CHAPITRE IV
Les prestations de l’Assurance Complémentaire.
Hormis quelques compagnies étrangères qui offrent, sur le marché français, des formules d'assurance complémentaire d’un type particulier, pour cette raison surtout qu’elles apprécient différemment la notion d'invalidité, on peut dire que les prestations de l’Assurance Complémentaire sont sensiblement les mêmes pour toutes les compagnies. Elles envisagent trois sortes de risques : le décès accidentel, l’invalidité permanente et l’invalidité temporaire, et, pour chacun prévoient des garanties soit séparées, soit combinées, au choix du souscripteur de la police, certaines de ces garanties ne pouvant, d’ailleurs, être souscrites séparément, selon les modalités du contrat.
Nous devons examiner successivement ces diverses prestations, puis passer rapidement en revue les conditions générales des polices, particulièrement en ce qui concerne les exclusions, les additions et les modifications éventuelles.
La police complémentaire est régie par la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance. Nous ne pensons donc pas ütile d'étudier à fond les questions d'ordre général : déclarations, paiements de la prime, déchéance, compétence. etc. Nous n’en dirons que quelques mots succints.
SECTION I
LE DECES ACCIDENTEL
« Si un accident, survenu pendant la durée de l’assurance, entraîne, dans les six mois qui suivent le jour de cet accident, le décès de l’assuré, la compagnie X contre les accidents paiera aux bénéficiaires désignés aux conditions particulières de la police d’assurance sur la vie, un capital égal à celui qui est assuré par cette police, le doublant par conséquent, à charge par les bénéficiaires d'apporter la preuve de la relation de cause à effet entre l’accident et le décès. »
Par accident, il faut entendre la définition normale, c'est-à-dire toute blessure ou lésion ayant entraîné la mort et provenant directement de « l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, indépendante de la volonté de la personne sur la tête de laquelle repose l'assurance ». Ajoutons, comme cela à été jugé plusieurs fois, qu’il peut y avoir accident sans choc, mais que l’accident nécessite une blessure ou une lésion qui en est la suite. Blessures ou lésions non seulement externes mais internes : ainsi la mort causée par la frayeur peut être considérée comme un accident (!). Une atteinte à l'organisme, même nerveuse est une lésion. Si donc le décès survient dans les six mois de l’accident la police joue. Il faut, bien entendu, que cet accident soit survenu pendant la durée de l’assurance ; cela ne demande aucun commentaire.
En général les polices excluent, outre les cas d’exclusions habituelles dont nous parlerons plus loin, les cas de mort provenant soit d’une maladie, se déclarant
(1) Bordeaux 26 oct. 1926. Rec. Bordeaux. 1926-1-73.
avant, pendant ou après l'accident et qui serait, en dehors de l’accident, la cause de la mort, telles que congestion, rhumatisme, insolation ; soit d’aliénation (souvent couverte cependant), d’épilepsie, surdité, ivresse ; soit d'opérations chirurgicales. Pour ces dernières une exception est faite généralement quand il s’agit d'opérations jugées nécessaires à la suite d’accident. A noter que si la police ne prévoit pas ces exclusions mais définit simplement l’accident de façon générale par les termes « action soudaine et violente d’une cause extérieure et indépendante de la volonté de l’assuré », cette action soudaine a besoin d’être précisée. Il a été ainsi jugé dernièrement ({) « qu’on ne peut considérer comme une action soudaine la chaleur considérable des rayons solaires à laquelle l’assuré s’est exposé durant de longues heures », et qui à eu pour conséquence une insolation dont il est décédé ; l'exposition aux rayons du soleil représente une « action prolongée » qui a évoluée de troubles, d’abord superficiels, à des troubles atteignant l’appareil circulatoire du cerveau.
Cette question mise à part, la prestation de l’Assurance Complémentaire en cas de décès accidentel est analogue à celle prévue dans l’Assurance Individuelle. C’est dire que l’on peut appliquer à la Complémentaire- Vie les principes juridiques fondamentaux de cette dernière. Nous avons vu que c'était une assurance de personnes, non de choses, par conséquent nullement un contrat d’indemnité. Rappelons que jusqu’au projet de 1904, le principe indemnitaire s’appliquait même aux assurances de personnes, en France du moins — car en Allemagne (loi du 30 mai 1908) et en Suisse (loi
(1) Cour d’Appel de Montpellier. 2° Chambre. 6 janvier 1938. Rev. Gén. des Ass. Terr.
du 2 avril 1908) elles y échappaient — et que le travail lent et profitable de la jurisprudence créa l’utile distinction, définitivement admise à la suite du célèbre arrêt de la Chambre Civile du 6 janvier 1914 (!). « L'assurance de personnes se distingue nettement de l'assurance de dommages en ce que la première, quelle que soit la variété de ses combinaisons, est bien moins une assurance, tel qu’on entend ce mot, c’est-à-dire avec son concept de réparation de dommage causé par le sinistre, qu’un placement d'argent, une façon d'épargne ». (°?)
