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LES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE

Déclarations, modifications.

L'assurance a pour base les déclarations faites par le contractant ou le tiers assuré tant à la Compagnie- Vie qu'à la Compagnie-Accidents. Toute erreur ou omission dans ces déclarations donnent lieu à l’application des sanctions prévues par les articles 21 et 22 de la loi du 13 juillet 1930. C’est-à-dire qu’en cas de réticence ou de fausses déclarations intentionnelles le contrat sera frappé de nullité, disons plus brièvement en cas de mauvaise foi à l'égard de l’assureur, tandis qu’en cas d’omission ou de déclarations inexactes, de bonne foi, le contrat demeure valable, l’assureur gardant le droit de le résilier ou de proposer une augmentation de la prime. L'article 21 formule une réserve en matière d’assurance-vie, disant que l'erreur, même intentionnelle sur l’âge de l'assuré, n’entraîne pas nécessairement la nullité de la police : il y a dans ce cas réduction proportionnelle des prestations ou restitution du trop perçu par l’assureur. Il ne fait aucun doute pour nous que cette disposition s'applique également à l’Assurance Complémentaire, bien que cette dérogation soit de droit étroit et vise expressément l’assurance-vie. L'Assurance Complémentaire, sans être de la nature de l’assurance-vie, quant à ses effets, se modèle, nous l’avons dit, sur elle, quant aux éléments

servant de base à l’assurance : la prime complémentaire étant très souvent calculée en pourcentage de la prime-vie, et cette dernière tenant compte de l’âge de l’assuré, il est logique que la dérogation ci-dessus soit aussi applicable dans le domaine de la Complémentaire- Vie. Ajoutons que nous prévoyons, dans un avenir rapproché, que la prime complémentaire sera elle-même calculée techniquement et tiendra compte dans son propre tarif de l’âge de l’assuré (infra chapitre V). L’application à son égard de la réserve de l’article 21 ne sera plus discutable.

Il reste la question de la validité de la clause d’incontestabilité qui pourrait être, éventuellement, insérée dans les conditions générales. Cette clause, qui a fait couler beaucoup d’encre depuis son apparition aux Etats-Unis (!), par laquelle l’assureur renonce expressément à se prévaloir, dans certaines conditions des erreurs ou omissions contenues dans la déclaration de l’assuré, doit être considérée comme licite, bien que la loi soit muette à son égard, par ce « motif décisif que les dispositions d’ordre public de la loi ne s’opposent nullement à ce que l’assureur concède à l’assuré des conditions meilleures que celles que la loi accorde à celui-ci » (?). Il faut admettre, par analogie, sa validité en Assurance Complémentaire. Demandons cependant, avec M. Maurice Picard, qu’elle soit rédigée de façon précise, afin que les parties aient une notion claire de sa portée et qu’elle indique, notamment, qu’elle ne couvre pas la mauvaise foi de l’assuré. En effet, les réticences et fausses déclarations, même si la police

(1) Cf Maurice Prcarr. La clause d’incontestabilité dans les polices d’assurance vie et la loi du 13 juillet 1930. Rev. Gén. Ass. Terr. 1932, p. 236.

(2) Code des Assurances, op. cit., p. 304.

contient ia clause d’incontestabilité, annulent le contrat, alors même, a-t-il été jugé, que l’assureur n’a contracté qu'après avoir soumis l'assuré à une visite médicale, car l'avis du médecin, chargé d’une simple mission de contrôle, ne peut relever un contractant des mensonges. par quoi il est parvenu à obtenir l’engagement de l’assureur (1). Si la police complémentaire devient nulle, de la nullité prévue à l’article 21, la loi attribuera des. dommages-intérêts à l’assureur, en l’espèce toutes les primes payées, même d'avance et celles échues non encore réglées, la sanction étant encore plus lourde en. assurance-vie où le stipulant perd son droit au remboursement de la réserve. Enfin, par analogie encore avec l’assurance-vie, nous pensons que le bénéficiaire d’une police complémentaire ne peut être déchu de son droit si le souscripteur ignoraïit, au moment de la souscription de la police, la maladie dont il est mort et si l'assureur n’a pas exigé d'examen médical.

