‹ L'Assurance Contre Le ChomageChapitre 85 sur 138 · I. — Etendue de l’assurance · texte numérisé non relu

I. — Etendue de l’assurance

$1. — Toutes les personnes sans profession indépendante, qui habitent dans le ressort du canton de Bâle- Ville et y travaillent dans les établissements soumis à la loi fédérale du 23 mars 1877 sur les fabriques, ou sont occupées en qualité d’ouvriers du bâtiment ou d’ouvriersterrassiers, sont, à partir de l’âge de 14 ans accomplis, astreintes à l’assurance contre le chômage involontaire, conformément aux dispositions de la présente loi, à moins que leur contrat n’assigne d’avance à leur travail une durée moindre qu'une sernaine.

De même sont astreints à l’asrance les ouvriers qui habitent le canton, mais sont occupés dans les établissements étrangers, lorsque leurs patrons sont inscrits dans le registre de commerce suisse à Bâle.

Les personnes assurées restent dans l’association d’assurance lorsqu'elles sont chargées par un établissement situé dans le ressort du canton d’aller travailler passagèrement dans d’autres cantons ou même à l'étranger.

$ 2. — Sont exempts de l’obligation d'assurance :

Poor

a) Les personnes sans profession indépendante énumérées dans le K 1er, dont le salaire annuel, gratifications comprises, est de 2.000 francs ou plus ;

b) Les apprentis et volontaires de moins de 18 ans, qui sont attachés aux établissements énumérés dans le $ 1er et qui jouissent d’un salaire annuel de moins de

800 francs.

Quant aux prestations en nature que des patrons se seraient engagés à fournir à des personnes de ces deux catégories, il doit en être tenu compte moyennant estimation en argent.

(Manque.)

$ 3. — Celui qui est tenu de s'assurer devient membre de l’établissement d'assurance à partir du moment où il a acquis la qualité qui entraine l'obligation de s'assurer.

N 4. — Les assurés se divisent en deux classes. À la {re classe appartiennent ceux qui travaillent dans les établissements soumis à

a) Les personnes sans profession indépendante, dont le salaire ou traitement annuel est de 2.000 francs ou plus;

b) Les apprentis et volontaires de moins de 18 ans, qui sont attachés aux établissements énumérés dans le $ 4er et qui jouissent d'un salaire ou traitement annuel de moins de 200 francs.

Quant aux prestations en nature que des patrons se seraient

engagés à fournir à des personnes de ces deux catégories, il doit

en être tenu compte dans le cal-

cul du salaire, moyennant esti-

mation en argent.

$ 2a. — Le Conseil d'Etat, sur la proposition de la Commission, peut dispenser de l’affiliation à l'établissement d'assurance les ouvriers fournissant la preuve qu'ils appartiennent à une caisse d'assurance contre le chômage, dont les conditions et prestations seront considérées comme suffisantes.

$ 3. — Celui qui est tenu de s'assurer devient membre de l’établissement d’assurance à partir du moment où il a acquis la qualité qui entraine l'obligation de s'assurer.

Les membres ne sont fondées à prétendre à des indemnités qu'après l'expiration d’un an; ils le sont au bout de six mois, lorsqu'ils habitaient déjà le canton depuis un an au moment où ts ont acquis la qualité de membre.

$ 4. — Les assurés se divisent en trois groupes.

Au premier groupe appartiennent les ouvriers des établisse-

la loi sur les fabriques ; la seconde classe comprend, en principe, les ouvriers du bâtiment et les terrassiers.

Toutefois, parmi les industries du bâtiment et des terrassements,

. une ordonnance du Conseil d'Etat

déterminera celles qui sont le moins exposées à un chômage périodique et régulier; celles-ci seront rangées dans la 1re classe.

$ 5. — Un membre perd-t-il la qualité qui l’astreignait à l’assurance, il perd par le fait même sa qualité de membre, sous réserve des dispositions des KK 37-39.

Il. — Les organes de l'établissement d'assurance.

$ 6. — L'administration de l’établissement d'assurance est confiée à un administrateur assisté de la commission mentionnée dans le S 7.

L'administrateur est, sur la proposition de la commission, élu par le Conseil d'Etat, pour une période de six ans, à l'expiration de laquelle il peut être réélu. Il doit être citoyen suisse et jouir des droits et honneurs civiques.

