PRINCIPALES DISPOSITIONS DES STATUTS
But de la Société.
AnT. 3. — La Société a pour but d'assurer à ses membres effectifs des indemnités temporaires en cas de chômage professionnel involontaire résultant de toute autre cause que la maladie ou l’accident.
Composition de la Société.
ART. 4. — La Société se compose de membres effectifs et de
membres honoraires :
a) Les membres effectifs sont ceux qui, ayant souscrit l’engagement de se conformer aux statuts, participent aux avantages de l'Association ;
b) Les membres honoraires sont ceux qui, par leurs bienfaits, leurs conseils et leurs souscriptions, contribuent à la prospérité de la Société, sans participer aux secours qu'elle accorde. Ils ont le droit d’assister aux assemblées générales, mais n’ont voix délibérative que lorsqu'ils font partie du Conseil d'administration. Ils fixent euxmêmes le montant de leur cotisation qui ne peut être inférieure à
5 francs l’an.
Admission des membres effectifs.
AnT. 5. — Tous ceux qui adressent une demande au Consei] d'administration sont reçus en qualité de membres effectifs, pourvu
qu'ils réunissent les conditions suivantes :
40 Être artisans, contre-maîtres, ouvriers ou employés travaillant dans un atelier, une administration, ou pour le compte d’un chef d'industrie et jouir d’un salaire inférieur à 2.000 francs l’an ;
20 Résider dans la circonscription de la Société depuis un an, s'ils sont Belges, et depuis 5 ans, s'ils sont étrangers ;
30 Être âgés de plus de 20 ans et de moins de 50 ans accomplis ;
4 Ne faire partie d'aucune Association accordant des indemnités en cas de chômage.
Obligation des membres.
ART. 43. — Les membres effectifs sont divisés, suivant la nature des risques courus, en deux catégories : la première catégorie comprend les ouvriers exposés à des chômages périodiques ou de saison ; la seconde catégorie se compose de tous les autres ouvriers (1).
Le Conseil d'administration dresse chaque année la liste des professions appartenant à chacune des deux catégories.
ART. 14. — La cotisation mensuelle payée par les membres dépend de la catégorie dont ils relèvent et de l'importance de l'indemnité qu'ils veulent assurer. La cotisation et l'indemnité sont fixées en un certain nombre d’heures de travail dont le taux est déterminé par les membres eux-mêmes :
1° Les sociétaires de la première catégorie (chômage non pério- 3 dique) paient une cotisation équivalente au taux du salaire de quatre heures de travail ;
2° Les sociétaires de la deuxième catégorie (chômage périodique) paient une cotisation équivalente au taux du salaire de deux heures du travail.
Chaque sociétaire stipulera à son gré, dans sa demande d'admission, le taux du salaire d’une heure de son
(1) À titre d’essai tous les membres inscrits pendant l’année 1898 appartiendront à la deuxième catégorie.
travail. Ce salaire ne pourra être inférieur à A5 centimes, ni supérieur à 40 centimes.
Le sociétaire pourra toujours modifier son évaluation; mais l’augmentation ou la réduction des cotisations ne produiront d'effet sur la fixation de l'indemnité de chômage qu'après dix mois.
La cotisation se paie le dernier samedi de chaque mois, contre quittance.
Droits des membres.
ART. 17. — A partir du quatrième jour de chômage (les dimanches et jours fériés légaux non compris), le droit à une indemnité s'ouvre pour tout sociétaire admis dans la Société depuis six mois au moins et ayant régulièrement rempli toutes ses obligations.
ART. 48. — L'’indemnité journalière de chômage, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, est de cinq heures du salaire déclaré par le sociétaire lors de son admission, conformément à l’art. 14.
Cette indemnité est augmentée de 50 centimes lorsque le sociétaire chômeur a charge de famille.
ART. 49. — En vue d'assurer le fonctionnement régulier de la Société pendant tout l’exercice annuel, le Conseil ne répartit chaque mois que le douzième du fonds social.
ART. 22. — Aucun sociétaire ne peut, dans le cours d’un exercice mensuel, recevoir une somme totale excédant le montant de l'indemnité de chômage pendant 45 jours ouvrables. L'indemnité totale accordée dans le cours d’un exercice annuel ne pourra excéder celui de soixante jours ouvrables.
ART. 24. — Si les indemnités à distribuer pendant un exercice mensuel sont supérieures à l’encaisse de cet exercice, les fonds disponibles sont répartis au marc le franc des indemnités revenant à chacun.
Arr. 28. — L'indemnité de chômage est payée le 1° samedi de chaque mois, par les soins du Secrétaire, du Trésorier ou d’un adjoint assisté d’un membre du Conseil d'administration.
Bulletin d'adhésion de Membre effectif.
Je soussigné (nom)..... (prénoms)..... (profession). .... FUBA NT demande à être admis en qualité de membre effectif à la Société Les Travailleurs Unis, et à m’assurer contre les risques de chômage involontaire à raison de..... centimes l'heure.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et m'engage à m’y conformer strictement.
Signature.
Bulletin d'adhésion de Membre honoraire.
Je soussigné (nom)..... (prénoms) ..... (profession) ..... RUE demande à être admis en qualité de membre honoraire de la Société Les Travailleurs Unis, et déclare souscrire une cotisation annuelle de..... francs.
Signature.
Dans cette institution les plus grands avantages sont donnés aux associés ; ils sont libres de fixer euxmêmes entre certaines limites le taux de l'indemnité qu’ils désirent toucher en payant une prime plus ou moins élevée. L’indemnité est plus forte si le salarié a charge de famille.
La contribution de membres honoraires permet d'exiger des primes bien faibles par rapport à la valeur des indemnités. Toutefois la Société nous semble ne pas avoir tenu assez compte des professions et de ce fait l'assurance serait sans doute désavantageuse pour les ouvriers des métiers peu menacés par le chômage, mais pour la majorité des ouvriers, cette institution offre des avantages inappréciables. Il semblait qu’elle aurait dû être accueillie avec grand enthousiasme par la partie de la population ouvrière à laquelle elle offrait ses bienfaits.
