I. — Etendue de l'assurance
$ 1. — Toutes les personnes sans profession indépendante qui, en qualité de citoyens ou de résidents, habitent depuis plus d’un an dans le ressort du canton de Bâle- Ville et travaillent dans les établissements soumis à la loi fédérale du 23 mars 1877 sur les fabriques, ou sont occupées en qualité d'ouvriers du bâtiment ou d'ouvriers terrassiers, sont, à partir de l’âge de 14 ans accomplis, obligatoirement assurées contre le chômage involontaire, conformément aux dispositions de la présente loi, à moins que leur contrat n’assigne d’avance à leur travail une durée moindre qu’une semaine.
Les personnes assurées restent dans l'association d’assurance lorsqu'elles sont chargées par un établissement situé dans le ressort du canton d’alier travailler passagèrement dans d’autres cantons ou même à l’étranger.
$ 2. — Sont exempts de l’obligation d’assurance :
PROJET DE LOI DU GRAND CONSEIL DU 23 AvRIL 1896.
(Comme ci-contre)