‹ L'Assurance Contre Le ChomageChapitre 83 sur 138 · SECTION II ASSURANCE OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

SECTION II ASSURANCE OBLIGATOIRE

$ Ier. — Caisse d'assurance contre le chômage professionnel dans le canton de Saint-Gall.

Le chômage, d’après les statistiques entreprises dans la ville de Saint-Gall, s’était accru dans cette cité dans des proportions qui devaient préoccuper les pouvoirs publics.

En 1890-91, on avait compté 177 chômeurs ; en 1891- 92, 211 ; en 1892-93, 326 ; enfin, en 1893-94, 470. La commune distribuait des secours importants (4.000 fr. en moyenne); aussi pouvait-on compter sur son concours pécuniaire pour une institution destinée à protéger les ouvriers contre le chômage. Fait assez curieux à noter : ce sont les ouvriers, si peu disposés à participer aux Caisses libres d'assurances, qui réclamèrent le principe de l’assurance obligatoire

L'Union ouvrière de Saint-Gall avait élaboré un projet de loi basé sur le principe de l'obligation, et c’est sur son instigation que la fraction démocratique du grand Conseil proposa l'institution d’une caisse d’assurance obligatoire contre le chômage. Le principe d'assurance fut adopté par le Conseil du gouvernement (pouvoir exécutif cantonal), qui reconnut l’intervention du législateur nécessaire, et le projet modi-

fié fut adopté au grand Conseil par 111 voix contre 18. Promulguée le 25 mai 1894, la loi entra en vigueur le 24 juin 1894, la demande de vote populaire ne s'étant pas produite.

Dans certains cantons suisses, le canton de Saint-Gall est de ce nombre, les lois ne sont pas obligatoirement soumises à la ratification populaire (referendum); mais si un nombre suffisant d'électeurs réclame par pétition cette votation populaire, les pouvoirs publics sont obligés de l’admettre et de porter la loi devant le suffrage des électeurs. La loi n’entre en vigueur que quelques temps après sa promulgation, afin de permettre aux électeurs de manifester leur désir de recourir au referendum.

La loi ne décidait pas que l'assurance obligatoire contre le chômage serait établie dans le canton de Saint- Gall. Elle se contentait d'autoriser les communes politiques à créer des Caisses municipales d’assurance obligatoire contre les suites du chômage, pour un temps déterminé ou indéterminé, à condition de se conformer aux prescriptions de la loi nouvelle. Les communes pouvaient se grouper et constituer des Unions avec l’approbation de l’assemblée des citoyens pour obtenir des Caisses plus importantes.

Les statuts adoptés par les communes devaient se conformer aux conditions prescrites dans la loi.

Texte de loi du canton de Saint-Gall du 19 mai 1894.

Le grand Conseil du canton de Saint-Gall, en vue de permettre aux communes politiques l’introduction de l’assurance obligatoire contre les suites du chômage, dispose :

ARTICLE PREMIER. — Chaque commune politique, soit individuel-

lement, soit réunie à d’autres communes, est fondée à introduire, pour un temps limité ou illimité et par décision de l’assemblée des citoyens, l'assurance obligatoire contre les suites du chômage, conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2. — Dans les limites de l’article 4 litt. a, la Caisse d’assudance contre le chômage a une administration ‘indépendante, sous la direction et la surveillance du Conseil communal ou des Conseils communaux des communes intéressées, lorsque plusieurs communes se sont fédérées pour la fondation de semblable Caisse.

ART. 3. — L’affiliation à l'Association d'assurance est obligatoire pour tous les ouvriers salariés mâles, dont le salaire journalier moyen n'excède point 5 francs.

Les personnes du sexe masculin, qui gagnent plus que le salaire journalier moyen indiqué, sont libres d’adhérer à l’Association obligatoire d’assurance, avec les mêmes droits et obligations que les autres membres.

Par contre, les personnes qui appartiennent à une Association libre d'assurance leur donnant droit à une indemnité de chômage au moins égale à celle fournie par l’Association obligatoire d’assurance, peuvent, sur leur demande et moyennant justification, être dispensées de l'obligation d’entrer dans l'Association obligatoire d’assurance.

C’est aux Statuts d’Associations obligatoires d'assurance qu’il incombe, le cas échéant, de permettre ou même d’imposer l'accès de l’Association aux personnes du sexe féminin.

ART. 4. — Les Statuts d’Associations obligatoires d’assurance seront arrêtés, moyennant l'intervention des représentants des cercles ouvriers intéressés, par le Conseil communal ou, si l’Association embrasse plusieurs communes, par les Conseils communaux réunis des communes intéressées.