Ben
Les promoteurs avaient en outre eu le soin de s'adresser aux Sociétés de secours mutuels composées, ainsi que le mentionne la circulaire d'adhésion, pour la plupart, de travailleurs, dont l’esprit de solidarité et de prévoyance est une garantie de succès. Ajoutons que la Belgique est un pays où réussissent les organisations mutualistes. Malgré les avantages d’une institution remarquable et d’un milieu propice, M. Otletinous déclare que les promesses qui avaient été faites par les dirigeants des Sociétés de secours mutuels n'ont pas ressorti leurs effets et actuellement, au 20 mars 1899, la Société se borne à distribuer les fonds recueillis à ceux de ses membres qui de temps en temps, si rarement, sont victimes du chômage.
Cest donc encore isi faute de membres que l’institution végète.
$ IT. — Assurance mutuelle contre le chômage à Stuttgart. — Centralverein für Versicherung gegen unverschuldete Arbeillosigkeit.
On a cherché, en 1896, à constituer à Stuttgart une assurance mutuelle contre le chômage qui devait commencer à fonctionner le 4er janvier 1899.
L'assurance n’est pas limitée à une partie du territoire, ou à un groupe spécial de professions. Sont capables de s'assurer tous-ceux dont le salaire mensuel varie entre 50 fr. (40 marks), et 937 fr. 50 (750 marks). On fait entrer dans le salaire la nourriture et le logement fournis par le patron (domestiques, garçons d’hôtels), mais non les gratifications ni les bénéfices obtenus au moyen de la parti-
cipation. Il faut en outre que le salarié ait été occupé sans interruption, au moins pendant une année et qu'il ait gardé six mois durant la même place. Il donnera les noms des personnes qui sont prêtes à reconnaître sa moralité, sa probité scrupuleuse dans l’accomplissement du travail et présentera des certificats.
Toutefois c’est un devoir pour l’assuré de cacher son affiliation à son patron actuel et à ses collègues; de son côté l'administration évite de demander le moindre renseignement au patron de manière à ne pas augmenter le risque.
Le taux des primes est pour les hommes 2 0/, ou 3 ©}, du salaire suivant l'importance du risque et de 3 0}; pour les femmes, qui ont en effet plus de peine à trouver un emploi. Le droit de l’assuré dure trois mois ; dans le premier il touche 80 0/,, dans le deuxième 50 0/;, dans le troisième 20 0/, du salaire ; sauf pour le dernier mois, l’indemnité est payée d'avance.
Il est probable que lorsque l’ouvrier n’est resté que quelques jours sans travail il doit restituer. Cependant rien n’est prévu dans les Statuts, et ainsi que le remarque M. Schanz, dans tous les cas il risque de se produire des abus l’ouvrier ayant dépensé cette avance. L’assuré doit appartenir à la caisse depuis huit mois et avoir effectué régulièrement le paiement de ses primes pour avoir droit à l'indemnité, le défaut de paiement ou le simple retard, s’il est renouvelé trois fois au cours d’une année, entraîne la déchéance. De plus le chômeur n’est secouru que s’il n’a pas mérité le malheur qui le frappe. Lorsque le travail est suspendu à la suite d’une grève et qu'un tribunal à déclaré que la demande était justifiée, le conseil de confiance, composé de trois assurés et de trois employés de la caisse, examinera s’il convient d'accorder une indemnité. C'est lui également qui décide, en dernier ressort, du cas où l’ouvrier a été contraint par dignité de quitter sa place. Enfin, comme dans toute institution de ce genre, le but principal qu’on se propose est de procurer une occupation aux membres en chômage.
Mais l'assuré n’est pas tenu d'accepter une situation qui ne lui
fournit pas un salaire identique ou à peu près égal à celui qu’il gagnait précédemment.
S'il consent à s’expatrier, il a droit en outre à un secours de route dont le montant peut atteindre 125 fr. (400 marks).
Les Statuts prévoient la formation d’un fonds de réserve constitué par les excédents annuels, les legs et les contributions volontaires (Schanz, Neue Beitræge, pp. 79 à 84).
Dans cette institution, le taux des primes était assez faible par rapport aux indemnités, mais la classification des risques était insuffisante; l'indemnité diminue si le chômage se prolonge, excellente mesure pour inciter le chômeur à chercher de l’ouvrage. Les statuts présentent comme condition d’avoir été placé pendant au moins une année sans interruption. Cette condition excluait les ouvriers les plus sujets au chômage, les ouvriers sans profession fixe, employés pour un coup de main (selon l’expression usitée dans l’industrie), et les ouvriers de saison.
Pour cette raison, elle ne s’adressait qu’à ceux qui sont le moins menacés par le fléau, mais elle pouvait être utilisée par un nombre suffisant de salariés. Cependant elle n’a pu réussir à se constituer d’après les renseignements que nous a fourni le bourgmestre de Stuttgart et que nous a confirmé M. Schanz par une lettre du 26 avril 1899. C’est donc encore ici l’absence d’adhérents qui a empêché la réalisation de ce projet. ;
A côté de ces œuvres d’assurance proprement dite, il nous paraît utile de placer des institutions dont le
but est de venir en aide aux sans travail, mais en revêtant la forme de prêt remboursable.
SECTION IT
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS FAISANT DES AVANCES REMBOURSABLES A LEURS MEMBRES SANS TRAVAIL
$ Ier. — Union des employés de Leipzig.
L'Union des employés de Leipzig exige de ses membres une cotisation annuelle assez faible, 3 marks (3 fr. 75), et alloue des secours de chômage involontaire aux membres dignes du secours et qui en ont réellement besoin. La valeur et le mode de distribution est laissé à l'initiative du Comité. Mais celui qui a perçu le secours est tenu moralement et en droit de le rembourser.
Cette Union a eu un très rapide développement ; fondée en 1881, elle comptait au 31 décembre 1896 9310 groupes principaux (Kreisverein) et 23 groupes secondaires (Geschæftstellen IT Klasse), le nombre de ses membres s'élevait à 45,355, parmi lesquels on comptait 1,080 apprentis, 342 membres fondateurs ou membres honoraires et un membre d'honneur.
Mais cette Union est une Union professionnelle et il est possible que cette prospérité soit due à d’autres causes que le désir de s’affilier à une œuvre de défense contre le chômage. Cependant c’est là le but principal de l’Union, elle s'occupe très activement et gratuitement du placement de ses membres.
