L'INCAPACITE PERMANENTE ET COMPLETE DE TRAVAIL
Nous ne reviendrons pas sur la définition de l’incapacité permanente et complète de travail. La quasigénéralité des compagnies françaises tourne la difficulté en dressant une liste des infirmités : nous en avons donné la liste-type au chapitre II. Ce sont évidemment des cas qui permettent assez facilement de discriminer le caractère à la fois total et définitif de l'invalidité, hormis, à notre sens, le cas d’affaiblissement progressif des facultés intellectuelles : pour celui-ci, en effet, nous entrons dans le domaine de la psychiâtrie et, bien que les polices prennent soin de préciser « quand ces phénomènes seront sous la dépendance d’une lésion des centres nerveux non susceptible de réparation », nous pensons qu’un diagnostic de ce genre peut présenter quelque difficulté.
Cette question de la constatation de la permanence de l’invalidité mise à part, les prestations garanties sont de deux ordres : exonération du paiement des primes et versement anticipé du capital assuré par le contrat-vie, ce versement pouvant présenter diverses modalités que nous verrons plus loin.
La garantie fondamentale est l'exonération des primes :
« Les primes de la présente assurance cesseront d’être dues à la compagnie X contre les accidents, et celle-ci, tant que l’assuré sera en état d'incapacité permanente absolue et que la police d'assurance sur la vie sera en cours, lui remboursera, par douzièrñne échu, la prime de la dite police, correspondant à la période d'incapacité. »
Donc, exonération totale de la prime de l’Assurance Complémentaire et exonération par douzième de la prime-vie. Ce paiement par douzième n’est pas prévu par toutes les polices ; certaines ne précisent pas les modalités du paiement et nous pensons que cela est préférable. Avant-guerre, on considérait, au contraire, le procédé des douzièmes comme recommandable : ce versement mensuel entre les mains du souscripteur invalide, devait dans la pensée des assureurs et des auteurs de l’époque, l’obliger à le mettre de côté — ils précisaient même : à la Caisse d'Epargne — pour retirer à [a fin de l’année la somme totale destinée à être versée à la compagnie d'assurance vie. Il évitait ainsi l’intérêt de 2 ou 3 % du fractionnement des primes, « et son argent n'était pas resté absolument improductif ». Nous croyons, malheureusement, à l’inanité de cet effort d'épargne et de plus nous craignons que l’assuré, qui doit recevoir de 50 à 200 francs par mois, ne soit tenté, peut-être par nécessité — n'oublions pas qu’il est invalide et a besoin de soins et de remèdes — nous craignons qu’il ne soit tenté d'employer cet argent à un autre usage et se trouve ainsi, à l’échéance de la prime-vie, devant une lourde dette : cela va contre le but même de l'Assurance Complémentaire. En pratique, actuellement, la plupart des compagnies accidents, même indépendantes de la compagnie-vie, versent
directement la prime-vie à cette dernière, soit sur demande de l'assuré, soit en le stipulant sur les conditions générales de leurs polices. Et comme les liens entre les diverses compagnies sont assez étroits, il n’y a, en réalité, ia plupart du temps, pas de transport effectif d'argent mais un simple virement par jeu d'écriture, c’est le procédé le plus simple et le plus pratique pour l’assuré. lui-même qui n’a pas à se préoccuper du règlement,
Les clauses de la police précisent que cette libération du service des primes n’a lieu que tant que la police d’assurance-vie est en cours : cela découle de ce fait que la police complémentaire suit le sort de la policevie, et ne présente aucune difficulté.
La prestation accordée en second lieu est le versement anticipé du capital assuré par la police d’assurance sur la vie. Rappelons que les polices prévoient des délais selon la gravité des infirmités. Ainsi le délai est de deux ans pour les infirmités dont. nous avons donné la liste, porté à trois ans en cas d’aliénation mentale. Le versement anticipé ne sera effectué qu'après ces délais, sauf lorsque l'incapacité permanente complète de travail aura été provoquée par un accident et consistera dans la perte des deux yeux ou dans la perte complète de l’usage de deux membres, supérieurs ou inférieurs, auquel cas il sera versé immédiatement. À noter qu'il s’agit alors d’une invalidité accidentelle et que les divers principes concernant -la notion et la preuve de l’accident que nous avons énoncés dans la section précédente, s'appliquent ici intégralement. Le point de départ des délais en question est la constatation de l’infirmité par l'assureur.
