Les établi sements sont dotés
a) Par des cotisations obligatoires des ouvriers;
b) Par des subventions obligatoires des patrons;
c) Par des subventions de la part des communes, qui prendront également à leur charge les frais d'administration;
d) Par des subventions des États de la Confédération.
5. — Sont dispensés de l’affiliation à la Caisse, tous les ouvriers qui justifient d’un salaire annuel de 2,000 marks, ainsi que tous ceux qui appartiennent à une Association libre, dont ils reçoivent, en cas de chômage, des indemnités au moins égales à celles fournies par la Caisse communale.
6. — Il appartient aux statuts de chaque établissement d'autoriser ou même de rendre obligatoire pour les femmes l’affiliation à la Caisse.
7. — La prime d'assurance à payer par les ouvriers ne peut excéder les chiffres suivants :
{ dre section 15 pfennige par semaine.
{re classe ) 2e » 95 » » »
Âre section 25 pfennige par semaine.
2e classe 2e » 39 » » »
8. — Les cotisations hebdomadaires des patrons ne peuvent excéder, dans la re classe, 10 pfennige par ouvrier et dans la 2e classe 15 pfennigs par ouvrier. Les cotisations des ouvriers -comme celles des patrons ne cessent d’être dues qu’à partir de la fin de la semaine durant laquelle l’ouvrier a quitté son patron et est devenu chômeur. Les ouvriers occupés moins d’une semaine n’ont, pas plus que leur patron, de cotisations à payer. Les cotisations des ouvriers sont perçues à l’aide de retenues sur salaire opérées par les patrons.
9. — Les subventions des communes ne peuvent excéder annuellement 3 marks par assuré de la Âre classe et 4 marks 1/5 par assuré de la 2e classe. Les subventions pour les ouvriers travaillant depuis moins d’un an sont calculées pro rata temporis. En outre, la commune ou les communes réunies en un seul établissement d'assurance supportent l’ensemble des frais d'administration.
40. — Les gouvernements des différents États accordent à leurs communes des subsides, qui ne peuvent cependant pas excéder le quart des subventions fournies par les communes mêmes.
41. — Tout membre de l'établissement a droit à un secours en cas de chômage, pourvu qu’il ait payé au moins 26 cotisations hebdomadaires à la Caisse. Aucun secours n’est payé en cas de départ volontaire et ensuite en cas de départ par suite de différends sur salaire. De plus, aucun secours n’est accordé, lorsque le chômage est la suite de maladie ou d’accident ou lorsque l’assuré refuse sans motifs suffisants un travail qui lui est offert.
12. — Le montant des secours pour les deux classes sera fixé par les statuts, sans pouvoir être inférieur à À mark ni supérieur à 2 marks 1/2 par jour. Les ouvriers mariés reçoivent des secours plus élevés que les célibataires. Le secours est payé également pour les dimanches et jours de fêtes et ne peut être attribué à un assuré que pour 75 jours par an au maximum.
43. — Les assurés chômeurs qui acceptent une place en dehors du siège de l’assurance, ont droit à une indemnité de voyage.
44. — L'administration journalière de l’établissement est confiée à un directeur, qui sera nommé pour 6 ans par les autorités communales, sur la proposition de la Commission administrative. Le directeur est rémunéré. Des employés nommés de la même façon lui seront adjoints en nombre suffisant.
15. — La Commission administrative se compose de 6 à 12 membres, moitié patrons, moitié ouvriers astreints à l’assurance. Ils sont élus séparément pour 6 ans par les assesseurs du tribunal industriel le plus proche. Le directeur siège avec voix délibérative dans la Commission administrative. Les membres de la Commission administrative reçoivent par séance un jeton de présence de 2 marks. La Commission administrative doit surveiller la gestion, fixer le montant des primes et des secours, vérifier le compte annuel et, suivant les résultats de celui-ci, introduire des modifications dans les cotisations et les secours. Le compte annuel doit prévoir la constitution d’un fonds de réserve. Le compte annuel et administration financière tout entière sont soumis au contrôle supérieur et à l'approbation des autorités communales. Il n'existe point de responsabilité directe de la commune pour les obligations de l'établissement d'assurance.
16. — A chaque établissement d’assurance doit être joint au moins un Bureau municipal du travail, dont la direction reposera autant que possible sur les mêmes bases que l’administration de l’établissement d’assurance.