D'autre part, l’assuré qui change d'état ou de profession ou exerce celle-ci dans d’autres conditions que celles prévues au moment de la souscription de l’assurance doit en faire la déclaration à la compagnie. Cette clause est générale. Certaines compagnies précisent cependant qu’elles considèrent une modification d'état ou de profession « comme un cas susceptible d’aggraver le risque ». Cette addition est parfaitement justifiée. Les commentateurs de la loi du 13 juillet 1980 insistent, en effet, sur le caractère de l’aggravation prévue par les articles 15 et 17 : cette aggravation ne: doit être prise en considération que « lorsque son importance est telle que si elle avait existé du temps de la souscription de la police, l'assureur n’aurait pas

(1) Tribunal Civil de Bar-s.-Seine. 15-51923. Rev. Gén. Ass. Terr. 1934, p. 555.

vw

accepté la charge du risque ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée » (1). Il reste à savoir ce que signifie ce critérium de |’ « importance » de laggravation. On sait que la loi, en ce qui concerne la déclaration à faire par l’assuré, a adopté un système combiné de questionnaire et de déclaration spontanée, ou plus exactement ce que nous appelerions un système de « déclaration spontanée guidée ». L’exposé des motifs, en effet, dit qu’ « il est nécessaire que l’attention de l’assuré ait été appelée sur ce que l'assureur, d’après la nature de l’assurance, considérait comme important ». Or les compagnies françaises, sauf peutêtre, en ce qui concerne le risque incendie, sont muettes sur la désignation des circonstances à déclarer par l’assuré. La formule de la police complémentaire qui énonce la modification de profession comme pouvant présenter une aggravation est donc parfaitement justifiée. En réalité nous pourrions chicaner ses termes qui sont un peu vagues. Il est vrai que l’assuré, dans cette matière délicate d’une aggravation subjective du risque, pourrait mal comprendre ses obligations et il est, en fait, préférable qu’il déclare les modifications à son état ou à sa profession, en tout état de cause, la compagnie restant seul juge de décider s’il y a aggravation. ou non. C’est un cas, nous semble-t-il où l’assuré qui, d’après la doctrine, n’est tenu que d'indiquer les aggravations sérieuses, doit faire connaître toutes les circonstances modifiant son état ou sa profession sans avoir à faire lui-même le procès de leur importance (?). S’il y a aggravation effective la compagnie peut demander, par application de la règle générale de l’article 17,

(1) Code des Assurances, op. cit., p. 179.

(2) J. DescHamps. Quelles aggravations de risque l'assuré doit-il déclarer ? Rev. Gén. Ass. Terr. 1932, p. 716.

l'augmentation de prime correspondante et, en cas de refus par l'assuré de lacquitter, résilier la police. Enfin, toujours aux termes de la loi, lorsque l’aggravation est due au fait volontaire de l’assuré qui, d’autre part refuse l’augmentation de prime, la compagnie est en droit de lui réclamer une indemnité devant les tribunaux.

Paiement des primes.

Les primes, augmentées des droits de timbre établis par la loi sont acquittées d'avance, soit annuellement, soit pour une partie de l’année, suivant le mode de paiement déterminé dans la police d'assurance sur la vie. Le paiement, sauf en ce qui concerne la première, en est effectué soit au siège de la compagnie, soit entre les mains des personnes chargées de les recevoir, contre quittances signées par le directeur de la Compagnie- Vie auquel la Compagnie-Accidents donne tous pouvoirs à cet effet.

« L'assurance n’a d'effet qu'après la signature de la police, sa remise à la compagnie et le paiement de la première prime » — à condition, ajoutent même certaines conditions générales que l’assuré soit vivant au moment de ce paiement — ce qui va de soi et est, à notre avis, mieux exprimé dans la clause précisant simplement qu’en plus des conditions énumérées la police complémentaire ne prendra effet qu'après l’entrée en vigueur de la police-vie : liaison nécessaire entre les deux sortes d'assurance. |

