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LA NATURE DE L’INVALIDITE

Sans prétendre étudier le problème de l’invalidité en détail puisqu'il a donné lieu à de multiples travaux que nous ne saurions passer en revue sous peine de rester absolument superficiel, il faut, cependant, prendre une vue d’ensemble des conceptions en présence.

L’invalidité, peut-on dire dans un sens large, est une incapacité permanente ou temporaire, totale ou par-

tielle résultant soit d’un accident, soit de la maladie, soit de la vieillesse.

Il y a donc trois sortes d’invaliäité : l’invalidité accidentelle, l’invalidité morbide et l’invalidité sénile.

L’invalidité accidentelle peut survenir, ou non, au cours du travail professionnel. Dans le premier cas, elle a donné lieu, dans la plupart des pays, à une législation protectrice : ainsi la loi du 9 avril 1898 modifiée récemment encore par la loi du 1° juillet 1938. Dans le second cas, l’invalidité est couverte par les compagnies privées et chacune d’entre elles a « ses statistiques propres et est astreinte à les modifier pour tenir compte des variations du risque dues, par exemple, à la nature des agglomérations, à l’évolution des modes de transport, etc. » (1)

L’invalidité morbide est couverte par certaines grandes lois sociales d'assurance (loi française sur les Assurances Sociales de 1928) et, également, mais à un degré extrêmement faible, par les compagnies privées. C'est à son sujet qu’une définition satisfaisante de l'invalidité est le plus nécessaire, comme nous le verrons par la suite.

Enfin, l’invalidité sénile est l’invalidité normale due à la diminution progressive des forces avec l’âge. Le régime d’assurance obligatoire, qui existe dans de nombreux pays, a pour but d’éviter que l’invalidité sénile tombe à la charge de la collectivité. Aïnsi la loi de 1928 en France. L'assurance privée n’assure pas les conséquences sociales de l’invalidité sénile, sauf en matière d'assurances dites « de groupes », qu’il nous sera donné d'étudier plus particulièrement, et la seule question est de savoir à partir de quel âge l’invalidité peut être

(1) Risser. Cours professé au Conservatoire des Arts et Métiers. ,

considérée, par elle, comme sénile. Question délicate, en particulier pour l'Assurance Complémentaire qui, liée à un contrat-vie, généralement de longue durée, devrait normalement couvrir l’invalidité jusqu’au terme de ce contrat. Nous verrons que la plupart des compagnies suspendent, au contraire l’effet de la police Complémentaire lorsque l’assuré atteint un âge variant entre 55 et 65 ans.

Mais si l’on est à peu près d'accord pour considérer l'invalidité comme résultant directement de l’un de ces trois facteurs; si, dans la pratique, on admet cette distinction entre les causes de l’invalidité, c’est la nature elle-même de cette incapacité qui reste très diversement interprétée.

Invalidité physique. — La notion la plus courante est celle d’une atteinte portée à l’intégrité corporelle. C’est la gêne, la diminution de force ou de validité qu’entraîne une mutilation, la perte ou l’altération d’un organe ou d’une fonction. Cette diminution de force ou cette réduction de validité devant être mesurées par comparaison avec ia force et la validité d’un homme normal possédant tous ses organes et en bon état de santé.

Un grand nombre de législations d'assurance ou de réparation des accidents du travail prévoient l’utilisation de barèmes qui comportent, d’une part, des listes de lésions ou d’infirmités et, d’autre part, pour chaque cas, un pourcentage impératif d'incapacité. (Par exemple, en Australie, Chili, Etats-Unis, Inde, Italie, Japon.)

Cette conception d'invalidité physique est très contestable. Existe-t-il, tout d’abord, quelque base sérieuse permettant de mesurer cette invalidité physique résultant de la perte d’une fonction ou d’un organe? Est-il possible d'admettre, par exemple, que la validité d’un

homme normal étant considérée comme égale à 100, on puisse affecter chaque fonction, ou chaque organe du corps humain d’un coefficient correspondant à la place qu’il occupe dans l’ensemble? Pourquoi 60 % et 80 % pour un bras, 25 % ou 50 % pour un œil? Tout ceci reste purement subjectif et arbitraire.

Comme l’écrivait, paraît-il, un auteur français dont nous n’avons pu découvrir le nom, à propos de l’adoption de la notion d'invalidité physique pour la fixation des pensions de guerre, « l’invalidité physique ne correspond à rien : c’est de la métaphysique médicale ». De plus, l’adoption de coefficients d'invalidité physique fait complètement abstraction des éléments individuels tels que l’âge ou la profession, alors que ces éléments sont, nous le verrons, d’une importance capitale pour la détermination du préjudice, « préjudice économique », lui-même très variable selon les individus. La perte d’un œil ou d’un bras est loin, en effet, d’avoir les mêmes répercussions pour un horloger et pour un macon, de même que les disponibilités de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle sont, sans nul doute, différentes selon l’âge de l’individu.

En résumé, la notion d'invalidité physique, que l’on doit prendre cependant en considération pour les cas de mutilation graves, paraît nettement insuffisante pour servir de base à une assurance invalidité.

