ASSURANCE-VIE ET ASSURANCE-ACCIDENTS
Peut-on d’abord, sur le terrain juridique, assimiler l’assurance-vie et l’assurance-accidents, ou, plus exactement, l’une n'est-elle qu’une variété de l’autre ? Nous soulevons là un vieux point de droit qui a donné lieu, à la fin du siècle dernier, à de nombreuses controverses. La plus souvent citée, celle qui résume assez brièvement les arguments en présence, est celle qui mit aux prises, à cette époque, M. Malapert et le Moniteur des Assurances. Dans une lettre adressée au Journal des Sociétés Civiles et Commerciales, en septembre 1883, M. Mala-
pert écrivait, en effet, notamment : « Toutes les Sociétés d'Assurance contre les accidents prévoient le cas de mort. Elles sont donc des Sociétés d'Assurance sur la vie et devraient être autorisées. La plupart ont négligé de prendre une autorisation et sont nulles, d’une nullité absolue... ». Le Moniteur des Assurances reproduisait cette lettre et en réfutait les termes en définissant le contrat d'assurance sur la vie, « un engagement réciproque entre la Compagnie assureur, d’une part, et l’assuré, d’autre part, aux termes duquel la première s'engage à payer au décès du contractant, à quelque époque qu’il arrive et quelle qu’en soit la cause, une somme déterminée, tandis que le second s’oblige à payer, sa vie durant, une prime basée sur les théories mathématiques de la longévité humaine ». Il insistait sur la fatalité des sinistres et sur le mode de calcul scientifique des primes : « D’un côté, c’est la science qui est souveraine, de l’autre c’est le hasard qui domine », proclamait-il, dans le style un peu déclamatoire, propre à l’époque. Et, enfin, reprochant à M. Malapert de dire à l’assurance-accidents : « Tu n’iras pas plus loin! » devant les cas mortels, il concluait que la thèse de celui-ci était insoutenable : « Lorsqu'une explosion de grisou aura eu lieu dans une mine, il faudra donc que les ouvriers assurés présentent un certificat de vie ; tant pis pour les maladroiïts qui se seront fait tuer! ».
La boutade du Moniteur ne démonta pas M. Malapert et, à vrai dire, la définition que donnait le journal d'assurances, du contrat-vie était trop étroite. Elle ne prévoyait que l’assurance en cas de décès et il est certain, comme le faisait remarquer M. Malapert, luimême, qu’il rentre dans les opérations des compagnies d'assurances sur la vie bien d’autres combinaisons où la prestation de l’assureur n’a pas lieu « au décès de
l'assuré » : dotales, termes fixes, etc. D'autre part, l'obligation de payer une prime, « la vie durant », n’est pas non plus caractéristique du contrat-vie qui prévoit, au contraire, des contrats de courte durée et n’oblige jamais l'assuré à poursuivre le paiement de sa prime pendant toute la durée du contrat, la sanction, dans ce cas, n'étant qu’une réduction proportionnelle du capital assuré.
Le même principe d’assimilation de l’assurance-vie et de l’assurance-accidents se trouve posé dans un rapport de M. Lyon-Caen, rapport qui tînt lieu d’exposé de motifs au projet de loi relatif au contrat d’assurance du 12 juillet 1904-14 juin 1906. Rappelons que ce projet avait été déposé comme suite aux travaux d’une commission nommée par un arrêté du 2/5/1902 du Ministre du Commerce mais devint caduc à la fin de la législature. Il devait l’être successivement durant les quatre législatures suivantes. Repris en 1920, il a servi de base à la plupart des travaux qui ont abouti à la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance. Or, en 1904, M. Lyon-Caen conciuait à l’assimilation des deux espèces d'assurance, car, écrivait-il, dans chacune « l’assureur doit payer un capital ou une rente dont le montant est fixé par la police, que la mort rend exigible et qui est destiné à réparer à forfait le préjudice causé par la mort de l’assuré à certaines personnes qui sont les bénéficiaires de l’assurance ». Il en tirait les conséquences suivantes :
1° Le droit à indemnité naît dans la personne du bénéficiaire et ne fait pas partie de la succession de l’assuré mort par accident ;
2° Le contractant peut substituer un bénéficiaire à un autre tant que celui-ci n’a pas accepté le bénéfice de l’assurance ;
3° Le contrat est inopérant quand l'accident a été
causé intentionnellement par l’assuré qui en a été victime ;
4° Un tiers ne peut contracter à son profit une assurance sur la tête d’une personne qu’avec le consentement de celle-ci;
5° Il y a lieu de soumettre aux mêmes règles que les assurances en cas de décès, l’assurance contre les accidents passée par un tiers à son profit, concernant des assurés incapables ;
6° La police peut être donnée en gage dans les mêmes formes que la police d'assurance sur la vie.