Conformément aux dispositions de la loi de 1930, article 16, à défaut de paieïnent à son échéance de l’une des primes (autre que la première) et vingt jours après celui de l’envoi par la compagnie-vie, chargée de ce mandat, par la compagnie-accidents, d’une lettre recom-

mandée, détachée d’un registre à souche et remplissant les conditions imposées par la loi, mettant l’assuré en demeure d’acquitter le montant de cette prime, l’effet de l’assurance est suspendu. Si, dix jours après l’expiration de ce délai, l’assuré n’a pas acquitté la prime en souffrance et les frais de mise en demeure, l’assurance peut être résiliée par une déclaration contenue dans une seconde lettre recommandée, également détachée d’un registre à souche. Il est de convention expresse qu’il sera suffisamment justifié de l’envoi de ces lettres recommandées au moyen du récépissé de la poste, et du contenu de ces lettres au moyen des registres à souche. L'assurance résiliée est de nul effet et les primes payées restent acquises intégralement à la compagnie.

Tout ceci est l’application pure et simple au contrat complémentaire de l’ensemble des dispositions de la loi qui a codifié les règles coutumières des compagnies concernant l'effet des polices et le paiement des primes. Toutefois ces clauses contiennent une particularité, le pouvoir donné à la Compagnie-Vie de quérir et de poursuivre éventuellement le recouvrement des primes, qu’il peut être intéressant d’étudier.

Quelle est en effet la valeur du mandat ainsi donné à la Compagnie-Vie? La police ne précise pas sous quelle forme a lieu ce pouvoir et cela est, au fond, d'assez peu d'intérêt, sauf qu’il doit être d’objet limité puisque son but est d’autoriser la Compagnie-Vie à poursuivre le règlement des primes, et cela seulement. La raison est pensons-nous, une raison de simplification puisque la prime de l’Assurance Complémentaire est généralement calculée en fonction de la prime-vie. Nous ne croyons pas qu’il soit possible de contester à la Compagnie-Accidents de donnér mandat à la Compagnie- Vie de quérir les primes, l’assuré se trouvant valablement libéré de son paiement par la remise d’une quit-

tance, même émise par la Compagnie-Vie. Il y à là un procédé sensiblement analogue à la remise d’une quittance par l’agent de la compagnie et, en fait comme en droit, la Compagnie-Vie agit comme une sorte d'agent de la Compagnie-Accidents. La jurisprudence tend en effet de plus en plus à considérer l’agent d'assurance comme le mandataire de sa compagnie et non comme son employé. Nous pouvons donc assimiler la Compagnie-Vie à un agent particulier dont les pouvoirs, expressément limités, seraient réduits à la simple quérabilité de la prime de l'Assurance Complémentaire. Encore se pourrait-il que cette assimilation fut contestable : le rôle d'agent ne rentre pas dans la catégorie d'opérations pour lesquelles la Société-Vie à été agréée et nous savons qu'aux termes de la législation en vigueur il est impossible à cette dernière de pratiquer toute autre opération. La seule chose que l’on puisse dire est que tout se passe comme si la Compagnie-Vie jouait un rôle d’agent.

Si aucun texte ne s'oppose donc à ce que le versement. des primes de l’Assurance Complémentaire soit effectué entre les mains de la Compagnie-Vie, agissant comme mandataire, il semble que la réponse en ce qui concerne le recouvrement de ces primes doit être différente. En effet, les dispositions de l’article 16 de la loi de 1930 visent les rapports entre l’assureur et l’assuré, et ceia expressément ; notamment la lettre recommandée doit être adressée par l'assureur lui-même. Or l'assureur n’est pas la Compagnie-Vie mais sans discussion possible, la Compagnie-Accidents, et, d’ailleurs, les polices sont parfaitement claires à ce sujet : elles portent toutes que la Compagnie X d’assurance contre les accidents garantit ou assure. etc. Il appartient donc, au terme de la loi, à la seule Compagnie-Accidents de se conformer à l’article 16 en cas de non paiement de la

prime complémentaire à l'échéance. Au surplus, la Compagnie d'assurance sur la vie étant, aux termes de l’article 75 de la loi de 1930, dépourvue d'action pour exiger le paiement de la prime d’assurance sur la vie, on ne comprendrait pas comment elle pourrait exercer une action en ce qui concerne la prime complémentaire. L’assuré défaillant pourrait donc être fondé à s’opposer aux mesures prises contre lui par une Société-Vie, qui en eût été chargée expressément par la Société-Accidents par laquelle cet assuré est garanti, en les déclarant entachées d’illégalité. Nous ne pensons pas qu’un cas semblable se soit jamais produit.

