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INVALIDITE TOTALE OÙ PARTIELLE INVALIDITE PERMANENTE OU TEMPORAIRE

L'invalidité peut être totale ou partielle. L’invalidité totale a fait l’objet de toute notre étude précédente, puisque c’est, en définitive, la seule qui soit assurée par

les compagnies françaises. Nous n’y reviendrons pas.

A vrai dire il est fort difficile de tracer une ligne de démarcation entre l’invalidité totale et l’invalidité partielle et nous pensons que la définition de l’invalidité que nous avons donnée engloberait souvent des cas d’invalidité partielle. Nous croyons même que ce serait Souhaïtable. Car, en vérité, quelles raisons plausibles peut-on donner pour refuser le bénéfice de l’assurance à un assuré dont le degré d'invalidité atteint 75 % par exemple ? Est-ce que la perte d’une jambe n’est pas une réalité aussi indiscutable que celle des deux jambes ? Nous ne voyons pas bien pourquoi l’assuré affligé de cette infirmité resterait assimilé à l’homme pleinement valide. Nous entendons qu’il faut éviter des abus. Mais de nombreuses compagnies étrangères, suisses par exemple, ont prévu la couverture de l’invalidité partielle et la pratiquent sans désagrément. Elles appliquent simplement un pourcentage d'invalidité au-dessous duquel l’assuré n’a droit à aucune prestation. C’est qu’en effet les degrés d'invalidité peu élevés sont plus fréquents que les degrés élevés et, à vouloir les couvrir, on provoquerait un fort renchérissement de l’assurance. D'ailleurs, envisagée du point de vue de l’assuré, une infirmité partielle minime ne lui cause que peu de gêne dans son « aptitude au gain » et la protection de l’assurance ne lui apparait pas comme une nécessité pressante, En pratique, les compagnies qui garantissent l’invalidité partielle ne la couvre que lorsqu'elle atteint un degré supérieur à 25 %. En outre, la garantie de l’invalidité partielle supprime une bonne part des motifs de contestation entre assureur et assuré, en particulier lorsqu'un assuré totalement invalide redevient partiellement apte à effectuer un travail rémunérateur et l’on sait que beaucoup de médecins considèrent qu’il n’existe pas de maladies définitivement incurables ;

dans ce cas l’assuré perd tout droit à la rente d’invalidité au regard des compagnies françaises. On ne peut nier que cette iniquité ouvre la porte à toutes sortes de discussions indésirables.

L'invalidité, d'autre part, peut être permanente ou temporaire. Les conditions de police diffèrent essentiellement suivant qu’elles comportent la couverture de l’invalidité permanente et celle aussi de l’invalidité temporaire. Il est, en effet, dans le premier cas, très difficile et souvent impossible, de décider au début si l’invalidité revêt un caractère permanent ou temporaire et cette circonstance fait naître des difficultés nombreuses. C’est la raison pour laquelle on garantit fréquemment l'assurance « présumée définitive » en fixant un delai à l'expiration duquel la compagnie s’engage à payer les prestations convenues. Nous examinerons ces modalités en étudiant les prestations de l’Assurance Complémer:taire. Disons tout de suite qu’il est utile que cette invalidité temporaire soit garantie. Si, en effet, il est évident que la distinction entre l’assurance contre la maladie et l’assurance contre l’invalidité est plus difficile dans les cas d’invalidité temporaire que dans ceux d’invalidité permanente, et qu’en conséquence le délai de présomption doit être plus long dans le premier cas que dans le second, il est, néanmoins nécessaire que ces deux sortes d'invalidité soient prévues au contrat. Il suffit de penser à un assuré tubercuieux qui doit faire un séjour de plusieurs années dans un sanatorium : incapable temporairement de gagner sa vie, il doit pouvoir bénéficier des prestations de l’Assurance Complémentaire. Mais comme, d’autre part, cela risque d'imposer de lourds sinistres à la compagnie, nous verrons que la prestation prévue pour le cas d'incapacité temporaire doit se borner à la seule libération du paiement des primes.

SECTION V

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