un double but: conjurer les dangers éventuels d’une accumulation croissante de dépôts et encourager les caisses à faire des placements plus tintéressants et plus variés, or le premier a été atteint mais pas le second (1). M. Brouilhet, à qui nous avons largement emprunté sur cette question, pose ainsi les principes des caisses d'épargne: «€ Leur fonction première est d'amorcer l épargne,elles doivent ensuite permettre, en servant aux dépôts modiques un intérêt élevé, la croissance aussi rapide que possible du premier capital. » Et il préconise la combinaison suivante : dédoublement du compte, à savoir 750 francs à 3 p. 100 et le surplus, qui pourrait aller à 2.850, à 1 p. 100. « Protectrices efficaces des épargnes embryonnaires, elles offriraient un asile temporaire aux capitaux déjà formés. Éducatrices de ceux qui aspirent à être capitalistes, elles n’offriraient pas à ceux qui le sont-déjà des moyens définitifs d’un placement rémunérateur à l'excès pour la qualité du débiteur et la nature du prêt. Éducatrices de l’épargne, elles peuvent être éducatrices aussi de ces organes économiques nouveaux empreints d’une idée de rénovation sociale qui ne peuvent pas encore, sur le terrain strictement économique, vivre d’une existence indépendante. »
Quant à l'emploi des fonds des caisses d'épargne, il faudrait absolument sortir de ce système dit d'’adduction
(1) Les Fonctions sociales des Caisses d'épargne et la loi du 20 juillet 1895, par Ch. BrouiLuer, Paris, Rousseau, 1897.
forcée, et le remplacer par un libre emploi réglementé qui permettrait de réaliser plus facilement des œuvres d'assistance. Ainsi à Lyon. quand la société Mangini- Aynard a voulu transformer sa société civile de logements économiques en société anonyme au capital de 1.000.000, elle a préféré au public la Caisse d'épargne de Lyon parce que celle-ci devait lui prêter surtout un appui moral. Malheureusement la loi de 1895 ne laisse à la disposition de ces caisses qu'une fraction très minime de l’arvent qu'elles encaissent. Certains préconisent le système belge, c'est-à-dire le système d'une Caisse centrale d'épargne, distribuant l'argent à toutes œuvres utiles et sûres. Je crois qu’il serait difficilement applicable en France. Ce qu’il faudrait, c’est reviser dans un sens beaucoup plus libéral la loi de 1895 qui est restée jusqu'ici presque lettre morte.
Crédit foncier. — Puisque nous avons adopté la terminologie consacrée, nous appellerons crédit foncier le crédit employé au capital foncier, et crédit agricole, celui employé au capital d'exploitation. Nous allons voir que ni le temps du prêt, ni la forme de la garantie, ni la qualité de l’emprunteur ne suffisent pour déterminer la nature du crédit. L’amortissement par exemple, que des économistes et publicistes réservent au crédit foncier exclusivement, peut s’appliquer aussi bien au crédit agricole. M. Durand dit fort justement : « La faculté de rembourser par acomptes est avantageuse pour l’emprunteur,
(y) Les Petits Logements dans les grandes villes et plus particulièrement dans la ville de Lyon, par M. F. ManGini.
l'obligation de payer des annuités présente de sérieuses garanties au prêteur et nous pouvons conclure que l’admission de ce mode de paiement est une condition importante du crédit agricole. » (Op. cit.)
Pour se procurer un capital foncier par le crédit, on a recours actuellement à trois procédés : l'emprunt par billet, c'est-à-dire le crédit personnel; l’emprunt par obligation notariée, et l'emprunt par la voie de sociétés de crédit foncier, ces deux derniers procédés constituant le crédit réel immobilier ou crédit hypothécaire. L’emprunt par billet, dont la garantie (art. 2092 et 2093 du Code civil) est aléatoire, est devenu rare devant l'hésitation tous les jours plus grande des capitalistes qui voient la terre s’endetter. C’est fâcheux, car à sa valeur morale s'ajoute le précieux avantage de pouvoir-se procurer de l'argent sans frais. L'association communale, par l’autorité qu’elle donnera à son président, par les relations qu’elle occasionnera entre lui et les habitants de la commune, pourra développer cette forme de crédit qui demande beaucoup de discrétion : souvent le capitaliste et emprunteur ne se connaissent pas ou ils ignorent leurs besoins réciproques; le notaire, qui est leur intermédiaire actuel, n'ayant aucun intérêt à ce prêt, pourra en bien des cas être remplacé par le président agricole ou même un membre du comité.
L’hypothèque a des adversaires acharnés et ne soyons pas surpris d'y retrouver Léonce de Lavergne. « Le petit propriétaire, dit-il, n’a plus qu’un os à ronger dont le créancier à la moelle (1) », et M. Jaurès (interpellation
(4) Bconomice rurale de la France, p. #45.
