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préter les articles 826 et 832 du Code civil dans un sens plus favorable à l'exploitation. Il serait plus vrai de demander une légère modification de la législation; mais non dans le sens du vœu de l'enquête de 1867 (1) qui va à l'encontre de notre but en encourageant indirectement l’émigration des campagnes. Les mœurs en saméliorant, avec le partage anticipé, contribueront largement à faire suivre, pour la division des héritages, une voie dans laquelle d’ailleurs on est déjà entré.

Quant à la dispersion des propriétés, elle est, malgré H. Passy et de Laveleye, réellement défavorable à une bonne exploitation. M. de Foville (2) dit que cet inconvénientse faisait déjà sentir au x var siècle, il cite l’agronome Patullo, le protégé de Bertin'et de M®° de Pompadour, le dénonçant avec énergie. Au siècle dernier, trois lois furent votées pour faciliter les échanges de parcelles : la loi de 1824 qui ne les soumettait qu’à un simple droit fixe, la loi du 27 juillet 1870 qui réduisit le droit proportionel rétabli entre temps, mais moyennant certaines conditions, et la loi beaucoup plus large du 3 novembre 1884. Ces avantages ne suffisent pas à certains agronomes, MM. Mathieu de Dombasle, Tisserand, Gassin... qui préconisent les remaniements collectifs tels qu'ils ontété pratiqués en Suisse,

(1) « Modifier la loi et la jurisprudence relatives aux partages de biens ruraux en ce sens que, sans porter atteinte au principe de l'égalité, le père de famille et au besoin les tribunaux dans les partages judiciaires puissent faire l'attribution la plus avantageuse suivant l'intérêt et l'aptitude de chacun, en dounant à l'un des immeubles exclusivement et à l’autre des meubles, de manière à. prévenir le morcellement des exploitations et à encourager la création et la conservation des exploitations agricoles. »

(2) De Foviczz, op. cit. p. 155.

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en Écosse, en Suède, en Danemark et en Allemagne. Ces échanges forcés, outre qu'ils ne sont pas compatibles avec notre caractère et qu'ils seraient très difficiles à effectuer, supprimeraient une chose essentielle à nos yeux, l'attachement du paysan à sa terre, à cette terre qu’il finit par aimer, et qui, dit Michelet, attire ses regards tandis qu’il s’en éloigne. Il y a donc une raison majeure pour les condamner énergiquement.

Nous arrivons aux charges de la propriété paysanne. Les statistiques, auxquelles il faut accorder une confiance limitée tant qu’elles ne seront pas mieux faites, nous en donnent une idée et la crise économique de ces vingt-cinq dernières années n’a fait que les aggraver au point que, je l’a1 dit, le développementde cette propriété a paru subir un arrêt. La dette hypothécaire est plus considérable dans la petite et la moyenne propriété que dans la grande. Or, s’il est vrai que pour l’ensemble de la propriété foncière, elle s’élève à 20 p. 100 de sa valeur, vous vovez combien elle est lourde pour la propriété paysanne qui ne comprend guère que de petites ou moyennes propriétés. On a dit avec raison que les droits d'inscription et de transcription étaient encore trop élevés, cependant une réforme importante vient d'être faite et dont bénéficiera tout spécialement la propriété paysanne : la loi du 27 juillet- 7 août 1900 à transformé les droits fixes d'inscription et de transcription en une taxe proportionnelle basée sur les formalités requises au bureau des hypothèques et dont la valeur est déterminée dans les actes. Cette loi dégrève surtout les petits prêts et les petites mutations qui avec le système des droits fixes étaient extrêmement surchargés (Voir Dalloz, Rapport Boulanger, 4° p., 1900, p. 57). Que

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dire des charges fiscales imposées par l'État? Il est incontestable que si nous avions un bon système d'impôts, la propriété foncière devrait payer comme les autres et la petite comme la grande, voilà pourquoi les dégrèvements opérés dans le x1x° siècle qui s'élèvent à plus de100 millions peuvent être critiqués car ils ont été remplacés par des centimes additionnels communaux et départementaux, ce qui à fait renvoyer la véritable réforme financière.

