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FRANCE

Les compagnies se bornent, comme nous l’avons déjà. écrit, à exploiter l'Assurance Complémentaire sous la forme d’un contrat accessoire à l’assurance-vie, comportant les prestations courantes en cas de décès accidentel, d'invalidité permanente totale et d'invalidité temporaire. Par contre quelques-unes, à l’imitation des compagnies étrangères, ont créé un certain nombre de polices, aux noms parfois énigmatiques, où elles accordent la co-assurance de l’invalidité sous la forme du versement anticipé du capital. Ainsi une « mixte complète à capital garanti » de la Compagnie Le Secours où l’invalidité prématurée est définie par une incapacité accidentelle après six mois, ou une incapacité morbide après deux ans ; ainsi la « Police Synthétique » de la

Paternelle-Vie, émise en 1937 où le criterium de l’invalidité est identique ; ainsi la « Mixte Complète », émise en 1935, et la « Mixte Universelle », émise en 1938, de la Compagnie l’Union.

Les conditions générales que nous avons étudiées sont les mêmes pour l’ensemble des polices émises par les compagnies françaises. Toutefois certaines ont des règles spéciales en matière de délai : quelques-unes demandent que l'incapacité ait duré quarante-cinq jours, au lieu de trente, par exemple la Mutuelle Générale Française, pour faire naître le droit à l’indemnité ; l’une d'elles, la France, exige même une invalidité supérieure à 90 jours, la libération des primes ne devant pas excéder deux ans. Cette dernière compagnie a d’ailleurs un régime, en ce qui concerne l’invalidité permanente qui est fort défendable : si Fincapacité, dit-elle, est reconnue définitive, six mois après cette constatation, la compagnie verse à l’assuré, par anticipation, le capital assuré par la police-vie, mais si elle n’est pas reconnue définitive, ce versement est reporté à trois ans plus tard ; cependant, comme ce délai a pour conséquence de priver l’assuré du bénéfice de l’assurance, bien qu’il soit tenu de poursuivre le paiement des primes, la compagnie prévoit la possibilité pour elle d'avancer à l’assuré, sur le règlement du capital à verser ultérieurement, des sommes d’un montant égal à 5 % de ce capital, par an.

L’'invalidité partielle est très rarement assurée. A notre connaissance, seules la Mutuelle Générale Française, l’Alsacienne et la Royale garantissent l’exonération des primes proportionnelles au degré d’incapacité ; la première prévoit même une prestation d’une fraction du capital assuré égal à ce degré d'invalidité ou une rente correspondant à 6 % de ce capital. Toutes les trois, d’ailleurs, ne garantissent ces prestations que

pour une invalidité supérieure à 25 %, ce qui est parfaitement légitime.

Par contre, à l’imitation des compagnies étrangères, quelques compagnies françaises ont voulu innover : le triplement du capital en matière de décès accidentel, formule à condamner, se trouve garanti dans certaines polices. A la Paternelle-Vie, dans la police dite « 808 », ce capital triple est versé en cas d’accidents survenus dans les transports en commun ; à la Nation, la police dite « Intégrale » le prévoit également en cas d’accidents d’automobiles ce qui, à notre avis, est assez imprudent; enfin, une troisième compagnie, aujourd’hui en liquidation, émettait, par l'intermédiaire de la Préservatrice, une police garantissant le paiement de ce capital triple en cas d'accidents de chemin de fer cette police portait le nom de T. R. A. C. (Tous.Risques Accidents Corporels) ce qui était une formule osée et quelque peu prophétique... |

La Préservatrice prévoit l’assurance sur deux têtes mais restreint, en principe, le domaine de r'assurance aux têtes masculines. La Populaire prévoit la reversibilité de l’assurance sur ia tête du conjoint de l’assuré décédé avant l’échéance du contrat ou, plus exactement, s'engage à payer une seconde fois le capital assuré, à la condition qu’au moment du décès du conjoint resté survivant, il existe encore un ou plusieurs enfants de l'assuré, âgés de moins de 16 ans.

Enfin, à un plus large point de vue, les Assurances Générales ont émis une « Mixte Complète » qui comporte le versement anticipé du capital en cas d’incapacité permanente absolue et prévoit en outre un certain nombre de dispositions fort intéressantes et nouvelles dans ce domaine : examens médicaux préventifs, avances pour opérations chirurgicales, etc...

I1 y a en France une soixantaine de compagnies qui

pratiquent Assurance Complémentaire sur ces mêmes: bases. Les quelques innovations, dont nous venons de parler, sont rares et, à quelques exceptions près, présentées justement par des organismes d'assurance qui ne sont pas considérés comme les plus importants de la place. Il serait pourtant bon que disparaissent ces, régimes disparates et que les compagnies s'entendent pour entreprendre l'Assurance Complémentaire de façon homogène.

L'Association Générale des Compagnies Accidents Droit Commun, section de statistique, dont nous avons déjà parlé à propos de l’étude des tarifs, avait proposé,. en 1934, un certain nombre de modifications et une mise au point du Contrat Complémentaire : elle avait même émis un projet de contrat d'Assurance Complémentaire unique dont il nous a semblé utile de donner à la fin de ce chapitre, une reproduction presque intégrale, parce qu’il résume parfaitement les conclusions. auxquelles on était arrivé, à la suite de l’examen des résultats de la Complémentaire-Vie, tant en France qu'à l’étranger.

Ce projet n’a pas été retenu parce qu’il a dû sembler quelque peu révolutionnaire aux membres de la section, particulièrement en ce qui concernait la définition de linvalidité, et l’on est revenu, sinon au criterium habituel en France, du moins à un moyen terme, dont nous trouvons les caractéristiques dans la note technique suivante

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