Ces Statuts sont soumis à l’approbation du Conseil d'Etat et doivent comprendre les dispositions relatives à l’organisation, aux cotisations des membres et à leur droit à indemnité. Dans la détermination de ces dispositions, les principes suivants doivent être observés :

a) L'Administration de la Caisse d'assurance doit être confiée à

une Commission d’au moins cinq membres, dans laquelle il y a lieu d'abandonner aux membres de l'Association une représentation élue par eux et proportionnée à l'importance de leur contribution à la Caisse ;

b) La cotisation hebdomadaire d’un membre ne peut dépasser 30 centimes ;

c) Des indemnités de chômage ne peuvent être fournies qu’à des membres valides, privés de travail sans leur faute, et auxquels on ne peut offrir un travail rentrant dans leur profession ou proportionné à leurs forces et rétribué conformément aux usages locaux ; le droit à indemnité ne prend naissance qu'après que le membre aura payé sans interruption pendant 6 mois au moins la cotisation statutaire ; pour les étrangers, un délai plus long peut être fixé ;

d) Les membres ayant droit à une indemnité recevront au moins 4 franc par jour ouvrable, en place de leur salaire ;

e) Un chômage de moins de 5 jours consécutifs, dans un délai de 3 mois, ne donne droit à aucune indemnité ;

f) Un seul et même membre ne peut recevoir d’indemnité que pendant 10 semaines ou 60 jours ouvrables par an au maximum ;

g) Les Statuts doivent contenir des dispositions relatives à leur revision ;

h) À chaque Caisse d'assurance doit être joint au moins un Bureau du travail (Bourse du travail).

Les frais d'administration doivent être supportés par la Caisse de la police.

ART. 5. — Ces dépenses de la Caisse d'assurance seront couvertes :

a) Par les cotisations périodiques, hebdomadaires ou mensuelles des membres ;

b) Par des cotisations volontaires, des dons et des legs ;

c) Par des subventions des communes politiques, qui ne pourront cependant excéder 2 francs par an et par membre, les frais d'’administration non compris ;

d) Par une subvention de l’État fixée par le budget;

e) Le cas échéant, par une subvention de la Confédération.

Si les ressources indiquées ci-dessus ne suffisent pas à couvrir

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les dépenses, le déficit annuel sera’ couvert par les communes politiques et par l’État, chacun pour moitié.

ART. 6. — L'État peut aussi accorder des subventions à des Associations libres d’assurance contre le chômage, pourvu que ces Associations établissent à suffisance de droit qu’elles remplissent leur but.

ART. 7. — Les ouvriers salariés qui sont tenus d’entrer dans l’Association obligatoire d'assurance, mais qui refusent de payer les cotisations statutaires, bien que leur capacité de payer soit dûment constatée, seront punis par le Conseil communal d’une amende de 3 à 25 francs, remplacée, en cas de non-paiement, par un emprisonnement subsidiaire de un à cinq jours.

Si, après l’application de la peine, le paiement des cotisations continue à être refusé, ou s’il ne s’est pas encore écoulé six mois depuis le paiement de la première cotisation, l’ouvrier dont il s’agit n’est fondé, en cas de chômage, à réclamer aucune indemnité de la Caisse d’assurance; il est soumis, s’il y a lieu, au droit des indigents.

ART. 8 — Un membre de l'Association, qui s’est procuré des indemnités à l’aide de fausses indications, est tenu de restituer le montant de ce qu'il a reçu et perd, pour l’année courante, tout droit à indemnité, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi pénale sur l’abus de confiance.

ART. 9. — Les difficultés que pourrait provoquer l’application de la présente loi seront tranchées en dernier ressort par le Consei d'État.

ART. 10. — Le Conseil d’État est chargé de l'exécution de la présente loi.

Cette loi imposait comme condition un maximum pour la cotisation exigible (0 fr. 30 par semaine); un minimum pour l'indemnité (1 franc par jour); elle délimitait aussi le maximum de durée (60 jours par an); enfin elle réglementait la composition du Conseil d'administration et fixait le taux maximum de la

subvention des communes politiques, etc. Un bureau de placement devait être annexé à la Caisse. Le principe d'obligation devait être admis par les institutions et la loi instituait même des peines allant jusqu’à 5 jours d'emprisonnement pour les membres réfractaires, refusant quand même de verser leur cotisation.

La Caisse devait avoir une administration indépendante, simplement soumise au contrôle du conseil communal.

La ville de Saint-Gall (population ouvrière, 3.000) et les 2 communes suburbaines de Tablatt (population ouvrière, 1.200) et de Straubenzell (population ouvrière, 900) se groupèrent pour établir une Caisse commune d'assurance contre le chômage, mais les ouvriers agricoles de Tablatt firent rejeter le projet dans cette commune à une forte majorité. La ville de Saint-Gall reprit seule le projet et le mit à exécution.