À vrai dire, et pour passer du domaine spéculatif à celui de l’équité, il semblerait que l’Assurance Complémentaire, accessoire de l’Assurance Vie, ne dût pas être soumise aux règles de l’article 16. L'article 75 est de droit étroit ; nous avons vu qu’il avait été admis que cet article ne peut en aucune façon s’appliquer à d’autres catégories d’assurance, assurances individuelles en particulier. Mais par cette seule raison que s’il n’y a plus assurance sur la vie, l’ Assurance Complémentaire devient inexistante dans son objet, il paraît logique que la prime complémentaire subisse le sort de la prime-vie et ne puisse être non plus recouvrée pour les échéances à venir. Tout au plus, pourrait-on admettre le recouvrement d’une prime proportionnelle, correspondant à la valeur réduite éventuelle du contratvie pour les seules prestations de la rente d'invalidité et du capital double. Il ne peut appartenir, répétons-le, à la Compagnie-Vie légalement dépourvue d’action dans son domaine d’en exercer une dans le domaine de l'Assurance Complémentaire.

En pratique la question donne lieu à fort peu de difficultés, les contentieux des Compagnies-Vie et des Compagnies-Accidents étant, lorsqu'il s’agit, et c’est le

cas le plus fréquent, de compagnies-accidents filiales ou sociétés-sœurs de Compagnies-Vie, en contact permanent.

Remarquons cependant que, dans ce domaine aussi, le régime actuel de la complémentaire présente quelque incohérence et que c’est une raison nouvelle de réclamer une organisation précise de ce type d’assurance.

Les exclusions.

En principe l'assuré est garanti par l'Assurance Complémentaire dans toutes les circonstances où le garantit la police de la Compagnie-Vie. Toutefois les polices énumèrent expressement un certain nombre d’exceptions : ce sont les conséquences.

a) Des accidents qui sont le fait volontaire des bénéficiaires du contrat et ceux qui résultent d’une tentative de suicide conscient ou de mutilation volontaire ;

b) De l'ivresse et de l’abus de l’alcooi, de la morphine et autres substances produisant les mêmes troubles, de l’utilisation des rayons X et de substances radio-actives.… etc. ;

c) Des blessures ou lésions ayant ou non entraîné la mort résultant des faits de guerre ou d’engins de guerre, que l’assuré ait été mobilisé ou non ; des blessures ou lésions ayant ou non entraîné la mort survenues en cas de guerre civile, d’insurrection ou d’émeute, de rixe (sauf le cas de légitime défense) ; de blessures provenant de tremblements de terre ;

d) Des concours de vitesse, des courses en tous genres, des matches ou paris. etc.

Nous avons déjà examiné succinctement les conséquences au point de vue de l’Assurance Complémentaire des accidents qui sont le fait volontaire des bénéficiaires du contrat et de ceux qui résultent d’une tenta-

tive de suicide conscient ou de mutilation volontaire. Nous n’y reviendrons pas. Disons seulement qu’en ce qui concerne le suicide, les pratiques antérieures des compagnies françaises ont été codifiées dans l’article 62 de la loi de 1930 qui a conservé le criterium de suicide conscient et suicide inconscient, en laissant au juge de fond l’appréciation souveraine de ce caractère : la définition, qui a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence, est que le suicide conscient doit être l’œuvre d’une volonté saine, d’un individu jouissant de ses facultés mentales tandis que « le suicide inconscient, ou mieux involontaire, doit s’entendre de l’acte accompli par un être privé de sa raison, habituellement ou passagèrement, ou dont la volonté est complètement obnubilée par une impulsion irraisonnée et irrésistible, qui l'amène fatalement et nécessairement au suicide » (1). Ajoutons enfin que les règles de preuve de l’article 62 sont spéciales à l’assurance-vie et ne s’appliquent pas aux assurances individuelles, pour lesquelles il appartient aux bénéficiaires de prouver l'accident : nous insistons sur ce fait qu’il nous paraît que l’Assurance Complémentaire, bien que suivant l’ensemble des dispositions de l’assurance-vie, ne peut se voir appliquer l’article 62 par analogie, puisqu'elle se rapproche, en matière de décès accidentel, de l’assurance individuelle. Nous pensons plutôt qu’en cas de suicide inconscient — ou en cas de suicide conscient survenu après un délai de deux ans depuis la conclusion du contrat — les bénéficiaires de l’assurance-vie auxquels sera versée, soit la somme égale au montant de la réserve, aux termes de l’article 62, soit le capital assuré par la