Le montant du capital versé par anticipation est celui du capital-vie, déduction faite des versements à valoir, en principal et en intérêts, qui auraient pu
être consentis à l’assuré, antérieurement au transfert de la police. En effet le versement de ce capital a pour conséquence de rendre la compagnie accidents qui l’a effectué entre les mains du souscripteur, créancière de la Compagnie-Vie, ou plus exactement bénéficiaire de la police. Il est donc nécessaire qu’il soit fait un transfert régulier au bénéfice de la compagnie accidents de la pleine propriété de la police d’assurance-vie, « demeurée pleinement valable et pourvue de tous ses effets », comme le précisent les conditions générales. Il faut, en outre, que ce transfert soit accepté par la Compagnie d’Assurance-Vie : il s’agit là d’un transport-cession, par opposition au transport-garantie qui ne confère au cessionnaire qu’un droit de gage sur la créance de l’assureur, c’est-à-dire d’un abandon au cessionnaire d’un droit absolu de propriété. Ce transport suit les formalités du droit commun (art. 1869 et 1690 ‘Code Civil) c’est-à-dire qu’il doit être signifié au débiteur, en l’espèce à la Compagnie-Vie. On a admis en jurisprudence que le transfert produit effet entre le cédant et le cessionnaire dès qu’il y a eu accord des volontés de la part des personnes en état de traiter
« il vaut par lui-même, abstraction faite de la rédaction d’un écrit qui ne sert qu’à certifier la transmission, abstraction faite aussi de la remise de la police. » (!). En pratique, le transfert a toujours lieu par voie d’avenant d’attribution et n’offre aucune difficulté. Désormais la Compagnie d'assurance Accidents devient bénéficiaire de la police-vie et prend la place de l’assuré-stipulant pour le paiement des primes à la Compagnie d’assurance-vie. Remarquons à ce propos qu’en réalité la prestation de la Compagnie-Accidents au bénéfice de l’assuré correspond, dans ce cas, à la
(1) J. LEFORT, 0p. cit.
différence entre le capital assuré et sa valeur escomptée, puisqu'elle ne recevra le capital qu’elle a versé en totalité qu’à l’échéance de la police-vie ou au décès de l'assuré.
A vrai dire cette prestation du versement anticipé du capital ne nous semble pas répondre au but de l’Assurance Complémentaire. Quelle que soit la notion d’invalidité servant de base à l’assurance, le but est de contrebalancer une incapacité durable. Or l’invalide, l’infirme (‘), perdant des ressources régulières a besoin de toucher des prestations, également régulières, pour l’aider à vivre. Est-il logique de penser qu’un capital égal à celui qu’il a souscrit en assurance-vie, soit pour en jouir lui-même à une époque qu’il avait préjugée lointaine, soit pour en laisser le bénéfice à ses ayants droit, est-il logique de penser que ce capital représente pour lui, au moment où il est victime d’une invalidité désastreuse, le même intérêt ? Combien d’assurés sur la vie n’ont en vue que d’épargner une somme qui leur servira au terme de la police à acheter quelque maison, quelques terres à la campagne pour y finir leurs jours ; ceci explique, d’ailleurs, le succès de l’assurance-mixte qui, oserions-nous dire, joue sur ces deux caractères de l’esprit des hommes, par ailleurs non exclusifs Tun de l'autre : la prévoyance et l’égoïsme. En réalité la seule prestation utile à l’assuré est une rente. C’est la forme évidente de la réparation pécuniaire d’une incapacité qui le prive de ses moyens d'existence : il jouira ainsi d’une pension d'invalidité et gardera, malgré tout, le droit de recevoir le capital prévu dans sa police-vie, s’il est encore vivant à
(1) L'auteur de l’article paru dans l'Assurance Moderne, que nous avons déjà cité, se demandait pourquoi l’on n’employait pas davantage ce mot « d’infirme » dont le sens est clair pour tout le monde. Nous l’appuyons volontiers.
l'échéance, sinon ses ayants droit en bénéficieront, et cette combinaison conservera à l’acte de prévoyance de l’assuré son esprit initial.