Incapacité professionnelle. — La notion d'incapacité professionnelle élargit le champ de l'évaluation de l’invalidité. D’après cette conception, l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident doit être évaluée en fonction d’un emploi ou d’un groupe d'emploi, d’une profession ou d’un groupe de professions. Mais cette expression d'incapacité professionnelle couvre, en fait, des réalités assez différentes. Il peut s’agir de l’inap-

titude à l'emploi ou à un emploi analogue dans une entreprise ou un groupe d'entreprises. C’est la conception la plus étroite; on la trouve dans certaines législations d'assurances sociales en Amérique du Sud (Brésil, Argentine). Son tort c’est de mesurer les possibilités de reclassement professionnel dans un cadre, qui peut être extrêmement restreint, s’il s’agit d’une petite entreprise, ou plus large, s’il s’agit d’une grande entreprise ou d’un ensemble d’entreprises offrant une grande variété d'emplois.

On peut concevoir aussi l’inaptitude comme une inaptitude dans une industrie donnée. C’est le cas le plus fréquent dans la plupart des régimes d’assurance des mineurs et des marins : ces métiers sont, en effet, à la fois pénibles et dangereux, et surtout, nécessitent un long et difficile apprentissage; il en résulte que les mineurs et marins invalides sont peu enelins à subir une rééducation professionnelle qui leur permettrait d'exercer un métier mieux.en harmonie avec les infirmités dont ils sont atteints. A noter qu’en France, par exemple, cette conception n’est pas appliquée à la détermination de l’invalidité des mineurs : leur droit à pension se fonde sur une incapacité du travail minier ou autre, au moins égale aux 2/3 (loi du 24 décembre 1923, article 2).

Enfin, cette conception d'incapacité professionnelle peut signifier incapacité de gain dans une profession ou un groupe de professions. C’est elle qu’on rencontre dans la plupart des régimes d’assurance-invalidité des employés. Elle s’inspire d’une double volonté de nondéclassement social et professionnel. L’employé invalide ne doit pas être contraint d'accepter un emploi de travailleur manuel : il doit rester dans ie groupe social des employés. À l’intérieur même de ce groupe, la capacité de gain restante ne peut être évaluée en fonction d’un

emploi notablement inférieur, quant au niveau de qualification professionnelle qu’il implique, à celui de l’emploi antérieur de l’invalide, étant donné sa formation professionnelle et ses connaissances théoriques et pratiques. On a reproché à cette conception d’élever une sorte de barrière sociale entre les ouvriers et les travailleurs non manuels et de ne pas tenir compte suffisamment des possibilités de rééducation professionnelle particulièrement grandes chez les jeunes employés. En réalité, il est parfaitement désirable d'éviter tout déclassement, tant au point de vue social qu’au point de vue professionnel. D’ailleurs, dans de nombreux pays, les employés et les ouvriers font partie du même régime d'assurance et bénéficient de la même définition légale de l’invalidité : c’est le cas notamment de la France.

Incapacité générale de gain. — La notion d'incapacité professionnelle appliquée à une profession donnée peut se trouver encore élargie en estimant les lésions, non au point de vue de cette profession, mais au point de vue des possibilités de travail et de gain dont dispose encore l'intéressé, en tenant compte de la nature et de la gravité des infirmités, de la vie professionnelle antérieure, de l’âge et de tous les autres éléments susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail. Ce réclassement peut comporter un changement de profession ou de métier, il ne doit, en aucun cas, impliquer un abaissement trop sensible, une sorte de déchéance dans la situation de l'intéressé au point de vue professionnel.

Ce critérium d'incapacité générale de gain est à la base de nombreuses législations d’assurance-invalidité et d’assurance-accidents du travail.

Dans l’assurance-invalidité, la définition type de l'incapacité de gain est donnée par l’article 1.254 du

TS

Code des Assurances Sociales allemand (loi du 19 juillet 1911 qui a codifié les lois de 1889 et 1899 sur les Assurances Sociales). Cette définition, souvent reproduite, est la suivante

« Est considérée comme atteinte d'invalidité toute personne qui, dans une occupation correspondant à ses forces et à ses capacités, et où il est tenu compte, dans une mesure raisonnable, de sa formation et de la profession qu’elle a exercée jusqu’alors, n’est plus en état de gagner le tiers de ce que des personnes de sa condition, saines de corps et d’esprit et de formation analogue, gagnent d'ordinaire par leur travail dans la même région. »

On admet qu’on peut demander à l’assuré d’adapter éventuellement, et dans la mesure du possible, son travail à son état physique et d'accepter un travail d’une catégorie moins élevée, mais non une occupation à laquelle il n’est aucunement habitué : ainsi, on ne pourra exiger d’un travailleur non manuel qu’il effectue un travail manuel mais, par contre, un ouvrier qualifié pourra être requis d'accepter un travail non qualifié. Bien entendu, l’emploi envisagé est un emploi rémunéré et il n’est pas question de faire entrer en ligne de compte l’activité indépendante d’un assuré, même si elle lui procure le minimum prescrit (Unternehmertätigkeit).

Nous retrouvons des définitions presque équivalentes en Pologne et en Tchécoslovaquie. Par contre, en Grande-Bretagne et en France, la définition de l’incapacité est beaucoup plus sommaire.

En Grande-Bretagne, l’article 32 de la loi prescrit que :

« Dans les limites des dispositions de la loi, les prestations que celle-ci garantit aux assurés sont les suivantes

« Des paiements périodiques sont accordés au cours

de l'incapacité de travail due à une maladie caractérisée ou à une infirmité corporelle ou mentale dûment déclarée. Cette indemnité sera allouée à partir du quatrième jour de l’incapacité et ne pourra être accordée pendant plus de vingt-six semaines (prestations dénommées dans la présente loi : « sickness benefit »).

« Pour toute maladie ou invalidité persistant après l'expiration du terme de la prestation de maladie, des allocations périodiques seront allouées pendant la durée de l'incapacité. (Prestations dénommées dans la présente loi : « disablement beneñit »).

