SECTION Î L'EXAMEN MEDICAL EN ASSURANCE-VIE
Cet examen comprend trois opérations successives, les deux premières à la charge du médecin : la visite et le rapport ; la troisième à la charge de la compagnie : la classification des observations.
De ces opérations nous dirons peu de choses. La visite médicale à lieu, soit au domicile du proposant, soit à celui du docteur, soit à la compagnie. On peut déclarer, sans ironie, qu’en général le médecin se dérange proportionnellement à l’importance du capital que le proposant désire assurer; c’est dire que pour les petites polices la visite se fait ordinairement au siège de la compagnie. En fait, pour des raisons de commodité, les compagnies semblent actuellement préférer la visite médicale au domicile du médecin ou au siège. Ils nous semble qu’elles ont tort. Sans mettre en doute la capacité et le sérieux du médecin qu’elle à choisi, une compagnie a toujours intérêt à s’entourer du plus grand nombre d’éléments possible concernant le standing d’existence et les habitudes d’un assurable. Balzac a dit : « L’appartement, c’est l’homme », et un médecin de compagnie qui vient à domicile a milles occasions d'observer sur place des détails de vie, même insignifiants, qui peuvent lui fournir de précieuses indications. On cite le cas de ce docteur visitant un célèbre sculpteur, candidat à l’assurance-vie, lequel présentait tous les signes d’une santé parfaite ; le hasard fit que le docteur jeta les yeux sur la bibliothèque du sculpteur et y découvrit toute une série de livres traitant du diabète : cette littérature était si peu en harmonie avec les travaux du proposant que le docteur fut mis en éveil, analysa ses urines (opération qui n’était guère
en usage à cette époque) et y trouva les signes chimiques de la dangereuse maladie. D’autre part, c’est au domicile même du candidat que le médecin a le plus de facilité pour faire un examen complet ; n’occasionnant ainsi qu’une gêne relative, il peut remplir sa délicate mission, surtout lorsqu'il s’agit d'examiner une femme, « sans crainte de dépasser les bornes d’une juste exigence », comme l'écrit le Traité complet de l’'Examen Médical, avec son style discret.
Les constatations faites par le médecin sont relatées par lui dans un rapport, de caractère strictement confidentiel, où il formule son avis sur la santé du proposant. Ce rapport comporte un formulaire qui, lui-même, renferme un double questionnaire, l’un destiné au proposant, l’autre au médecin. Ce sont en général des imprimés tout prêts que les compagnies fournissent à leurs médecins. Longtemps les questions destinées au proposant étaient simplement adressées par l’intermédiaire qualifié directement au client. Mauvaise méthode et surtout imprécise, l’intermédiaire n'ayant ni la compétence pour les expliquer, ni l’autorité pour provoquer des confidences des assurables. De plus elle mettait le client en garde contre les questions qui lui seraient posées ultérieurement par le médecin et le préparaient à s’y soustraire par un laconisme voulu ou même par des réponses sciemment inexactes.
L'avantage principal de la division du rapport médical, c’est qu’elle fournit de précieux éléments pour les travaux de statistique des compagnies. Celles-ci font la classification des diverses observations renfermées dans les rapports ; les enregistrent et obtiennent ainsi des données d’une extrême portée pratique. Ce matériel important est ensuite utilisé pour des études plus vastes : ainsi la table dite Inter Company dont nous avons parlé au chapitre précédent a utilisé les
observations de 29 compagnies portant sur plus de six millions de têtes, chiffre monumental.
L'examen médical, done, tant par son utilisation pratique de contrôler légitimement l’état de santé d’un candidat à l’assurance-vie, que par l’intérêt qu’il donne aux observations statistiques est une nécessité absolue en assurance-vie.
Il existe cependant une combinaison d'assurance sur la vie où cet examen n’est pas exigé : c’est l’assurance dite populaire, assurance « contractée pour un capital relativement faible, moyennant le paiement de primes fractionnées » (!‘) dont la loi du 13 juillet 1930 précise ainsi la définition :
« Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie, à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, 10.000 francs en capital ou 120 francs de rente et dans lesquelles, en l’absence d'examen médical, le capital stipulé n’est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat. » La raison la plus généralement donnée de l’absence d'examen médical, c’est que les frais de celui-ci seraient hors de proportion avec la faible importance du capital assuré. M. Hémard fait justement remarquer qu’en réalité la nécessité d’une visite médicale écarterait de l'assurance populaire la plupart de ceux auxquels elle s’adresse. Nous n’avons pas à entrer dans le détail de cette assurance qui, dans notre système français d'assurance sur la vie, est la seule exception à l’obligation de l'examen médical, mettant à part, évidemment, les assurances en cas de vie pour lesquelles il n’en existe pas, leur réalisation dépendant de la survie de l’assuré à l'échéance.
(1) J. HÉMARD, 0. cit.
SECTION II