La caisse, en 1896, s’est occupée de 12.383 employés ; elle
avait reçu 9.271 offres d'emploi ; 3.036 membres ont pu être placés dans 727 localités différentes dont 22 à l'étranger.
Tableau des résultats des divers exercices
EXERCICE EXCÉDENT du 1‘ juillet en caisse AT SECOURS au de la Remboursement 1" juillet Société secourus payés 1884-85 238100 — — 1885-86 ASTON) 9 500f » == 1886-87 2.500 » 22 42446 25 62150 1887-88 6:25045 99 113375 418 75 1888-89 62508) 43 2.448 75 338079 1889-90 50250) 45 2.700 50 DAS019 1890-91 5.000 » 67 329040820550»
1892-93 7.500 » 63 4.153 10 694 10 1893-94 662500) 96 6.050 » 789 60 1894-95 62250%%» 105 6.624 40 | 1.214 80 | 20° semestre 1895 |. — 4 2.625 40 330 45 1896 12.500 » 55 STUNT ONE PUA ATEN)
En moyenne les secours sont de 50 marks (62 fr. 50), et on a rarement dépassé 150 marks (187 fr. 50), c'est le postulant qui fixe lui-même la valeur de sa demande.
Grâce à ce mode de prêt, les charges de la Société sont sensiblement atténuées. Pendant une période de de douze ans, la Société à versé 31.340 marks (39.287 fr. 50) et elle a récupéré 6.836 marks (8.545 fr.), soit 21 °/, de ses avances.
(1) Schanz, Neue Beitræge, p. 123 à 126.
SIT. — Union berlinoise des agriculteurs.
Parmi l'élite des salariés employés aux exploitations rurales (1) s’est constituée une Société à peu près analogue à celle des employés de Leipzig. En 1853, s'était fondée dans le Brandebourg la Société d'économie et de secours de la province de Brandebourg (der Œconomen-Hülfs-Verein der provinz Brandeburg), dont le but était de placer les chefs d’exploitation et autres employés occupés aux travaux agricoles; la Société distribuait des secours à ses membres pendant le temps qu'ils restaient sans travail; le 18 octobre 1865 se fonda une Société analogue à Berlin. Les deux Sociétés fusionnèrent le 29 décembre 1865 sous le nom de Société de secours pour les fonctionnaires agricoles de Brandebourg et de la Basse Lusace. Ayant reçu des adhésions dans les diverses provinces de l'Allemagne, lors de l'établissement de l'Empire d'Allemagne en 1871, elle prit le titre de Société berlinoise des fonctionnaires agricoles (Berliner Verein deutscher Landwitschaftsbeamten). Les membres paient des cotisations variables selon leur situation; les secours sont distribués seulement dans le cas de nécessité reconnue par le Comité directeur et sont laissés à son appréciation. Le
(1) Les fonctionnaires agricoles, suivant l'expression française employée par l’un des membres de la direction de Berlin, M. von Baerensprung, dans la réponse qu’il a bien voulu nous adresser, le 20 mai 1899.
secours distribué doit toutefois être en rapport avec les cotisations versées ; il ne peut être inférieur à la cotisation annuelle du demandeur. La Société s'occupe du placement de ses membres et ceux qui ont refusé un emploi offert perdent tout droit à un nouveau secours. Celui qui à été secouru est tenu moralement de rembourser lorsque sa situation s’améliorera.
La Société comptait, en 1895, 822 membres actifs et 166 membres honoraires; en 1896, les chiffres s’étaient
réduits à 814 membres actifs et 156 membres honoraires.
D’après le règlement du 24% juillet 1885, les membres actifs paient un droit d'entrée de 5 marks (6 fr. 25), et une cotisation annuelle de 10 marks (12 fr. 50) pour un revenu de 1.000 marks (1.250 fr.); 15 marks (18 fr. 75), pour un revenu inférieur à 1.200 marks (1.500 fr.) ; au-dessus de ce revenu le minimum est de 20 marks (25 fr.) ; les travailleurs qui n’ont pas de traitement paient une cotisation annuelle de 10 marks (12 fr. 50). Les secours peuvent être refusés pour les membres renvoyés pour malhonnéteté, mauvaise conduite, ou pour faits ayant motivé une condamnation.
Le secours peut être donné sous la forme d’une occupation temporaire rétribuée.
La Société distribue des secours aux veuves et orphelins.
Les secours ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
La Société, en 1895, avait placé 107 membres, et ses efforts étaient restés sans résultats pour 173. On lui avait demandé 336 places ; elle avait secouru en argent 12 membres qui avaient touché 1.652 marks (2.065 fr.), et donné des secours temporaires, qui se sont élevés à 455 marks (568 fr. 75), à 10 autres membres.
En 1896, elle a placé 87 membres et a reçu 331 demandes.
“SIII. — L'union Silésienne.
L'union Silésienne présente des dispositions à peu près analogues.
Elle comptait, au 31 décembre 1896, 270 Caisses avec 10,000 membres.
Il existe encore de nombreuses institutions qui ont entièrement abandonné le principe de l’assurance et ne relèvent que de l’épargne, mais cette épargne est établie dans le seul but de protéger leurs adhérents contre le chômage; nous allons présenter les plus importantes de ces institutions.
SECTION III
INSTITUTIONS BASÉES SUR LE PRINCIPE DE L'ÉPARGNE DESTINÉE À PARER AUX INCONVÉNIENTS DU CHÔMAGE
$ Ier. — Jnstitutions fondées par des établissements privés pour leur personnel.
Parmi les institutions qui ont établi des caisses d'épargne destinées à protéger leurs membres contre le chômage, la plupart relèvent de l'initiative des industriels ou de certaines administrations. Leur but a été de constituer aux personnes qu’ils emploient un fonds de réserve qui leur sera remis le jour où ils quitteront l’usine; cette somme leur permettra de supporter le
chômage s'ils ne peuvent trouver de suite un emploi.
Certains établissements laissent leurs membres libres de participer à l'institution, les autres au contraire les y contraignent.