L'accident envisagé atteint la personne dans son intégrité physique : la vie et la santé n’ont pas de prix. L'assurance individuelle doit être alors définie ainsi : &« contrat par quoi l’assureur s'engage moyennant le versement d’une prime ou d’une cotisation, à fournir au stipulant ou au bénéficiaire, au cas où un accident corporel atteindrait l’assuré, une somme dont le montant est fixé uniquement par la police et qui peut être soit un capital variable ou fixe, soit une allocation quotidienne, soit le cumul de ce capital et de cette allocation » (?).
L'Assurance Complémentaire trouve, dans cette définition, des éléments de la sienne propre quant au capital fixé forfaitairement, en cas de décès accidentel.
Il appartient au bénéficiaire du contrat de prouver que l’assuré est bien mort d’un accident. Il doit, comme l’écrit M. Maurice Picard, rapporter la preuve de « l’accident garanti, c’est-à-dire du caractère fortuit et involontaire de l'événement dont il se prévaut ». En particulier, le bénéficiaire doit faire apparaître que
(2) Rapport Justin Goparr au Sénat, annexe 395, p. 18. (3) A. E. KLein. L'Assurance individuelle. Thèse Paris 1935.
l'événement qui a causé la mort de l’assuré était indépendant de sa volonté. C’est à l'assureur de faire la preuve du suicide, mais il ne peut cependant exiger de la part des bénéficiaires du contrat la preuve directe de l'intention de suicide, la preuve « directe d’une intention négative » (1). D'ailleurs, la preuve directe que la mort est bien consécutive à l’accident n’est pas essentiellement exigée. « Il est loisible aux juges de se contenter de présomptions graves, précises et concordantes, créant une probabilité suffisante qu’il y a eu accident » (?). Il suffit même, les conditions matérielles dans lesquelles le corps de la victime est trouvé immédiatement après l’accident rendant invraisemblable un suicide, que les bénéficiaires démontrent que l’assuré n'avait aucun motif de se suicider (*). Quant aux moyens de cette preuve, il n’est pas nécessaire d’observer les formalités prévues par le Code de Procédure Civile, et les tribunaux peuvent faire état d'enquêtes de police ou de gendarmerie, de certificats médicaux, d'avis d'experts, les parties en cause restant toujours libres de provoquer les mesures contradictoires qu’elles considèrent comme nécessaires (4).
Voici un jugement du Tribunal Civil de Bonneville du 23 février 1938 où se trouvent les deux attendus suivants, qui résument parfaitement la question : (5)
« Attendu que suivant une jurisprudence constante dans l’assurance contre les accidents, ce n’est pas la
(1) Montpellier. 1° Chambre. 15 juillet 1935. Rev. Gén. des Ass. Terr. 1935, p. 570.
(1) Montpellier. 1° Chambre. 7 février 1935. Rev. Gén. des Ass. 1935, p. 851; dans le même sens, la Cour d’Appel d’Aix, 3° Chbre. 13 mars 1936. Même revue 1936, p. 609.
(3) Cour d’Appel Montpellier. Même revue 1937, p. 321. (4) Cour d’Appel de Paris. Même revue 1937, p. 323. (5) Rev. Gén. Ass. Terr. 1938, p. 794.
blessure qui ouvre le droit à l'indemnité, mais bien l'accident, c’est-à-dire un fait dommageable provenant d'un événement fortuit, d’une cause extérieure violente, indépendante de la volonté de l'assuré ; qu’en effet l’ « accident » suppose par définition même un événement fortuit et involontaire ; qu’en conséquence c’est l'assuré qui a la charge de prouver l’accident ; et que, notamment, le bénéficiaire d’une police d’assurance individuélle doit prouver non seulement la blessure, mais encore l’accident qui en aurait été la cause.
Attendu que si la preuve directe du caractère de l’accident par l’action soudaine et fortuite d’une force extérieure, étrangère à la voionté de l’assuré, ne peut, en général, être exigée lorsque l’accident s’est produit sans témoin, c’est à la condition que rien ne contredise la vraisemblance et n’accrédite l’hypothèse d’un fait volontaire ou en tout cas non couvert par l’assurance. »
Cette jurisprudence, constante en matière d’assurance individuelle, nous semble devoir s’étendre sans difficulté à l’Assurance Complémentaire qui, à vrai dire, n’a donné lieu qu’à fort peu de décisions des Tribunaux.