déjà citée). Elle a aussi ses partisans : Roscher déclarant qu'elle est peut-être la meilleure voie à suivre pour l'accroissement de la fortune des ruraux. M. Paul Deschanel à dit avec raison : « L’hypothèque n’est pas nécessairement un mal, elle n’est un mal que quand elle excède certaines limites. Le crédit dont elle est la base est bon, excellent même, tant qu’on n’en abuse pas. elle est l’instrument de tous les petits créateurs de propriété, le levier de tous leurs efforts, la clef de leurs combinaisons » (1). Cependant on est à peu près unanime à demander la réforme de notre régime hypothécaire (2). Des divers
(1) Journal officiel, Chambre des députés, séance du 10 juillet 1897, p° 1936, col. 3: :
(2) La Commission extra-parlementaire du cadastre constituée en 1891 s’est en effet, après une étude approfondie de la question, tant au point de vue juridique qu’au point de vue pralique, prononcée en faveur de l'établissement des livres fonciers. Nous estimons, dit M. Pic, que, lorsque les premiers effets de la loi tunisienne seront mieux connus, que le système Torrens fonctionnera en Algérie et que ses avantages auront été éproutés, l'on pourra alors, sans trop de témérité, en faire l'essai en France, sinon dans toute l'étendue du territoire, tout au moins dans certaines régions, au fur et à mesure de la réfection du cadastre.Il est inadmissible, en effet, que le législateur s'avoue impuissant à réaliser jamais une réforme dont l'expérience des États voisins et de nos propres colonies révèle les avantages.
En attendant cette réforme d'ensemble, il est en tout cas une réforme partielle qui s'impose d'urgence et dont le Congrès international de la propriété foncière, tenu à Paris en 1892, a reconnu l'absolue nécessité, nous voulons parler de là suppression des hypothèques occultes. Cette simple réforme, réalisée par plusieurs États voisins dont la législation hypothécaire est inspirée du régime français, réaliserait déjà un progrès sensible sur l’état de choses existant. Mais il n'y aura là selon nous, qu'un palliatif : si l'on veut sérieusement consolider le crédit foncier, c’est dans la voie des livres fonciers qu'il faut résolument s'engager. (Rapport de M. Pic : Introduction du système des livres fonciers dans les colonies ou protectorats français, 1894.)
essais au cours du siècle dernier, nous n’avons que les procès-verbaux de la sous-commission juridique de 1891. Quels sont les principes d’un bon système hypothécaire? C’est une question trop étendue pour le cadre de ce travail, cependant quelques observations à faire, M. Cauwès dit : « N’affecter le crédit du débiteur que dans la mesure nécessaire à la garantie des droits du créancier et donner à celui-ci, dans cette mesure, un gage certain est le problème fondamental de tout crédit réel, mais plus spécialement encore du crédit foncier. Les régimes hypothécaires modernes ont d’une manière générale résolu ce problème par la spécialité de la publicité », « malheureusement, ajoute-t-il, quant à la spécialité, de trop considérables exceptions ont été consacrées par le Code civil (1)... » Quant à la publicité, sans être parfaite, la loi du 23 mars 1855 en à détruit un vice fondamental, le secret des transmissions, et ainsi favorisé le crédit foncier. Nous avons déjà parlé de la mobilisation du sol, des économistes la recommandent pour faciliter le crédit. Il faut distinguer ici la transmission des créances hypothécaires par une voie plus simple que celle du Code civil et qui ne présenterait que des avantages (2), et en second lieu la mobilisation du sol, c’est-i-dire la transformation de la propriété de la terre en titres terriers négociables et transmissibles comme une valeur mobilière, ou encore la transmission de cédules hypothécaires suivant le système de la loi de messidor au III. Or, dit M. Gide, le titre
(1) Cours d'économie politique, t. IE, p. #11.
(2) La mobilisation du crédit hypothécaire à été réalisée en Allemagne par le système très ingénieux des Handfesten de Brême et des Bons fonciers de Prusse.
hypothécaire participera toujours dans une certaine mesure à la stabilité de la terre sur laquelle il repose (1). Et M. Cauwès se demande si au point de vue économique - la mobilisation du sol n’est pas de nature à encourager des entreprises foncières mal combinées... Le problème est de féconder le sol en lui donnant les capitaux nécessaires, ce n’est pas d’engendrer un stérile mouvement de rotation (2). Nous conclurons que le crédit foncier et même le crédit agricoie, si importants qu’ils soient ne suffisent pas pour nous faire admettre la mobilisation du sol (3) qui serait contraire à la propriété paysanne et favoriserait la concentration des propriétés et leur exploitation par des sociétés d'actionnaires, ce que proposent quelques économistes des Écoles libérale et socialiste et que nous avons eu l’occasion de repousser énergiquement car nous répé- . tons avec M. Jaurès : « Il faut appeler à la propriété et au bien-être tous les travailleurs du sol » avec cette différence que nous entendons parler de la propriété individuelle et acquise par le travail et l'épargne.
Le Crédit foncier de France qui continue, en fait, de jouir d’un privilège analogue à celui de la Banque de France, a rendu peu de services aux agriculteurs, les intérêts sont trop élevés et l'amortissement régulier ne laisse pas assez de liberté au propriétaire. La forme la plus commune du crédit hypothécaire est l’obligation
(PROD EC p.250:
(@) Op. cit., t Il, p. 426.
(3) Elle est cependant réalisée en Australie (Act Torrens) en Tunisie depuis 14885 et même en Algérie dans la région du Tell (lois 28 juillet 1873 et 28 avril 1887, mais dans tous ces cas l’immatricula- ‘tion est facultative, ce qui en diminue considérablement les effets. (4) Journal officiel, 3 juillet 1897, p. 1802, col, 2.
devant notaire quoique les frais soient excessifs: 42 fr. 29 pour 1.000 francs. De plus les voies d'exécution pour le paiement des dettes hypothécaires font payer très cher la garantie dont elles entourent la propriété. Aussi, le capital foncier étant évalué à 91 milliards et la dette hypothécaire de la propriété non bâtie à 14 milliards, est-il urgent de poursuivre le projet de réforme du régime hypothécaire qui allégera la charge du débiteur et donnera plus de sécurité au créancier.