Les polices d'Assurance Complémentaire prévoient la prestation de cette rente, dite temporaire, et qui est, selon les combinaisons, d’un montant de 5 % ou de 10 % du capital assuré. Certaines mêmes prévoient des rentes viagères dont le montant est également de 5 ou 10 % du capital-vie.
Seulement s’il est préférable de voir attribuer une rente qu’un capital il faut se demander si le choix doit en être laissé à l'assuré. C’est généralement le cas actuellement : les polices complémentaires présentent plusieurs systèmes de prestations à choisir et l’option est la plupart du temps, laissée à l’assuré, au moment de l’entrée en invalidité, entre le versement anticipé du capital souscrit et une rente temporaire, éventuellement viagère. Cette faculté nous semble déraisonnable. Si, en effet, du point de vue de l’assuré, elle peut se concevoir, le capital étant susceptible, exceptionnellement, de lui être plus utile qu’une rente d’un montant souvent peu élevé, il n’en est pas de même pour la compagnie. Pour l'assuré, qui ne voit pas toujours la supériorité d’une rente, même modeste, sur un capital dont le chiffre important l’impressionne, il demeure nécessaire de tracer la bonne voie en lui imposant le premier procédé. Mais pour la compagnie la question a plus encore d'importance. En effet garantir les deux prestations vient à démontrer leur équivalence. Or en est-il bien ainsi ? Le service de la rente peut occasionner à la compagnie un lourd sinistre : non seulement cette rente de 10 % est élevée, mais il faut y ajouter le service du paiement de la prime-vie qui représente sensiblement 3 à 4 % du capital-vie avec le paiement de la prime complémentaire qui n’est plus perçue, nous pouvons
admettre que cette rente atteint, en réalité, 14 à 15 %. Un invalide dont la mortalité, nous l’avons vu, devient, après quelques années, très proche de la mortalité générale, peut donc présenter des chances de longévité normales, d’où, du point de vue assureur, un sinistre important. Il semble donc que la compagnie ait intérêt à préférer le versement anticipé du capital qui la libère, la rend créancière de ce capital auprès de la compagnievie et ne lui cause finalement, nous l’avons dit, qu’un sinistre égal à la différence entre ce capital et sa valeur escomptée. La seule crainte éventuelle c’est que, le versement désintéressant complètement l’assuré, la compagnie-accidents ne perde cet assuré de vue et n’ait pas connaissance de son décès en temps utile pour le faire connaître à la Compagnie-Vie et recevoir le capital assuré. Cette crainte est, à notre avis, assez vaine mais certaines compagnies ont tourné la difficulté en ne payant qu’une fraction du capital assuré, la moitié par exemple, et en réservant la seconde pour l’échéance du contrat : disposition excellente puisqu'elle permet, en outre, de conserver à la police son rôle de prévoyance, jusqu’à son terme. D’autres compagnies n’ont pas laissé l’alternative aux assurés : elles leur demandent de choisir, et cela dès la souscription du contrat, par exemple, le service de la prime étant assuré dans tous les cas, soit une rente viagère de 5 ou 10 % ou même une rente temporaire de 10 %, soit le versement anticipé du capital, l’assuré conservant dans le premier cas, son droit au versement du capital dans les conditions de la police d'assurance sur la vie. D’autres, enfin, combinent tout ceci et offrent deux sortes de prestations : soit une rente viagère annuelle de 10 %, soit le versement anticipé du capital ow une rente temporaire de 10 %, l’un et l’autre accompagné en outre d’une rente supplémentaire viagère de 5 %. Il existe
encore d’autres systèmes, les compagnies s'étant ingéniées à trouver des formules d'apparence diverse mais qui, finalement, aboutissent au même résultat.