Le décès par suite d'accident doit être déclaré par les bénéficiaires par lettre recommandée à la compagnie dans un délai qui varie de cinq à huit jours. Cette déclaration doit être accompagnée de tous documents justificatifs de l’accident, de ses causes et circonstances et de sa relation avec le décès. Les conditions générales des polices précisent toutefois qu'aucune déchéance ne pourra être opposée aux bénéficiaires qui justifieront qu’ils ont été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire la déclaration de décès dans le délai imparti, délai qui ne commencera à courir que du moment où l’impossibilité aura pris fin. Ces dispositions sont d’ailleurs
CARACTÉRISTIQUES DE L'ASSURANCE Ji
les dispositions générales prévues dans la loi du 13 juillet 1930 (art. 15) qui porte à l’avant-dernier paragraphe que « la déchéance résultant d’une clause du contrat ne peut être opposée à l’assuré qui justifie qu’il a été mis, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti » (A noter que l’article 15 in fine déclare que ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Or la jurisprudence n’a jamais prétendu ne pas les appliquer aux assurances individuelles, donc aux assurances complémentaires. C’est une preuve de plus que ces dernières n’ont pas le caractère d’assurances-vie). Ainsi le bénéficiaire peut opposer à l’assureur qu’il ignorait le sinistre (!), ou que c’est par le fait de l'Administration des P. T. T. que sa déclaration ne lui est pas parvenue (?). La jurisprudence, par contre, est plus divisée si le bénéficiaire prétend avoir ignoré l'existence de la police prise à son profit et n’avoir pu, par conséquent, déclaré les circonstances de l’accident mortel. Il semble qu’on n’ait pas à faire grief au bénéficiaire de son ignorance (*) mais certaines décisions estiment, au contraire, qu’il appartenait au souscripteur de révéler au bénéficiaire l’existence de la police et, qu’en ne le faisant pas, il a commis une imprudence dont le bénéficiaire doit supporter les conséquences. (#)
Quelques compagnies prévoient, en cas de retard, une indemnité proportionnée au dommage que ce retard leur aura causé, étant entendu que cette indem-
(1) Lyon 15-7-22. Rec. Per. Ass. 1923, D. 51. (2) Poitiers 14-11-33. Rec. Per. Ass. 1933, p. 442, (3) En ce sens, Paris 1e Chambre 2-7-36. D. H. 1936, p. 481.
(4) En ce sens : Tribunal de Commerce de Saint-Etienne 4-6-35 et Tribunal Civil de la Seine, 7° Chambre 20-5-36. Rev. Gén. Ass. : Terr. 1936, p. 46 et 836.
nité ne sera pas réclamée si le retard est dû au cas fortuit ou à la force majeure.
Que faut-il entendre par bénéficiaires ? Les règles codifiées dans l’art. 63 de la loi de 1930, s’appliquent, à savoir que « la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l’assurance soit à sa femme, sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers » doit être considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, sans qu’il soit besoin d’inscrire leurs noms dans la police ou dans tout acte ultérieur. De même « qu’en l’absence de désignation d’un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ». La disposition intéressante de l’art. 63 qui déclare que « l’assurance faite au profit de la femme de l’assuré, profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat », fait intervenir la notion de détermination du bénéficiaire d’après sa qualité familiale et nous pensons que, s'étendant par analogie aux assurances individuelles, elle doit s’appliquer aussi aux assurances complémentaires. Remarquons que les bénéficiaires, désignés nominativement ou non, ne le sont pas dans la police complémentaire mais dans la police-vie. Il serait peut-être utile que leur désignation s’y trouvât également : sauf crainte d'erreur en cas de changements de désignation, il y aurait avantage à ce que chacun des deux co-assureurs possédât les renseignements concernant les bénéfciaires. Certaines compagnies l'ont compris et exigent cette désignation aux conditions particulières de la Police Complémentaire.
Si l'assuré perd la vie par le fait volontaire d’un bénéficiaire, ce dernier est, bien entendu, déchu de tous
droits sur le capital assuré. Toutefois, en règle générale, le capital reste payable aux autres bénéficiaires ou ayants droit, ceci par analogie avec l’assurance-vie. La loi oblige, en effet, l’assureur qui ne doit pas profiter du crime d’autrui, à verser le montant de la réserve aux ayants droit en cas de meurtre de l’assuré. Nous n'’insisterons pas sur ce fait que le meurtre doit avoir été intentionnellement commis, quels qu’en soient les moyens, sinon il y a homicide par imprudence et les effets du contrat sont maintenus ; soulignons cependant que c’est l’intention de donner la mort qui doit être envisagée et non l'intention de faire ouvrir le droit à l’assurance : le fait matériel du crime suffit (1).