Aux trois formes du Crédit foncier, l'association communale pourra joindre celle de lassociation. Les Landschaften (1), en Allemagne, offrent un bel exemple de la rapidité avec laquelle l’idée de solidarité, l'esprit d’association a pu pénétrer chez eux. Peut-être que si ces choses étaient connues de nos paysans, elles fermenteraient dans leur cerveau et finiraient par germer. Encore un fait qui montre la nécessité de mettre la presse agricole à la portée du cultivateur. € Aujourd’hui, dit M. Roscher (2), ce qui aiderait le mieux à une solution de la question ouvrière des campagnes, ce serait d'ouvrir à chaque travailleur rural dépourvu de terre, valet de ferme et journalier, sédentaire ou non, la possibilité d'acquérir par un service de plusieurs années, irréprochable au point de vue de la fidélité et de l’économie, la propriété d’un petit bien-fonds. » Pourquoi l'association
(1) Les Landseraften sont des mutualités de propriétaires fonciers qui offrent aux capitalistes leur garantie collective pour se procurer au meilleur compte possible par l'émission d'obligations foncières l'argent qui leur est nécessaire ; elles ne sont que des intermédiaires entre capitalistes prêteurs et agriculteurs emprunteurs.
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communale ne prendrait-elle pas l'initiative de ces créations de propriétés paysannes, en invitant certains capitalistes à réunir la somme nécessaire pour acheter un petit domaine au nom d’un ouvrier intelligent, actif et économe ? Ce nouveau propriétaire se libérerait insensiblement ; en tout cas la terre serait toujours là pour répondre du capital. C’est surtout aux améliorations foncières, travaux d'irrigation et de dessèchement, amendements, etc., que l'association communale s’efforcera d'employer les capitaux libres de la commune, et par là elle arrêtera cet exode si funeste aux intérêts de l’agriculture. Ces associations de capitaux seront-elles soumises à la loi de 1867? Ce n’est pas nécessaire : il peut se former des associations syndicales quand le genre de travaux le permet (loi de 1888); il peut aussi se former des associations civiles, soumises au titre du contrat de société du Code civil. Toute société peut même être évitée en faisant figurer le nom de tous les prêteurs dans l’acte même du contrat de vente ou d'obligation.
Mais ordinairement le paysan qui n’est point propriétaire acquiert tout d'abord une maison ; pour lui, la propriété d’une maison n'offre pas les mêmes inconvénients que pour les ouvriers de l'industrie. Bien au contraire, son intérêt lui commande de s'attacher au même cottage, car les patrons fermiers ou propriétaires n'aiment guère employer l'étranger. Or, le meilleur moyen de se fixer, c’est de se loger le plus confortablement possible. On sait ce que valent les taudis au point de vue de la morale et de la santé, on sait quelle influence ont les logements bien tenus sur la vie de famille. Au congrès international des habitations à bon marché (26-28 juin 1889, Paris), on à
Joseph Bouraup. 134
justement dit que parmi les facteurs les plus importants du développement physique, intellectuel et moral, on doit placer au premier rang l'habitation, le milieu dans lequel se déroule la vie de l'individu et de sa famille. « Le logement hideux, a dit J. Simon, est le pourvoyeur du cabaret. » Il y a donc une raison majeure de procurer à tous les ouvriers agricoles une maison propre, bien aérée et suffisamment grande pour la famille, d'améliorer le confort de celles trop nombreuses encore qui sont obscures, humides, couvertes de chaume et beaucoup trop petites. Parmi les moyens préconisés pour faire ces constructions ou améliorations, on peut recommander celui de sociétés coopératives formées par les ouvriers eux-mêmes ou celui d’avances faites par plusieurs capitalistes avec remboursements annuels d’une partie du capital. En Amérique, sous la forme de /oan and building societies et en Angleterre sous celle de building societies, elles ont servi aux artisans et aux fermiers à avoir leur home. L'association communale ici encore servira de guide ou d’intermédiaire pour rapprocher les éléments nécessaires au contrat, mais elle compromettrait et son existence et son rôle, si elle se chargeait elle-même des constructions. Elle doit être en tout et partout l’initiatrice, l’inspiratrice, c’est à cette condition qu’elle sera puissante et féconde.
