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L'EXAMEN MEDICAL EN ASSURANCE-COMPLEMENTAIRE

Les quelques généralités précédentes sur l'examen médical en assurance-vie et en assurance-maladie nous conduisent tout naturellement à considérer sa nécessité dans le domaine qui nous intéresse.

Par cela même que l’Assurance Complémentaire se rattache par toute ses formalités à l’assurance-vie, elle doit nécessairement admettre l’examen médical. Mais Je caractère de ce dernier doit être différent et se rapprocher de celui dont nous venons de voir l'intérêt dans l’assurance-maladie.

La question a beaucoup d’importance. C’est qu’en effet dans la généralité des cas, une assurance complémentaire se conclue en même temps que l’assurance-vie dont elle est le corollaire. Il n’y a qu’un seul examen médical pour les deux. Il est donc utile d’attirer l’attention du médecin sur ce fait qu’il a à se prononcer sur un état de santé qui représente deux risques différents. Combien de sujets, en effet, présentent tous les éléments d’une longévité normale et offrent cependant des chances de maladie et d'invalidité qui n’auront, peut-être, les précautions et les soins appropriés aidant, aucune influence sur leur existence même, mais n’en demeurent pas moins redoutables d’éventualités. Au titre de l’assurance-vie, ils sont normaux ; au titre de l’assurance invalidité, ils représentent un risque grave,

ou qui peut le devenir. Le médecin a done à tenir compte de deux ordres de facteurs qui sont relativement d'importance moindre en assurance-vie : les facteurs psychologiques et les maladies antérieures.

La constatation objective de la maladie est tres laborieuse. La transition de la bonne santé à un état pathologique est souvent loin d’être évidente. Ce sont des éléments subjectifs qui jouent le premier rôle et il peut être très difficile au médecin de les connaître. D'autre part il doit compter avec la possibilité d’autosuggestion et parfois avec la simulation d’une maladie inexistante. Un malade enfin qui jouit d’une bonne santé pense rarement à la maladie possible : il y à beaucoup de chances pour qu’un prévoyant se sente atteint physiquement et le dissimule. Cette sélection psychologique doit être une des tâches primordiales du médecin de la compagnie.

Les antécédents personnels et hériditaires du candidat devront être également très étudiés. Ils forment l’essentiel des maladies antérieures dont la connaissance est nécessaire en assurance invalidité maladie. C’est qu’en effet, pour cette dernière, le peu d’expérience et le peu de données statistiques que nous possédons ne permet pas d'assurer, comme en assurancevie, moyennant une surprime, les candidats ayant eu une maladie antérieure à leur entrée, même si elle a laissé des traces dans l’organisme, autrement dit des risques aggravés. Voici, à titre documentaire, une liste de ces tares, motivant le refus en invalidité, mais l’acceptation éventuelle en assurance-vie, établie par M. Hunter

« Albuminurie intermittente ; précédents d’albuminurie constante non décélés, d'asthme modéré ou grave: deux décès parmi les parents, frères et sœurs par suite de cancer, apoplexie, folie, tuberculose ; précédents de

gastrite, d’insomnie grave, de malaria, de neurasthénie, de névrite, de rhumatisme, de hernie pour les travailleurs manuels ; otite moyenne ; manque de poids aux âges jeunes. » (1) À remarquer d’ailleurs que certaines de ces tares sont acceptées par les compagnies d’assurance-vie, même sans surprime : le cas de rhumatisme par exemple. ii est donc de toute utilité d'éliminer les candidats qui présenteraient des symptômes de maladies héréditaires ou d’affections antérieures. Là encore le questionnaire que le médecin et le proposant ont à remplir s’avèrera insuffisant : c’est le tact et le doigté du médecin qui permettront d'attirer les confidences utiles.

Bien entendu, si l'Assurance Complémentaire est souscrite séparément, la visite médicale s'impose avec la même rigueur. Il en est de même lorsque l’ Assurance Complémentaire s’ajoute à une assurance en cas de vie pour laquelle aucune visite médicale n’est imposée ; et aussi lorsqu'il s’agit d’une assurance populaire où son rôle est particulièrement important puisque celle-ci s’adresse à une clientèle modeste et composée de personnes pratiquant des métiers considérés comme dangereux au regard de l’assurance.