Dans notre système d'impôts intérieurs, dit M. Funck- Brentano, l’agriculture est traitée comme les objets de luxe dans notre système des droits douaniers et par une logique fatale, l'agriculture devient de plus en plus un objet de luxe, luxe que la haute finance seule peut se permettre (1). La loi de finances du 25 février 1901 a cependant réalisé un vœu cher à toute une école en reconnaissant la justice du principe de la progression: de quelque façon qu'on justifie cette progression dans les nouveaux droits de succession, le principe en est inscrit une fois de plus dans notre régime fiscal. Par la même occasion deux réformes inspirées également par le sentiment.de justice, vont diminuer les charges de la petite propriété. La protection des incapables rentre absolument dans les attributions de l'État, qui, en France, a poussé ce devoir jusqu'au scrupule; mais on lui à reproché et avec raison que cette tutelle coûtait trop cher, surtout en ce qui concerne la petite propriété. Enfin l'acquisition de la propriété foncière est soumise à des droits réellement exorbitants : environ 8 p. 100; si

on y ajoute les frais de transcription pour consolider

()IOpACUS p.284

son bien, on ne doit plus s'étonner que l'argent de nos paysans ait été détourné de sa véritable destination, Doit-on cependant abaisser les droits de mutation au niveau de ceux de la propriété mobilière ? Ce serait peut-être imprudent, ce serait en tout cas contraire au caractère que nous avons donné à la propriété paysanne. Cette question de la circulation des biens a depuis quelques années surtout attiré l'attention des économistes ; quelques-uns même sont allés jusqu’à proposer la mobilisation du sol. « Au travailleur qui aime la terre pour ellemême comme au spéculateur qui l’achète pour la revendre, il serait temps de faciliter définitivement l'accès de la propriété foncière en brisant la double haïe de formalités et d'impôts qui en obstrue le seuil (1). » Nous devons reconnaître que « la bande noire », soutenue avec tant d’ardeur par Paul-Louis Courier, à rendu de grands services en découpant les grands domaines qu'elle à distribués à nos petits paysans; mais ce n'en sont pas moins des intermédiaires dont l’utilité devient chaque jour plus contestable, et il semble bien que cette industrie a fait son temps car les marchands de biens diminuent et voient surtout baisser leur chiffres d’affaires. Il faut en effet reconnaître que « limmobilité qui est un des caractères de la propriété sociale est incompatible avec la condition même de la propriété » et que la mainmorte devrait être limitée au strict minimum, M. Baudrillart dit que « des propriétés éternelles affectées aux idées du passé ressembleraient à des vaste cimetières ». Aussi devons-nous répudier toute idée de propriété

(1) DE Foviccx, 0p. cit., p. 207.

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collective ou inaliénable. Maïs l'intérêt même de l’agriculture nous commande de ne pas rendre ce sol si exigeant trop facilement cessible; aussi des réformes telles que la loi du 23 octobre 1884 (1), allégeant les charges qui s’opposent à la transmission de la propriété foncière sans les supprimer, paraissent bien conformes à la théorie que nous avons émise sur la propriété paysanne.

Mais M. Zolla, dans ses Questions agricoles, fait une distinction entre les charges de la propriété et les charges de l'agriculture; elle nous paraît peu fondée, attendu que les impôts fonciers ne tombent pas exclusivement sur le propriétaire : l'incidence suit ici comme dans bien d’autres cas la loi de l'offre et de la demande. En tout cas il a raison de placer dans la dernière catégorie les prestations, car si elles profitent à la propriété, c’est bien le paysan qui les fait. Voilà donc une charge qui, comme le droit protecteur de 7 francs, ne profite en grande partie qu'aux riches propriétaires. L’éminent économiste conclut, chiffres à l’appui, que les charges de la- population agricole ne sont en définitive que de 11 p. 100 de ses revenus, c’est-à-dire un peu moindres que celles des autres iclasses de la société. Je constate

(1) Malgré les bonnes intentions du législateur, le but visé na été qu'imparfaitement atteint car la statistique relative aux ventes judiciaires renferme encore tous les ans des constatations de nature à éveiller de légitimes préoccupations, elle fait ressortir les charges écrasantes qui grèvent encore de ce chef la petite propriété. Pour les ventes où les prix ne dépassent pas 500 francs, la proportion entre les frais et le montant principal du prix d’adjudication varie entre 80 et156 p. 100. Les chiffres extrêmes sont encore 32 et 62 p. 100 dans les ventes de 500 à 1.000 et de 20 à 34 p. 100 pour celles de 1.000 à 2.000. (L'Économiste français, Wilhelm, 3 février 1900, p. 135. « La petite propriété et les ventes judiciaires ».