Par conséquent, il ne semble y avoir entre les deux catégories de risques qu’une simple différence de durée. Les termes de la loi sont très souples et, dans la pratique, les caisses d'assurance jouissent d’une grande latitude pour l’interpréter. Le critérium en est « l’incapacité de travail » et « incapable de travail » signifierait, d’après la définition de Sir John Anderson à la Royal Commission on National Health Insurance « physiquement incapable d'exécuter un travail qui, dans les conditions du moment, pouvait être considéré comme raisonnablement accessible à l’assuré ».

En France, le décret-loi du 28 octobre 1935 ouvre le droit aux prestations d'invalidité à l’assuré atteint d’une affection ou d’une infirmité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail. Le degré d'invalidité est apprécié, compte tenu de la capacité de travail restante et en faisant état des indications d’un barème établi par le Ministre du Travail, après avis de la Section permanente du Conseil supérieur des Assurances sociales. Cette section permanente a eu récemment à s'occuper de la définition de l’invalidité et un rapport de M. Laroque a proposé la définition suivante : serait considéré comme invalide, d’après les textes actuellement applicables en France :

« Tout assuré qui, par suite d’une infirmité ou d’une maladie, et compte tenu de son âge, de sa formation, de sa profession antérieure et de ses possibilités de reclassement, n’est plus en mesure de trouver dans la même région une place lui assurant un salaire supérieur au tiers de la rémunération habituelle des personnes de même formation jouissant de leur pleine capacité physique. »

Le docteur E. Perret, secrétaire général de l’Association des Médecins-Conseils et Contrôleurs, dans un article du Médecin-Conseil et dans un autre article du Bulletin Mensuel des Allocations Familiales et des Assurances Sociales (1) constate, d’ailleurs, que, pratiquement, les caisses d'invalidité et les juridictions chargées d'apprécier l’invalidité, semblent avoir toujours posé le problème en se demandant : « Quel est le travail rémunérateur que l’assuré est encore capable de faire, malgré ses infirmités? » Et cela paraît bien être la définition même de l’incapacité générale de gain, le travail rémunérateur s’entendant d’un travail compatible avec les occupations antérieures et la formation professionnelle de l'intéressé.

En matière d’assurance-accidents du travail, les définitions de l’incapacité, tantôt reproduisent tout ou partie des éléments constitutifs que nous venons d'analyser à propos de l’assurance-invalidité, c’est le cas au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède: tantôt laissent un large champ à l'interprétation jurisprudentielle, comme c’est le cas, par exemple, en Grande-Bretagne, où l’incapacité est déterminée d’après la différence entre le salaire avant l’accident et celui que l’accidenté gagne ou est capable de gagner après l’accident « dans quelque

(1) Le Médecin-Conseil, n° 30, juin 1936, p. 337 et Bulletin Mensuel des Allocations Familiales et des Assurances Sociales, n° 116-117, août-sept. 1937, p. 141.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ASSURANCE p7

emploi ou occupation convenable » (texte codifié le 22 décembre 1925) ; tantôt, enfin, s’en remettent complètement à la jurisprudence, comme c’est le cas en France.

Pour nous en tenir à notre pays, en effet, l’incapacité, au sens de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, consiste dans une perte plus ou moins complète de l’aptitude au travail. Mais il est évident que le caractère d’infirmité totale ou partielle est une question de cas d’espèces et qu’il comporte des degrés infiniment variables, non seulement suivant la nature de la blessure, mais suivant la profession de la victime, son âge, l'état de sa santé et de multiples autres circonstances qui doivent être appréciées par les juges du fond. Il est donc normal que toutes ces questions, qui sont des questions de fait, soient tranchées par la juridiction du fait et que les interprétations jurisprudentielles servent de base à l’application de la loi. Et là aussi la remarque précitée du docteur Perret s’avère exacte, à savoir que les juridictions se conforment de plus en plus au critérium d'incapacité de gain.

En fait, il est exact de dire que la diversité que l’on rencontre dans les formules ou méthodes employées pour définir l'incapacité, n’a pas pour conséquence une diversité correspondante dans l’appréciation des circonstances. L’analogie des critères admis, par exemple, par la jurisprudence allemande concernant l’assurance accident du travail et les bases d'appréciation prévues dans Ia loi allemande d’assurance-invalidité est typique à cet égard. Nous n’avons pas le loisir d’y insister mais cette analogie s'explique parce que, la plupart du temps, et en Allemagne notamment, l’assurance-invalidité a repris à l’usage de ses propres institutions, l’essentiel des critères d'incapacité, antérieurement admis par la jurisprudence de l’assurance-accidents du travail.

Les conclusions du B. I. T. — Du rapide examen précédent, il découle nettement que, des trois conceptions en présence caractérisant l’invalidité, c’est celle qui la définit par rapport à l’incapacité générale de gain qui semble de plus en plus en faveur dans le domaine des assurances sociales en France et à l’étranger. En particulier, C’est elle qui fut retenue par le Bureau International du Travail à la réunion de ses experts en novembre 1936.