Texte des statuts organiques de la loi d'assurance contre le chômage de la ville de Saint-Gall

$ 4er. — La commune de Saint-Gall organise une assurance contre les suites du chômage, conformément à la loi du 19 mai 1894. Les versements à Ja Caisse d'assurance prennent cours au printemps 1895; la liquidation de celle-ci aura lieu à la sortie de charge du Conseil communal actuel, à moins qu’en automne 1896 la continuation de l’assurance ne soit décidée par l’assemblée des citoyens.

$ 2. — A la tête de l'institution se trouve une commission de neuf membres, dont deux sont élus par le Conseil communal et sept choisis parmi les ouvriers assurés.

Pour la fin de l’exercice actuel 1894-95, la représentation des ouvriers est constituée comme suit :

Les ouvriers syndiqués désignent par l’Union ouvrière de Saint- Gall quatre membres; parmi les ouvriers non syndiqués, l’Union ouvrière en désigne un, et le Conseil communal deux, en tenant compte des professions non représentées.

En cas de continuation de la Caisse d’assurance après l’exercice actuel, la Commission sera élue chaque fois pour la durée des fonctions du Conseil communal et tous les représentants des ouvriers seront élus par les assurés.

Sont seuls éligibles des citoyens suisses jouissant des droits et honneurs civiques.

$ 3. — La Commission dirige et administre l’établissement d’assurance contre le chômage, conformément à la loi et aux présents statuts, sous la surveillance du Conseil communal de la ville de Saint-Gall et du Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall. $ 4. — L’Administration communale se charge gratuitement du contrôle des personnes tenues de s'assurer, du recouvrement des primes d’assurance, du calcul et du paiement des indemnités aux chômeurs. Le bureau que l’Administration communale ouvrira à cet effet sera en même temps un Bureau gratuit de placement pour les chômeurs assurés.

$ 5. — L’affiliation à l'assurance contre le chômage est gratuite.

Sont tenus de s’assurer tous les ouvriers salariés domiciliés dans la commune de Saint-Gall, dont le salaire journalier moyen ne dépasse pas 5 francs. Cette obligation subsiste aussi longtemps que l’ouvrier est capable de travailler pour gagner sa vie. La Commission statue sur les exclusions pour incapacité de travail.

Sont exclus de l’assurance les apprentis et les mineurs dont le salaire journalier est inférieur à 2 francs.

$ 6. — L'obligation de s’assurer prend naissance avec l’acquisisition de la qualité d’ouvrier salarié et la fixation de son domicile dans la commune; le droit à une indemnité s’ouvre, pour les citoyens suisses et les étrangers domiciliés, après qu’ils ont versé pendant six mois sans interruption leurs cotisations statutaires, et pour les étrangers en séjour, après semblable versement pendant douze mois.

Le Secrétariat communal et le Bureau de contrôle doivent conti-

nuellement faire connaître les changements survenus parmi les ouvriers astreints à s'assurer ; de même les patrons et les ouvriers sont tenus de fournir les renseignements nécessaires.

$ 7. — Tout assuré paie à la Caisse une prime hebdomadaire de :

45 centimes, pour un salaire s’élevant jusque 3 francs; 20 » » » » » 4 »

Le salaire journalier moyen des assurés (art. 3, alin. 4er de la loi) est fixé d’après leur propre indication et aussi d’après le salaire moyen des différentes professions. Il y aura à cet égard des revisions périodiques.

Ghaque assuré reçoit à son entrée un carnet, qui contient la loi du 19 mai 1894, ainsi que les Statuts et règlements. Le paiement des cotisations y est attesté par des timbres que l’assuré y colle et qui sont oblitérés tous les mois par le Bureau des recettes.

Le calcul des cotisations se fait par semaine ; un excédent de quatre jours est assimilé à une semaine, mais par contre il n’est tenu aucun compte d’un excédent de trois jours.

$ 8. — Peuvent, sur leur demande et moyennant justification, être dispensées d'entrer dans l’Association obligatoire d’assurance, les personnes quiappartiennent à une Association libre d'assurance où elles touchent des indemnités de chômage au moins égales à celles que fournit l’Association obligatoire d'assurance.

Sont dispensés du paiement des cotisations, les chômeurs pendant le temps où ils touchent des indemnités, les malades pendant la durée de leur incapacité de travail et moyennant la production d’un certificat médical, enfin aussi les victimes d’accident, si elles ne bénéficient pas de la loi sur la responsabilité patronale.

$ 9. — Sont fondés à toucher des indemnités de la Caisse d’assurance les chômeurs valides, pourvu qu'un travail en rapport avec leur profession et leurs forces ne puisse leur être offert au prix usuel du lieu et de la saison. Ÿ

$ 10. — Par contre les chômeurs perdent leur droit à indemnité :

a) Lorsque leur chômage est dû exclusivement à leur faute grossière ;

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mt)

b) Lorsqu'ils ont abandonné le travail par suite d’une grève ;

c) Lorsqu'ils refusent sans motif suffisant le travail qui leur est offert.