A)JEtablissements laissant leur personnellibre d'adhérer à l'institution de prévoyance qu'ils ont fondée. — Caisse d'épargne volontaire instituée par la Brasserie Dietrich à Düsseldorf. — La Brasserie Dietrich (Brauerei Geb. Dietrich Actiengesellschaft) à Düsseldorf a institué, le 30 janvier 1897, une caisse d’épargne libre pour son personnel. Les ouvriers qui le désirent effectuent tous les mois un versement dont la valeur varie selon leur bon plaisir, sans toutefois pouvoir dépasser un maximum; le patron ajoute une somme égale au 1/3 du versement effectué par l’ouvrier. Les dépôts sont inscrits sur un livret qui est la propriété de l’ouvrier et lui permet de constater les sommes dont il est créancier. Cette somme, ou tout au moins un minimum de ces versements, ne peut être touché par l’ouvrier, sauf des cas spéciaux extraordinaires, dont un seul est prévu dans les statuts, le service militaire, qui est d’ailleurs un cas de chômage involontaire.
Ce fonds d'épargne ne peut être remis à l’ouvrier que le jour où 1l quitte l'usine ; 1l touche alors le montant intégral de son livret.
L'institution n’établit aucune disposition spéciale pour l’ouvrier renvoyé par sa faute, ou qui quitte
l’usine de sa propre volonté; elle s'adresse par suite ;
au chômage volontaire comme au chômage involontaire. Le cas de grève n’est même pas prévu ; il serait assez curieux cependant que, les ouvriers quittant l'usine pour faire grève, la caisse fut obligée de leur remettre un capital dans lequel rentrent les versements effectués par le patron. Il est vrai que en cas de grève l’ouvrier compte revenir dans l’usine ; il peut ne pas être regardé comme l'ayant quittée. Mais il est regrettable que le cas n’ait pas été prévu.
RÈGLEMENT DE LA CAISSE D'ÉPARGNE VOLONTAIRE des employés de la maison à raison sociale Brasserie des frères Deitrich, Société par actions à Düsseldorf /Firma Brauerei gebr. Dietrich Actiengesellschaft in Düsseldorf].
ARTICLE PREMIER. — La Caisse d'épargne volontaire des employés de la brasserie des frères Dietrich (Société par actions de Düsseldorf) a pour but d'assurer, à tous les employés de la susdite maison, la possibilité de se constituer un petit capital sparfond, fonds d'épargne, en cas de besoin et pour certaines fins déterminées, par le dépôt de petites sommes et les versements supplémentaires des patrons.
ART. 2. — L'accès de cette Caisse d'épargne est libre, mais seulement pour les employés de la maison.
Arr. 3. — La maison se charge de l’administration de la Caisse d'épargne et répond de toutes les sommes déposées, et des intérêts.
La maison doit acheter des valeurs de toute sûreté jusqu’à concurrence des sommes déposées, des sommes supplémentaires allouées, et des intérêts ; ces valeurs doivent rester absolument distinctes de celles constituant l'actif de la maison. Les intérêts de ces valeurs sont touchés par la maison, mais en retour celle-ci paie un intérét de 40), à la caisse pour le montant de son actif.
ArT. #4. — Le fonds d'épargne est consüitué :
1° Par les dépôts des membres; ces dépôts ne peuvent dépasser la somme de 3 marks (3 fr. 75) par mois pour chaque membre. Les dépôts ne sont reçus que le dernier jour de la semaine de chaque mOIs ;
2° Par des versements effectués par la maison, dont le montant est le tiers de la somme fournie par le membre de la caisse ; les versements du patron sont effectués en même temps que le dépôt de l’ouvrier ;
39 Par les intérêts de l'actif calculés à 4 0}, et établis trimestriellement le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année ;
49 Par des libéralités des patrons et autres personnes.
AnT. 5. — Chaque membre de la Caisse reçoit un livret d'épargne marqué en son nom et portant un numéro spécial; il doit le présenter à chaque versement, pour permettre l'inscription du dépôt et du versement supplémentaire. Les livrets d'épargne doivent être déposés le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre de chaque année pour l'inscription des intérêts capitalisés. Le comptable désigné par la maison doit contrôler sur les livrets: les dépôts, les versements supplémentaires et le montant des intérêts, et apposer sa signature pour attester leur exactitude.
Arr. 6.— Jusqu'à ce que le dépôt ait atteint 250 marks (312 fr. 50), le dépôt est considéré comme intangible et ne peut être entamé que dans de réels cas d'urgence ou des occasions spéciales telles que le service militaire. Mais pour ces remboursements il faut toujours l'assentiment du patron.
ART. 7. — Quand un membre de la caisse quitte le service de la maison, il doit recevoir le montant de son avoir et rendre son livret ; s’il ne le fait pas, il ne lui est plus servi d'intérêt.
Au bout de cinq ans, s’il n’a pas encore retiré son avoir, les sommes qui le constituent deviennent le bénéfice des autres membres actuels de la caisse. La maison prie les intéressés qui demandent
leur remboursement de présenter leur demande quinze jours à l'avance. La maison peut examiner l’identité du porteur de livret à qui elle effectue le paiement, mais elle n’est pas obligée de constater cette identité.
Arr. 8. — Tout remboursement complet ou partiel de l’avoir ne peut avoir lieu que s’il est inscrit sur le livret d'épargne et contre un reçu du membre. Quant tout l’avoir a été remboursé, le livret est retenu par la Caisse.
ART. 9. — Quand le livret d'épargne a été donné comme gage ou cédé, ou que sa réclamation est frappée de saisie suivant la procédure pénale, les dépôts personnels de membres de la Caisse et jeurs intérêts sont seuls remboursés, mais non les suppléments versés depuis l'époque où cet événement est survenu ; ses suppléments deviennent le bénéfice des autres membres.
Arr. 10. — Si un livret d'épargne se perd, il faut de suite en faire la déclaration. Un nouveau livret est alors établi avec mention des sommes inscrites dans le livret perdu, mais le titulaire doit verser 50 pfennigs et prendre l'engagement qu'il ne peut élever aucune prétention contre la maison du fait de la perte de son livret.
ART. 141. — En novembre de chaque année, les membres de la Caisse d'épargne élisent à la majorité des suffrages exprimés (au suffrage uninominal, un suffrage par tête sans distinctions) un contrôleur des comptes qui peut ne pas être membre de la Caisse d'épargne ; ce contrôleur examine les livres et fait son rapport écrit qui est porté à la connaissance des membres de la Caisse.