Le crédit agricole. — Quand nous parlons du crédit agricole, nous avons spécialement en vue ces avances de semences, d'outils, de remèdes contre les fléaux de la vigne, d'engrais, de petites sommes d'argent qu’il retrouvera bientôt sous forme de produits et dont le remboursement est garanti d'habitude, soit par un gage mobilier,
soit par les qualités morales du débiteur. Autre utilité, il permet d'attendre le moment d’une vente plus lucrative (1). Tel est ce crédit pour lequel de nombreuses études ont été faites sans parvenir à une solution satisfaisante ; sans être, à mon sens, plus important que le crédit foncier qu'on a peut-être un peu trop négligé et qui, mieux conçu, pourrait amener une plus grande aisance, le crédit agricole présente les plus grandes difficultés d'organisation à cause des garanties qui manquent ici. À la Chambre, M. Mir, avec bien d’autres d’ailleurs, dit que la question d’argent est secondaire en matière d'organisation du crédit agricole et que la question des garanties est au contraire primordiale. Or, ces garanties peuvent être de deux sortes : elles sont matérielles ou morales, suivant que l’on s’appuie sur un gage quel qu’il soit ou sur les seules qualités morales de l'individu. Comme garanties matérielles, on oublie que le crédit agricole peut être aussi immobilier, articles 2092 et 2093 du Code civil, etil n’est pas rare de trouver de petits __ propriétaires, n'ayant aucune dette, souffrir pour trouver une petite somme nécessaire à l'achat d’une vache par exemple ; ils vont chez le notaire qui leur impose de suite une obligation, coût dix pour cent, soit au bout de l’année c'est-à-dire au moment du remboursement, quinze pour cent. Quand donc arriverons-nous à avoir un registre terrier public où chaque parcelle de propriété sera inscrite avec les charges dont elle est grevée et qui seront seules valables erga omnes? Vous voyez dès lors la
(4) Du crédit agricole personnel et immobilier, p.15, thèse par Roger D’ANGLADE, Bordeaux, 1896.
simplicité du crédit pour ce petit propriétaire. Avec son futur créancier, il se rend chez le fonctionnaire qui tient le registre et l’opératiou hypothécaire se fait instantanément et sans frais.
Passons au crédit mobilier. Quelles garanties nous pourrions avoir ! le capital d'exploitation en France est estimé douze milliards, le produit brut annuel treize milliards, ce qui fait un total de vingt-cinq milliards. C’est-àdire une somme dix fois supérieure à nos besoins de crédit. Pourquoi souffrons-nous donc? C’est que, nous l'avons déjà dit, notre propriété n’est point libre, et la propriété mobilière encore moins que la propriété immobilière. Elle est soumise à tant de restrictions qu’elle devient nulle en nombre de cas, et ne se prête pas au crédit dans beaucoup d’autres. Ainsi, outre les cas que nous avons cités à propos du crédit, les articles 520 et 521 du Code civil et la loi du 5 juin 1851 sont une entrave au crédit agricole. L'article 524 (Code civil) est également défectueux au point de vue du crédit agricole et pour le propriétaire et pour le fermier. Par l’article 592 du Code de procédure civile, la loi, dit M. Boitard, ne veut pas qu'une saisie-exécution vienne empêcher la récolte de se produire et l’usine de marcher (1). L'article 2076 n'ayant pas été supprimé par la loi bien insuffisante du 18 juillet 1898, empêche également beaucoup de prêts. Et l’on nous parle encore d'augmenter l’insaisissabilité. De plus, d'après la statistique de 1892, nous avons 1.061.401 fermiers et 344.168 métayers qui ne peuvent recourir au crédit. Nous voyons ainsi combien est limité
(4) Cours de procédure, &. Il, p. 323.
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le mobilier qui sert de garantie au crédit agricole. Mais ces difficultés se doublent de celle de trouver un intermédiaire pour rapprocher capitaliste et emprunteur, car le crédit personnel permet à deux individus de s'entendre sans le secours de personne, le crédit mobilier nécessite presque toujours un tiers. Quel sera ce tiers ? Un courtier ? Il lui faudra une commission qui sera très forte si elle constitue pour lui un gagne-pain. Il y en à peu à la campagne et ils doivent disparaître car ce sont souvent les voisins des usuriers. Les notaires se prêtent quelquefois à ce rôle, ils sont même assez nombreux et, à leur louange, dans un but souvent désintéressé ; il est certain que leurs fonctions les destinent à ce service social et que tout en y apportant la plus grande prudence et la plus grande réserve, ils ne sauraient s’y refuser. Les banques urbaines n’ont pas rendu de grands services à l’agriculture et on comprend aisément que cela ne leur est pas facile; cependant des essais ont été faits en divers endroits ; ainsi on cite souvent l'exemple de M. Giraud, directeur de la Banque de France à Nevers qui a admis les effets des emboucheurs de la Nièvre notoirement solvables et a parfaitement réussi ; cet exemple a été imité par plusieurs autres succursales. Le congrès du crédit populaire à Angoulême (1898) « signale le concours que certaines succursales de la Banque de France donnent au crédit agricole par le réescompte accordé libéralement à quelques sociétés locales de crédit agricole et émet le vœu que cette pratique soit généralisée comme pouvant compléter heureusement l’organisation du crédit agricole ». En somme, les banques urbaines peuvent servir aux gros fermiers et propriétaires mais elles ne sont pas faites pour ceux qui détiennent la pro-
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priété paysanne : commission, escompte, déplacements, nécessité de plusieurs signatures, durée du prêt trop courte, voilà autant de conditions dont peut s’accommoder le commerce, jusqu’à un certain point la grande culture, mais non la petite culture.
