L’'INCAPACITE TEMPORAIRE COMPLETE
« En cas d’accident ou de maladie entraînant une incapacité teñnporaire complète de travail ou, tout au moins, l’obligation de garder le lit ou la chambre, les primes cesseront temporairement d’être dues à la Compagnie Accidents et celle-ci, tant que l'incapacité sera complète et que la police d’assurance-vie sera en cours, remboursera à l’assuré, par douzième échu, la prime de ladite police, correspondant à la période d'incapacité. »
Nous retrouvons la prestation prévue au titre de lincapacité permanente absolue : libération du service des primes. Le versement par douzième échu peut être remplacé par le paiement direct à la Compagnie-Vie du montant de la quittance ou, s’il y a lieu, du prorata correspondant à la durée de l’invalidité.
C’est à l’assuré de faire la preuve de l'incapacité qu’il subit. Il adressera sa déclaration à la compagnie par lettre recommandée en y joignant une attestation détaillée de son médecin. La compagnie pourra exiger toutes justifications qu’elle jugera nécessaires : elle sera alors à même de prendre position et de considérer l'incapacité déclarée comme complète. Le jour de cette reconnaissance sera le point de départ des prestations assurées, étant précisé que cela ne peut être avant le 81° jour qui suivra celui de la déclaration. Certaines polices fixent simplement ce délai de trente jours sans laisser sous-entendre des périodes de justification préalable qui, à vrai dire, semblent dangereuses pour l'assuré lequel peut ainsi, s’il a affaire à une compagnie chicanière, voir repousser exagérément l'entrée en jouissance de la prestation. D’autres enfin prévoient un délai de quarante-cinq jours. Cette période d’attente est beaucoup plus longue chez certaines compagnies étrangères : en particulier la compagnie suisse dont nous parlions plus haut, prétextant que la distinction entre l’assurance-maladie et l’assurance-invalidité est plus difficile si l'incapacité semble devoir être temporaire que si elle est permanente, déclare que « s’il est à prévoir que l’invalidité aura un caractère temporaire, les prestatations commenceront un an plus tard que dans le cas de linvalidité permanente » pour laquelle, nous l'avons vu, la prestation commence au début de l’année d'assurance de l’assurance-vie.
Mais nous retrouvons là la difficulté essentielle de
la Complémentaire-Vie, c’est-à-dire l'impossibilité quasi-générale de décider au début si l’invalidité revêt un caractère temporaire ou permanent, et, au fond, l’application de « périodes d'attente » aussi longues revient à garantir ce qu’on a appelé l’ « assurance de l’invalidité présumée définitive ». Ce système n’est applicable, en réalité, que dans les pays et pour les compagnies où la notion d'invalidité se fonde sur un principe large. C’est le cas en Suisse où l’on a admis généralement la notion d'incapacité générale de gain. Certaines compagnies sont allées jusqu’à donner un effet rétroactif aux prestations, en remontant au début. de l’invalidité si la durée de celle-ci dépasse le délai mentionné : cette concession s’est révélée dangereuse, l’assuré ayant, en effet, un trop grand intérêt à prolonger son incapacité temporaire jusqu’à la limite du délai.
La généralité des compagnies françaises ne garantit que la libération du service des primes en cas d’incapacité temporaire. La question reste de savoir si elles devraient également prévoir, à l’instar de nombreuses compagnies étrangères, une rente temporaire à verser à l’assuré pendant le temps de son incapacité. Théoriquement cela semble logique ; les raisons qui ont milité en faveur du versement d’une rente dans le cas d’incapacité permanente demeurent valables : l’Assurance Complémentaire doit être assurance du risque invalidité quel qu’il soit. En réalité, cette prestation, qui serait souhaitable pour un certain nombre d’incapacités temporaires de longue durée et présentant les mêmes caractères de gravité et de « manque à gagner » que des incapacités permanentes : la tuberculose, par exemple, nous paraît inopportune dans la majorité des cas. Son application, aux Etats-Unis, a donné de douloureux déboires : c’est surtout à son sujet qu’il faut
craindre la « spéculation » dont nous parlions à propos des rentes en cas d'incapacité permanente et plus encore l’amoralité de certains assurés et les fraudes de tous ordres auxquelles peuvent donner lieu des certificats médicaux de complaisance, sans parler de cer- ‘ taines collusions entre médecins de compagnies et assurés, l’ensemble se produisant dans le climat favorable des périodes économiques et sociales particulièrement troublées. Il nous semble que la formule, généralement adoptée par les compagnies de notre pays, considérant le fait de garder le lit ou la chambre comme équivalent à une incapacité temporaire est déjà assez large, sans y ajouter le bénéfice d’une prestation exagérée. La rente d'invalidité temporaire est du domaine de l’assurance-maladie bien comprise et ne doit pas incomber à l’Assurance Complémentaire qui n’a à jouer, en l’occurence, que son rôle normal : aider l’assuré qui vit des jours difficiles à conserver le bénéfice d’un contrat-vie. Insistons une fois de plus sur le caractère privé de la Compiémentaire-Vie qui ne doit pas être une manière d'Assurance Sociale pour classes moyennes, du moins dans sa forme primitive car nous verrons qu’elle peut faire partie de l’assurance collective dite « Assurance de Groupes » et dans ce cas prendre ce caractère social.
SECTION IV