Les conclusions adoptées par eux font ressortir l'insuffisance de la notion d'invalidité physique qui manque de clarté et ne mesure pas le préjudice économique subi par l'intéressé et qui ne doit être, par conséquent, utilisée que comme une donnée de l’évaluation ayant pour objet de fixer les répercussions de l’état physique sur la capacité de gain. Elles reprochent, d’autre part, à la notion d'incapacité professionnelle de ne pas tenir suffisamment compte des possibilités de reclassement professionnel des invalides et d’être infiniment trop variable selon l’ampleur du cadre dans lequel ces possibilités de reclassement professionnel peuvent être recherchées. Elles considèrent, au contraire, l’application de la conception d'incapacité générale de gain comme permettant de tenir compte aussi pleinement que possible des possibilités raisonnables de reclassement et notamment des résultats éventuels de la rééducation professionnelle qui peuvent être particulièrement importants lorsqu'il s’agit de travailleurs jeunes. Cette incapacité générale de gain doit être évaluée en envisageant les conséquences de l’invalidité quant aux possibilités d’empioi et de gain, soit dans le marché du travail correspondant au groupe professionnel qui fait l’objet du régime d’assurance, soit sur le marché général du travail. Les experts préconisent d’ailleurs cette deuxième solution, faisant état des objections qu’on à

parfois élevées contre la conception de l’incapacité simplement professionnelle de gain, à savoir l'obstacle qu’elle est susceptible de faire à l’unité d'organisation, la division entre les divers salariés qu’elle cristallise et la difficulté d'utiliser pleinement les possibilités d'emploi et de gain qu'offre le marché général du travail, d’où l’accroissement injustifié de la charge des prestations d'invalidité.

En résumé, une définition de l’invalidité, applicable à un régime d’assurances sociales, doit s’appuyer sur le critère de l’incapacité générale de gain, étant entendu que la possibilité d'emploi ou de gain sera appréciée en tenant compte, dans chaque cas, des éléments individuels, et notamment :

De l’état physique;

De la formation professionnelle et de la profession antérieure habituelle ;

Du groupe social;

De l’âge de l'intéressé.

L'état physique — ou intellectuel — joue sans conteste le rôle primordial dans cette appréciation des facteurs de reclassement. Il ne peut être question d'imposer au travailleur des travaux disproportionnés à ses forces. Il faut donc faire le tour des occupations jugées compatibles avec l’état physique et intellectuel de l'intéressé, mais ce cercle se trouve limité par le second facteur : formation professionnelle et profession antérieure. En effet, l'exercice d’une profession implique certaines facultés innées ou développées — dextérité, rapidité des réflexes, acuité visuelle ou auditive — et la possession de connaissances à des degrés divers. Il n’est pas licite d'exiger ou de supposer des capacités n’ayant pas de rapport avec celles dont le travailleur a dû antérieurement faire preuve.

De plus, il est nécessaire de ne pas imposer à l’inva-

lide un déracinement complet, un changement total du milieu rural ou urbain où il a vécu. De là l’obligation de tenir compte du groupe social. Enfin, l’âge constitue aussi un facteur important. On ne peut guère demander à un homme âgé de se réadapter à un nouveau métier, tandis que pour un homme jeune, un changement d'orientation professionnelle est souvent réalisable sans trop de difficultés. En outre, chez les personnes jeunes existent ce qu’on appelle des « suppléances fonctionnelles » qui sont beaucoup plus rapides et complètes que chez les personnes âgées et qui jouent parfois un rôle très important pour l’utilisation des connaissances et des aptitudes professionnelles.

Il n’est pas douteux que l’utilisation de ces facteurs élargit singulièrement la notion d'invalidité. En 1927, M. Louis Pasquet, sénateur, présentait un rapport au nom de la Commission des Finances du Sénat, où il disait notamment :

« La seule expérience prolongée d’une assuranceinvalidité a été faite en Allemagne, où l’établissement du système remonte à 1889. L’on conçoit que les résultats statistiques et financiers d’une pareille assurance soient susceptibles de variations considérables suivant la définition législative de l’invalidité : suivant, en effet, cette définition, l’invalidité aura un caractère plutôt physiologique ou plutôt économique.

« L’exemple de l’Allemagne prouve, au surplus, que dans un même pays où la législation reste invariable, la probabilité d'entrée en invalidité, à un même âge, varie considérablement suivant le plus ou moins grand degré d’aisance financière des organismes d’assurance et suivant la nature plus ou moins bienveillante et plus ou moins libérale des commissions ayant mission de statuer sur l’attribution des pensions. »

1] semble que la doctrine actuelle penche de plus en

plus vers le caractère économique dans la définition de l’invalidité.

Nous dirons même que les conclusions de l’étude entreprise par le B. I. T. semblent insister pour que soit réparé, non seulement le dommage économique causé au travailleur par l’invalidité dont il est victime, en se fondant sur la notion extrêmement large d'incapacité générale de gain sur le marché du travail, mais même une sorte d’injustice sociale, assez vague dans son armature. En bref, il nous semble — et c’est une opinion toute personnelle — qu’en matière d'assurances sociales, sans doute par analogie avec ce qui se passe en matière d’assurance-accidents du travail, analogie fréquente, nous l’avons vu, on perd de vue, de plus en plus, la notion juridique simple, un peu rigoureuse, de réparation d’un dommage pour celle que l’on considère comme plus humaine, de réparation sociale, mettant à la charge de la collectivité des dommages d’espèce fort onéreux pour elle, dans l’ensemble, au nom d’un principe assez inconsistant dans sa définition.

Il reste à voir si cet élargissement de ia notion d’invalidité est appliquée, ou plutôt est susceptible de s’appliquer, dans le domaine de l’assurance privée.