Aussi a-t-on eu recours à l’association, à la coopération. On a créé des banques populaires, des caisses rurales, un peu partout, surtout en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Suisse et en Italie. L'organisation en varie à l'infini. M. Durand résume ainsi les grands traits de Vorschussvereine (Schulze-Delitisch) : 1° s’attirer la confiance des capitalistes en leur offrant la garantie solidaire des associés et la garantie d’un capital formé par leurs épargnes ; 2’ pousser les associés à épargner pour constituer un petit capital qui forme leur part sociale ; et pour les amener à l'esprit d'épargne, les récompenser en procurant le crédit aux membres de l’association qui font preuve d'ordre, d'économie et de travail, et en leur répartissant de beaux dividendes (1). Les Barlehenskassen (Raifjeissen) ont aussi la responsabilité solidaire illimitée des associés, mais elles diffèrent des autres en ce qu’elles n’ont pas de capital-actions, mais de simples cotisations, qu'elles nerépartissent aucun dividende et par là «n’encouragent pas l'épargne », dit Schulze-Delitssch, et qu’elles prêtent à plus long terme. Ces dernières ont un caractère de bienfaisance très accentué que l’on ne peut leur reprocher mais qui est une cause de faiblesse pour ces banques et, en effet, elles ont moins bien réussi; de plus, elles sont très fortement centralisées, ce qui n’est pas un avan-
(1) Op. cit, p. 164.
tage. Il y a encore les caisses Haas qui sont groupées en la Fédération générale des Associations agricoles ; elles se distinguent des autres par une pleine liberté pour chaque association de rédiger ses statuts à sa guise dans les limites de la loi de 1889. L'Empire allemand a enfin créé une Caisse centrale des associations de crédit agricole (loi du 31 juillet 1895) avec une subvention de 50 millions de marcs. L'Italie a, en général, combiné l’épargne avec le crédit agricole ; deux hommes surtout se sont distingués dans cette organisation : Leone Wollemborg, qui a imité les caisses Raiffeissen et M. Luzzatti, qui a créé un nombre considérable de banques populaires sur le principe de la responsabilité limitée. On cite encore les caisses agraires de Parme qui sont placées sous la tutelle de la Caisse d'épargne de cette ville. En Suisse, nous trouvons peu de caisses rurales, mais les caisses populaires y réussissent très bien, notamment celle de Berne. En Russie, il va aussi des sociétés de crédit mutuel qui sont alimentées en partie par la Banque d'État russe. En Angleterre, le crédit agricole n’existe pour ainsi dire pas, le Cash-Credit ne rend des services qu'aux gros fermiers, les prêts dépassant toujours mille francs. En France (1), quelques régions, très rares, du reste, sur l'impulsion active d'hommes dévoués à l’agriculture, sont douées de caisses rurales, mais nous verrons que le mouvement en faveur du crédit agricole n'a pas été bien fort jusqu'ici. A l'exemple de l'Italie, le Congrès du Crédit populaire de 1898 — « est d'avis que la faculté pour les sociétés de secours mutuels de consentir à leurs membres de modestes
(4) Voir pe RocquiGny, op. cit., chap. le Crédit agricole.
avances, notamment des prêts sur l’honneur en cas de chômage ou de maladie, est conforme à l’essence de ces associations, véritables cellules de la prévoyance, à la pratique des associations mutualistes en d’autres pays et à l'esprit libéral de la loi qui est la charte nouvelle de la mutualité française — estime que l'exercice de cette fonction d'aide mutuelle préventive, plus utile encore que celle de pure réparation, présente des facilités et des garanties spéciales dans le rayon de la société mutuelle où l’on se connaît en général et où la caution morale des parrains du demandeur de crédit est réelle — affirme pour les sociétés de secours mutuels de créer dans leur sein une caisse annexe autonome dotée de ressources spéciales pour consentir des prêts à leurs sociétaires en cas de chômage ou de maladie et prend acte de la reconnaissance de ce droit par le rapporteur de la loi du 1% avril 1898 au Sénat — émet en outre le vœu qu’une disposition soit introduite dans l’article 1* de la loi à l'effet d’y inscrire la faculté de prêts modiques aux sociétaires en cas de chômage ou de maladie et jusqu'à concurrence d’une quotité restreinte des ressources extraordinaires parmi les buts naturels et les services normaux des sociétés mutuelles. »
Enfin, si l’emprunteur n'a à présenter aucune garantie mobilière ou immobilière, doit-il être repoussé ? Évidemment non, Car il peut, par ses qualités morales, présenter une garantie autrement supérieure. On a imaginé pour celui-ci le prêt d'honneur, parce qu'il se fait exclusi-
:vement sur l'engagement moral de l’emprunteur de restituer le capital avancé et sur les cautions que sa valeur personnelle peut lui procurer.
