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LE CARACTERE HYBRIDE DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE

Les dispositions du décret du 30 décembre 1938 ne font aucune allusion particulière aux Assurances du type Complémentaire, qui se trouvent incluses au paragraphe 10 de l’article 137 énumérant les catégories d'opérations pour lesquelles l'agrément doit être demandé séparément, ainsi conçu :

« Opérations d'assurance contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité ou de maladie ». Tout au plus autorisent-elles la police collective, c’est-à-dire assurant par police unique plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, ou permettant à plusieurs assureurs de s'engager par police unique, ce qui peut être le cas de l’Assurance Complémentaire. Mais, hormis ce point particulier, le décret est muet. Nous ne sommes pas loin de penser que les dispositions qui seront prises par des décrets ultérieurs, en conformité avec les dispositions du présent décret, afin d’en aménager les détails, seront aussi discrètes à son égard. Dans ce cas, le régime actuellement en vigueur subsisterait avec tout ce qu’il comporte d’incohérence.

Cherchons en effet à dégager la nature du caractère de l’Assurance Complémentaire. Il nous apparaît rapidement que ce caractère est particulièrement hybride. Il tient à la fois de la nature de l’assurance sur la vie et de la nature de l’assurance contre les accidents.

Examinons donc tour à tour vers quels caractères distinctifs elle semble se rapprocher davantage.

L'Assurance Complémentaire semble, à première vue, une assurance-vie particulière. La proposition d’assurance, comme nous le verrons par la suite, comporte comme toutes les propositions d’assurance-vie, un questionnaire. Cette proposition est suivie d’une visite médicale. Or, s’il est vrai que l’assurance individuelle, par exemple, nécessite souvent aussi un questionnaire, sur lequel l’assuré consigne la connaissance qu’il a de son hérédité et de sa santé antérieure — et encore cela estil surtout fréquent pour des assurances contractées auprès des compagnies étrangères — il n'existe cependant pas de visite médicale prévue pour cette sorte de risque. C’est donc bien une caractéristique de l’assurance-vie et de l’Assurance Complémentaire et cela sembie préjuger du caractère de cette dernière. En outre, les conditions générales de la police présentent des caractères sensiblement identiques pour chacune d’elles : toutes les dispositions concernant l’annulation ou la résiliation de Ia police sont les mêmes puisque l'annulation, la résiliation ou le rachat de la police-vie résilient de plein droit la police complémentaire. Mieux encore : cette particularité de l’assurance sur la vie qu’est la réduction du capital assuré, en cas de cessation du paiement des primes, s’applique également au contrat complémentaire. La prime, enfin, se calcule en fonction soit de la prime-vie, soit du capital assuré par la police-vie. L'Assurance Compiémentaire est donc visiblement, comme l’écrit M. Hémard : « Un accessoire de l’assurance sur la vie ».

Et cela semble tellement logique qu’à l’étranger ce sont uniquement les compagnies d'assurances sur la vie qui pratiquent ce type d’assurance.

Si nous reprenons toutefois la définition large que nous avons donnée de la Complémentaire, nous y voyons apparaître nettement trois risques qui se traduisent

par : accident, invalidité, maladie. Aïnsi, le sinistre, conséquence de l’un de ces risques, demeure absolument éventuel. Il n’a nullement le caractère fatal qu’on attribue à l’assurance-vie. L'Assurance Complémentaire se sépare donc de l’assurance-vie par cette différence essentielle : le caractère du risque. C’est d'autant plus vrai que, pour l’étude de la couverture de ce risque, les compagnies ne peuvent se contenter d'utiliser les bases techniques de l’assurance-vie, c’est-à-dire les seules tables de mortalité. La probabilité du risque dépend d’une éventualité accidentelle ou d’un état morbide et la prime destinée à payer le « besoin d'assurance » doit être calculée en fonction d'éléments statistiques particuliers et non plus basée, ou du moins dans une faible mesure, sur les « théories mathématiques de la longévité humaine » pour reprendre la formule du Moniteur. En fait, d’ailleurs, elle présentera un caractère empirique, ce qui la différencie plus encore de la prime-vie.

De ces caractères généraux découle la conclusion que l'Assurance Complémentaire esi de la nature de l’assurance contre les accidents. Cette théorie, purement doctrinale, n’a pas été corroborée par une jurisprudence fournie. Un des rares arrêts qui aient été rendu en la matière, est celui de ia Cour Suprême d'Allemagne (1) du 18 novembre 1932. II mettait en lumière le caractère double de l’Assurance Complémentaire « caractère géminé » selon son heureuse expression, mais appliquait au cas particulier qu’il envisageair la notion d’assurance-accident; on pouvait en conclure que le sinistre, au sens de la police complémentaire, est un accident au sens de l’assurance-accident, sans qu’il y ait à se préoccuper de la police-vie proprement dite.

(1) Cour Suprême d'Allemagne. 7° Chbre. Rev. Gén. des Ass. Terr. 1934. 221.