SECTION II

L'ASSURANCE DE L’'INVALIDITE

M. Pasquet signalaït, à juste raison, que la définition de l’invalidité dépendait, pour une large part, de la libéralité des dirigeants des organismes d'assurance. Ce qui est vrai pour les caisses d'assurances sociales l’est, évidemment, bien plus encore pour les organismes privés d'assurance. Ce sont souvent les résultats de

l'exploitation qui conditionnent la définition de l’invalidité. Il est juste d’ajouter que la concurrence entre les compagnies fausse le jeu de cette proposition et que la définition subit, finalement, des élargissements tels qu’elle se rapproche de celle appliquée par les organismes d'Etat.

Au sens de l’assurance privée, cette définition peut être également physiologique ou économique.

Dans le premier cas, l’assurance a simplement pour charge de réparer le préjudice physique, indépendamment de tout préjudice moral ou pécuniaire. Ce préjudice sera constaté médicalement et aucun autre élément ne sera susceptible d'intervenir. Cette définition est celle que l’on trouve dans l’assurance-individuelle contre les accidents corporels. Elle est extrêmement simple; la constatation de l'incapacité se fait facilement, puisqu’elle provient exclusivement d’un accident. Mais, applicable à l'Assurance Complémentaire, elle est insuffisante puisqu'elle ne prévoit pas le facteur maladie. Remarquons, d’ailleurs, que le risque maladie, lorsqu'il est assuré seul dans le domaine de l’assurance privée, demande à être nettement caractérisé : l’assurancemaladie, telle qu’elle est pratiquée en France, à vrai dire sur une très petite échelle, couvre bien le risque pathologique qui met l’assuré dans l'incapacité absolue de se livrer à ses occupations habituelles, mais à ce principe large, elle apporte tant de dérogations et d’exclusions que, finalement, elle ne garantit plus qu'une série de maladies limitativement énumérées à tel point qu’on 2 parfois appelé les polices d’après le nombre des maladies couvertes : « polices trente maladies », par exemple.

Dans le second cas, l’assurance à pour but de garantir, non l’infirmité en elle-même, mais la perte de gain qui en est la conséquence normale. Cette définition tend

à se rapprocher de celle étudiée dans le domaine des assurances sociales. Elle fait intervenir le facteur aptitude au gain en l’opposant à celui généralement adopté de capacité de travail. Il ne suffit donc pas que cette dernière ait été perdue ou diminuée, il faut, en outre, que le gain de l’assuré ait été effectivement supprimé ou réduit. Dans cette hypothèse, il n’est, bien entendu, pas question de faire intervenir les autres ressources de l’assuré, revenu ou pension, mais son gain professionnel. Prenons un exemple : un chimiste a dû subir une mutilation’ de la main par suite d’un accident; mais son employeur renonce, par suite des circonstances, à réduire son traitement; il nè fait aucun doute que sa capacité de travail soit diminuée, mais son gain étant resté le même, il n’aura aucun droit aux prestations d'invalidité : il n’a pas subi la perte matérielle que couvre l’assurance. Par contre, si, par la suite, il peut établir que son gain est réduit du fait de cette mutilation, son droit se trouvera rétabli. Cette inaptitude au gain, critérium de l’invalidité, se rapporte à toute activité à laquelle l’assuré pourrait se livrer : par conséquent, si l’assuré peut s’adonner à un autre travail qui lui procure des ressources, il faudra en tenir compte dans l’appréciation de l’invalidité et la mesure de son degré.

Remarquons que ces deux notions d’incapacité de travail et d’inaptitude au gain ne sont nullement identiques.

La capacité de travail peut n’être pas réduite ou l’être moins que la possibilité d'aptitude au gain. Un coiffeur ou un chef de réception dans un hôtel, par exemple, ont été défigurés par une maladie ou une lésion corporelle. Il est certain que l’un et l’autre demeurent à même de remplir leurs fonctions précédentes; leur capacité de travail. subsiste comme auparavant. Mais, étant défigu-

rés, ils ne trouveront plus de travail ou du moins plus dans les conditions primitives; il leur est donc impossible d’avoir la même aptitude au gain que précédemment.

Réciproquement, la capacité de travail peut être réduite sans que l’aptitude au gain le soit. Un fonctionnaire, par exemple, qui n’a à redouter ni congédiement, ni diminution de traitement, supportera une réduction de sa capacité de travail par suite d’accident ou de maladie, avec le minimum de gêne.

De ces quelques exemples découle la nécessité d’apprécier cette incapacité de gain en tenant compte de la profession de l'assuré et de sa situation sociale. Une maladie, en effet, ou une lésion corporelle déterminée entraîne plus rapidement une invalidité plus complète dans telle profession que dans telle autre. Chez un maître d'école, par exemple, la surdité entraîne, en ce qui concerne sa profession, une invalidité totale; de même l’aphonie caractérisée chez les avocats, les chanteurs, etc. Par contre, elle ne déterminera chez un travailleur de la campagne ou un maçon qu’un degré d'invalidité beaucoup plus faible. A noter que cela ne signifie pas que le maître d'école, frappé de surdité, doive être considéré comme atteint d'invalidité totale et permanente. Il est complètement invalide tant qu’il s’agit de pratiquer l’enseignement, mais, étant donné ses connaissances, il sera en mesure d'effectuer encore d’autres travaux de nature à lui procurer certaines ressources. Nous ne pourrions dire la même chose en ce qui concerne le chanteur. Le degré d'invalidité doit donc être déterminé par le rapport des gains antérieurs aux gains actuels et tenir compte de tous les cas d’espèce. Le travailleur de la campagne, par exemple, qui perdrait une jambe serait victime d’une invalidité supérieure à celle qu’entraînerait cette même infirmité chez

le maître d'école et, comme il est à prévoir que le premier ne pourrait pas exercer un autre métier où la perte d’une jambe joue un moins grand rôle, il faudrait établir le degré d'invalidité simplement par rapport à l’ancienne activité de l’assuré comme travailleur de la campagne. Il en résulte également qu’on ne peut confier à un assuré des travaux exigeant des connaissances et des capacités auxquelles ni son degré d'enseignement ni sa profession précédente ne lui permettent de prétendre. C’est dire que la situation sociale antérieure à l’invalidité est primordiale.

