Les assurés sont divisés en deux classes
I. Tous les ouvriers de fabriques et de mines, ainsi que lescompagnons d'artisans et garcons de magasins, chez lesquels le chômage n'est pas régulier et périodique.
Il. Tous les ouvriers des terrassements et du bâtiment et en général tous ceux chez lesquels le chômage passager est une conséquence de la saison et est fondé sur la nature même de leur travail.
3. — Chacune de ces deux classes est divisée en trois sections selon le taux du salaire. La première section comprend les ouvriers dont le salaire hebdomadaire n'excède pas 145 marks (18 fr. 75); la deuxième section, ceux dont le salaire n'excède pas 24 marks (30 francs); la troisième section, tous ceux dont le salaire excède 24 marks.