Il nous reste à dire quelques mots de la législation du crédit agricole. Au lendemain de la création du Crédit Foncier de France, une commission (1856) formait le vœu
. de modifier les règles relatives au gage et de créer sous
le patronage du Crédit Foncier un établissement de crédit qui fournirait aux agriculteurs la troisième signature nécessaire à la Banque de France. En effet une loi du 88 juillet 1860 créa la Société de crédit agricole dont l’insuccès prévu par M. d’Esterno dans une spirituelle raillerie aboutit à un échec complet et à sa disparition en 1877. Il manqua encore des emprunteurs puisque cette caisse fut obligée d'envoyer en Égypte des fonds qui ne revinrent plus. Une nouvelle commission, en 1866, dans son rapport, proposa des réformes telles que le gage sans déssaisissement, le privilège pour engrais, la commercialisation des billets à ordre, la réduction des droits d'enregistrement, etc. La Commission de 1880 demandait entre autres choses la liberté du cheptel, le gage à domicile, la commercialisation des engagements de l’agriculture. Alors se succèdent sans interruption des propositions ou projets de lois sur les différentes réformes qui sont en l’air et notamment sur l’organisation du crédit agricole. Ils aboutissent à quelques réformes partielles et surtout à la loi du 5 novembre 1894. On a constaté tout d’abord et avec raison que le législateur de 1894 ne s'était pas préoccupé d'organiser d’une façon générale le crédit agricole : Tous les agriculteurs non syndiqués en sont exclus, soit 6.300.000 sur 6.650.000 environ. M. Labiche, d'autre part, dans son rapport au Sénat, a prétendu que cette loi complétait celle du 24 juillet 1867sur les sociétés. Cela est vrai, malgré la déclaration de M. Méline : « Nous
ie
créons un nouveau type de sociétés commerciales. Ce n’est pas une société anonyme, il n’ya pas d'actions, condition indispensable de ces sociétés. » Les syndicats pour qui elle a été faite ne paraissent pastrès bien s'en accommoder car de 1894 à 1899 le chiffre des banques créées n’a pas pu monter à 200 (1), encore faudrait-il retrancher celles qui fonctionnaient déjà : Besançon 1891, Genlis 1891, Saint-Florent du Cher 1891, Delle 1891 (2). On a mille fois répété que le crédit agricole devait se localiser, ce n’est donc pas aux syndicats seuls que le législateur devait en confier l’organisation, aussi nous voyons le congrès des syndicats agricoles tenu à Angers émettre un vœu sur la revision de la loi de 1894. La supprimer serait encore mieux car on peut constituer sans grands frais des sociétés à capital variable ou des sociétés civiles.
Après de nombreuses propositions sur le warrantage appliqué à l’agriculture, nous avons eu la loi du 18 avril 1898, dont le but, dit M. Brouilhet (3), est de mettre l’agriculture en mesure d'attendre pour la vente des récoltes des occasions favorables. Et tandis que les - Allemands ont leurs Xornhaüser, les Américains leurs Elevators en France on a constitué, dit M. Viger, ancien ministre de l’agriculture, purement et simplement le magasin général au domicile de l’agriculteur. de sorte que chez nous le gage peut se faire par trois moyens : 2071 et
(1) Voir aux annexes du Sénat 1899 la statistique donnée par M. Lourries.
(2) I faut y voir encore une fausse interprétation de la loi de 1884, puisque les syndicats, non contents d'être marchands, ont tenu à être banquiers.
(3) Manuel pratique de crédit agricole, par Georges Maur et Ch. Brouicuer, p. 87, Paris, Rousseau, 1900.
suite du Code civil; loi du 28 mai 1858 et loi du 18 avril 1898. Il est regrettable qu’on n’ait pas ajouté pour les propriétaires là faculté de warranter le bétail comme on le demanda au Parlement lors de la discussion de la loi. Au total, cette loi a le grave défaut de manquer de simplicité et l’on se demande si elle garantit bien les droits de tous les créanciers. Les partisans de la suppression des privilèges et d’une large publicité de la fortune foncière n’ont pu l’accepter avec empressement. Comme la précédente, elle ne donnera pas les résultats qu’en ont escomptés les auteurs. D'ailleurs, « le crédit sur gages, dit Léon Say, n’a jamais été que l’enfance du crédit. Le crédit agricole est encore dans l’enfance parce qu’il n’est pas personnel, là est le but (1). »
L'intervention de l'État en matière de crédit agricole ne s’est pas seulement manifestée par un essai d'organisation, elle a encore fait aux sociétés de crédit agricole le beau cadeau de 40 et quelques millions (lois du 17 novembre 1897 et du 31 mars 1899), avancés sans intérêt; c’est une application très nette de ce socialisme d'État qui nous arrive en droite ligne de l’impériale Allemagne, laquelle nous l’avons dit, subventionne la Banque centrale (loi du 31 juillet 1895). A ce sujet, on peut rappeler la proposition Lefort qui donnait aux emprunteurs le cautionnement de la commune, la proposition Proudhon du crédit gratuit distribué par l'État, la proposition de 1856 qui a abouti à la Société déjà citée de 1860, laquelle à échoué ; toutes propositions teintées de communisme ou pour le moins de socialisme d'État, mais l’on
(1) Dix jours dans la IHaute-Ttalie, 2e éd., p. 94.
revient ensuite à la doctrine libérale et les commissions de 1866 à 1880 repoussent toute intervention précuniaire de l'État. Thiers s’y était opposé de toutes ses forces. Aujourd’hui, nouveau changement d’opinion, car nous avons l'État prêteur, et préteur généreux, puisqu'il ne réclame aucun intérêt. Encore quelques applications de ce genre et le rêve de Proudhon sera réalisé. Mais, chose inconcevable, on dote des caisses régionales qui doivent être composées de caisses locales, lesquelles n’existent pas, comme le constate M. Fernand David à la Chambre des députés (séance du lundi 5 février 1900). On en compte à peine une vingtaine qui ont profité de la loi. A la Chambre n’a-t-on pas dit qu’on faisait une loi pour 100.000 ou 200.000 agriculteurs seulement. Une nouvelle loi du 29 décembre 1900 permet à l'État de faire, sur les 50 millions qu’il avait à sa disposition, des avances quadruples du capital versé par les souscripteurs des caisses régionales. Malgré cela, les caisses régionales ou locales ne se sont pas multipliées. Ceci nous démontre une fois de plus combien l’éducation économique de nos paysans est inférieure, et que c'est la principale cause de leur résistance à s'associer et à profiter des avantages pécuniaires qu’on leur offre même gratuitement.