Les assurés, qui, par suite d'accident, de maladie ou d’autres causes, sont incapables de travailler, n’ont aucun droit à indemnité; de même ceux qui sont astreints au service militaire, pendant la durée du service.

Un chômage unique de moins de cinq jours consécutifs pendant trois mois ne donne droit à aucune indemnité. La Commission statue dans les cas particuliers.

Les chômeurs soutenus ont à se soumettre à un contrôle journalier.

$ 11. — L’indemnité journalière est de :

1 fr. 50 pour une prime hebdomadaire de 15 centimes ;

9 fr. 10 » » » 20 »

2 fr. 40 » » » 30 »

Elle s’étend au maximum à 60 jours ouvrables par an, est payée à la fin de chaque semaine et doit être touchée par l'assuré personnellement.

En temps de crise et de mise en réquisition excessive de la Caisse, la Commission d’assurance peut, tout d’abord pour les célibataires, réduire le taux de l’indemnité dans les limites fixées par la loi.

Si ceci ne suffit pas, et que, malgré la subvention complète de la Commune et de l'Etat, il soit impossible de faire face aux paiements, la Commission peut réduire les indemnités de la classe supérieure et, en cas de besoin absolu, réduire le tarif tout entier.

$ 12. — La commune fournit à la Caisse d’assurance les subventions prévues à l’article 5 de la loi. Les excédents d’un exercice sont reportés au compte de l’exercice suivant.

$ 13. — Les difficultés de tous genres, qui pourraient résulter du fonctionnement de l'institution, seront tranchées par la Commission administrative, sauf recours aux fonctionnaires chargés du contrôle.

$ 14. — Tous les droits et actions à charge de la Caisse d’assu-

rance s’éteignent par la sortie de l'association d'assurance résultant de départ, d'incapacité de travail ou de décès.

$ 15. — À la fin de chaque exercice annuel les comptes doivent être clôturés et publiés avec le rapport annuel.

Une commission de trois membres, choisie parmi la Commission des finances de la commune de Saint-Gall, aura à vérifier l’ensemble de la gestion.

$ 16. — En cas de liquidation de la Caisse d’assurance, les fonds de celle-ci seront attribués à un autre in‘érêt permanent de la classe ouvrière de la commune et éventuellement du canton.

La décision de ce point appartient à la Commission, sous réserve d'approbation de la part du Conseil communal et du Conseil d'Etat.

$ 17. — Pour la revision des statuts, le droit d'initiative appartient à la Commission administrative, au Conseil communal et à un cinquième des assurés.

La revision a lieu conformément à l’article 4 de la loi; les projets de revision doivent être soumis au vote des assurés. La sanction par le Conseil d'Etat les fait entrer en vigueur.

La loi votée par les pouvoirs publics de la ville de Saint-Gall se conformait aux prescriptions de la loi communale. Bien qu'il lui fût permis de constituer une classification de risques, elle commit la grande faute de ne tenir aucun compte de la profession des membres. Le taux variait seulement suivant le salaire; l'indemnité d’ailleurs était en rapport avec la prime exigée. Les assurés étaient tenus d'accepter le travail qui leur était offert, mais ils pouvaient le refuser, et le bureau était juge de la valeur des motifs allégués. L'expérience devait commencer au printemps 1895 et prendre fin à la sortie de charge du conseil communal (juin 1897), à moins que la suppression ne füt décidée par l’assemblée des citoyens. Nous verrons que cette assemblée a refusé de prolonger l’expérience.

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La loi fut en effet promulguée en juillet 1895. Les ouvriers montrèrent peu d’empressement pour se faire inscrire. Le premier avis par la voie de la presse n’amena que 1.535 adhésions, ce qui ne représentait pas la moitié des salariés; un nouvel avis au mois d’août n’amena que 579 inscriptions nouvelles. La Caisse se décida alors à adresser aux réfractaires un avis individuel avec menace de l’amende ; on obtint enfin 3.430 inscriptiors, après avoir prononcé 155 cor damnations.

Certains ouvriers furent déclarés dispensés de l’obligation de s’affilier. 1° Les membres de l’Association la Typographia qui possède une Caisse propre d’assurance; 2° les commissionnaires dont le salaire et éventuellement le chômage peuvent difficilement être constatés à raison de la nature même de leur profession; 3° les employés des chemins de fer, postes et télégraphes qui en règle générale ne sont pas congédiés sans une faute grossière de leur part.

Résultats des deux exercices de la Caisse d'assurance de Saint-Gall.