Ces conséquences sont, en effet, parfaitement justifiées. Mais elles ne prouvent, à notre avis, que des identités de caractères généraux, non une assimilation de l’assurance elle-même. D'ailleurs, M. Lyon-Caen était forcé d'admettre les exceptions et les différences suivantes :
1° L’assurance n’est pas nécessairement individuelle; elle peut englober tout un ensemble de personnes, caractérisées par leur profession, par exemple;
2° Dans l’assurance contre les accidents, le paiement de la prime est obligatoire;
8° Les dispositions relatives à la réduction et au rachat en matière d’assurance-vie ne s'appliquent point aux assurances contre les accidents. Et lui-même expliquait que cette disposition se justifiait par ce fait que l’assurance-accidents ne comporte pas la « constitution d’une réserve formée de l’excédent des primes constantes stipulées sur le montant des primes calculées d’après des risques variables pour l’assureur ». C'était dire que l’assureur-accidents ne se préoccupe pas de la variabilité des risques de l’assuré en fonction de son âge.
La loi de 1930 semble être encore allée plus loin que M. Lyon-Caen, puisque, contrairement au projet de 1904
qui traitait dans un titre à part les assurances contre les accidents, elle ne contient plus aucune section spéciale les concernant. C’est donc qu’il a été possible de faire rentrer les textes les concernant, soit dans les dispositions générales s'appliquant à toute assurance, soit dans les dispositions concernant les assurances de personnes. Cela ne signifie point cependant qu’elle consacre le principe de l’assimilation. La tendance de Ia loi de 1930 est, en effet, ne l’oublions pas, de « généraliser les principes pour que la réglementation en soit simplifiée ». Elle confirme, certes, les conclusions précitées de M. Lyon-Caen, mais elle confirme également les exceptions qu’il avait admises. Une seule a été discutée, pourtant fondamentale : le paiement obligatoire de la. prime en assurance individuelle. L'article 75 de la loi édicte, en effet, que l’assureur n’a pas d’action pour le paiement des primes. Cette règle traditionnelle ne s'applique évidemment qu'aux assurances sur la vie et ne saurait être étendue aux autres. Or, certains auteurs. et une jurisprudence étonnante (Tribunal de Paix, XV® arrondissement, 3/6/1931) jugèrent que le recouvrement des primes d’une police d’assurance individuelle contre les accidents ne pouvait être poursuivi en justice. La Cour de Cassation remit les choses au point (Cassation, Chambre Civile, 16/5/1934) et, en somme, en consacrant cette distinction légale entre l’assuranceaccidents et l’assurance-vie, confirma le principe de nonassimilation.
Et, en effet, cette assimilation ne saurait être soutenue. Reprenons brièvement les arguments en présence :
L’assurance-accidents se sépare tout d’abord de l’assurance-vie par ce fait qu’on ne tient pas compte, dans la tarification des risques, de l’âge de l'assuré; il n'intervient en pratique que dans l’assurance individuelle, où il fixe la limite à partir de laquelle la compa-
gnie refusera sa garantie. Si, d'autre part, il est exact, qu’en général, les contrats d’assurance-vie sont de longue durée et les contrats-accidents de courte durée, le contraire se produit fréquemment : contrats de courte durée, en assurance-vie, dont l’étude, d’ailleurs, est à l’ordre du jour; contrats de longue durée en assurance-accidents où, avant le décret de 1922, dont la loi de 1930 à repris les termes, il n’était pas rare de voir des polices de trente ans ou de la durée de la compagnie qui ne bénéficiaient pas alors de la résiliation décennale. Le sinistre, enfin, peut être, en assurance-accidents, partiel ou total, ou même ne jamais se produire. il doit être prouvé : le bénéficiaire doit rapporter la preuve que le décès de l’assuré est dû, non pas seulement à une force soudaine et violente, mais à pour origine un événement fortuit et indépendant de la volonté de l’assuré. Il est fatal, au contraire, en assurance-vie, quelle qu’en soit la cause : suicide, assassinat, etc. La mort, en assurance-accident, doit être la conséquence d’un accident, et le fait qu’il soit nécessaire de la prévoir comme une éventualité conséquence de l’accident, ne peut raisonna- blement être invoquée comme prétexte à l’assimilation de ces deux genres d'assurance dont l'esprit est totalement différent. C’est cette différence spécifique qu’un vieux jugement de 1870, dont les motifs furent finalement adoptés, en appel, par la Cour de Paris, en 1873, avait mis parfaitement en valeur de la façon suivante « Attendu que les tontines et les assurances sur la vie prennent pour base de leurs calculs les chances que présente la durée incertaine de la vie humaine, tandis que les combinaisons d’une compagnie d’assurance contre les accidents reposent sur les chances d’accident entraînant, en général, des maladies, des incapacités de travail et, par exception, la mort;
« Attendu que, dans le premier cas, la mort intervient comme unique élément des calculs et que, dans le deuxième, elle n’est qu’un élément de second ordre, se confondant avec l'accident qui la détermine...
« Attendu que, dans les assurances sur la vie, le paiement du capital n’est pas douteux, tandis que dans les assurances contre les accidents, tout est incertain, etc. »
(Tribunal Versailles, 25 mai 1870; Paris, 25 mars 1878. D. P. 75 6 2-17.)