Arr. 12. — Le patron, le comptable et le contrôleur de comptes sont tenus de garder le secret sur l’avoir des membres de la Caisse d'épargne.
ART. 13. — Quand le membre de la Caisse quitte la maison et rentre dans un autre établissement qui possède également une Caisse d'épargne volontaire semblable, sur le désir du membre, son avoir peut être transmis à cette Caisse.
AnT. 14. — Sur le désir du membre de la Caisse, il est constaté
AG
sur son bulletin de congé qu'il a été membre de la Caisse volontaire d'épargne.
Düsseldorf, 30 janvier 1897.
D’après les renseignements que nous ont fournis les directeurs de l’usine, les épargnes, au 20 avril 1899, atteignaient 5.000 francs et presque tous les ouvriers avaient un livret.
La brasserie comprend en moyenne 88 personnes et 72 ont un livret, leurs versements atteignent toujours le maximum 3 marks G fr. 75) par semaine.
BJ Etablissement ayant institué des œuvres de prévoyance, en vue du chômage, obligatoires pour leur personnel. — a) Œuvres de prévoyance organisées par la Compagnie du gaz de Gand. — La Compagnie du gaz de Gand (Belgique) a établi deux institutions destinées à constituer un fonds de réserve qui leur sera remis s'ils viennent à quitter le service de la Compagnie.
4° FONDS DE PRÉVOYANCE. — Cette institution s'adresse au personnel fortement rétribué de l'usine.
La Compagnie retient chaque jour 0,05 sur le salaire, somme qui peut être portée à 0,10 sur la demande de l'intéressé et si la Compagnie y consent. De son côté, la Compagnie verse pareille somme. Les capitaux ainsi constitués sont productifs d'intérêt à 5. ; les intérêts sont aussi capitalisés. L’ouvrier ne peut toucher à ces sommes tant qu’il est au service de la Compagnie ; s’il est renvoyé sans qu’il y ait de sa faute, il touche le
montant intégral ; s’il meurt, cette somme est remise à sa veuve ou à ses héritiers.
S'il s’en va de sa propre volonté ou s’il est renvoyé par sa faute, il n’a droit qu’au montant de ses dépôts et de leurs intérêts.
Cette institution établit avec raison une différence très sérieuse pour le cas de chômage volontaire ou par la faute de l’ouvrier, et pour le cas de chômage involontaire.
Texte du règlement du fonds de prévoyance organisé par la Compagnie du gaz de Gand.
ARTICLE PREMIER. — Le fonds de prévoyance a pour but exclusif d'assurer aux employés et aux ouvriers permanents de l’usine, ou à leurs familles, une modique ressource, lorsque, pour un motif quelconque, ils viennent à quitter le service de la Compagnie.
ART. 2. — Le fonds de prévoyance est constitué au moyen des ressources suivantes :
19 Retenue journalière (dimanches et jours fériés compris) pour tout le temps pendant lequel l'employé ou l'ouvrier reçoit un salaire de l’usine.
20 Somme égale au total des retenues, versée le 30 juin de chaque année, par la Compagnie, à titre de bonification.
30 Revenus des sommes ci-dessus au taux de 5 °/, par an.
ART. 3. — Il est délivré à chaque intéressé un livret individuel de prévoyance, reproduisant les écritures de son compte ouvert au registre spécial du fonds de prévoyance tenu par le caissier de l'usine.
L'avoir de chaque compte n'est arrêté qu’en fin d’exercice, c’està-dire au 30 juin de chaque année, ou à la date du départ de l’intéressé.
ART. #. — La retenue journalière obligatoire est fixée à cinq centimes.
Toutefois cetté retenue peut, à la demande des intéressés, être portée à dix centimes (toujours avec allocation égale de la Compagnie), au profit des employés, des contre-maîtres, des chefs d’équipes et des brigadiers-chauffeurs.
La même faveur peut être également accordée, sur proposition spéciale de M. le Directeur de l’usine, à un certain nombre d’ouvriers d'élite, après dix ans de service à la Compagnie.
ART. 5. — Les retenues sont effectuées, à chaque paiement de de salaires, par les soins des différents chefs de service. Elles sont conservées par ceux-ci, pour être versées, en fin de mois, à la caisse de l’usine. Ces retenues et ces versements s’opèrent à la diligence et sous le contrôle de M. le Surveillant général de l'usine.
ART. 6. — L'inscription du montant des retenues de chaque mois est effectuée à chaque versement mensuel, au compte ouvert pour chaque intéressé, sur le registre spécial du fonds de prévoyance. Cette inscription est reproduite sur le livret individuel.
ART. 7. — Le règlement de l’avoir de chaque intéressé, au 30 juin de chaque année, comporte :
10 Avoir individuel au 30 juin de l’année précédente ;
20 Intérêts dudit avoir à 5 0/0 l'an ;
30 Montant des retenues de l’exercice écoulé ;
4° Somme égale au dit montant versée par la Compagnie.à titre de bonification.
ART. 8. — L’'avoir total ainsi réglé, en fin de chaque exercice, est indéfiniment productif d'intérêt, jusqu’à la date où l'intéressé quitte définitivement le service de la Compagnie.
ART. 9. — Dans le cas où l'employé ou l’ouvrier viendrait à quitter le service de sa propre volonté, ou à mettre le directeur dans l'obligation de le congédier pour fautes graves, telles qu'indélicatesse, insubordination, ivrognerie, manquement manifeste au service, il a toujours droit au remboursement total de ses retenues et des intérêts qu’elles ont produits, c’est-à-dire à la moitié de lavoir que fait ressortir le règlement de son compte au moment de son départ. Le remboursement peut être remis à huitaine.
ART. 40. — Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsque l’em-
ployé ou l’ouvrier doit quitter le service, par suite d’une circonstance quelconque indépendante de sa volonté ou de sa conduite, il a droit au remboursement intégral de son compte réglé comme il a été indiqué ci-dessus. Ce remboursement se fait à lui-même. À son défaut, il est fait à sa veuve, et à défaut de celle-ci, à ses héritiers.