Pendant toute la durée de l’institution, le chiffre des inscriptions s’éleva à 4.965, mais, par suite de départs, de décès et de diverses autres causes, le nombre {des personnes constamment assurées a varié suivant la saison entre 2.800 et 3.000.

Relativement aux classes dans lesquelles avaient été inscrits les assurés suivant leur salaire, sur les 4.220 inscrits au 30 juin 1896, on comptait 2.895 de la classe inférieure (salaire de 3 francs et audessous), ce qui représente 68.62 0/, du nombre total; 1.179 de la classe moyenne (salaire 3 à 4 fr.), ce qui représente 27.93 0/, du

nombre total ; 146 de la classe supérieure (salaire 4 à 5 fr.), ce qui représente 3.45 0/, du total.

Le nombre des chômeurs inscrits fut de 430 pendant la période des premiers six mois d'exercice ; mais 363 seulement touchèrent des indemnités, les autres ne remplissant pas les conditions nécessaires ou ayant trouvé du travail immédiatement ; le nombre des chômeurs représente donc 11.96 0/, des assurés, mais comme l'exercice n'avait duré que six mois, pour avoir le0/, annuel, il faut doubler ce chiffre soit 23.92 0/, ; pendant le deuxième exercice dela durée d'un an, on compta 498 chômeurs, soit 16 0/,. La moyenne de l'indemnité fut de 54 fr. 60 la première année, 74 fr. 98 la seconde.

Voici d’après MM. George Schanz et Cornil le tableau des assurés inscrits et le nombre des chômeurs correspondant rangés par profession :

Assurés Chômeurs Pour cent

189500 180007 480506 4806-07 Journaliers......... 475 205 189 43.2 39.7 Couvreurs.......... 29 10 11 34.5 31.0 Imprimeurs ........ 16 5 e) 31.2 31.2 Colporteurs. 10 3 2 30.0 50.0 Macons RER res 210 47 58 22.4 36.2 Appréteurs. #1" re 13 10 417:1 25.9 PIATTIETS RER eee 71 42 16 16.9 45.7 Peintres tte 107 17 33 16.9 30.8 Charpentiers........ 79 11 10 19 12.6 POTIGLS Pr RRE Re 16 2 ll 12:59 6.2 Vitriers te SE 36 4 ! 11.1 21 Garçons de magasin.. 190 18 16 9.5 8.0 Tailleurs de pierre... 43 4 14 9.3 32.5 JATUINIErS ER 59 5 6 8.5 410:1 Tonneliers.......... 53 4 3 70 5.6 Cordonniers ........ 114 7 12 6.1 10.5

ReHeurs Mr Honulangers ste FAIEUTS Ne ee Magasiniers.........

abISSier ee ere2 Les COMMISE ETES

Dessinateurs........

Bouches serre Lithographes........

Brasseur See nc SerrUrIers: 2...

Domestiques........

Ateliers de parapluie.

Parquetiers..,......

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ChATrOnS A Eee Fabricants d'objets de pâte.

Orlévres enr ttes

BrOSSIerS tent a.

PelIétie Serre Tricoteur à la machine...

Assurés Chômeurs Pour cent 1805-06 180607 4895-05 1806-07 108 6 10 5.5 972 99 5 6 5.0 6.6 141 7 27 449 1974 21 1 4 4.7 19.0 22 1 4 4.5 0.0 325 14 12 4.3 3.6 98 4 4 k.1 4.1 25 1 [l 4.0 4.0 216 8 13 3.7 6.0 27 1 il 3.7 OP 67 2 3 3.3 k.4 177 k 6 2.3 3.4 142 3 3 2.1 2:4 39 1 3 2.5 Tel 39 1 1 205 2.5 126 2 2 126 1.6 197 1 8 0.5 4.0 2 1 2 7 — 3 53 — 1 8 — 3 37 — 2 497 —— 2 24 —— 1 47 — 1 :) — 1 10 — 1 4 — 1 4 — 1 2 —— 1 1 — sl

Il n'y eut aucun chômeur parmi les ouvriers appartenant aux autres professions pour lesquelles la statistique des assurés porte les chiffres suivants: 53 portiers et surveillants d'enfants, 53 confiseurs, 43 coiffeurs, 34 ouvriers du gaz, 25 chauffeurs, 24 armuriers et mécaniciens, 22 intendants, 20 ouvriers électriciens, 14 ouvriers d’arsenal, 14 horlogers, 13 cantonniers, 10 fabricants de machines, 13 teinturiers, 9 garde-malades, 9 tourneurs, 9 ramoneurs et 97 autres ouvriers appartenant à diverses professions ne comprenant pas 9 ouvriers.