Banque populaire. — Nous avons examiné la situation agricole en matière de crédit, nous avons vu également que sur plus de 2.000 syndicats il n’y en avait actuellement que 200 qui avaient fondé des sociétés coopératives bénéficiant de la loi de 1884. Quant aux caisses rurales dont MM. Louis Durand et Rayneri se sont faits les promoteurs, le chiffre n’en est pas bien connu, les uns
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disent 500, d’autres 700, et il ne peut l'être, « car, dit M. Pierre Duran, un arrêt regrettable du Conseil d'État, à la date du 24 décembre 1897, assujetissant ces
sociétés à la patente, vient d'amener la dissolution de
quelques-unes d’entre elles (1). Et l’opinion, qui a une grande portée en matière d'organisation, semble bien déclarer que les premiers succès de ces deux fondateurs ne se sont pas soutenus. On peut encore citer une vingtaine de sociétés coopératives fondées sous l’empire des dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés anonymes à capital variable et dont la Banque agricole de Poligny est le type. Or, il est parfaitement connu que c'est la générosité de quelques bienfaiteurs qui les fait vivre et prospérer.
Comme on voit, nos sociétés coopératives de crédit agricole ne sont ni nombreuses, ni florissantes ; il en résulte donc que toute la législation du crédit agricole née dans ces dix dernières années n’a pas fait avancer sensiblement cette question au point de vue pratique. Cependant les étrangers nous adressent bien volontiers cet éloge que pour l’étude du crédit agricole la France a été le cerveau de l’Europe. D'où vient donc cet insuccès ? Les uns disent que le paysan français n’est pas familier avec les opérations financières qu’il redouterait. D'autres, et ils sont plus vrais, pensent que c’est l'initiative privée qui manque. Ici encore on a cru que l’État devait tout faire. M. Leroy-Beaulieu prétend que nous devons choisir entre les deux types allemands, je crois que c’est renfermer la question qui est susceptible d'applications
(1) Les Sociétés coopératives de crédit agricole, p. 119.
très variées ; mais il a raison de dire qu’il faut rejeter impitoyablement toute direction, toute suggestion de l'État et qu’il convient de procéder localement (1j. Écoutons plutôt les organisateurs des Banques populaires : « De grandes institutions centrales, dit M. Rayneri, rayonnant dans toute l'étendue de notre territoire, ne sauraient répondre aux besoins multiples des classes laborieuses. Des groupes locaux bien dirigés peuvent, au contraire, y suffire... Une banque populaire est une association de travailleurs honnêtes, d'hommes de progrès qui, sans distinction d'opinion ou de confession, mettent en commun leurs épargnes, leur expérience, leur intellisence, pour se procurer mutuellement le crédit à bon marché, diriger vers les activités locales une partie des capitaux disponibles, et bénéficier des produits des opérations communes (2). » Au Congrès d'Angoulême déjà cité, M. Lepreux, directeur général de la Caisse d'épargne de Belgique, disait : « En règle générale, il vaut mieux, si l’on veut conserver à la caisse rurale son caractère de communauté d'intérêts, de mutualité entre prêteurs et emprunteurs ; si l’on veut en faire une œuvre éminemment locale élevée au sein du village et vivant des ressources mêmes de celui-ci, il vaut mieux, dis-je, que la caisse rurale vienne faire appel à l'épargne qui prend naissance autour d'elle. Il est donc éminemment utile qu’une caisse rurale soit une petite caisse d'épargne, qu’elle fasse appel aux capitaux d'épargne qui se forment dans le village où elle a son siège. » M. Mabilleau (op.
(1) Revue des Deux Mondes, 1® décembre 1893. Etudes sociales : « La Coopération ».
(2) Manuel des banques populaires, p. 15.
cit.) dit aussi que l'épargne qui est un ‘excédent de production doit revenir à la production pour la surexciter et l’étendre. Le plus grand banquier du monde est le peuple, a dit encore Jules Simon. Cette conception du crédit agricole et de l'épargne confondus en une seule institution tout à fait locale est parfaitement conforme à l’organisation économique que créera l'association communale. Celle-ci, en effet, dès sa constitution, devra songer à établir une société de banque populaire, une banqueépargne où les agriculteurs viennent tour à tour puiser et déposer. Mais sera-t-il toujours possible de limiter à la commune le cercle d'opérations de la banque? Évidemment, des communes qui n'ont que 50, 100 ou même 200 habitants auraient de la peine à établir sur des bases sérieuse une banque ; en ce Cas, elles se joindront à une commune voisine ou encore deux petites communes pourront s’entendre pour constituer une banque qui leur sera commune. Quoi qu’il en soit, le chiffre d’affaires à considérer dans l’organisation du crédit agricole, doit être relégué au second plan, il faudra songer avant tout à en faire bénéficier le plus de monde possible. «C’est une erreur très répandue, disent MM. Maurin et Brouilhet, de croire qu’une société de crédit agricole mutuel ne rend des services que si elle arrive à un chiffre respectable d’affaires. La véritable mesure de son utilité est dans les besoins auxquels elle est destinée à satisfaire. Telle société de la fédération de Wollemborg, en Italie, ne fait que 500 francs d’affaires et n’en est pas moins d’un très grand secours dans les milieux où elle fonctionne (1). » Ces besoins sont
(1) Manuel pratique de crédit agricole, p. 19.
de deux sortes : procurer un placement solide à l'épargne en attendant l'emploi définitif qui doit en être fait et étendre les prêts à tous les hommes de bonne volonté pour en faire à la fois un instrument d'éducation et un auxiliaire de la production.