(1) Tribunal Civil de la Seine, oct. 1934 et arrôt de :a Cour d'Appel de Paris du 14 janvier 1935 qui assimile à la volonté de suicide le fait de trouver épinglé sur le veston du mort une lettre contenant ses dernières volontés.

police-vie, ne sauraient être fondés à réclamer à la Compagnie d'assurance Accidents le montant du capital assuré au titre de l'Assurance Complémentaire correspondant à la prestation « décès accidentel », sauf la preuve, à administrer par eux, qu’il y a eu accident et non suicide.

Quant aux conséquences des mutilations volontaires, elles sont inassurables par le principe même de l’article 12 de la loi de 1930, puisqu’elles rentrent dans le domaine des « pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Disposition logique, puisque, dès qu’il y à faute intentionnelle, il y a dol, donc suppression du risque, de l’événement fortuit, incertain, base de l’assurance. La seule exception, en matière d’assurance-vie, est, nous venons de le voir, le suicide conscient au bout de deux ans et sa raison d’être est qu'après deux ans de délai, « on ne peut dire que la police a été signée par un assuré déterminé à se donner la mort » ({).

Rentrent également dans les exclusions les conséquences de l'ivresse. etc. énumérées au paragraphe b. Le caractère de faute intentionnelle reparaît ici. Notons qu’en assurance l'ivresse est tout état d’ébriété, d’excitation causé par la boisson sans qu’il y ait lieu de tenir compte des degrés de cet état : un assuré qui a été acquitté sur le chef d’ivresse publique, peut très bien être recherché par le juge civil pour un état d’ébriété rentrant dans la nature de l’exclusion prévue dans sa police d'assurance (?).

Certaines polices prévoient également l'exclusion du risque de l’utilisation des rayons X et des substances

(1) Code GopaRT, p. 124.

(2) Cour d’Appel d'Angers. 1'° Chambre, 21 juillet 1936. Rev. Gén. Ass. Terr. 1937, p. 96. :

radio-actives, mais assez rarement. Il est en effet loisible à la compagnie de prendre connaissance avec assez de précision de la profession de l’assuré pour savoir s’il est exposé à ce risque et de le refuser à ce moment ou bien de l’accepter moyennant surprime. Plus rarement encore, les polices refusent de garantir les suites des maladies vénériennes.… etc.

Quant aux blessures et lésions survenues au cours ou à la suite de guerre étrangère ou civile, d’insurrection ou d’émeute, écartées également de l’assurance, elles donnent lieu à des difficultés particulières en raison de la définition à attribuer à la guerre civile, à l’émeute, aux mouvements populaires. etc. C’est d'autant plus important que certaines polices garantissent l’émeute et excluent la guerre civile. D’après Littré, l’émeute est proprement un tumulte séditieux et la guerre civile est la voie des armes entre les Citoyens. La Cour de Bordeaux a jugé qu’on doit entendre par émeute « tout soulèvement ayant pour but d'imposer, par l’intimidation ou par la force, la réalisation de revendications économiques, sociales ou politiques, ou de témoigner le mécontentement d’une partie de la population contre une autre partie de la population, en s’insurgeant contre les édits de l’autorité, et en constituant un déploiement de forces mettant en péril la sécurité publique » (‘). Le risque de guerre étrangère, lui, est formellement exclu des polices et cela même si, par un avenant comportant prorogation ou surprime ou tout autre moyen de garantie élaborée par la compagnie, l’assuré conserve le bénéfice de son assurance-vie en Cas de guerre.

(1) 12 février 1934. Gaz. Pal. 1934. I 589. Cf. également Cour de Cassation d'Italie. Chambres réunies 14 janvier 1935. L’Argus 1936, p. 1.639, qui ne distingue pas si le mouvement est dirigé ou non contre l'Etat.