tout d’abord que pour établir ce rapport il fait rentrer dans les revenus agricoles deux milliards du revenu net des propriétaires, alors que la population agricole n’en garde pas même la moitié. Je remarque ensuite qu'il a omis de comparer les six milliards de reveñus qu'ont à se partager les paysans, c’est-à-dire la moitié de la population de la France, avec les vingt-cinq milliards que se partage l’autre moitié en supposant, comme M. Paul Leroy-Beaulieu, que le revenu de la France soit de trente à trente-deux milliards. En résumé, si l’on veut le développement de la propriété paysanne, il faut diminuer les impôts qui pèsent sur nos paysans, qu’ils soient réels ou personnels (1). En voyant que toute réforme pour diminuer les charges de la propriété paysanne avait comme conséquence de faire (un trou » dans le budget et ne trouvant guère le moyen de le combler, nos modernes législateurs ont imaginé et déposé sur les bureaux des Chambres parlementaires une foule de projets qui peuvent séduire à première lecture, mais qui en général, examinés à fond, offrent un intérêt médiocre. Nous allons en donner un simple aperçu : On a pu voir que certains États avaient eu recours à la concession gratuite, sous conditions, de petits lots de terre. Aïnsi l’Æomestead lai de 1862 donne à tout Américain majeur ou à toute personne ayant déclaré conformément à la loi son intention de devenir citoyen des États-Unis le droit d'occuper gratuitement 160 acres de terre arpentée et lui en confère la

(1) Voir, dans les Études d'Économie rurale du même auteur, les chapitres des « charges fiscales de la propriété rurale et de l’agriculture ».

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propriété après cinq ans de culture, et pendant ces cinq ans le colon ne peut ni aliéner, ni hypothéquer (1). Sur ce principe l'Angleterre à aussi fait ses À /loments acts 16 septembre 1887 (question des trois acres et une vache) et Small Holdings act, 27 juin 1892, qui étend le lot à cinquante acres. Les Rentengüter de l'Allemagne, lois de 1890 et 1891, sont encore établis sur le même principe. Ces exemples devaient trouver en France des partisans et des applications, notamment dans le projet Lemire du Homestead ou organisation en France du bien de famille. La loi américaine à eu, paraît-il, un grand succès puisqu’on a compté en moins de trente ans plus d’un million de propriétaires quis’y étaient soumis. Les lois anglaises et allemandes ont également donné d'assez bons résultats. Est-ce suffisant pour établir ce régime en France? Répondre par l’affirmative serait ne ‘point tenir compte de la difiérence des caractères des nations et de la situation économique de chaque pays. Notre petite propriété n’est point à créer comme dans ces États et d'autre part, j'estime que la propriété doit être acquise par le travail et l'épargne sous le régime de la pleine et libre concurrence. Cependant le projet Siegfried, qui étend à la campagne la loi de 1894 sur les habitations à bon marché, paraît mériter un meilleur accueil.

Mais le Homestead, qui a deux sens, avait recu dès 1839 dans divers États de l'Union une application basée sur l’insaisissabilité et l’inaliénabilité. Ici il s'agit, dit

M. Bureau (0p. cit.), pour les pères de famille, sans modi-

(4) P. Bureau: le Homestead ou l'Insaisissabilité de la petite propriélé foncière, Paris, A, Rousseau, 1895,

fier leurs habitudes de dépense et tout en continuant à engager dans leurs entreprises la plus grande somme du capital, de soustraire leurs femmes pour toujours, et leurs enfants pour la durée de leur minorité, à l’aléa que fait courir la double éventualité de la mort et des mauvaises affaires du mari et père (op. cit., p. 179). C’est surtout sous cette forme, le Æomestead-exæmption, qu'il a été importé en Europe et dans l’Inde : Joi du Deckam du 29 octobre 1879; loi serbe du 24 décembre 1873, loi du 11 juin 1891, en Russie, et en France, projets Lemire et Leveillé. Or, il est peut-être utile de voir ce qu’en pense l’auteur à qui nous empruntons ces données prises sur les lieux mêmes, M. Bureau : « Nous avons vu que ce ne sont pas les lois du Homestead qui ont amené dans l’ouest des États-Unis le développement de la petite propriété rurale, et que dans un pays dont l’agriculture se trouve dans des conditions de tous points comparables, au Canada, où l'exigence d’une inscription permet de constater avec précision l'effet exact de l'institution du Homestead, cet effet est radicalement nul » (p. 330, op. cit.) : plus loin, «C’est pure utopie que de vouloir attacher artificiellement au sol des individus qui ne rempliraient pas les conditions nécessaires pour en conserver utilement la possession. Le paysan a besoin de se montrer capable de profiter des avantages de l’organisation économique moderne, tout en se préservant de ses inconvénients; car l’évolution dont nous parlons sera profitable à ceux qui auront assez d'aptitude pour en suivre les mouvements; et d'autre part la production sera débarrassée de la routine et des pratiques surannées qui en retardent les progrès. Quant à l'intérêt social, il ne réclame pas davantage

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