LES PRESTATIONS CONCERNANT L'INVALIDITE EN ASSURANCE-GROUPE
Nous laisserons de côté ce qui a trait à l’assurancedécès et à l’assurance-retraite, pour ne nous occuper que du risque invalidité, tel qu’il est conçu en Assurance- Groupe.
En cas d’accident ou de maladie pouvant entraîner une invalidité permanente et totale, l’assuré doit en faire la déclaration, comme pour l’assurance ordinaire, par lettre recommandée avec, à l'appui, une attestation détaillée de son médecin. Que faut-il entendre ici par invalidité permanente totale ? La plupart des polices appliquent purement et simplement le critérium suivi en matière d'assurance accidents du travail, qui est, nous l’avons vu, une création jurisprudentielle. L’une
d'elles, cependant, émise par la Compagnie l’Union, en co-assurance avec trois autres compagnies, et destinée à l'Association dont nous avons parlé (A.C.A.I.C.), applique le critérium de l'incapacité de gain, en ces termes :
« Lorsqu'elle aura reçu la preuve qu’un employé assuré est atteint, avant l’âge de 60 ans, d'invalidité totale et permanente, par suite de maladie ou d’accident corporel, de telle sorte qu’il ne puisse plus se livrer à aucune occupation ni faire aucun travail lui donnant gain ou profit, la compagnie cessera de percevoir les primes de l’assurance en cas de décès pour cet employé, tant qu’il sera en état d’invalidité totale et permanente. »
Cette exonération des primes se poursuivra aussi longtemps que le contrat sera en vigueur, c’est-à-dire, soit jusqu’au décès de l’assuré, auquel cas le capital assuré sera versé à ses bénéficiaires, soit jusqu’à la date normale de retraite prévue au contrat, et que l’assuré touchera comme si sa validité subsistait. À noter que ces dispositions sont assez particulières et que les polices Groupe prévoient plutôt « que le capital garanti en cas de décès sera, si l’assuré est reconnu atteint d’invalidité totale permanente, payée en un certain nombre de mensualités, respectivement égales à 50 % de la douzième partie de la rémunération totale de l’année précédente ». Quant au versement décès, basé sur le traitement réel, ou, à défaut, sur la rémunération de l'année précédente, il reste dû jusqu’à la fin du dixième mois, à moins que l’assuré n’en soit exonéré par les dispositions du contrat invalidité proprement dit, annexé à l’Assurance-Groupe ; par contre, en cas de décès de l’assuré invalide après le versement de la première mensualité, la compagnie paiera en une fois aux bénéficiaires désignés, les mensualités restant dues. Cette garantie-décès cessera lorsque toutes les mensualités auront été payées,
même si l'assuré bénéficie de l'exonération prévue par le contrat d'invalidité. Par conséquent la formule que nous donnons au début de ce paragraphe, et qui est spéciale au contrat-groupe de l’A.C.A.I.C. et, sans doute, d’autres groupements analogues, représente une importante libéralité par rapport aux clauses généralement adoptées. À savoir également que les accidents et les maladies non déclarés dans les trois mois ne donnent pas lieu aux prestations prévues.
Le contrat invalidité sur laqueue les dispositions de la police-groupe reviennent à plusieurs reprises, est, en effet, un contrat souscrit à part, puisque les sociétés d'assurance sur la vie ne peuvent pratiquer la coassurance d'invalidité que dans les termes des circulaires de 1926 et 1930 dont nous avons parlé. C’est proprement lui qui forme la « Complémentaire Groupe » souscrite auprès d’une Compagnie-Accidents.
« Cormime pour le risque de décès, l’Assurance-Groupe maladie et invalidité ne peut se concevoir qu’en raison d’une absence de sélection contre les compagnies et sous condition d’un nombre de têtes dans le groupe englobant une proportion importante, sinon la totalité du personnel de l’entreprise ou des membres de l’association » (1). Il est, en outre, nécessaire de prendre des précautions supplémentaires : offrir en cas de maladie des garanties inférieures aux salaires des assurés afin d’éviter qu’ils aient intérêt à rester malades ; éviter de couvrir les maladies de courtes durées, où la fraude est trop aisée, etc...
La police Complémentaire-Groupe s’applique à tous les membres du groupe âgés de moins de 60 ans et en fonction depuis au moins un an (parfois six mois) et couvre les risques suivants :
(1) BurLor : Rev. Gén. Ass. Terr. 1930, p. 831
1° Incapacité temporaire complète de travail. L’assuré doit en faire la déclaration dans les vingt jours. L’indemnité est égale à 50 % (parfois 40, parfois 60 %) du salaire journalier de l’assuré (obtenu en divisant par 365 le salaire de base de l’assurance décès). Elle est payable depuis le 91° jour de la constatation de l’incapacité jusqu’au 9° mois maximum (quelquefois 6° mois). Il y a, en outre, exonération des primes de ji’Assurance- Groupe.