Sur les 4.220 inscrits au 30 juin, 2.615 étaient suisses et 1.605 étrangers ; mais parmi eux, avant la fin de l’année, 538 furent rayés et la Caisse, à cette époque où s’ouvrit pour eux le droit au secours, ne comptait plus que 489 membres étrangers présents.

Voici le compte des recettes et des dépenses pendant les deux exercices :

1895-96 1896-97 CotISATIONS SE RM AMIE 214.674.30 "15.200:50 Arriéré des primes........ — 1.642.35 Subvention communale.... &.000 8.000 Subvention cantonale. ..... 6.000 IN TÉLÉS NE ASE A 113.30 46.50

La subvention communale était de 6.000 francs et la subvention cantonale de 3.000 francs; mais pendant le premier exercice, la subvention communale ne se monta qu'à 4.000 francs ; ce premier exercice ne comprenant que six mois de paiement d'indemnités, les 2.000 francs furent reportés sur l'exercice suivant qui s’éleva, par suite, à 8.000 francs. Pour la subvention cantonale, celle de la première année fut tout entière reportée sur le deuxième exercice.

Dépenses

© CALE è 1895-96 1896-97 Frais divers payés par la caisse

TODONICORE RER ERA 5.618.85 4.516 Indemnités à la charge de la caisse d’assurances......... 25.787.60 38.387.35

Valeur de la participation des divers éléments exprimée par le rapport entre leurs apports et la somme totale des recettes.

1895-96 1896-97 Subventions communale et cantonale. 15.5 0/, 47.87 0}, COHSATIOn SE nee ee ee à 84.4 0/0 51.97 0/,

Rapport entre la valeur des cotisations versées et la valeur des indemnités perçues par les assurés.

Ces chiffres ne représentent pas la valeur qu'aurait dû avoir la seule participation des assurés, car il faut tenir compte qu'il y avait 1.642 fr. 35 d’arriérés dus à la caisse dans le premier exercice, et le deuxième exercice s’est clôturé avec 5.700 francs de primes en retard dont le recouvrement a été poursuivi judiciairement ; les chiffres auraient dû être par suite :

La loi communale n'avait pas prévu les contributions volontaires, ainsi que semblait le lui indiquer la loi cantonale; elle chercha à établir l'institution avec le seul concours des pouvoirs publics et des assurés, et ceux-ci dans l’ensemble de la durée de linstitution auraient dû supporter 68,85 ‘/, des charges. (Le chiffre fut en réalité moins élevé, par suite de l'impossibilité de faire rentrer certaines cotisations; le recouvrement en a été poursuivi par les tribunaux et il nous a été impossible de savoir si la majorité de ces créances ont été recouvrées, mais quelque ait été le résultat de ce recouvrement, les assurés ont subi plus de 60!/, des charges). Les chômeurs furent environ au nombre de 15 ‘/, et à peu près invariablement les mêmes ; pendant le deuxième exercice, 258 sur 512 avaient déjà touché

des secours l’année précédente. C'était donc une classe d'environ 1/8 de la population ouvrière de la ville qui venait former la clientèle ordinaire de la Caisse. Le Bureau de placement ne produisit que de fort modestes résultats, car bien qu’un grand nombre de ces ouvriers se soient fait inscrire comme appartenant à une profession déterminée, ilsn’avaient en réalité aucune capacité professionnelle et les patrons ne purent les garder.

Quant aux ouvriers sans instruction professionnelle, ils furent peu demandés ; la plupart étaient d’ailleurs des paresseux qui s’arrangeaient pour ne tomber d'accord avec aucun patron aussi longtemps qu'ils n'avaient pas touché le maximum d’indemnité.

Les rapports des deux exercices signalent cet état en des termes non équivoques. Le rapport du premier exercice porte, en effet : « Il est très rare que les chômeurs aient offert spontanément de s’employer; il fallut leur faire une invitation formelle. A la demande d'ouvriers qualifiés (serruriers, ferblantiers, etc.), il ne put être satisfait, le plus souvent, car les chômeurs qui se faisaient inscrire comme tels pn'étaient que de simples manœuvres. Très peu acceptèrent les demandes venant d’une autre ville; la classe ouvrière soutient énergiquement qu’elle est en droit de les refuser. La tendance à profiter de l'indemnité pendant le maximum de soixante jours s’est trop visiblement manifestée, et les sans-travail ne cherchèrent pas à trouver un emploi tant que les indemnités de la Caisse les mettaient à l'abri du besoin. » Dansle rapport de l’année suivante: « Les patrons demandent des ouvriers qualifiés, or le

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Bureau n’en a pas à sa disposition. Quant aux demandes de jourhaliers, manœuvres, etc., patrons et ouvriers ne peuvent se mettre d'accord sur le salaire et le genre d'occupation. »

La moyenne de l’indemnité futpendant la deuxième année de 74fr. 98; comme la plupart des indemnisés appartenaient à la troisième catégorie, ayant droit à 1 fr. 50 par jour, cela représente environ un mois et demi de chômage par assuré. 77 touchèrent le maximum la première année.