ART. 41. — La Compagnie s’efforcera de donner autant que possible au fonds de prévoyance le caractère de dette privilégiée. Il sera pris des livrets individuels à la Caisse d'épargne, au nom de chaque intéressé, pour la partie du fonds de prévoyance qui résulte de ses retenues.
20 FONDS DE CAUTIONNEMENT. — Pour les ouvriers de l’usine dont les salaires sont très faibles (allumeurs et brigadiers allumeurs), la Compagnie verse seule les sommes formant la masse qui leur sera attribuée le jour où ils quitteront l'usine. Ce fonds est constitué par une première mise de 100 francs à laquelle la Compagnie ajoute 15 francs pour chaque exercice. L’ouvrier n’a droit à cette somme que s’il est renvoyé sans qu'il y ait de sa faute; s’il meurt, le montant est alors versé à sa veuve ou ses héritiers. Bien qu'il n’y ait ici aucun versement de la part des ouvriers en réalité, il est certain que les services rendus par le personnel constituent l'apport des ouvriers; ici existe la raison au nom de laquelle les socialistes suisses réclament l'assurance par l’État. Les administrateurs de cette Compagnie ont réalisé une œuvre de haute philanthropie, mais à leurs yeux il est hors de doute qu’il n’ont pas eu la pensée de faire œuvre de charité ; c’est donc une institution qui peut prendre sa place parmi celles qui réclament un effort de la part du bénéficiaire.
Texte du Réglement du fonds de cautionnement organisé par la Compagnie du gaz de Gand.
Par décision du Conseil d'administration en date du 4 septembre 1895, il est établi, à dater de ce jour, et aux frais de la Compagnie, un fonds dit de cautionnement, au profit des allumeurs et brigadiers-allumeurs.
Ce fonds de cautionnement est constitué, pour chaque intéressé, par une première allocation de 100 francs, à laquelle viendra s’ajouter annuellement une allocation complémentaire de 15 francs, en fin de chaque exercice.
Ce compte ne sera pas productif d'intérêts. Il restera déposé dans la caisse de l’usine. Il ne donnera pas lieu à l’établissement de livrets individuels. Mais chaque intéressé pourra, quand il le voudra, consulter les inscriptions qui le concernent, au registre spécial établi à cet effet.
L’avoir que fera ressortir le compte de chaque intéressé lui sera acquis et soldé intégralement, s’il vient à quitter le service de la Compagnie par suite d’une circonstance quelconque indépendante de sa volonté ou de sa conduite. En cas de mort, il sera payé à sa veuve et, à défaut de celle-ci, à ses héritiers.
Ce même avoir sera annulé et fera retour à la caisse de la Compagnie, si l’allumeur ou le brigadier-allumeur vient à quitter le service de la Compagnie, soit de sa propre volonté, soit en mettant la direction dans le cas de le congédier pour indélicatesse, ivrognerie, insubordination, cessation volontaire de travail, excitation ou participation à une grève ou autres manquements graves dans le service.
Le présent règlement sera transcrit en tête du registre spécial affecté au fonds de cautionnement, avec traduction en flamand.
Monsieur l’Inspecteur principal de l'éclairage public en fera connaître les dispositions à chaque intéressé, au moment de l’inscription de sa première allocation,et signera avec lui sur le dit registre, pour constater cette communication.
b) Caisse d'épargne du corps de police de Saint-Gall (Suisse). — L'administration ayant voté une légère
augmentation de solde, il fut décidé, sur la proposition du directeur de la police, M. Zuppinger, que ce supplément serait affecté à la constitution d’une caisse d'épargne obligatoire, à laquelle les agents devraient verser jusqu'à ce que leur apport atteigne 500 francs. Lorsque l’agent se retire, il touche le montant intégral de ses versements. Ici nous ne trouvons aucun apport de la part de l’administration, mais en fait le principe de l’admission d’une augmentation de salaire a constitué l’apport.
Le versement est de 0 fr. 05 par jour pendant la deuxième et la troisième année de service et 0 fr. 10 p:ndant le: années suivantes, les livrets sont conservés au commissariat.
$ 2. — Institutions d'épargne en vue du manque de travail, fondées par des établissements privés à l'usage de tous les salariés.
L'idée de permettre et de faciliter l'épargne en vue de constituer des fonds destinés à faire face au chômage a été mise en pratique par la Caisse d'épargne de Bologne, en Italie.
Livrets de prévoyance pour le manque de travail de la Caisse d'épargne de Bologne. — La Caisse d'épargne de Bologne, qui à réalisé d’ailleurs de nombreuses œuvres de solidarité sociale, a institué en janvier 1899 un système d'épargne en vue de protéger les salariés contre le chômage involontaire pour manque de travail. En 1896, la Caisse avait déjà réalisé une tentative dont la conception était plutôt basée sur les principes de l’assurance.
La Voici le texte des principaux articles du règlement du 1er juin 1897. Ce règlement diffère fort peu de celui
de 1896, si ce n’est pour l’énumération des profes- SIONS :
Règlement relatif aux livrets de prévoyance pour le manque de travail.
4. — Afin de faciliter aux ouvriers le moyen de prévenir les conséquences dommageables du chômage involontaire et non imputable, il est institué une série de livrets de dépôt appelés « livrets de prévoyance pour le manque de travail », en faveur desquels la caisse consacre, durant l’exercice du 1er juin 1897 au 31 mai 1898, l'intérêt de 200,000 francs en consolidé italien.
2. — Les livrets de prévoyance pour le manque de travail sont distingués des livrets des autres séries par un numéro d’ordre spécial. Ils sont attachés à la personne du titulaire. Les titulaires n’auront pas le droit d’en avoir plusieurs, mais ils pourront d'autre part avoir des livrets d’autres séries.
3. — Peuvent être inscrits sur les livrets de prévoyance pour le manque de travail, durant l’exercice 1897-98, les ouvriers nés et habitant à Bologne, qui ont accompli leur 14e année, qui en font la demande avant le 15 octobre 1897, qui comptent au moins une année de travail chez le même patron, qui sont titulaires depuis un an au moins d’un livret de la caisse d'épargne et exercent, comme salariés, le métier d’armurier, chaudronnier. cordonnier, chapelier, tanneur, carrossier, corroyeur, forgeron, menuisier, boulanger, ferblantier, maréchal-ferrant, marbrier, ouvrier en laiton, foulon, sellier, imprimeur, tailleur de pierres, teinturier,tanneur et vitrier.