La prestation consiste, nous l’avons vu, dans le paiement d’un capital égal à celui qui est souscrit au titre de l’assurance-vie, qui se trouve ainsi doublé. Observons que cette garantie est attrayante dans le cas d’une Assurance Complémentaire d’une assurance à terme fixe : le capital supplémentaire est, en effet, payé immédiatement après le décès, tandis que le capitalvie reste payable à l’échéance du contrat. Mais, à part ces cas particuliers, nous sommes obligés de constater que cette prestation est très discutable. Nous avons vu à quel besoin économique répond l'Assurance Complémentaire, en réalité assurance invalidité, besoin qui expliquait parfaitement son apparition sur le marché de l’assurance dans sa forme primitive : libération des primes ; service d’une rente d'invalidité. Le capital double ne répond pas à ce besoin, abstraction faite d’un petit nombre de petits cas particuliers. Un décès causé par un accident n’entraîne pas, en règle générale, des frais médicaux considérables, mais si le décès survient
(1) Tribunal Civil de la Seine. 16-6-1922. Rec. Per. Ass. 1922, D1920.
à la suite d’une longue maladie, aux frais de médecins et de pharmaciens, vient s'ajouter la perte subie par l'assuré, privé de son gagne-pain pendant une période prolongée. C’est précisément en un tel cas que des prestations d'assurance plus élevées seraient désirables.
D'autre part cette prestation n'est pas sans danger pour la compagnie. Les primes demeurent, en eïfet, insignifiantes : on considère que le risque n’est pas cher et, au fond, on n'offre cette garantie que pour cette raison seule. En réalité, le risque d'accident s’est considérablement accru avec l'intensité croissante de la circulation : il serait peut-être bon d’étudier plus à fond les statistiques des accidents de la rue et de la route. En assurance individuelle les compagnies s’en sont préoccupées et le relèvement actuel de leurs tarifs est symptomatique à cet égard.
De plus il est à craindre que cette prestation intéresse surtout les personnes qui se savent davantage exposées au risque d’accident, d’où une anti-sélection qui n’est pas négligeable quand il s’agit, comme c’est souvent le cas, d'importants capitaux assurés.
Tous ces dangers doivent être pris en considération et les compagnies allemandes qui introduisirent, après l'inflation, cette garantie dans leurs contrats d’Assurance Complémentaire, ont fait à son sujet, des expériences nettement défavorables ; la prime, qui était au début de 1 à 1,5 % du montant du capital assuré, s'étant révélée insuffisante, dût être élevée de 1,5 à 3 %.
En France la doctrine — pour autant que l’on puisse appeler doctrine les opinions de quelques auteurs qui se sont intéressés à ce risque — est unanime à condamner cette pratique. Nous ne parlons pas du triplement du capital, en cas d’accidents de chemins de fer, par exemple, qui n’est qu’une fantaisie destinée à faire
miroiter aux yeux des assurables des chiffres impressionnants.
Les compagnies elles-mêmes ne semblent plus guère montrer d'enthousiasme pour cette prestation. Et, lorsqu’à la suite de l’examen des résultats obtenus, en particulier, en Amérique, l’Association Générale des Compagnies Accidents Droït Commun eût décidé en 1934 d'entreprendre pour elle-même une étude approfondie de la Complémentaire-Vie, sa Section de Statistique estima, comme l’une des premières directives à adopter en la matière, de proposer à ses membres de modifier les errements suivis en écartant systématiquement le paiement d’un capital en cas de mort accidentelle. Elle motivait sa proposition par ce fait que de « telles prestations faisaient un élément de concurrence à l’égard de la catégorie individuelle ». C’était une raison majeure pour l’Association qui groupait des compagnies accidents ; pour nous elle s'ajoute à celles que nous avons données.
Le capital assuré est versé au bénéficiaire après la remise à la compagnie de la police et de toutes les pièces justificatives, dans les trente jours qui suivent : cette remise.
L’assuré ne bénéficie pas, enfin, dans tous les cas, de la garantie. En effet, les polices disposent « que la garantie prévue pour le cas de décès par accident prend fin à partir du moment où l’assuré bénéficie des avantages concédés pour le cas d'incapacité permanente complète de travail ». Il est, sans doute, normal qu’au moment où l'assuré représente une vitalité diminuée, donc un risque aggravé pour la compagnie, cette dernière suspende une prestation qu’elle a accordée à un homme sain et susceptible d'utiliser l’ensemble de ses réflexes à éviter l'événement imprévu qui sera cause de l’accident.
Par contre, en cas d'incapacité complète temporaire, cette exclusion semble moins nécessaire et les polices sont muettes à cet égard. Nous en concluons que la garantie « capital double en cas de mort accidentelle » continue d’être accordée, au cours de cette période : c’est le caractère permanent de l'incapacité qui décidera si la clause joue ou ne joue pas.
SECTION II