EURE
spécial. Ils seront nominatifs, mais payables au porteur. Une même personne ne peut être titulaire de plusieurs livrets. Pourront toujours les titulaires, selon les règlements statutaires, avoir la pro- : priété d’un autre livret d’une autre série.
9. — Dans tous les cas où il n’y aura point de disposition spéciale on observera le règlement 20 des livrets de crédit ordinaire. 6. — À la fin de l’année sera crédité, en faveur des inscrits, l’in-
térêt correspondant à leur livret ordinaire de la Caisse.
7. — La Caisse d'épargne, en outre, destine au profit des inscrits sur les livrets de prévoyancs pour le manque de travail, l’intérêt d’un capital de 200.000 francs placé en consolidé îtalien.
8. — L'intérêt dudit capital de 200.000 francs sera à la fin de l’année réparti entre les inscrits en proportion des dépôts faits, dans l’année, d’après la mention de leurs livrets respectifs, mais pour une somme qui ne peut étresupérieure au montant des dépôts portés sur tout le livret et dans aucun cas pour une somme supérieure à. 40 francs. — Les répartitions portées au crédit sur les livrets seront productives d'intérêts dans la mesure (au même taux) correspondante à leurs dépôts.
9. — Les inscrits ne pourront exiger de retirer leurs livrets de prévoyance pour le manque de travail s’ils ne fournissent la preuve de se trouver en ce moment privés de travail sans leur faute. Les inscrits qui exigeraient de retirer, sans avoir fourni une telle preuve, perdront le droit aux répartitions qui suivront et à celle de l’année en cours.
10. — En cas de chômage reconnu réel et sans la faute de l’inscri, celui-ci pourra retirer ses propres dépôts, puis les répartitions qui lui sont attribuées par fraction au plus égales à 1 fr. 50 par jour tant que durera le chômage et jusqu’à l'épuisement des répartitions existantes.
41. — Les inscrits devront se présenter en personne, quand ils demanderont le paiement de leurs indemnités et devront, chaque fois qu'ils retireront, justifier de leur identité personnelle.
19. — Les inscrits qui, pour cause de chômage, demanderont à retirer leur livret par l’intermédiaire d’une autre personne, sans qu'une cause légitime les empêche de se présenter en personne,
perdront le droit aux répartitions qui suivront et celles de l’année en cours.
43. — Les répartitions non retirées dans un an resteront disponibles pour les années suivantes.
14. — Ne seront point considérées, comme raisons de manque de travail acceptables pour retirer des répartitions, les cas de maladies et d’accidents de travail, Dans tous ces cas, il ne sera pas concédé de retirer des répartitions non seulement pour tout le temps pendant lequel durera la maladie ou la convalescence, mais encore pendant le témps qui suivra, et pendant lequel sera payée une indemnité par une Société de secours mutuels ou par une Caisse d’assurances contre les accidents.
15. — Perdront le droit à obtenir des répartitions les inscrits que le Conseil aura reconnus ne plus appartenir à la classe ouvrière, ceux dont les répartitions résulteront d’une cession et ceux qui, dans leur intérêt propre ou dans celui d'autrui, auront trompé ou auront cherché à tromper en quoi que ce soit la Caisse.