C'était beaucoup exiger de la solidarité ouvrière que de lui imposer les deux tiers de l’entretien de cette plèbe incapable qui, jusqu'alors, avait vécu à la charge de la partie riche de la population ; aussi le 8 novembre 1896, à l’assemblée des électeurs communaux de Saint-Gall sur une proposition émanant des ouvriers eux-mêmes et vivement soutenue par ceux-ci, il fut décidé que la Caisse d'assurance serait définitivement liquidée le 30 juin 1897.

Cette expérience présente une bien courte durée et il est assez difficile d'établir des conclusions sur les résultats d’une existence de dix-huit mois.

Parmi les critiques adressées contre l'institution, formulées par la population de Saint-Gall, il est à remarquer que fort peu ont porté sur le principe de l'obligation et la preuve la plus évidente est que les diverses propositions à l'étude, en vue de reprendre cette loi, comportent toutes ce principe.

Il s’est présenté dans l’œuvre de l'assurance instituée par le canton de Saint-Gall un inconvénient très grave, mais dont les causes sont absolument inhérentes

CITE aux institutions existant en Suisse. Ainsi que nous l’avons exposé (pag. 27), les malheureux ont droit en Suisse à l’assistance ; mais par leur commune d’origine, tous les ouvriers sans profession sont pour la plupart des ruraux venus à la ville pour utiliser leur force, comme manœuvres ou terrassiers ; lorsque le chômage se prolonge, ils sont obligés de s’adresser à leur commune d’origine; grâce à l’assurance la commune de Saint-Gall a eu à sa charge l'entretien de tous ces ouvriers et, lorsqu'on considère que, sur les 4.220 inscrits au 40 juin 1896, on ne comptait que 78 citoyens de Saint-Gall (2.102 avaient fait élection de domicile et 2.040 n'étaient que des ouvriers de passage), il estfacile de comprendre la charge qu’assumait la ville de Saint-Gall par la création de l'assurance. La ville de Saint-Gall avait encore à tenir compte de l'élément étranger. D’après la loi, il n’était pas fait d’exception pour les ouvriers étrangers, si ce n’est que leur droit à l’indemnité ne s’ouvrait qu’au bout d’un an de versement alors que pour les nationaux six mois suffisaient. Or les étrangers sont très nombreux à Saint-Gall, surtout les [taliens, et ceux-ci retournent en général l’hiver dans leur patrie. Comme il était à penser, avec l’assurance, ils ont préféré utiliser leur droit à l’indemnité en restant à Saint-Gall, même pendant cette saison où les travaux sont peu abondants, et leur présence a apporté une concurrence désastreuse pour l’exécution des quelques travaux d'hiver. C’est une des raisons qui expliquent l’augmentation des dépenses pour le deuxième exercice pendant lequel leurs droits ont été admis. On pouvait cependant pré-

voir les inconvénients qui résulteraient de cette admission des étrangers dont la grande proportion était signalée par les statistiques de chômage. En 1887-88, 15,9 °/ des chômeurs étaient étrangers ; en 1890-91, le chiffre n’était encore que de 16,9 °4, mais les années suivantes il s'était élevé très rapidement: 30 °/, en 1891-92 et 95 o/, en 1892-93. Toutefois l'institution de la Caisse ne les a pas retenus la première année autant qu’on aurait pu le craindre. Bien que le nombre des inscrits étrangers ait atteint 1.605, soit 38°, la plupart n’ont pas cherché à utiliser l'assurance et on ne comptait plus au moment où leurs droits se sont ouverts, c’est-à-dire au 30 juin 1896, que 489 membres, soit 11 0/, ; il est vrai que parmi les chômeurs inscrits au 31 mars 1896 on comptait 28 */, d'étrangers, domiciliés pour la plupart, car ceux qui n’avaient pas cette qualité ne pouvaient bénéficier et ne s'étaient pas fait inscrire ; on dut cependant rayer du nombre des ayantsdroits 15 °/, des inscrits qui, bien qu’'étrangers et ne remplissant pas les conditions prescrites, avaient cherché à bénéficier de l’assurance. Il est probable que si l'expérience avait été prolongée, cette question des ouvriers étrangers aurait présenté de réels inconvénients. Cette funeste influence aurait été aggravée par suite de la disposition admise par l’administration, d’après laquelle l’ouvrier retardataire qui payait en une fois toutes les sommes qu'ii restait devoir avait aussitôt droit à l’indemnité. On comprend facilement l'avantage qu’offrait cette mesure aux ouvriers étrangers. S'ils étaient atteints par le chômage, suivant la somme dont ils étaient débiteurs, ils décidaient de