Cette théorie nous semble indiscutable. Et c’est pourtant parce qu’on n'en a pas jugé nettement ainsi que nous assistons depuis cinquante ans à une sorte d’oscillation pendulaire entre les compagnies-vie et les compagnies-accidents, chacune prétendant couvrir ce risque ou au contraire l’abandonner à l’adversaire selon des résultats commerciaux avantageux ou non. Après 1905, nous l’avons vu, les compagnies-vie cessèrent l’exploitation de l'Assurance Complémentaire, poussées d’ailleurs plus par le manque d'intérêt que par la logique juridique. Mais, au moins, celle-ci se trouvait satisfaite. Le fait que depuis 1926 et 1930 elles peuvent à nouveau pratiquer ce genre d’assurance a donné naissance à un régime qui, si l’on veut bien le regarder d’un peu près, est proprement incohérent. En particulier les compagnies-vie ne sont autorisées à pratiquer la co-assurance du risque d'invalidité que sous la forme de la libération du service des primes et d’une rente d'invalidité pouvant s'élever jusqu’à 10 % maximum du capital assuré. Ii en résulte que la garantie d’un capital double en cas de décès par accident ne peut être assuré par les compagnies-vie mais par les compagnies-accidents seulement. Pourquoi? Nous avouons ne pas voir la raison pour laquelle une compagnie-vie ne garantirait pas un capital supérieur, la prime subissant, bien entendu, l’augmentation proportionnelle. Le fait que la mort est la conséquence d’un accident ne supprime pas la réalité du décès et, d’ailleurs, il n’est venu à l’idée d’aucune compagnie-vie de refuser sa prestation aux bénéficiaires d’un assuré décédé accidentellement. Alors, pourquoi supprimer cette éventualité de l'Assurance Complémentaire? Nous comprenons bien que les raisons qui ont dicté les décisions du Comité Consultatif sont d'ordre commercial : nécessité d'éviter la concurrence à l’assurance individuelle. Nous demandons seulement

pourquoi l’on a admis alors que les compagnies-vie puissent verser des rentes d'invalidité, l’invalidité nous semblant sans conteste, encore moins de leur domaine que le risque de mort accidentelle. Pourquoi, enfin, le taux de cette rente reste-t-il fixé à 10 % maximum pour les compagnies-vie? Cela donne, par «a contrario, la possibilité aux compagnies-accidents d’en proposer d’un taux supérieur. Et si l’on a voulu, comme ce doit être la raison profonde de l’autorisation accordée aux compagnies-vie, permettre aux assurés en Complémentaire-vie de ,bénéficier de la réglementation stricte visant les Sociétés d'assurance sur la vie et de son contrôle protecteur, nous demandons pourquoi l’on n’a pas purement et simplement supprimé des opérations des compagniesaccidents le service de la rente d'invalidité. Car, quelle protection, dans le régime actuel, l’assuré pourrait-il avoir contre une compagnie qui l’allècherait par des promesses de rente allant jusqu’à 20 ou 25 % du capital assuré ?

A vrai dire, nous n’envisageons que des hypothèses que la pratique réduit à peu de choses. L’Assurance Complémentaire est pratiquée par quelques compagniesvie, mais le plus souvent par une compagnie-accident, filiale ou société-sœur de la société-vie. Il en résulte une communauté de vues telle que les compagnies indépendantes, tant sur la vie que contre les accidents, suivent les directives générales. La tendance est, d’ailleurs, à la suppression du capital double et à la réduction du taux de la rente à 5 % maximum, et cela, comme nous le verrons plus loin, est tout à fait raisonnable. Aïnsi l'inconvénient du régime hybride de la Complémentairevie se trouve ramené à une antinomie de principe.

11 n’en demeure pas moins que ce régime est boiteux et qu’il faut souhaiter une réglementation prochaine.

L'Assurance Complémentaire, nous pensons l'avoir

démontré, ne participe au contrat-vie que par ce que nous appellerons des formalités contractuelles. Accessoire de l’assurance sur la vie, il est bien obligé que le Contrat Complémentaire la suive dans son évolution, sa conclusion. Mais par ce seul fait que l'ouverture du droit aux prestations dépend d’une cause accidentelle ou morbide, il n’est pas douteux que l’Assurance Complémentaire est, d'esprit et de nature, une assurance-accident. Il n’y a donc aucune raison de lui appliquer le contrôle prévu pour l’asurance sur la vie.

Le décret du 30 décembre 1938 coordonnant les règles générales relatives à la constatation, au fonctionnement et particulièrement au contrôle des organismes d'assurance, réduit en pratique ces objections à peu de chose. Mais par cela qu'il n’envisage aucunement l'Assurance Complémentaire, il est à se demander si les règles antérieures des circulaires de 1926 et de 1930 demeurent valables et si, dans la négative, l’agrément donné par le Ministère du Travail aux Sociétés comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, se complètera, sans difficulté de l’agrément donné à ces mêmes Sociétés, de pratiquer les opérations d’assurance contre les risques d'accidents corporels et les risques d’invalidité et de maladies. De : toutes façons, l’incohérence doit cesser.

Il est permis de penser que la nouvelle organisation, qui sera sans doute cause de la disparition d’un certain nombre d'entreprises, offrant peu de surface, mais beaucoup de combinaisons ailèchantes, concentrera, dans les mains de compagnies sérieuses, les portefeuilles d'Assurance Complémentaire, consolidant ainsi la position des compagnies-accidents, filiales des compagnies-vie, qui, en pratique, possèdent la quasi-totalité de ce genre d’affaires, et qu’alors, l'Assurance Complémentaire, cessant d’être pratiquée par les Sociétés

d'assurance sur la vie, soit par les dispositions de la nouvelle organisation elle-même, soit par voie de décisions du Conseil supérieur des Assurances privées, soit peut-être par la simple logique commerciale puisque les objections actuellement élevées contre les compagniesaccidents auront disparu, connaîtra un renouveau de faveur, en retrouvant, pour employer un mot à la mode, son « climat » juridique.

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