Ce projet ne fut pas admis et fut renvoyé à une commission par suite des objections soulevées par d’autres orateurs qui s’opposèrent au principe de l'obligation. La commission doit faire une étude approfondie qu’elle présentera au parti; sile projet estadopté, il sera soumis au Reichstag.
Le projetde M. Sonnemann institue des caisses communales analogues à celles que nous avons rencontrées en Suisse; les villes ayant plus de 10.000 habitants sont seules autorisées à créer librement ces insti-
tutions ; les autres devront y être préalablement autorisées.
Nous retrouvons la plupart des principes admis à Bâle et à Zurich, l’obligation pour les patrons, classe suivant les salaires, indemnités variant suivant les salaires et la situation de famille de l'assuré. Le projet institue aussi des secours de route.
$ V. — Projet d'assurance obligaloire contre le chomage en France.
M. Camille Jouffray, ingénieur civil, député de l'Isère, a déposé à la Chambre des députés, le 28 janvier 1895, un projet de loi sur l'assurance obligatoire contre le chômage.
Proposition de loi sur l'assurance obligatoire contre le chômage, présentée par M. Camille JOUFFRAY, député, le 28 janvier 1895.
ARTICLE PREMIER. — Les communes sont autorisées à réunir les travailleurs français des deux sexes âgés d’au moins quinze ans, ayant acquis leur domicile de secours, gagnant moins de 2,000 fr. par an et non affiliés à une Société autorisée leur garantissant une indemnité équivalente, en une assurance mutuelle contre les risques de chômage involontaire.
ART. 2. — Plusieurs communes peuvent contracter une union temporaire dans ce but.
ART. 3. — Les assurés sont répartis en deux catégories :
10 Les ouvriers travaillant dans des usines, fabriques, boutiques, magasins, etc., pour lesquels le chômage n’a pas un caractère pour ainsi dire périodique et annuel;
20 Les ouvriers terrassiers, du bâtiment, de l’agriculture, etc.,
pour lesquels le chômage est surtout une conséquence des saisons et de la nature même du métier exercé.
ART. 4. — Chaque catégorie est divisée en trois classes :
La première comprend les ouvriers dont le salaire ne dépasse pas 2 fr. 50 par jour ou 15 francs par semaine;
La deuxième comprend les ouvriers dont le salaire ne dépasse pas 4 francs par jour ou 24 francs par semaine;
La troisième, les ouvriers dont le salaire est supérieur à 24 fr.
Arr. 5. — Toute caisse d'assurance ainsi instituée est alimentée :
19 Par les primes des ouvriers assurés et les contributions des patrons ;
20 Par les subventions de la commune ou des communes intéressées, du département et de l’État.
Elle peut également recevoir des dons et legs.
ART. 6. — La prime à payer par les ouvriers ne doit pas dépasser :
Première catégorie :
dre classe, salaire quotidien maximum 2 fr. 50 0 fr. 15 par semaine 2e classe, » » » 4 fr. 00 Ofr.25 »
3e classe, » » supérieur à 4 fr. 00 Ofr.35 »
Deuxième catégorie :
Are classe "ts test CM rat VOIE 120 par Semaines
20 CLASSÉ RENTE NE ER RE RER CO LT DT Ae0) »
DÉSCTASS EEE A ER CC a EC) fr SA) »
ART. 7. — La cotisation des patrons ne peut être supérieure à
10 centimes par semaine par assuré occupé pour la première catégorie, et à 15 centimes pour la deuxième. Elle n’est point due pour les journaliers faisant un travail de moins d’une semaine de durée.
ART. 8. — L’assuré n’est pas tenu à l’acquittement de la prime en cas de chômage et il a droit à l'indemnité s’il a fait des versements à la Caisse depuis huit mois au moins.
ART. 9. — L'indemnité n’est payée que pendant soixante-quinze jours par an au maximum et ne s'applique pas aux dimanches, non plus que pour un chômage unique de moins d’une semaine en un trimestre. Elle ne peut être inférieure à 1 franc ni supérieure à 2fr. 50; elle est toujours calculée d’après les charges de famille.
