Dispositions communes
ART. 2. — La direction et la surveillance de ce Bureau sont
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confiées à une Commission de neuf membres. Trois membres sont élus par les ouvriers, trois par les patrons et trois par le Conseil communal. La durée des fonctions de la Commission est de quatre ans.
La Commission choisit dans son sein le président et le viceprésident. Le directeur du Bureau du travail assiste aux séances avec voix consultative et remplit les fonctions de secrétaire de la Commission. :
ART. 3. — L'administration du Bureau est confiée à un directeur auquel sont adjoints les employés nécessaires. Le directeur et les employés sont sous la surveillance immédiate de la Commission du Bureau et ont à observer ponctuellement et rigoureusement ses ordres, ainsi que les instructions émises par la Commission avec l'approbation du Conseil communal.
ART. 4. — Le directeur est, sur la proposition de la Commission, élu par le Conseil communal, pour une durée de trois ans, qui prend cours pour la première fois le 4er avril 1895.
Sa rémunération est de 3,000 à 4,000 francs. Les employés sont élus par la Commission, qui détermine aussi leur rémunération dans les limites du crédit alloué par le budget. La rémunération d’un employé est de 2.000 francs au maximum.
ART. 5. — La commune met à la disposition du Bureau les locaux nécessaires, chauffés et éclairés, ainsi que le mobilier et les fournitures de bureau. Les chauffoirs que l’on jugerait opportun d'établir sont également soumis à la surveillance et à l’administration de la Commission. Par contre, les règlements relatifs à l’emploi de ces chauffoirs sont pris par le Conseil communal.
ART. 6. — Tous les ans, la Commission fera au Conseil communal un rapport sur la gestion du Bureau. Ce rapport sera imprimé à la suite du rapport de l’administration communale et soumis à l'approbation du Conseil de la ville.
La comptabilité sera soumise aux règles édictées pour l’administration communale.
IT. — Dispositions relatives au Bureau du travail.
ART. 7. — Le Bureau du travail se divise en une section masculine et une section féminine. La section masculine est gérée par le
directeur : quant à la gestion de la section féminine, elle est confiée à une préposée, agissant sous la surveillance du directeur.
Le directeur et la préposée à la section féminine ont notamment les obligations suivantes : recueillir des renseignements sur les attitudes et le caractère de ceux qui cherchent du travail, vérifier le marché du travail des journaux quotidiens, établir des relations au dedans et au dehors de la ville, et réunir toutes les communications qui peuvent avoir quelque importance pour le marché du travail.
ART. 8. — Pour procurer du travail, le Bureau touche une modique rémunération, dont le tarif sera arrêté par le Conseil communal sur la proposition de la Commission.
ART. 9. — Il sera dressé une comptabilté spéciale de la gestion du Bureau du travail. Le déficit éventuel sera couvert par la caisse communale et le boni éventuel tombera dans la caisse communale.
IT. — Dispositions relatives à la Caisse d'assurance contre le chômage. |
ART. 10. — La Caisse d'assurance contre le chômage est alimentée :
10 Par les cotisations des membres de cette caisse ;
20 Par les cotisations des patrons ;
30 Par la subvention de la commune ;
40 Par des dons volontaires.
La commune paie une subvention annuelle de 7,000 francs, en ce sens que le boni éventuel reste à la Caisse, pour être reporté sur l'exercice annuel suivant. Par contre, la commune n’est pas tenue à plus et les déficits éventuels doivent être couverts par la Caisse même.
ART. 11. — Tout ouvrier résidant ou domicilié dans la commune de Berne peut s’affilier à la Caisse d’assurance. L’adhésion a lieu moyennant une déclaration soit à son patron, soit au président de son Association professionnelle, soit directement au directeur du Bureau du travail.
ART. 12. — Tous ceux qui reçoivent les inscriptions sont
invités, le 4er avril, à remettre dans les huit jours au directeur la liste des nouveaux adhérents. En outre, il est loisible d’envoyer à la fin de chaque mois la liste des adhésions nouvelles.
ART. 13. — Tout ouvrier qui s’affilie à la Caisse est tenu, à partir de la date de son adhésion, de payer une cotisation mensuelle de 50 centimes. Les ouvriers admis dans le cours d’un mois ont à payer à la fin du mois la cotisation mensuelle tout entière.
ART. 14. — Tous ceux qui reçoivent des adhésions transmettent tous les mois à la Caisse, avec la liste des membres dont ils ont reçu l'adhésion, le montant des primes mensuelles de ceux-ci.
ART. 15. — En cas de chômage, l’administration du Bureau du travail, de concert avec les autorités communales, cherche à procurer du travail aux chômeurs. Si néanmoins le chômage persiste, la Commission fixe pour un mois le montant de l’indemnité journalière de chômage.
Celle-ci comporte au maximum 1 fr. 50 pour le chômeur isolé et 2 francs pour celui qui a charge de famille. Toutefois, il n’y a lieu au paiement de cette indemnité qu'après une semaine de chômage réellement constaté et après six mois au moins d’affiliation à la Caisse et d’accomplissement de toutes les obligations à l’égard de celle-ci.
L'époque initiale et l’époque finale du paiement d’indemnités de chômage est fixée par la Commission.
‘ ART. 16. — Le paiement des indemnités aux membres de la Caisse a lieu, conformément à l’article 15, aux conditions suivantes :
1. Les ressources de la Caisse d’assurance ne peuvent être consacrées à l'assistance de membres qui sont eux-mêmes la cause de leur chômage, par suite de paresse, négligence, mauvaise humeur, insubordination, etc., ou qui, sans motif suffisant, refusent un travail offert.
2. Elles ne peuvent être consacrées non plus à l'assistance de grévistes.
ART. 17. — Si des difficultés s'élèvent entre l'Administration et des membres de la Caisse, elles sont tranchées en dernier ressort par le président du tribunal de Berne siégeant comme arbitre.