Par conséquent, l’assurance-invalidité qui accepterait la notion d'incapacité de gain, de préjudice économique, comme critérium, devrait tenir compte de ces facteurs. Il en est un autre, plus délicat encore, concernant la position de l’assuré. Celui-ci, qui a souscrit à l’époque initiale un contrat qui lui garantissait une réparation représentant la fraction nécessaire et suffisante de son gain normal peut se trouver, avec le temps, dans une situation différente : meilleure ou pire. Dans le premier cas, il est sous-assuré et cela n’est grave que pour lui, mais dans le second cas il est sur-assuré et, comme, par définition, le contrat est de longue durée, il peut se faire que l’assuré ait plus de profit matériel à recevoir les prestations assurées qu’à travailler pour gagner sa vie. On voit ici intervenir le risque « moral » sur lequel nous reviendrons. Il ne faut pas que l’assuré considère l’assurance-invalidité comme une assurancechômage. Il y aurait bien une solution : ce serait que l’assurance soit à garantie et à primes variables, revisable chaque année, sur justification des gains de l’assuré ; nous ne pensons pas qu’il soit possible de créer pratiquement cette sorte d’assurance que lon pourrait appeler « assurance-invalidité (ou assurancecomplémentaire) ajustable », mais l’idée vaut peut-être

Ge

la peine d’être creusée par une compagnie d'esprit novateur.

En résumé, l’Assurance Complémentaire est susceptible de s'appuyer sur deux bases de nature très différente : le préjudice physique ou le préjudice économique. Elle utilise très rarement la seconde. En France, en particulier, où elle se rattache presque exclusivement à la définition physiologique de l’invalidité, les conditions générales des polices se contentant de citer une liste d’infirmités susceptibles d'ouvrir le droit aux prestations.

Voici le texte généralement inséré dans les contrats. des compagnies françaises :

« L’incapacité permanente CninIEe de travail est constituée par :

« La paralysie d’une moitié du corps;

« La perte complète de l’usage des deux membres, supérieurs ou inférieurs, à la suite de paralysie, ataxie prononcée, rétractions ou ankylose;

« L’affaiblissement progressif des facultés intellectuelles, la perte de la faculté de langage, quand ces phénomènes seront sous ia dépendance d’une lésion des. centres nerveux non-susceptibles de réparation ;

« La cécité compiète et incurable; une affection chronique ayant amené un état de cachexie tel que le malade est définitivement condamné à l’immobilité;

« La surdité complète chez les médecins et l’aphonie caractérisée chez les avocats, chanteurs, professeurs avant l’âge de 55 ans;

« En cas d’aliénation mentale, et après trois ans de durée depuis sa constatation par la compagnie, cette dernière paiera également, par anticipation et dans les conditions prévues au contrat, le montant du capital assuré par la police d'assurance sur la vie;

« Enfin, ce capital sera versé immédiatement et dans

les mêmes conditions que ci-dessus, lorsque l’incapacité permanente complète de travail provoquée par un accident consistera dans la perte des deux yeux, ou dans la perte complète de l'usage de deux membres, supérieurs ou inférieurs. »

Certaines polices ajoutent à la paralysie de la moitié du corps, celle de la langue. D’autres corrigent l’aspect limitatif de l’énumération par les mots « par exemple » introduits dans le premier alinéa ou encore par le début de phrase suivant : « Sont considérées comme entraînant une incapacité permanente complète les infirmités suivantes... etc. ». Une compagnie varie la formule et dit qu’elle « reconnaît comme constituant semblable incapacité, pour autant que ces infirmités aient un caractère définitif. » Mais, au fond, tout se ramène à la définition physiologique. Cela donne à l'Assurance Complémentaire un caractère assez rigoureux; nous chercherons plus loin s’il se justifie.

La définition se fondant sur le préjudice économique est par contre appliquée par certaines compagnies étrangères. Ainsi, une grande compagnie suisse insère dans ses conditions générales le texte suivant :

« Définition de l’invalidité. Il y a invalidité, dans le sens des présentes conditions d'assurance, lorsque, par suite de maladie ou de lésion corporelle, l’assuré est devenu totalement ou partieiiement incapable de gagner sa vie; pour apprécier cette incapacité l’on tiendra compte de la profession de l’assuré et de sa situation sociale. »

D’autres compagnies, d’après l’auteur d’un article paru dans L'Assurance Moderne (!) inséreraient même la clause suivante :

« Lorsqu'un accident ou une maladie entraînera pour :

(1) L'Assurance Moderne, n° 1.199, 15 mars 1935, par N. Lor- BAIN.

l'assuré une incapacité complète de travail l’'empêchant d'exercer sa profession. les prestations seront dues à l'expiration d’un délai de quatre mois. jusqu’à l'échéance du contrat-vie, ou jusqu’au décès de l’assuré s’il survient avant cette date, ou jusqu’à la guérison ».

Cette clause, qui est d’une extraordinaire libéralité, est, d’après l’auteur de r’article, très exceptionnelle, si tant est qu’elle ait jamais été appliquée. Nous le pensons volontiers et n'avons pu découvrir son existence dans les diverses polices que noùus âvons examinées.

