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Tout d’abord, à qui devra prêter la banque populaire ? Mais le nom même l'indique: au plus grand nombre possible, donc à ceux mêmes qui ne sont pas membres de la société. Pour les sociétaires, pas de difficultés, leur entrée dans la société est déjà une garantie qui sera complétée par une caution ou le dépôt de valeurs équivalentes. Les agriculteurs non sociétaires pourront emprunter sur les avances qu'ils ont déjà faites à la banque sans le secours d’une caution. Mais si une société de crédit agricole ne doit pas être une œuvre de bienfaisance en ce sens qu’elle doive prêter gratuitement, elle doit réaliser la formule nouvelle du prêt d'honneur, du prêt au travail qui remplacera au xx° siècle ce vieux proverbe digne d’une époque barbare: « On ne prête qu'aux riches. » C’est là de ia solidarité telle que nous l'entendons et telle qu’elle doit pénétrer dans nos mœurs ! Il faut que la société, qui doit rester un ensemble d’individualités distinctes, dise au pauvre : « Puisque tu veux travailler, nous allons t'en donner les moyens ; s’il te faut de l'argent, nous te l’avancerons ; nous ne te demanderons qu’une chose, c’est que tu t'en rendes digne. » Aïnsi donc la banque populaire démocratique devra faire des avances à ceux qui ne peuvent présenter aucune garantie matérielle. Mais forcémeut le crédit d'honneur suppose une sincère volonté de travailler et de faire honneur à sa signature chez celui qui demande le crédit. Cette appréciation demandera donc le témoignage de deux personnes solvables et qui connaissent parfaitement l'intéressé. On voit ici la réalisation de notre seconde condition de la banque populaire, la banque éducatrice.
Il est une autre question qui a été très discutée, c’est
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la durée du prêt. MM. Brouilhet et Durand nous disent que le véritable principe, le seul qui puisse se justifier, c'est qu’on ne doit jamais prêter à un tiers à terme plus éloigné que celui qu’on à obtenu de son créancier, sans s'assurer les moyens de rembourser celui-ci à l'échéance. Ce principe sera donc respecté avec une caisse qui se formera sur des fonds d'épargne; et le danger qui a fait établir la clause de sauvegarde pour les caisses d'épargne est ici écarté car les prêts ne sauraient avoir une durée plus longue que d’une année ou deux années dans des cas exceptionnels. De plus le remboursement par fractions, très avantageux pour le débiteur, peut compléter ce roulement de fonds dans un temps très limité. Mais cette balance des rentrées et des sorties s’effectuera-t-elle toujours dans de bonnes conditions, car nous savons qu’une banque ne doit pas laisser ses capitaux improductifs et doit d'autre part satisfaire à toutes les demandes de crédit? C’est pour cela qu’on à imaginé les caisses régionales, sorte de caisses compensatrices, par lesquelles Les caisses locales produisent l'effet des vases communiquants. Ces nouvelles caisses pourraient s'établir dans tous les arrondissements et compléteraient ainsi l’organisation du crédit agricole. Quant à la proposition d'établir une caisse centrale à l’exemple de l'Allemagne, ellé ne s'appuie sur aucune nécessité, et l’essai de1860, où, avons-nous dit, faute d’emprunteurs, on envoya l'argent en Égypte, ne nous encourage nullement à cette application d’étatisme dont nous repoussons par avance le principe.
Les sociétés coopératives peuvent au point de vue légal, assure-t-on, revêtir toutes les formes de sociétés avec le bénéfice du titre III de la loi du 24 juillet 1867.
Notre banque populaire, étant fondée sur la responsabilité limitée des associés, ne peut rentrer que dans la catégorie des sociétés anonymes. Mais rien n'empêche, pour les faire bénéficier de la loi du 5 novembre 1894, d’organiser d’abord un syndicat qui pourrait, comme les syndicats actuels, s'occuper des engrais, machines agricoles, semences etautres matières premières, spécialement affectées à la culture; quant aux caisses régionales, on sait que sur une observation de MM. Le Cour, Grandmaison et Halgan, le président de la Commission du Sénat, M. Gouin, a admis les caisses locales soumises à la loi de 1867, au même titre que celles de la loi de 1894. Enfin un arrêt du Conseil d'État du 24 décembre 1897, sur un pourvoi de la caisse rurale de Sermérieu (Isère), soumise à la patente, reconnaît aux caisses rurales le droit d’emprunter à des étrangers, mais Interdit de se livrer à des opérations rentrant dans l'exercice de la profession d’escompteur, de recevoir des dépôts à terme ou à vue, . d'attribuer les excédents de bonis à une œuvre étrangère à la société. ;
Avant de terminer cette question si importante du crédit agricole, j'emprunte à M. G. Maurin un passage de sa remarquable conférence au congrès d'Angoulême. « Nous associons, dit-il, ces deux idées, ces deux institutions sociales qui sont restées séparées en Angleterre : d’une part, la coopération, d’autre part, l’association professionnelle et nous nous disons que l’association professionnelle doit se fondre dans la coopération de production, qu’elles doivent s’aider mutuellement, que l’association professionnelle doit être l’instrument pour frayer . et élargir la voie à la coopération de production. Qu'est-ce
que nos syndicats agricoles, sinon le pouvoir de mettre au service de la petite propriété les moyens de la grande et par conséquent la possibilité de morceler encore la propriété française; de rendre, disons le mot, la terre aux mains de ceux qui l’exploitent ; le second progrès qui sort des faits, c’est de persuader l'associé professionnel de la noblesse, de la grandeur, de l’utilité, de l’indispensabilité du lien de l’association. Lorsqu'il entre dans l’association, il reste, doit rester libre, mais que fait-il? Homme, il acquiert pour ainsi dire une faculté de plus ; être individuel, il s'élève à l’état d’entité sociale, il donne une part des avantages du présent pour assurer l'avenir. » Sous réserve de l'opinion émise plus haut sur le rôle simplement auxiliaire de la coopération, je pense, comme M. Maurin, que l’association professionnelle, c’est-à-dire l’association communale, devra être l'instrument de la coopération et notamment des banques populaires qui sont peut-être à l’heure actuelle, la chose la plus urgente et pour laquelle lois, décrets, circulaires resteront lettre morte s’il ne se trouve pas des hommes de bonne volonté pour en activer l’organisation. Or, ces hommes ne doivent pas être pris dans un parti, dans une opinion comme le veut M. Louis Durand, qui a donné, à l'exemple de Raiffeissen, une tendance religieuse à ses caisses rurales du Sud-Est; ils doivent être pris dans la masse et sur le choix de cette même masse sans distinction d'opinion et de parti. C’est ainsi que notre association communale trouvera dans son comité même ces hommes aux opinions politiques et religieuses différentes, mais réunis dans la Maison agricole, avec la pensée commune de travailler au bien de tous et de faire ainsi œuvre de fraternité,
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