payer leur prime ou d'aller chercher du travail ailleurs. Ils ne payaient par suite que si c'était leur intérêt, aussi c’est surtout parmi cet élément étranger que se trouvaient ces retardataires dont un grand nombre n’acquittèrent jamais leur dette. Le rapport de 1896 signalait ce retard dans les versements. « Les avertissements envoyés se comptent par milliers ; les poursuites judiciaires n’aboutissent qu’en partie ; il y a toujours et partout des gens sur lesquels on ne peut même recouvrer les frais engagés. » Plus loin il ajoute : « Le paiement des cotisations a été très défectueux chez certaines catégories de travailleurs. » D’après M. Jay, il fallut au mois de décembre envoyer des avertissements à 1.110 retardataires ; au commencement d'avril, il y avait 1.300 débiteurs dont la dette au total s'élevait à environ 4.000 francs.

Selon M. Adler, il n’y eut pas moins de 1.991 membres en retard la première année et le directeur de la Caisse déclarait que, si l'on s'était conformé à la loi, 20 chômeurs à peine auraient eu droit à l'indemnité.

Enfin suivant la circulaire n° 2 du Musée social (série B, 20 novembre 1896), à la fin du premier exercice, à en croire certains témoignages, près de la moitié des membres figuraient parmi les retardataires ; c’étaient justement ceux qui pendant l'hiver ont fait le plus souvent appel aux indemnités de chômage. Ces faits prouvent combien les paiements étaient irréguliers, et comme l'élément étranger était surtout celui qui mettait si peu de zèle, on comprend que les autres ouvriers aient eu là une forte raison de se montrer hostiles à cette institution, qui contribuait à mettre

à leur charge cette nombreuse population étranère.

En dehors de ces raisons, fort importantes, les ouvriers se plaignaient de ce que les primes étaient beaucoup trop élevées et ils réclamaient surtout la contribution des patrons.

L'administration trop bureaucratique distribuait des indemnités à des paresseux qui ne demandaient qu’à ne rien faire. Il est très difficile, pour un employé absolument étranger à la profession, de juger quelle est la valeur de l’ouvrier et s’il peut accepter l’emploi offert.

La plupart des ouvriers ont refusé, ainsi que nous l'avons vu, d'accepter les emplois offerts dans d’autres localités. D'ailleurs, il n'avait été organisé aucun secours de route et ilétait difficile d’obliger un ouvrier à partir sans ressources ; en outre, l’assurance n’existant qu’à Saint-Gall, l’ouvrier ne voulait pas s’exposer à aller chercher du travail dans une autre ville où, s’il n'avait pas la chance d’être gardé, il n’aurait plus eu le secours de l’assurance.

Les secours furent distribués à des ouvriers physiquement hors d’état de faire un travail rémunérateur et qui auraient dû être renvoyés aux institutions chargées de l’assistance des malades. On réclamait l’adjonction d’un médecin au bureau d’assurance, mais bien que ce contrôle fut utile, il nous semble qu’il eût été insuffisant, et il est assez difficile à un docteur d'estimer si un travail dontil ignore les difficultés peut être accompli par un ouvrier ; il nous semble que l’appréciation d'ouvriers de 11 même profession lui serait de la plus grande utilité.

Mais de tous les griefs, on s'accorde à reconnaitre que la raison déterminante de la suppression de la Caisse a été le manque de classification dans les risques ; c'est l'hostilité des ouvriers des industries et des métiers exempts de chômage qui a entrainé la suppression de l'institution.

C’est là la seule tentative d'assurance obligatoire qui ait été expérimentée ; le principe de l'obligation a été admis dans divers projets à l’étude en Suisse, en France et en Allemagne, mais l’échec de l'expérience de Saint-Gall risque d’en retarder la mise à exécution.

SIL. — Projet d'assurance obligatoire contre le chômage du canton de Bâle-Ville.

La population ouvrière de Bâle était très éprouvée par le chômage. Pendant l'hiver 1890-91, on distribua 21.000 francs aux chômeurs ; l’année suivante 6.500 fr. furent encore distribués ; le Conseil d'Etat décida en 4892-93 de consacrer 10.000 francs aux chômeurs, et le 8 février 1893, il chargea le département de l'Intérieur de faire un rapport sur la création d’une caisse d’assurance contre le chômage.

Le projet présenté fut adopté par le Conseil d'Etat, transmis le 8 mars 189% au Grand Conseil qui décida, le 14 novembre 1895, de le soumettre à l’examen d’une commission de neuf membres. Cette commission présenta un nouveau projet au Grand Conseil, le 23 avril 1896.

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