CHAPITRE III
L'Examen médical.
L'introduction du « Traité Complet de l’Examen Médical dans les assurances sur la vie », publié en 1887, débute ainsi :
« L'intervention du médecin paraît toute naturelle dans une opération financière qui a pour base la durée probable de la vie d’un homme, à partir d’un jour donné ; cependant pour apprécier à sa juste valeur l'importance de cette intervention... il faut savoir que les tarifs en vigueur, établis sur des tables de mortalité générale, représentent à peu de chose près, le prix du risque et que les bénéfices industriels des compagnies résultent seulement de la différence qui existe entre la mortalité générale et la mortalité de leurs assurés, c’est-à-dire du choix plus ou moins perspicace de ces derniers. »
Nous ne pensons pas que, cinquante ans plus tard, on y puisse changer un mot. La sélection nécessaire dépend entièrement du médecin et ce n’est pas être mauvais juge que de dire que leur tâche est de plus en plus lourde, d’abord parce que la science moderne a fait apparaître un grand nombre de maladies dont le dépistage est complexe et aussi parce que l'assuré, de plus en plus instruit du bénéfice qu’il est en droit
d'espérer de l’assurance, outrepasse parfois ce droit en n’apportant pas à l'examen médical toute la franchise nécessaire. À ce propos, l'exemple de l’Amérique est typique où des fraudes médicales, dues à la ruse des candidats à l'assurance, ont donné lieu à de véritables scandales.
La proposition d'assurance remise par l'intéressé, ou plus souvent par l'intermédiaire qualifié, agent ou courtier, ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'acceptation de l’assureur. Celui-ci est en droit d'exiger un contrôle : le rôle du médecin de la compagnie est parfaitement justifié. On avait pensé longtemps que le fait de joindre à cette proposition un certificat médical du médecin de la famille du candidat était suffisant pour éclairer la compagnie. À la suite d’une campagne menée par des associations médicales qui invoquaient que par certe pièce le « medicus familiaris >» violait le secret professionnel prévu par l’article 378 du Code Civil, d'ordre public ; à la suite également de solutions de jurisprudence et de conclusions de la doctrine, qui se montraient du même avis, les compagnies ont presque généralement abandonné le certificat justificatif. Désormais la compagnie choisit le médecin et le charge de lui faire connaître son avis sur la demande d’assurance proposée, après s’être renseigné, au cours d’un examen personnel, non seulement sur l’état de santé habituel mais aussi sur les antécédents hériditaires de l’intéressé. D'ailleurs cet examen, ainsi que l'écrit J. Lefort, n’a pas pour but, comme on Va cru parfois d'éclairer la compagnie sur la valeur vitale du candidat à l’assurance, mais bien de constater si là personne déterminée a vraiment la chance de vie que la table de mortalité indique, pour une personne de son âge, dans des conditions normales.
Cette visite médicale constitue une garantie indis-
pensable et d’ailleurs, aujourd’hui, personne ne songerait à nier son utilité, pas même l’intermédiaire de l’assurance pour lequel elle représentait jadis, paraît-il, une gêne à la conclusion des affaires. De l'expérience que nous avons de ce genre d'affaire, il nous apparaît au contraire que le client se plie de très bon gré à l’exigence de la visite médicale et considère qu’elle ne peut être que le fait d’une compagnie sérieuse : c’est finalement un avantage pour l’agent.
Le médecin agit comme l'agent médical de la compagnie et ne peut donc, vis-à-vis d'elle, se retrancher derrière le secret professionnel, mais il est par contre rigoureusement tenu de s'abstenir de toute révélation à un tiers y compris le proposant. Il est, en effet, légitime de ne pas faire connaître à l’intéressé, si la proposition d'assurance a été rejetée, la véritable raison de ce refus. À noter, d’ailleurs, que le résultat de l'examen médical, contrairement à ce que croit la majorité des assurables, n’est nullement la cause unique du refus. Bien d’autres circonstances jouent en l’occurence : durée de l’assurance, proportion entre les ressources de l’assuré et le montant des primes à payer... etc. La compagnie est toujours maîtresse d’accepter ou non un candidat à l’assurance. Il ne faut pas que celui-ci considère que seul son état de santé peut être la cause d’un refus : non seulement cette opinion est erronée mais encore, s’il est impressionnable, ce refus peut lui causer un véritable choc nerveux, susceptible d’aggraver son état. Nous avons connu un candidat à l’assurance-vie, par ailleurs homme d'apparence très saine, que successivement trois compagnies refusèrent : il en fut très frappé, consulta de son côté plusieurs médecins, qui dépistèrent un mal, brusquement aggravé par la révélation qui en avait été faite au malade.