La distinction paraît donc extrêmement nette. Son intérêt pratique est, d'autre part, très important bien que certaines dispositions nouvelles, nous allons le voir, en restreignent la portée.
En ce qui concerne, d’abord, le régime légal de l'assurance elle-même, nous constatons des différences en plusieurs matières : ainsi les accidents du travail, qui sont spécialement régis par la loi du 9 avril 1898 et les nombreuses lois qui ont complété, modifié ou étendu celle-ci, à laquelle la loi du 13 juillet 1930 a déclaré expressément ne pas déroger. Par contre, les assurances sur la vie, soumises au droit commun jusqu’en 1930, ont été codifiées par la loi sur le contrat d’assurance, sauf quelques dispositions déclarées inapplicables par la loi, elle-même. Mais la différence essentielle résidait jusqu’à présent dans le régime des Sociétés d'assurance sur la vie et celui des Sociétés d’assurance contre les accidents. Rappelons brièvement que les premières ont connu de très bonne heure des règles impératives puisque la loi du 17 mars 1905 édictait formellement pour elles des mésures de contrôle et de surveillance; en particulier le principe de l’autorisation que la loi du 24 juillet 1867 avait supprimé pour toutes les Sociétés par actions, se trouvait remis en vigueur pour les entreprises contractant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine. Par contre, les
Sociétés d'assurance contre les accidents restaient soumises au droit commun, liberté qui leur fut éminemment favorable mais qui, malheureusement, donna lieu de la part d'entreprises de solidité discutable, à des erreurs regrettables, dont les conséquences, accusées, en outre, par les circonstances économiques, furent souvent désastreuses pour les assurés.
A tort ou à raison, une protection de l’Etat semblait s'imposer et le décret du 14 juin 1938 « tendant à l’organisation de l’industrie des assurances » vient de tenter récemment d’unifer le contrôle de l'Etat. Désormais, au titre de l’article 1‘, ce contrôle s'exerce non seulement sur les entreprises qui faisaient l’objet de la loi du 17 mars 1905, laquelle est abrogée, mais aussi sur les entreprises d’assurance de toute nature. Le décret prévoyait, en outre, qu’un règlement d’administration publique, rendu avant le 1* novembre 1938, fixerait les obligations, les garanties, les réserves, les cautionnements et les règles générales du fonctionnement des entreprises visées.
Ce règlement est intervenu, avec un retard de deux mois, le 30 décembre 1938. Il porte ce titre : « Décret portant règlement d'Administration publique pour la constitution des Sociétés d'Assurance et de Capitalisation, des Tontines et des Syndicats de Garantie, et pour le fonctionnement et le contrôle de ces organismes », et réalise une œuvre importante de synthèse et de coordination. À noter que ce décret ne détermine que les modalités principales d'application du décret-loi du 14 juin 1938, mais que d’autres décrets devront intervenir ultérieurement pour en fixer les détails. C’est, comme l'écrit M. César Ancey, dans la Prime, une « Œuvre de Novation du Droit des Assurances, parvenu à un degré d'évolution autre que celui constaté par la Législation antérieure ».
La disposition essentielle, que le décret du 14 juin 1938 formulait déjà expressément, consiste dans l'extension du Contrôle de l'Etat à toutes les Sociétés d'assurances quelles qu’elles soient, hormis celles pratiquant exclusivement les assurances maritimes ou les réassurances. Désormais, aucun des dits organismes ne pourra fonctionner sans avoir obtenu l'agrément du Ministre du Travail, et ceci pour chaque catégorie d'opérations pratiquées (le décret en prévoit dix-huit) ; cet agrément ne pourra d’ailleurs être refusé ou retiré qu'après avis du Conseil supérieur des Assurances privées, dont la composition et l’organisation, fixées par un décret du 29 décembre 1937, modifié par la suite, sont définitivement établies par le présent décret.
Ainsi l’ancien principe de l’autorisation réapparaît pour toutes les entreprises d'assurances, au lieu du simple contrôle, lequel n’intervenait, comme le spécifie le décret-loi lui-même, que pour constater et réprimer les infractions. En particulier, pour les Sociétés d’assurances sur la vie, c’est-à-dire comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, l’agrément remplace l’enregistrement que ces Sociétés, sous le régime antérieur, devaient obtenir.
Ce que donnera ce système préventif, l'avenir nous l’apprendra. Sa discussion sortirait du cadre de notre étude. Qu'il nous soit cependant permis de regretter que les différents organismes d’assurances n’aient pu s'imposer une discipline interne telle qu’ils eussent évité l’ingérence de l'Etat. Il se pourrait fort bien que d’autres mesures « tendant à l’organisation de l’industrie des assurances » interviennent quelque jour avec des conséquences redoutables pour l’assurance privée. Une fois de plus, ce n’était pas au gendarme qu’il fallait demander d’être le chef de famille...
SECTION II