Duels, Rixes… etc. sont généralement objet d’exclusion quant à leur conséquence ; certaines polices précisent « sauf le cas de légitime défense ». D’autres ajoutent les blessures provenant de tremblement de terre : compte tenu de la probabilité du risque, il semblerait au contraire que cette éventualité n’ait pas à être exclue; à vrai dire, nous n'avons vu qu’une seule police l’excluant.

Enfin les conditions générales ajoutent aux risques exclus, ceux qui sont particulièrement dangereux : courses, matches, paris. etc. Ces clauses sont de style et se retrouvent dans toutes les polices.

Les aäditions éventuelles.

Nous désignons ainsi un certain nombre de clauses qui, à proprement parler, devraient rentrer dans le cadre des exclusions, mais qui, par l’évolution chaque jour plus prononcée des facilités accordées par les compagnies à leur sujet, deviennent ou deviendront prochainement assurables, parfois même sans que la prime ait à subir une majoration.

Il s’agit d’abord du risque de voyage. Jusqu'à présent les polices complémentaires couvrent ce risque dans les mêmes conditions que les polices-vie, c’est-àdire qu’il est garanti dans le monde entier, sauf en ce qui concerne les pays situés entre les tropiques pendant. les six premiers mois à dater de la souscription de l'assurance. Jusque là, si l’assuré doit s’y rendre, il sera tenu, sous peine d'annulation du contrat, de verser à la compagnie une surprime variable. Certaines compagnies sont assez rigoureuses sur ce chapitre. Par contre il en est qui n’appliquent cette surprime que si l'assuré a souscrit dans l'Assurance Complémentaire, la garantie du capital double en cas de décès acciden-

tel ; c’est à notre sens une erreur : s’il est certain, en effet, que le risque est aggravé par le voyage dans ces contrées et par le séjour que l'assuré est susceptible d'y faire, il nous semble qu’il l’est surtout au point de vue de l’invalidité, bien plus en tous cas qu’en ce qui a trait au décès accidentel. 1assureur, hormis peutêtre le Lloyd’s de Londres, dont les représentants sont disséminés dans le monde entier, n’a pas toujours la possibilité de vérifier exactement les dires d’un assuré devenu infirme dans des pays éloignés. Or cette nécessité de vérification et de contrôle est, nous l’avons vu, primordiale. Un assuré qui réside donc en dehors du rayon des opérations de l’assureur présente, indépendamment des causes climatériques, une aggravation de risque et plus encore en ce qui concerne l’invalidité que pour le décès plus aisément constatable. C’est donc à l’assurance de rente qu’il serait nécessaire d’appliquer la surprime éventuelle.

L’aviation — ou l’aérostation — représente pour l’assureur complémentaire un risque beaucoup plus grave. Aussi est-il très généralement exclu, particulièrement dans les polices françaises, dont certaines précisent même que « la couverture des risques d’aviation et d’aérostation qui pourrait être stipulée par la police d'assurance sur la vie où les avenants y afférents, ne s’applique pas à la présente police complémentaire ». Ces risques aviation ne sont, en général garantis, dans le domaine de l’assurance accidents que par des groupements de compagnies : ainsi le Consortium Aviation français ; il ne serait pas possible en effet aux compagnies de les couvrir individuellement. Cependant, à l'étranger surtout, de nombreuses compagnies garantissent les passagers utilisant les lignes régulières. C’est à notre sens la formule vers laquelle l’assurance doit aller : elle devient chaque jour d’une application cou-

rante « qui lui donnera bientôt une rigueur scientifique » (t). Il sera prochainement possible de couvrir, soit gratuitement, soit moyennant une surprime qui ne sera pas exorbitante, ces risques, dangereux sans doute, mais dont l’amélioration, en particulier en ce qui concerne les lignes commerciales régulières, se démontre chaque jour.