Nous pensons que les compagnies auraient intérêt à simplifier ces formules et à ne plus offrir, en sus de l’exonération des primes, qu’une rente d’un montant maximum uniforme de 5 %, cette rente ne devant pas avoir le caractère viager mais poursuivie seulement jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge de 60 ou 65 ans. L'ensemble des assureurs à penché vers cette solution. Ils ont remarqué que des rentes supérieures à 5 % pouvaient donner lieu « à une certaine spéculation ». L'exemple des Etats-Unis est probant à cet égard. En temps de crise et de difficultés économiques les statistiques font, en effet, apparaître une recrudescence d'accidents. Certains assurés de moralité douteuse pouvant avoir intérêt à réclamer à l'assurance des ressources que leurs moyens normaux d’existence ne leur apportent plus. Lorsqu'il s’agit de capitaux importants cette pratique n’est pas sans dangers pour les compagnies. Une grande compagnie suisse a même laissé libre champ à cette estimation de la rente qui, dit-elle, dans une de ses circulaires « doit se déterminer d’après le produit du travail de l’assuré, maïs toujours de façon à ce que ce dernier ait un avantage suffisant à conserver, s’il est possible, son aptitude au gain ».
Le droit à la rente annuelle, viagère ou temporaire, s'ouvre, dans la plupart des cas, trente jours après la réception par la compagnie-accidents de la preuve de l’invalidité, c’est-à-dire compte tenu des délais d’invalidité dont nous avons parlé. Chez certaines compagnies ce délai est porté à quarante-cinq jours. Le versement de la rente ou du capital est effectué entre les mains du souscripteur infirme. Toutefois, certaines polices prévoient que dans le cas d’aliénation mentale, telle
qu’elle est définie dans les conditions générales, le versement sera fait entre les mains du représentant qualifié. La compagnie suisse que nous citions ci-dessus décide, elle, que les prestations garanties en cas d’invalidité commenceront à courir « s’il est à prévoir que l’invalidité sera durable, au début de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’invalidité s’est produite ». Il s'agit de l’année d’assurance de la police-vie avec laquelle cette disposition est ainsi mise en harmonie.
Enfin le bénéfice des dispositions concernant la libération des primes, vie et complémentaire, et le versement de la rente doit cesser le jour où l’assuré ne se trouverait plus en état d'invalidité totale et permanente. Ceci est un argument de plus en faveur de l’abandon de la prestation du versement anticipé du capital, puisque dans ce cas la compagnie n’a plus aucun recours contre l'assuré, définitivement désintéressé, dans le but de récupérer une partie de la somme versée.
Il est logique que toute modification du degré d’invalidité entraîne une modification correspondante des prestations et que, $’il se réduit à zéro, ces prestations soient supprimées. Mais dans la pratique cela peut être une source de difficultés ; il est aussi délicat de décéler la cessation du caractère permanent de l’invalidité que celui-ci même. Aussi les compagnies prennent-elles soin d’insister sur le droit qu’elles se réservent de faire contrôler en tout temps l’état de l’assuré. Ce contrôle a lieu, naturellement, à leurs frais et si un examen médical détaillé est nécessaire, l’assuré est tenu de s’y soumettre ; la sanction est prévue : si l'assuré s’oppose à ce contrôle la compagnie lui adressera une lettre de mise en demeure de trente jours après l’envoi de cette lettre recommandée, il sera déchu de tous ses droits aux prestations. Quelques. polices ajoutent cependant
que le refus devra être dûment constaté, formule un peu elliptique, mais qui donne à l’assuré une dernière possibilité d’éviter la déchéance. Cette inquisition est, évidemment, assez désagréable. S’il nous a, en effet, semblé que la clientèle assurable se prêtait volontiers à un examen médical à la souscription de la police et, éventuellement, à un contrôle au moment d’un sinistre, il n’en est pas de même en ce qui concerne l’intrusion périodique des médecins de la compagnie. En pratique cette instrusion existe rarement : si l’invalidité est de telle nature qu’il ne soit pas vraisemblable d’attendre une modification de son degré, la compagnie s’abstiendra de procéder à de nouveaux contrôles. Il reste les cas douteux et pour ceux-ci il est du devoir de la compagnie de vérifier de temps à autre l’état de ses assurés invalides. La crainte de ce contrôle — et c’est un principe qu’il serait souhaitable d’appliquer en bien des
domaines — suffira souvent à écarter ceux qui chercheraient dans l'assurance — comme dans d’autres institutions — un bénéfice anormal, pour ne pas dire plus.
SECTION III