2° Incapacité totale ou partielle. Si l’état d’incapacité totale subsiste, après complet paiement des indemnités ci-dessus, ou si, à cette époque, l’invalidité de l'assuré n’est pas inférieure à 70 %, la victime sera considérée comme atteinte d'incapacité permanente absolue et aura droit à une rente de 20 % du salaire de base de l’assurance-décès. Cette rente sera servie, soit jusqu’au décès de l’assuré, soit jusqu’à ce qu’il ait atteint 60 ans. Si le taux de l'incapacité est inférieur à 70 %, la rente de 20 % sera réduite proportionnellement des n/70, n étant le degré d'invalidité de l'assuré. Toutefois la compagnie déclare formellement ne pas couvrir l’incapacité inférieure à 30 % (parfois, à la suite d’accords récents entre les compagnies, 35 %). L’exonération des primes est également garantie, mais seulement dans le cas où l'assuré à droit à la rente d'invalidité totale de 20 % : si cette rente est moindre, la prime de l’Assurance-Groupe restera exigible, mais diminuée dans la proportion de la rente qui reste acquise à l’assuré.
Enfin, en cas d'interventions chirurgicales consécutives à un accident ou à une maladie, la compagnie paie à l’assuré, d’une part les frais d'opérations et d'autre part les frais d’hospitalisation et d'examens spéciaux consécutifs à cette intervention chirurgicale, à concurrence de 80 % des dits frais et jusqu’à un maximum de 5.000 fr. par tête pour une période de
douze mois (parfois 8.000 fr. par année d’assurance).
La grande particularité de la Complémentaire-Groupe, c’est la façon dont elle conçoit le risque invalidité. Au lieu, en effet, d'envisager des listes d’infirmités et de maladies, et de prévoir des délais variables comme dans la Complémentaire-Vie ordinaire, elle considère simplement le risque invalidité comme le prolongement du risque maladie : après six ou neuf mois d'incapacité temporaire, l’incapacité devient permanente et la rente est versée proportionnellement au degré effectif de l’invalidité. Ce système a un autre avantage : celui d’être très compréhensible pour l’assuré, pour lequel les questions d'invalidité paraissent souvent ténébreuses.
Quant aux autres modalités, elles suivent les règles générales semblables à celles que nous avons étudiées en Complémentaire-Vie. Nous n’y reviendrons pas.
En ce qui concerne l’établissement du montant des primes, on utilise, en Assurance-Groupe, le système du pourcentage prélevé sur le salaire, système d’ailleurs auquel on est revenu pour les Assurances Sociales, après avoir essayé le régime des cotisations forfaitaires par catégories de salariés. Ce pourcentage est, en général, de 5 % du traitement, l'employeur prenant également 5 % à sa charge, au total 10 % pour l’ensemble des garanties. Mais alors qu’en matière d’Assurances Sociales, les divers risques sont fixés chaque année par arrêté ministériel, en Assurance-Groupe, chaque intéressé est libre, dans certaines limites, de déterminer la répartition des primes qu’il verse entre les divers risques. En général, les 3/4 des primes versées sont affectées au risque vieillesse-retraite, le surplus allant à la garantie décès, qui bénéficie du tarif réduit du décret de 1929 et pour lequel aucune visite médicale n’est exigée, et à la garantie invalidité pour laquelle les compagnies ne sont pas soumises à un tarif minimum légal.
Le tarif de l’Assurance-Groupe est variable selon les prestations demandées par l’assuré. Voici, à titre documentaire, un tarif publié par l'Annuaire Pratique Vie, antérieur au 1° octobre 1937 : depuis lors, les compagnies ont sensiblement majoré les taux correspondant justement au risque invalidité ; en outre les impôts ont subi une augmentation.
Option A. — Toutes les garanties (indemnité mensuelle, rente annuelle, intervention chirurgicale, exonération des primes). Taux : 1 %.
Option B. — Toutes les garanties sauf l’indemnité mensuelle, mais rente annuelle portée à 26 %. Taux : 1 %.
Option C. — Toutes les garanties sauf l'indemnité mensuelle. Taux : 0,84 %. ;
Option D. — Toutes les garanties, sauf l’indemnité d'accidents seulement. Taux : 0,55 %.
Option E. — Toutes les garanties, en cas d’accidents
seulement, sauf l'indemnité mensuelle, mais rente annuelle portée à 26 %. Taux : 0,55 %.
Option F. — Toutes les garanties, en cas d'accidents seulement, sauf l’indemnité mensuelle. Taux : 0,47 %. I. Diminution des tarifications précédentes si l’indemnité mensuelle est payée : ;
Maladie Accident
et Accident seulement
après 3 mois 1/2 0,03 % 0,015 % HT ATOS : 0,06 % 0,03 % 2 A-MOIS 72 0,09 0,045 % AUD INIOIS 0,12 % 0,06 .% No MOISrÉ 2 0,14 % 0,07
II. Si l’assuré n’a pas adhéré à l’assurance retraite Ha garantie exonération des primes ne porte naturellement
que sur les primes décès. La tarification doit, en ce cas, être diminuée de 0,20 % si le contrat couvre à la fois maladie et accident, de 0,12 %, s’il ne couvre que l'accident.
III. Si l'assuré affecte à la garantie invalidité un versement supplémentaire de 0,50 %, ce versement. assurera un supplément de rente annuelle de 18 %. En conséquence la rente annuelle peut étre de :
1° si l’assuré demande toutes les garanties
20 % pour un versement de 1 %
38 % — 1,50 % 2° si l’assuré renonce à l’indemnité mensuelle
26 % pour un versement de 1 %