Mais la souscription du contrat n’est pas le seul moment où le médecin de la compagnie ait à intervenir. Toutes les polices précisent que « dans tous les cas et à toutes les époques les médecins, agents et délégués de la compagnie auront un libre accès auprès de l'assuré, victime d’un accident ou atteint d’une maladie, afin de pouvoir constater son état ». Au moment du sinistre, en effet, l’assuré doit en faire la déclaration par lettre recommandée avec, à l’appui, une attestation détaillée de son médecin. Il est logique que le médecin

(1) A. R. Don. Rev. Gén. Ass. Terr. op. cit.

de la compagnie, sans mettre en doute la capacité de son confrère, s’assure de visu de l’importance de l’invalidité.

L’assuré conserve le libre choix du médecin, qu’il chargera d'établir l'attestation. C’est un principe chèrement défendu par toutes les associations de médecins. Nous n'irons pas contre. À peine feronsnous remarquer que, dans la pratique, il donne lieu à de nombreuses contestations. Là aussi, toute question de compétence mise à part, il est humain que le médecin de la famille rédige son attestation avec quelque parti pris. De là vient le désaccord, prévu d’ailleurs par les polices dans ces termes

« En cas de désaccord entre le médecin de la compagnie et celui de l’assuré sur l’état de santé de ce dernier, les parties intéressées choisissent un troisième médecin pour les départager. Faute d'entente entre elles sur la désignation de ce troisième médecin, le choix en sera fait par le président du Tribunal compétent (Tribunal Civil du domicile de l’assuré). »

Elles ajoutent, pour éviter un recours à la chicane :

« Les parties s’interdissent de recourir à la voie judiciaire pour le règlement de l’indemnité en litige, tant que cette expertise médicale n’aura pas eu lieu. »

Certaines, même, plus catégoriques remplacent la clause précédente par celle-ci

« L'avis du troisième médecin séra obligatoire pour l’assuré et pour la compagnie qui supporteront en commun les frais de sa nomination et le règlement des honoraires. »

Cette constatation de l’invalidité qui, jusqu’à présent, présente relativement peu de difficultés, puisqu'il s’agit de reconnaître des infirmités déterminées par les clauses de la police, pourrait devenir extrêmement délicate si l’on élargissait, comme nous le souhaiterions,

la notion d'invalidité. Nous avons vu, au chapitre précédent, qu’il appartiendrait alors aux compagnies de donner à leurs médecins le plus large pouvoir d’appréciation, ceux-ci demeurant cependant « agents médicaux » de leurs compagnies et obligés, par conséquent, de défendre leurs intérêts, tout en apportant une compréhension plus étendue à l'étude des cas qu’ils. devront examiner individuellement.

Dans l'Assurance (Complémentaire comme dans l’assurance maladie, le risque présente une très grande subjectivité : valeur intellectueue et morale du candidat, de son milieu, état de son psychisme et de son système nerveux, aptitudes plus ou moins grandes à la simulation. Contrairement donc à l’assurance-vie, elle offre des particularités qui la rendent, du point de vue actuariel, plus complexe et moins favorable à la cristallisation de ses lois en formules mathématiques. C’est dire que les actuaires qui, par ailleurs, ne désespèrent pas de trouver avec le temps une solution à ces problèmes, ont la tâche malaisée. Il fut un temps où l’assurance-vie elle-même se passait presque entiërement de médecine ; longtemps encore, par la suite, on a réduit celle-ci à un’ rôle de contrôle préalable et de constatation de sinistres. À cette tendance s’oppose une idée de collaboration entre l’actuaire et le médecin, qui se répand aujourd’hui de plus en plus. Les questions médicales d'assurance prennent une telle importance de nos jours que l’on assiste, pour le bien commun, à une sorte de spécialisation, on pourrait écrire à la naissance d’une nouvelle branche médicale. D’ailleurs au Congrès International d'assurance de 1935 à Londres, cette nouvelle branche fut l’objet d’une étude du Dr L. Coppet, fondateur du premier Centre français de tarification des Risques Aggravés, qui proposait de la nommer : « Asphalologie médicale ».

di

Dans le domaine qui nous intéresse, l’Asphalologie prend une valeur considérable. La science médicale et la science actuarielle doivent mettre leur matériaux en commun pour édifier, à l'usage de l’invalidité, des bases solides, capables de tenir compte des nécessités sociales de l'assurance privée moderne, fortement influencée par les réformes publiques, sans pour cela cesser de suivre la logique mathématique actuarielle, inéluctable dans des opérations fondées sur la probabilité et la loi des grands nombres.

SECTION IV

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