I. — DÉFINITION
L'Assurance Complémentaire de l'assurance sur la vie dont il s’agit de calculer le tarif prévoit :
1° En cas d'incapacité totale permanente, provenant soit d'accident, soit de maladie :
a) Paiement par fraction trimestrielle à terme échu, d'une rente annuelle temporaire égale à 5 % du capital initial vie;
b) Paiement des primes-vie venant à échéance ;
Rr° En cas d'incapacité totale temporaire, provenant soit d'accident, soit de maladie :
paiement des primes-vie venant à échéance pendant la durée de l’invalidité totale.
Les primes complémentaires couvrant les deux risques cidessus sont payables, soit jusqu'au décès de l'assuré, soit jusqu'à l’époque de l'incapacité, soit, s’il y a lieu, jusqu’à l'échéance du Contrat Complémentaire ; aucun de ceux-ci ne produisant effet au-delà de l’âge de 60 ans.
L'incapacité totale est considérée comme permanente lorsqu'elle a duré deux ans et qu'à l'expiration de ce délai, un examen médical opéré dans les conditions prévues, a permis de constater le caractère définitif de l'invalidité mettant l'assuré dans l'impossibilité physique de se livrer désormais à aucun rémunéré.
L'incapacité totale temporaire est admise lorsqu'un accident ou une maladie entraîne pour l'assuré l'impossibilité de se livrer à aucune des occupations habituelles inhérentes à sa profession.
Les délais à l'expiration desquels le service des primes-vie à échoir et de la rente mensuelle devient effectif sont comptés à partir du jour où la compagnie a constaté, pour la première fois, soit l’état d'incapacité permanente totale, soit l'état d'incapacité temporaire totale. Ils sont fixés à 45 jours en ce qui concerne le service des primes et à 2 ans en ce qui concerne celui de la rente mensuelle; ce dernier délai étant porté à 3 ans s'il s'agit d'un cas d'aliénation mentale.
Le Le service des primes-vie à échoir et de la rente mensuelle est effectué pendant tout le temps où l'assuré se maintient en l'état prévu pour avoir droit à ce service. Il cesse a) Si l’état de l'assuré cesse d’avoir les caractéristiques
déterminantes de ce droit; b) Si l'assuré vient à décéder ;
c) Si l'assuré n'accepte pas de se soumettre au contrôle prévu par un des délégués de la Compagnie-Accidents et ce, 10 jours après l'envoi d’une lettre recommandée demeurée sans résultat. En ce cas, le contractant doit, à partir de la date ainsi fixée payer entre les mains de
la Compagnie-Vie toute prime échue ou à échoir sur la police-vie.
La rente mensuelle prévue est de caractère temporaire et, en conséquence, le bénéfice cesse d’être acquis, de plein droit, et sans autre avis; soit que l'assuré atteigne l’âge de 60 ans, soit que la police-vie vienne à échéance.
Lorsque l'incapacité totale permanente est constituée par la perte totale de la vue binoculaire ou par celle des deux pieds ou des deux mains ou de deux quelconques de ces deux membres, ladite invalidité permanente totale est considérée comme définitive, et les délais prévus ci-dessus réduits, dans les deux cas à 8 jours.
Le nouveau projet de police complémentaire, comportant les principales dispositions de cette note, n’a pas, non plus, donné lieu à des modifications dans les règles suivies par les compagnies en matière d'Assurance Complémentaire puisqu’en 1938, la plupart continuent à assurer le décès accidentel et à offrir des prestations de rente se montant à 10 % du capital-vie. C'était en effet le leit-motiv des études de 1934 de l’Association, de ramener les prestations de la Complémentaire-Vie aux garanties traditionnelles : libération du paiement des primes et rente annuelle au plus égale à 5 % du capital assuré.
Il faut regretter qu’elle n’ait pas été suivie. Tôt ou tard les compagnies se trouveront obligées de supprimer les garanties qu’elles offrent actuellement et dont nous avons montré, en cours d'étude, parfois l’inutilité et souvent le danger.
Nous pensons qu’il serait de l’intérêt des compagnies de reprendre les dispositions des projets de 1934 : la définition de l’invalidité qu’ils proposaient présentait une souplesse certaine ; peut-être serait-il possible de
la rapprocher de celle que nous avons donnée au chapitre II. Peut-être aussi, serait-il utile de prévoir, dans les limites que nous avons dites, la couverture de l’invalidité partielle, tout au moins en ce qui concerne la libération du service des primes. Enfin une révision des conditions générales concernant les exclusions de risque, nous semble un troisième problème auquel il faudrait s'attaquer également.
S'il pouvait sortir d’une nouvelle réunion, un contrat-type, conçu dans ce sens et adopté par l’ensemble des compagnies françaises, nous pensons que l’Assurance Complémentaire aurait fait un grand pas.