Nous concluerons de même pour tout ce qui touche aux risques sportifs normaux, c’est-à-dire excluant toute idée de compétition, qui semblent encore effrayer les directions des compagnies d’assurance. Nous pensons qu’il est nécessaire que l’Assurance Compiémentaire les comprennent, aussi bien d’ailleurs que l’Assurance Individuelle. La fréquence des accidents sportifs autoriserait sans doute les compagnies à appliquer des surprimes pour garantir ces risques, mais la fréquence de la pratique saine des sports demande une telle couverture. Ce serait pour l’assuré d’un très grand intérêt et il accepterait, pensons-nous, volontiers la majoration qui lui serait appliquée dans ce but.

La participation aux bénéfices.

Sans faire un historique de la question de la participation aux bénéfices qui, sous l'influence des compagnies américaines, à pris une telle extension en France qu’il est, actuellement, fort peu de contrats-vie qui ne prévoient ce moyen de répartition supplémentaire, il nous faut rappeler rapidement son origine et ses modes de distribution. Déjà, avant 1894, le tarif Duvillard 4 %, par cela qu'il laissait aux compagnies d'assurance un important bénéfice de mortalité, les avait amenées à abandonner à leurs assurés une partie de ces bénéfices. Cet

(1) SUMIEN : Traité des Assurances T'errestres. 1937.

abandon se faisait généralement sous la forme d’intérêt sur les primes versées ou de diminution proportionnelle du tarif appliqué. Plus tard, au moment de l’application de la loi du 17 mars 1905, les compagnies établirent un tarif sans participation résultant de l'application de la table de mortalité de 1894 et un tarif avec participation qui présentait une majoration de 1/9 sur l’autre. La répartition était faite, en espèces, comme précédemment, mais peu à peu, à l’exemple des compagnies américaines, les compagnies françaises utilisèrent une répartition sous forme d'augmentation de <apital, qui rencontra un grand succès auprès des assurés. Après-guerre, enfin, les compagnies mutuelles ‘d’abord, puis les compagnies anonymes, accordèrent la participation à leurs assurés sans surprime, c’est-àdire au tarif minimum légal, bien que ce tarif soit passé du taux de capitalisation de 3,50 % à celui de 4,25 %.

Les deux sortes de combinaisons ont subsisté, celles au tarif minimum et celles à un tarif supérieur. Quant aux systèmes de participation, ils sont multiples ; on peut les classer en cinq types

a) Participation en espèces proportionnelle aux primes versées, accordée, en général, dans les polices souscrites à un tarif supérieur au tarif légal, intéressante pour l’assuré qui, devant verser des surprimes constantes, bénéficie d’une participation progressive, et particulièrement pour les assurés anciens qui touchent une participation supérieure à la surprime ;

b) Participation en espèces, proportionnelle à la prime, où la participation est répartie entre les contrats, proportionnellement à la prime versée dans l’année sur chacun d’eux ; c’est, sans doute, le système le plus simple et qui apporte à l’assuré des répartitions immédiates et importantes ;

c) Participation en espèces, proportionnelle à la réserve ; système sensiblement identique au premier mais dont le mécanisme est plus compliqué pour la compréhension de l'assuré, bien qu’au fond il soit plus équitable ;

d) Participation en augmentation de capital. C’est le système du « bonus » extrêmement prisé aux Etats- Unis et en Angleterre. Il représente une capitalisation qui, en fin de contrat, apporte un montant supplémentaire de capital d’un « total impressionnant » ;

e) Participation aux bénéfices en augmentation du capital en cas de vie seulement. La disparition prématurée d’un grand nombre d’assurés permet évidemment à ce système de répartir des sommes importantes et d’impressionner aussi l’assuré qui a toujours l’espoir de vivre à l’échéance du contrat (1).

La participation aux bénéfices, considérée, en général, comme une heureuse pratique commerciale, est, techniquement, parfaitement fondée. Le calcul de la prime, en effet, que nous étudierons au chapitre suivant, nous montrera que les compagnies prévoient un bénéfice déterminé. Or, l'expérience prouve qu’elles obtiennent, en général, un chiffre bénéficiaire supérieur à ces prévisions, un bénéfice industriel, qui, toutes choses égales d’ailleurs et examiné dans une période d'économie saine, est plus important que ia marge calculée. La raison primordiale en est que le calcul de la prime se fonde sur des tables de mortalité générale et que les compagnies pratiquent une politique de sélection des risques, qui diminue la probabilité de mortalité telle qu’elle ressort de ces tables. Il est donc logique, et même moral, qu’elles songent à partager avec leurs assurés un bénéfice qu’elles doivent à l’état physique