4. — Les livrets de prévoyance pour le manque de travail, moyennant l'observation des prescriptions du présent règlement, établissent le titre des inscrits à réclainer une indemnité en cas de chômage et donnent droit au retrait des sommes versées, conformément aux $$ 9 et 13, sauf les dispositions des &K 11 et 16.
5. — Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spé-
ciale, on observera, quant aux livrets de prévoyance pour le manque de travail, les règles existant pour les autres séries de livrets, pour autant qu’elles soient applicables, de l'avis du Conseil d'administration.
6. — Dans les livrets de prévoyance pour le manque de travail doivent être versés en une ou plusieurs fois, du 1er juin au 4er novembre 1897, 5 francs ou 3 francs, selon que les titulaires ont atteint ou non leur 21e année.
7. — Les inscrits, s’ils ont fait régulièrement les versements prescrits à l’article précédent, commenceront, à partir du 4er novembre 1897, à avoir le droit d’obtenir une indemnité journalière, lorsqu'ils restent privés de travail sans leur faute, et ce jusqu’à épuisement des intérêts des 200,000 francs assignés par la Caisse d'épargne et sauf les dispositions des $$ 10 et 11.
8. — L'indemnité journalière sera accordée dans la mesure de 4 franc ou 0 fr. 60, suivant que l’âge des inscrits est supérieur ou inférieur à 21 ans accomplis; elle pourra être allouée pour plusieurs chômages successifs, mais ne sera payée qu'à partir du 3e jour de chômage et ne pourra jamais dépasser le maximum de 40 journées en tout; elle sera payée de 3 en 3 jours non par anticipation et pour les jours ouvrables seulement.
9. — Aux inscrits qui, privés de travail, ne peuvent obtenir l'indemnité entière, pour cause d'insuffisance de la somme disponible, on restituera en tout ou en partie leurs versements et les intérêts y afférents, de manière que le total de l'indemnité, plus les versements et intérêts, n’excède pas la somme de 40 francs pour ceux qui versent 5 francs et 24 francs pour les autres.
40. — IL n’est accordé aucune indemnité quand le chômage provient de maladie ou d’accident, et ce, non seulement pour tout le temps que dure la maladie ou la convalescence, mais encore pour le temps pendant lequel serait payé une indemnité par une Société de secours mutuels ou une Caisse d'assurance contre les accidents.
11. — Perdent tout droit aux indemnités et au remboursement éventuel des versements effectués et des intérêts y afférents, les inscrits qui n’effectuent pas régulièrement les versements prescrits
au K 6 et ceux qui, dans leur propre intérêt ou dans l'intérêt d’autrui, ont trompé ou essayé de tromper la Caisse de n’importe quelle façon.
12. — Les inscrits qui réclament une indemnité devront justifier qu’ils se trouvent privés de travail sans leur faute. Cette justification pourra être faite ou par un certificat de leur patron ou par V’attestation de deux inscrits ou par un autre mode admis par la Caisse.
13. — Les successeurs des inscrits décédés durant l’exercice 1897-98, sans avoir reçu aucune indemnité, auront le droit de retirer la somme versée par leur auteur et les intérêts y afférents.
14. — Le Conseil d'administration statue sans appel sur l’admission des demandes d'inscription, sur la concession et la cessation des indemnités et sur l'interprétation à donner au présent règlement.
15. — Lorsque la Caisse décide de ne pas continuer pour un antre exercice la concession des indemnités de chômage, les inscrits qui n’ont pas reçu d’indemnité seront reconnus créanciers des versements faits par eux durant l’exercice et des intérêts y afférents.
16. — Lorsqu’au contraire, la concession d'indemnités est continuée, même moyennant des modifications au présent règlement, tous les versements des inscrits existant à la fin de l'exercice avec les intérêts y afférents, ainsi que le reliquat éventuel d'intérêts des 200,000 francs, seront portés en augmentation des sommes disponibles pour les indemnités de l’exercice suivant, au profit des ouvriers qui satisferont au règlement à édicter pour ce nouvel exercice.
17. — Les indemnités en cours au 31 mai 1898 seront, sauf insuffisance des fonds disponibles, continuées aux termes du présent règlement.
D’après le règlement de 1896, pour participer à l'institution de la Caisse d'épargne, il fallait d’abord être salarié, effectuer le versement annuel d’une somme de 3 francs ou 5 francs suivant l’âge. Le verse-
ment pouvait être effectué en une ou plusieurs fois pendant la durée de cinq mois (4er juin au 1er novembre). Tout membre affilié qui se trouvait sans travail, sans qu’il y ait de sa faute, avait droit à une indemnité journalière de 1 franc ou O0 franc 60 selon sa prime pendant quarante jours au maximum.
C'était bien là une véritable assurance et l’assuré perdait la propriété du capital versé. Cependant les versements effectués par l'assuré étaient portés sur un livret individuel analogue aux livrets de Caisse d’épargne et, dans certains cas particuliers prévus par le règlement, il conservait en quelque sorte la propriété de ses versements. D’après l’article 9 des statuts, si l'insuffisance de l’actif de la Caisse-ne permettait pas de lui donner l'indemnité entière, il avait droit au remboursement de ses versements, avec leurs intérêts, jusqu’à concurrence de 40 francs ou 24 francs (suivant la catégorie à laquelle il appartenait).
