VII. — Dispositions générales
Ant. 33. — La circonscription de la Société comprend l’agglomération bruxelloise.
ART. 34. — Les membres sont tenus de donner leur domicile réel, la firme de la maison, de l’administration ou de l'atelier qui les emploie ; ils devront dans le mois avertir la Société de tout changement de domicile et d'atelier et se soumettre à toutes les démarches et investigations nécessaires au Conseil d'administration pour être fixé sur leur moralité et l'exactitude de leurs déclarations.
ART. 35. — Tous les sociétaires s'engagent, dans l'intérêt mutuel, à transmettre promptement au Conseil d'administration l'indication précise des emplois vacants dont ils auraient connaissance.
ART. 36. — La Société pourra se mettre en rapport avec d’autres Sociétés similaires.
Nous donnons ci-contre le modèle d’une police de la Société:
SOCIÉTÉ MUTUELLE LES TRAVAILLEURS UNIS FONDÉE A IXELLES, LE 30 AVRIL 1893.
Police d'assurance contre le chômage.
Entre la Société mutuelle Les Travailleurs Unis, dont le siège
social est à Ixelles, 7, rue de l’Amazone, d’une part, EME membre de la susdite Société, d'autre part, À été convenu ce qui suit, sur la base des déclarations faites par Mr lee et conformément à l’article 12 des Statuts de la Société :
I. — L'assuré s'engage à payer régulièrement à la Société une cotisation mensuelle de 0 fr. 50 ou une fraction de cette cotisation pendant les mois ou fraction de mois énumérés à l’article suivant.
II. — La Société s'engage à payer à l'assuré une indemnité en cas de chômage forcé, dûment constaté, survenant pendant les mois
Lorsque le chômage est complet, cette indemnité est de un franc par jour.
Lorsque le salaire ou traitement a subi une diminution d’un cinquième par suite de chômage partiel ou d’acceptation de travaux d'occasion au cours d’un chômage complet, l'assuré reçoit une indemnité proportionnelle à la diminution.
IT bis. — Donnera droit en outre à l'indemnité, mais réduite à la moitié (ou au quart), tout chômage complet ou partiel survenu pendant le mois de.....
IT. — Par chômage forcé, il faut entendre tout chômage dù à une cause autre que la maladie ou l’accident.
Ne sont cependant pas agréés par la Société, comme chômages donnant droit à l'indemnité, ceux qui sont la suite de grèves ou de congés donnés pour négligence ou inconduite notoire.
IV. — L'indemnité ne court qu'à partir du quatrième jour de chômage complet ou partiel.
. V. — Le maximum annuel des indemnités est fixé à fr..... V bis. — Si l'assuré n'a pas épuisé intégralement l'indemnité de l’année précédente, le maximum de l’année courante est majoré de la moitié du restant non épuisé de cette indemnité.
VI. — Les indemnités qui seraient dues par la Société seront directement et mensuellement versées par les soins du Conseil d'administration de la Société entre les mains de..... créancière de
Morrr d’une somme mensuelle de..... pour..... Le restant lui sera versé en mains propres.
VIT. — En cas de chômage complet ou partiel, l’assuré doit dans
le plus bref délai remettre personnellement au siège de la Société la déclaration écrite qu’il manque de travail et pour quel motif.
Cette déclaration fait seule courir le délai à partir duquel l’indemnité est exigible. Lorsque le chômage a pris fin, l'assuré doit
aussi en prévenir immédiatement la Société.
VIII. — La présence de l’assuré au local de la Société ou devant une personne désignée peut être exigée tous les jours à une heure indiquée.
L’assuré perd son droit à l'indemnité s’il se présente au local en état d'ébriété.
IX. — Le Conseil d'administration apprécie si la déclaration de chômage est véridique. A cet effet, il se renseigne par tous moyens dont il dispose.
En cas de contestation, c’est à l'assuré à prouver le fondement de sa demande d’indemnité. Il le pourra soit par témoins, soit par certificats.
X. — L’assuré s'engage, sous peine de privation d’indemnité, à accepter toute offre de travail qui lui serait faite par la Société et qui ne serait pas contraire à sa dignité, à ses aptitudes ou à ses intérêts.
XI. — L’assuré s'engage, sous peine de déchéance, à déclarer pendant la durée de l'assurance tout fait de nature à apporter un changement dans sa déclaration et tout événement qui pourrait augmenter le risque de chômage.
XII. — Toute déclaration fausse ou mensongère, toute dissimulation entraîne la déchéance de tous droits.
La Société se fera restituer toutes indemnités perçues indûment et conservera toutes les primes échues, sans préjudice de dommagesintérêts à allouer par les tribunaux.
XIII. — La présente police est conclue pour un an. Passé ce délai, elle sera renouvelée de plein droit pour un an si elle n’est dénoncée par l’une des parties. À chaque renouvellement d'année, il est loisible à la Société de modifier les bases du contrat. La Société
se réserve le droit de résilier le contrat après chaque indemnité payée. En ce cas, les cotisations restant à payer ne sont pas dues.
XIV. — Le bénéfice du présent contrat n’est acquis à l'assuré qu'après six mois de sociétariat au cours desquels sa cotisation mensuelle aura été versée régulièrement.
XV. — Les contractants déclarent s'en référer aux statuts de la Société pour tous les cas non prévus dans la présente police.
Fait en double à Ixelles, le..... 189 .
L’ASsURÉ, Bon et approuvé,
Pour LA SOGIÉTÉ :
Le SECRÉTAIRE, LE PRÉSIDENT,
Bon et approuvé. Bon et approuvé,
Le but spécial que poursuivait la Société devait restreindre le nombre des adhérents, c’est ce que nous écrit d’ailleurs un des membres fondateurs, M. Otlet, avocat à la cour d’appel de Bruxelles :
« Nous nous sommes malheureusement adressés à « un milieu trop restreint en limitant le recrute- « ment des membres de notre association parmi « ceux d’une Société d'habitations ouvrières. Il en « résulte que les risques étaient trop bons ; par suite « le rendement utile de notre institution a été moindre. « Nous avons fait une tentative de réorganisation en € ouvrant nos rangs aux membres quels qu'ils soient « des Sociétés de secours mutuels ». Cette réforme a donné naissance aux nouveaux statuts du 24 février 1898. Cette fois la Société n’a plus en vue spéciale-
rt
ment la question des créations d'habitations ouvrières ; elle désire faire face au chômage involontaire, mais à titre d'essai seulement, pour tous les ouvriers non exposés à des chômages périodiques ou de saison.