(1) D’après l’Annuaire Pratique Vie.

de ces derniers. C’est pour cette même raison que les compagnies répartissent le plus souvent ces bénéfices, non sur l’ensemble des polices souscrites chez elles, mais par catégories de contrats assurant les mêmes risques : et il ne serait pas juste de faire supporter à des assurés en vie entière, par exemple, les résultats plus aléatoires des assurances comportant des prestations supplémentaires comme celles justement qui garantissent la co-assurance de l’invalidité.

Retenons seulement de ce rapide coup d'œil sur l'important sujet de la participation aux bénéfices que l'Assurance Complémentaire peut, en tant que contrat accessoire de l’assurance-vie, prendre part aux répartitions de bénéfices, ce qui est un avantage précieux pour les assurés, d’autant que certaines compagnies ont eu l’idée, nous le verrons, d'utiliser cette participation aux bénéfices pour proposer à leurs assurés des contrats complémentaires gratuits.

Conclusion.

Nous avons passé en revue l’ensemble des dispositions des contrats d'Assurance Complémentaire telle qu’elle est pratiquée en France. |

De cette étude se dégage une impression d’unité qui fait illusion. Puisque, en effet, l’ensemble des compagnies françaises prévoient les mêmes garanties et appliquent les mêmes clauses c’est qu’elles ont trouvé, semble-t-il, dans la pratique de cette assurance, une expérience concluante qui s’est traduite par des principes uniformes. Nous pensons qu’il n’en est rien. De l’examen de quelques unes de ces prestations, il est apparu clairement que les compagnies suivaient, dans ce domaine, des errements frappants et qu’elles les suivaient sciemment, en pratiquant une politique, qu’elles

appellent commerciale, et qui, en réalité, est une politique de laisser-aller. Nous savons bien que les résultats effectifs de l'exploitation de la branche complémentaire sont loin d’être brillants et qu’ils n’incitent guère les compagnies à poursuivre un effort rénovateur : en vérité, elles semblent proposer une formule, qu’elles ont conçu, non dans la joie, mais dans une sorte de plagiat commercial. Nous verrons plus loin que certaines d’entre elles ont cependant fait quelques tentatives, à vrai dire, stériles parce que, créant des innovations tapageuses et sans fondement technique, elles ont plus encore faussé le jeu de l’Assurance Complémentaire. Le résultat le plus probant est la désaffection du public à l’égard de la combinaison : c’est cela. le véritable résultat d'expérience. 11 serait bon qu’il incitât les organismes d’assurance à revenir sur l’empirisme qui préside à l’exploitation de la Complémentaire-Vie et, par voie de conséquence, les obligeât à établir un système correspondant davantage à son but initial.

Les mauvais résultats et le manque de statistiques sont les deux raisons primordiales qui ont conduit les compagnies à donner aux conditions générales de leurs polices, un caractère strict. S'il est nécessaire que cette rigueur subsiste, quant aux prestations accordées, dans les limites que nous avons indiquées, ii nous semblerait cependant utile qu’une certaine souplesse apparût, quant aux clauses secondaires où les exclusions sont nombreuses : les facilités accessoires accordées au preneur d’assurance le mettent, en effet, très souvent en bonne disposition pour admettre que les prestations principales dussent, au contraire, être nettement et rigoureusement déterminées. Il nous sera loisible de constater bientôt que la tendance des associations des compagnies accidents est à cette détermination pré-

cise. Il faut s’en réjouir. Mais que les compagnies veuillent bien accorder à leurs assurés des conditions libérales en ce qui concerne les voyages, les séjours lointains, les sports... etc. et nous leur garantissons un accueil favorable de la part de la clientèle assurable, que notre profession nous a fait connaître, et auprès de laquelle l'intermédiaire, agent ou courtier, trouve une compréhension bien plus attentive, quand il lui vante ces facilités accessoires, que lorsqu'il entreprend de lui faire comprendre l’importance du critérium de la notion d'invalidité dans la garantie principale de la police.

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