Elle se rapprocherait singulièrement du système qui fut en vigueur, il y a quelques années, aux Etats-Unis, dans lequel une incapacité totale de travail supérieure à 90 jours était considérée comme une invalidité totale et permanente. Cette clause fameuse dite « des 90 jours » et qui fit couler tant d’encre en Amérique, s’opposait à la règle générale qui exige la démonstration médicale du du caractère définitif de l’invalidité. Elle fut la cause de tant de déboires que les compagnies américaines qui l’avaient adoptée en 1921, à l’exemple de la Compagnie New-York Life, l'ont actuellement totalement abandonnée.

SECTION III

ESSAI D’UNE DEFINITION EQUITABLE DE L’INVALIDITE APPLIQUEE A L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE

L'Assurance Complémentaire, venons-nous de voir, se heurte aux concepts divers sur la nature de l’invalidité. A la fin tout se ramène à deux cas limites entre lesquels il devait être possible de trouver une définition, plus libérale, tout en demeurant prudente. On trouve

ainsi un ordre croissant d'intensité des risques qui est le suivant : (!)

1° Incapacité totale et définitive de se livrer à un travail pouvant donner lieu à rémunération. — Le risque est minime. À ce point même que l'intéressé ne concevra pas à son sujet la nécessité de l’assurance. Il est vrai que la couverture pourrait être proposée à un tarif également minime, peut-être même gratuitement. Mais alors nous retrouverions une « garantie-appât » comme celle que nous avons déjà jugée inacceptable en matière de triplement de capital en cas d'accident de chemin de fer : ces sortes de primes commerciales ne peuvent que dénaturer l'esprit dans lequel l'assurance doit être envisagée ;

2° Incapacité totale et définitive résultant d’infirmités désignées limitativement. — Nous avons vu que cette liste limitative, que l’on peut admettre en assurance individuelle, dont le sinistre est purement accidentel, paraît trop rigoureuse pour l'Assurance Complémentaire où le risque morbide intervient ;

3° Incapacité totale et définitive résultant d’infirmités graves dont une liste est donnée à titre d'exemple. — C’est la définition de nombreuses polices d'assurance, et nous avons déjà cité une liste d’infirmités type. Certains auteurs font grief à cette liste d'envisager « la surdité complète chez les médecins et l’aphonie caractérisée chez les avocats et les professeurs, avant l’âge de 55 ans » et s’en inquiètent. Nous pensons au contraire que cette clause est un adoucissement à la rigueur de la liste, dont le caractère énonciatif n’est pas formellement indiqué, et qu’il est utile de couvrir spécialement

(1) Assurance Moderne. N. LORRAIN, Op. cit.

ces risques inhérents à des professions libérales ou artistiques, parmi lesquelles le reclassement et la rééducation sont particulièrement difficiles ;

4° Incapacité totale et définitive d'exercer sa profession en raison d'infirmités « par exemple les suivantes… » (liste précitée). — Là encore nous ne sommes pas d'accord avec l’auteur auquel nous empruntons ce passage : « Cette formule, écrit-il, n’a pas la netteté, disons même la franchise des formules 2 et 3 car elle en a la sévérité tout en laissant croire à une vague libéralité, grâce à l’adjonction des mots « sa profession ». Elie permet, au contraire, à notre avis, de faire intervenir dans la discussion l’élément professionnel qui en élargit la base, tout en rendant impossible une extension exagérée, par l'obligation de se reporter aux infirmités énumérées à titre d'exemples. Elle est, pour l'assuré, la certitude que l’on tiendra compte d’autre chose que du caractère physiologique de son infirmité ; elle est, pour la compagnie, l’assurance qu’une juridiction ne l’obligera pas à payer un sinistre qu’elle n’avait pas prévu et pour lequel la tarification du risque était naturellement inadéquate. Nous la préférons de beaucoup à la suivante ;

5° Incapacité totale et définitive d'exercer sa profession par suite d’infirmité. — Celle-ci est, en effet, la source certaine de contestations multiples. Elle se rapproche de celle que l’on applique aux Assurances Sociales et ne peut donc être pour les organismes privés d'assurance, qui doivent maintenir l’objet commercial de leurs entreprises, que l’origine de graves déboires ;

6° Incapacité totale de travail donnant droit aux prestations après un délai de quelques mois, sous réserve d'arrêt à la guérison. — Ce fut la formule américaine.

Nous savons déjà qu'il ne faut pas s’y arrêter, son expérience ayant été déplorable.

En réalité, comme le dit parfaitement l’auteur de l'article, l’'invalidité qui doit être couverte par l’assurance et dont l’estimation mesurera la prime à payer « est une éventualité ni purement physiologique, ni purement économique, dont la définition est celle-ci : c’est la limite à partir de laquelle on consent à payer le sinistre ». Mais d'autre part il faut « qué l’assuré soit hors d'état de se livrer à un travail quelconque qui serait encore compatible avec son légitime souci de dignité humaine et qui lui procurerait encore de suffisantes ressources ». Et il ajoute : « Ce qui est bien caractéristique dans l’assurance des risques d’invalidité, c’est qu’au moment où l’on approche de l’équité, on est bien près de tomber dans le vague ». Nous ne le contredirons pas sur ce point !

Il nous semble donc qu’une définition suffisamment libérale de l’invalidité appliquée à l'Assurance Complémentaire, doit tenir compte à la fois du préjudice économique et du préjudice physiologique. Préjudice économique : abandon forcé par l'assuré des occupations qui lui procuraïent son gain. Préjudice physiologique : diminution de la vitalité physique, contrôlée par tout arbitre de bonne foi, en l’espèce le médecin ; diminution qui a pour conséquence la perte définitive de sa capacité de gain dans la même catégorie de professions.