Les banques allemandes, que recommande M. Leroy- Beaulieu, reposent sur la responsabilité solidaire illimitée de tous les membres: en France les caisses Durand sont établies sur ce principe; celles de M. Rayneri sont plutôt à responsabilité limitée quoique solidaire, mais les unes et les autres, nous l’avons vu, ne paraissent pas avoir eu beaucoup de succès. D'ailleurs cette idée de responsabilité illimitée et solidaire qui n’est pas pour nous « un fantôme » se heurte à l'individualisme de nos paysans, aussi y sont-ils réfractaires. Et je ne vois pour la leur faire accepter que l'intervention de l'association communale qui les instruira, formera leur jugement et ouvrira leur esprit aux idées nouvelles de justice et de solidarité, ce qui n’est point l’œuvre d’un Jour ni d’une année. M. Izoulet demande deux ou trois générations pour modifier un caractère national(1). Aussi devons-nous chercher ailleurs des garanties qui puissent inspirer confiance à l'épargne. M. Rayneri nous dit que ce sont les qualités morales et professionnelles des membres, la solidarité qui résulte de l’union de ces éléments divers dans une pensée de bien commun, la prudence de leur administration, l'absence de toute pensée de spéculation et de lucre qui constituent un ensemble de garanties de nature à conquérir la confiance et à la justifier (2). Sans
(1) Op. cit. p. 263.
(2) Op. cit. p. 18.
doute ces qualités sont nécessaires et devront être prises en considération, chaque fois que la société de crédit acceptera un membre nouveau. Mais cela ne suffit pas: avec des gens honnêtes et capables de diriger la banque populaire, ilfaut des garanties matérielles qui soient vues et connues de tout le monde. En voici un exemple qui me parait remplir un but accessoire aesez important pour être examiné. La banque pourrait se constituer sur un capital de 10.000, 15.000, 20.000 francs, suivant l’importance de son ressort. Cette somme, réalisée par des parts d'action, pourrait être employée à l'achat d’une terre, dont on ferait un champ d'expériences. Il n’est pas douteux qu'avec une telle garantie sous les yeux, l’épargne encouragée par une bonne administration suflise ensuite aux besoins du crédit. Voyons l’organisation de cette épargne, la plus simple est la meilleure: des carnets d'épargne pour permettre l'emploi des plus petites sommes dont un total déterminé pourra être converti en une créance sur la banque. Cette facilité sera-t-elle réservé aux seuls membres de la société? Non, car la banque populaire manquerait son but qui est de multiplier l'épargne et de la garder tout entière pour les progrès de la culture et l’extension de la propriété paysanne. Ceci nous conduit à indiquer le rôle des sociétaires et les conditions pour faire partie de la société. Les membres de la société de crédit auront pour mission de surveiller l'administration de la banque, de nommer les administrateurs qui seront pris parmi eux. Voilà pourquoi il ne pourront faire partie de la société que s’ils sont admis par elle et s'ils justifient d’une créance sur la banque minima et constante.
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Quant aux opérations de la Banque; il ne faut pas au début les étendre au delà du prêt direct ; l’escompte, les comptes-courants, etc., peuvent compromettre l’institution sans être d’une grande utilité, et une certaine expérience est nécessaire avant de les adopter. Il est certain qu'une banque idéale devrait satisfaire à toutes les exigences financières d’une contrée, voire même la faculté de créer des rentes viagères. Mais cette conception qui a tout l’air d’une utopie demanderait pour être réalisée une intelligence éclairée capable d’éviter les nombreux écueils auxquels est exposé le crédit et de greffer une caisse d'assurance sur une caissse communale de banque. De plus, si les opérations sont simples, elles amèneront moins de frais. Un caissier responsable est forcément nécessaire, il sera payé d'autant plus qu'il y consacrera plus de temps et que le roulement de fonds sera plus fort. Et à cette occasion ne serait-il pas prudent et avantageux, quand la banque n’aura pas une grande extension, de prendre le percepteur pour caissier ? Sauf les difficultés que présenterait sa responsabilité, ce fonctionnaire remplirait une condition que l’on recherche beaucoup dans nos campagnes, c’est la qualité d’étranger qui à tort ou à raison assure nos paysans d’une plus grande discrétion sur leurs affaires
Dur l'opération du prêt nous nous bornerons à quelques observations, les principes ayant été posés et développés tant de fois et l'expérience donnant la marche à suivre. On a souvent parlé de contrôler l'emploi du prêt ; c’est assurément très logique mais je doute que dans la pratique ce soit chose bien facile; aussi, pour effectuer un prêt, il importe de trouver d’autres garanties un peu plus efficaces.