L'article 13 édictait que si l’assuré meurt dans l’année sans avoir reçu d’indemnité, ses successeurs auront droit de retirer la somme versée et les intérêts. L'assuré avait donc conservé en quelque sorte dans ces deux cas la propriété d’une part de ses versements et l’institution se détachait déjà nettement de l’assurance. La formalité de l'inscription du versement sur un livret individuel laissait bien entrevoir le principe de reconnaitre au titulaire une part de propriété sur ses primes. L'institution se séparait en outre des diverses œuvres d'assurances en ce qu’elle ne s’occupait pas du placement du sans travail ou tout au moins ne lui imposait pas sa volonté à cet
égard et si elle s'en occupait c’£tait officieusement; il n’y avait là d’ailleurs aucune raison contraire à l’esprit de l'assurance. Mais au point de vue du caractère de mutualité, la mesure était critiquable. Par certains côtés, l’œuvre de Bologne tenait d’une assurance mutuelle, puisque le fonds social était composé des mises des assurés et que la Caisse n’intervenait que pour fournir une contribution constituée par le revenu de 200,000 francs en consolidé italien. (Ces revenus furent d’ailleurs dans la réalité plus que suffisants pour former le fonds de réserve de la Caisse.) Or, dans une œuvre d'assurance mutuelle, on doit chercher à alléger les charges des membres, et il est évident que le placement des membres sans travail est à ce point de vue une mesure sérieuse. Mais les fondateurs avaient compris combien le fonctionnaire est peu apte pour rechercher du travail et surtout pour apprécier si l’ouvrier doit accepter ou refuser l'ouvrage proposé et cette considération avait sans doute motivé leur décision. Cette institution offrait en outre le vice: de n'avoir établi aucune classification relative à la profession. Cependant elle présentait des avantages réels pour certains salariés, par suite de la contribution élevée fournie par la Caisse, qui permettait d’offrir une indemnité huit fois supérieure à la prime.
Le nombre des adhérents fut cependant très restreint.
Pendant le premier exercice, la Caisse était destinée aux maçons, menuisiers, ferblantiers, vitriers, peintres, forgerons, terrassiers, plâtriers et marbriers ; elle s’adressait donc aux industries les plus éprouvées par le chômage.
On ne compta cependant que 27 livrets; 23 titulaires seulement remplirent les conditions du règlement et effectuèrent les versements. Ces 23 inscrits se composaient de 20 maçons, 2 charpentiers et 1 forgeron, 20 d’entre eux étaient majeurs et avaient versé 5 francs; 3 étaient mineurs et avaient versé 3 francs, soit au total 1409 francs de cotisations perçues. Les indemnités furent hors de proportion avec ces versements ; 18 assurés eurent recours à la Caisse qui distribua 705 indemnités s’élevant à 605 francs 60; les cotisations atteignaient donc à peine 1/5 des indemnités perçues : les ouvriers n'ayant pas atteint leur majorité furent ceux qui s'adressèrent le plus souvent à la Caisse ; à eux trois, ils touchèrent 246 indemnités, alors que les 20 membres majeurs ne reçurent que 459 indemnités. La profession des membres adhérents fut regardée sans doute comme la cause principale de la disproportion entre les indemnités et les cotisations ; aussi, pendant le deuxième exercice, la Caisse modifia son règlement.
Suivant la lettre de M. Zucchini, directeur de la Caisse, à M. Vivier (Assurance contre le chômage, p. 115), on ne se proposait plus d’étendre les bienfaits de l'institution aux ouvriers appartenant à des métiers pour lesquels le chômage temporaire, dans certaines saisons de l’année, est bien souvent inévitable et on prit comme but uniquement le chômage accidentel. Le règlement de 1897-98 comprend un plus grand nombre de professions, mais il écarte les ouvriers des industries saisonnières, maçons, plâtriers et terrassiers.
En outre, par une nouvelle condition exigeant une année de travail chez un même patron, on n’admit plus les ouvriers employés pour les coups de main (suivant l'expression d’atelier), c’est-à-dire les ouvriers les plus sujets au chômage. Enfin on exigea la possession d’un livret de Caisse d’épargne depuis un an. Ces nouvelles conditions devaient modifier assez sérieusement le recrutement des assurés; la Caisse pour ce deuxième exercice ne compta que 3 adhésions; pendant le troisième exercice, il est vrai elle en compta 35.
En février 1899, il n’y avait que 33 livrets en circulation. Voici le texte du rapport publié par la Caisse que le conseiller directeur, M. Zucchini, a eu l’obligeance de nous adresser : « Ces résultats, d’après l’enquête « faite par l’administration, seraient dus, d’abord à « ce que pour certains métiers le chômage est peu « fréquent et n’a pas de conséquences ; lorsqu'il se « présente ainsi, pour ces professions, il n’est pas un « sujet de préoccupation. Pour les autres, le chômage « est sans doute un fléau redoutable, mais la forme de « l’assurance offre un obstacle à la diffusion du livret.
« L'assurance est une forme plus perfectionnée de « la prévoyance qui multiplie les effets de l’accumula- « tion, grâce à la mutualité, en vue d’un but spécial. « Mais pour ces raisons il faut qu’elle se présente dans « des milieux favorables éprouvant une attirance pour « ces œuvres et qui re craignent pas de perdre une « épargne péniblement amassée en vue d’une finalité « qui, il est vrai, si elle se présente, leur offrira le « bénéfice qu’ils désirent. — La différence entre la
« prime de 5 francs et l’indemnité égale à huit fois
« cette prime a fait naître dans l’esprit des assurables « que c'était là une œuvre propre seulement à encou- « rager la mauvaise spéculation. C’est là le motif prin- « cipal de l'échec de l’œuvre.
« L’éventualité de perdre la prime est la cause de « la répugnance des ouvriers. »
Règlement de 14899. — Devant cet état d'esprit déplorable, la Caisse a renoncé au principe de l’assurance et sur la proposition de M. Gaetano Lolli a inauguré le nouveau règlement de février 1899, qui institue un mode de placement d'épargne fort avantageux, grâce aux subventions de la caisse.
Projet de règlement relatif aux livrets de prévoyance pour le manque de travail.
4. — Dans le but de faciliter aux ouvriers le moyen de se prémunir contre les préjudices occasionnés par le manque de travail involontaire et non imputable, il est institué une série de livrets dénommés livrets de prévoyance pour le manque de travail.
2. — Sur les livrets de prévoyance pour le manque de travail pourront être inscrits, sur leur demande, les personnes des deux sexes habitant dans cette province de Bologne qui, au moment de la demande auront accompli 14 ans, qui se livreront au travail des arts manuels pour le compte d'autrui, qui retireront un salaire de leur propre travail et qui, depuis un an au moins, travailleront d’une façon stable de leur état principal.
3. — Le Conseil d'administration se prononce snr les demandes de ceux qui doivent être inscrits.
4. — Les livrets de prévoyance pour le manque de travail sont
distincts des livrets de l’autre série et porteront un numéro d’ordre