La question demeure de savoir s’il faut, dans la définition, maintenir la liste d’infirmités que l’on trouve généralement dans toutes les polices. Contrairement à l'opinion qui semble se faire jour, qu’un principe général comme celui de « diminution de la vitalité physique » est infiniment préférable parce qu’il permet de contrôler tous les cas d'espèce, nous pensons qu’il est de l'intérêt des compagnies de conserver une énumé-

ration, même non limitative. La définition libérale que nous faisions pressentir a besoin d’être resserrée, freinée pourrait-on dire, par quelques éléments de prudence. Ces éléments permettront à la tarification de s'établir sur quelques bases fixes, et c’est dans ce domaine, déjà par trop large, une nécessité absolue. Enfin un élément non négligeable est celui de l’opinion de 1a clientèle assurable. On sait qu’à tort ou à raison celle-ci prête aux compagnies d'assurance des desseins ténébreux dont le but serait finalement d’échapper à leur obligation de payer le sinistre dans son intégrité. Une clause imprécise, dans la police, bien qu’au fond préférable pour l’assuré, lui semblera toujours un piège à contestations. Nous l’avons jugé, par nous-mêmes, à l’occasion des assurances individuelles, où, contrairement à la plupart des compagnies, quelques compagnies, étrangères surtout, préféraient laisser au libre arbitre du médecin la latitude de fixer le degré d’invalidité de l’assuré et le pourcentage auquel il avait droit. Certaines y ont renoncé, la clientèle assurable préférant visiblement les clauses où on lui indiquait d'avance les infirmités dont elle pourrait être victime et le pourcentage des prestations correspondant.

En résumé, une définition, à la fois prudente et libérale de l’invalidité en Assurance Complémentaire nous paraîtrait être la suivante :

« Il y a invalidité, dans le sens des présentes condihons &’'assurance, lorsque l'assuré est devenu définitivement incapable d'exercer sa profession ou une profession similaire, lui procurant un gain en accord avec sa situation sociale, par suite des maladies ou des lésions corporelles énumérées ci-après. Cette énumération n’a pas le caractère limitatif, les cas d'espèce pouvant être valablement examinés par la compagnie. »

On pourra peut-être nous objecter que la dernière

phrase ouvre la porte à toutes les chicanes et détruit ce qu’on voudrait éviter : les engagements imprévus. Nous répondrons qu’il s’agit de concilier une formule exagérément rigoureuse qui ne réalise que trop imparfaitement le but de l’Assurance Complémentaire et est certainement, pour une bonne part, dans la désaffection de la clientèle assurable à son égard, et une formule qui, par analogie avec les systèmes publics d’assurance, aurait un caractère tellement large qu’elle conduirait rapidement les organismes privés d'assurance, qui n’ont pas l'impôt comme contre-poids, à des règlements onéreux mettant en péril leur équilibre financier.

Quels que soient les moyens pratiques mis en œuvre (commission médicale, par exemple) nous insistons sur ce fait que l’assurance invalidité dans le domaine de la Complémentaire-Vie doit voir s’élargir ses formules, non par des innovations, publicitaires et dangereuses, mais par un examen approfondi de tous les cas particuliers. Là est, à notre sens, la solution qui s’approche le plus de l’équité, tout en gardant encore à la définition de l’invalidité un caractère suffisamment strict pour que les compagnies n’aillent pas au devant de déboires certains.

Ajoutons qu’en tout état de cause une disposition essentielle doit s’intercaler dans les conditions généraïes de la police : celle qui déclare que l’invalidité doit être la conséquence d’une maladie ou d’une lésion corporelle, qu’il y a une relation de cause à effet entre la maladie ou la lésion et l’invalidité. Cela a besoin d’être explicitement précisé. D’abord parce qu’il importe à la compagnie que ses assurés et elle-même soient prémunis contre une utilisation abusive de l’assurance ; en particulier, qu’elle ne soit pas assimilée à une assurance chômage : quand l’assuré est à même d’exécuter un travail mais que le travail lui fait défaut, par suite des cir-

constances défavorables, il y a chômage et non invalidité. Ensuite parce qu'il y a des cas où l’invalidité existe réellement sans être la conséquence d’un état morbide : un écrivain ou un compositeur perd ses dons artistiques, la voix d’un chanteur perd sa beauté sans qu’on puisse constater une modification pathologique des cordes vocales, etc... Il n’y a pas de relation de cause à effet. Il n’y à pas assurance. Nous avons même vu une compagnie suisse prévoir qu’il n’y a pas assurance lorsqu’une danseuse cesse d’être svelte, sans cause pathologique !

Enfin, rappelons que la définition de l’invalidité telle que nous la donnons ci-dessus, fait apparaître les consequences que nous prévoyions au début de cette étüde. Son application ne permettrait plus aux compagnies sur la vie d’exploiter l’Assurance Complémentaire ; elle Souleverait trop de problèmes indépendants « d’engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine » et les opérations des compagnies-vie ne resteraient plus alors dans les limites, expressement indi- : quées par la loi du 17 mars 1905 et que ni le décret-loi du 14 juin 1938, ni le règlement d'Administration Publique du 30 décembre 1938 n’entendent, croyonsnous, élargir. Nous ne pensons pas que le destin de l'Assurance Complémentaire puisse s’en ressentir, bien au contraire. C’est un point que nous avons largement développé.

SECTION IV

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