ART. 10. — Les cas dans lesquels l'assuré perd son droit à l'indemnité sont les suivants :
40 Lorsqu'il a abandonné volontairement son emploi ;
20 Lorsquil a été congédié à la suite d’une grève ou pour une faute reconnue;
30 Lorsque le chômage ayant été causé par la maladie ou un accident, il reçoit une indemnité d’une autre Caisse ;
40 Lorsqu'il a refusé sans motif sérieux un travail pour lequel il lui était offert le salaire usuel.
ART. 11. — Les statuts des Caisses d'assurance communales sont élaborés par les conseils municipaux intéressés, conformément aux principes ci-posés, et sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. Ils peuvent être modifiés suivant les besoins, sous réserve d'approbation nouvelle.
ART. 12. — L'administration des dites Caisses se pratique sous le contrôle de l'État, aux frais de la commune ou de l’union des communes, par un Conseil de sept membres au moins et de onze membres au plus, comportant une représentation des assurés régulièrement élue et proportionnelle à leur part contributive totale. Les autres membres sont nommés par le préfet, ainsi que le secrétaire-trésorier.
Les fonctions de membre du Conseil sont gratuites.
Un Bureau de placement gratuit est annexé à chaque Caisse.
ART. 13. — Un règlement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles la loi devra fonctionner, afin d'éviter les fausses interprétations et les lacunes.
L'examen de son projet a été confié à la commission | d'assurance et de prévoyance sociales qui n'a pas encore publié son rapport.
Son projet ainsi qu'il le déclare lui-même est inspiré de celui de Bâle.
L'assurance est communale et les communes sont libres de l’instituer.
Nous retrouvons une classification en deux groupes
suivant la profession ; les cotisations sont plus fortes dans le groupe des ouvriers de saison (bâtiment et agriculture) ; en outre, elles sont proportionnées au salaire; à cet effet, le projet divise les salariés en 3 classes, les indemnités dépendent des charges de famille.
Les patrons sont obligés de participer à la Caisse. M. Jouffray ne parle pas de faire effectuer le versement des cotisations par retenues ; les patrons étant obligés de participer, il est cependant naturel de l’admettre, pour éviter les difficultés dans le recouvrement des cotisations, qui se sont produites à Saint-Gall et à Berne.
L'indemnité proportionnelle aux charges de famille serait sans doute en rapport avec le salaire et la prime. M. Jouffray compte sur un règlement d'administration publique, aux soins duquel il confie son projet dans le dernier article, pour déterminer ces différents points.
Tels sont les divers projets d'assurance obligatoire. Il nous semble utile d’énoncer à la suite un projet dont le retentissement a été très grand et qui semble rallier de nombreux adhérents. C’estle système d’épargne obligatoire en vue de parer aux conséquences du chômage, présenté par M. George Schanz, professeur de Nationalæconomie à Würzbourg, dans ses remarquables ouvrages sur la question du chômage.
SECTION III
ÉPARGNE OBLIGATOIRE DESTINÉE À PARER AUX CONSÉ- QUENCES FACHEUSES DU CHOMAGE
M. le Dr Schanzabandonne l'assurance pour recourir à l'épargne ; son système, tel qu’il le présente, est applicable aux pays qui ont déjà admis l'assurance obligatoire pour d’autres sinistres; mais il serait possible de le constituer isolément.
L'existence de l’assurance obligatoire contre la maladie existant en Allemagne a permis à M. Schanz de faciliter l’organisation de son système greffé sur cette institution.
L'ouvrier astreint à l’assurance contre la maladie supporte d’après la loi allemande une retenue spéciale, en vue de cette assurance ; le projet de M. Schanz l’oblige à supporter en outre une deuxième retenue.
Le patron, de son côté, versera une somme égale à la moitié de la retenue effectuée sur l’ouvrier. Ces contributions seront plus élevées pour les deux parties lorsque les ouvriers appartiendront aux industries saisonnières. Ces sommes seront versées par la Caisse de maladie à la Caisse d’épargne jusqu’à ce qu’elles atteignent une certaine somme, dans le projet, 100 marks (425 fr.) Tant que cette somme ne sera pas atteinte, l’ouvrier ne peut retirer cet argent déposé que sous
forme d’indemnités en cas de chômage; dès que la x)
somme est atteinte, il a la libre disposition de l’excédent (1).
Tels sont les lois et projets de loi que nous avons pu rencontrer; nous allons exposer dans la troisième partie les conclusions que nous avons dégagées de cette étude.
(1) Le Vorort de Zurich de l’Union suisse du commerce et de l'Industrie, dans son rapport présenté au département fédéral, adopte des conclusions conformes au système d’épargne obligatoire réclamé par M. le docteur Schanz.