Son traitement est de 3.500 à 5.000 francs et est fixé par le Conseil d'Etat sur la proposition de la Commission.

ments soumis à la loi sur les fabriques, mais n’appartenant pas à l’industrie du bâliment ;

Au deuxième groupe, les ouvriers du bâtiment attachés aux travaux les moins exposés au chômage régulier ;

Au troisième groupe, tous les autres ouvriers du bâtiment, qui se livrent principalement au travail en plein air et dont l'occupation dépend de la température.

Une ordonnance du Conseil d’Etat règlera le classement des ouvriers dans les trois groupes et décrètera les mutations dont l'expérience aura démontré a nécessité.

$5. — /Comme ci-contre).

Il. — Les organes de l’établissement d'assurance.

N6. — /Comme ci-contre].

EE ):7 We

7. — L'administration se trouve sous la surveillance immédiate de la « Commission d’assurance contre le chômage. »

Celle-ci se compose de neuf membres qui doivent être des citoyens suisses habitant le canton.

Le président (administrateur) est nommé par le Conseil d'Etat ; trois des membres sont élus par les patrons astreints au paiement d’une cotisation et les cinq autres par les ouvriers astreints à l’assurance qui, aux termes de la Constitution, sont électeurs cantonaux.

La durée des fonctions de la Commission est de trois ans.

Ses membres reçoivent un jeton de présence de 2 francs par séance, si les séances ont lieu aux heures de travail.

Le Conseil d'Etat déterminera le mode d'élection des membres de la Commission et arrêtera un:

règlement pour la Commission.

$ 8 — La Commission a l’obligation de surveiller la gestion de l'administration; elle vérifiera au moins une fois par mois les pièces et livres de l’administration.

De même elle proposera le cas échéant au Conseil d’Etat soit des dispositions nouvelles, soit des modifications aux dispositions existantes.

$ 9. — La Commission a l’obligation de transmettre tous les mois un extrait de ses pr'ocès-verbaux au département de l'Intérieur par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

7. — L'administration se trouve sous la surveillance immédiate de la « Commission d’assurance contre le chômage ».

Celle-ci se compose de neuf membres qui doivent être des citoyens suisses habitant le canton.

Le président (administrateur) est nommé par le Conseil d'Etat; trois des membres sont élus par les patrons astreints au paiement d’une cotisalion et les cinq autres par les ouvriers et ouvrières astreints à l’assurance, qui ont personnellement la capacité d'agir.

La durée des fonctions de la Commission est de trois ans.

Ses membres reçoivent un jeton de présence de 2 francs par séance.

Le Conseil d'Etat déterminera le mode d'élection des membres de la Commission et arrêtera un règlement pour la Commission.

S 8 — (Comme ci-contre).

$ 9. — La Commission a l’obligation de transmettre tous les mois un extrait de ses procè-verbaux au département de l’Intérieur par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat et le déparpartement de l'Intérieur ont en outre le droit de réclamer à tout moment de la Commission des rapports spéciaux.

Le Conseil d'Etat peut toujours suspendre les dispositions ou résolutions de la Commission qui contreviendraient à la loi.

$ 10. — Les différends relatifs à l'obligation de s’assurer ou de payer la cotisation ainsi qu’au droit à une indemnité de chômage sont tranchés par la Commission ; un recours au Conseil d'Etat contre les décisions de la Commis-

sion est ouvert pendant le délai

d’une semaine.

$ 11. — L'exercice annuel de l'établissement d’assurance commence le 4er mai.

Avant le 31 mai de chaque année l’Administrateur présentera à la Commission le compte et le rapport annuel.

La Commission, après vérification, transmettra ces deux documents au Conseil d'Etat; celui-ci nommera trois vérificateurs des comptes, dont il remettra le rapport entre les mains des assurés et du Grand Conseil.

Les vérificateurs des comptes touchent pour leur travail une rémunération à fixer par le Conseil d'Etat.

$ 12. — Contre toute décision soit de l’Administrateur même de l’établissement d’assurance, soit

Le Conseil d'Etat et le département de l’Intérieur ont le droit de réclamer à tout moment de la Commission des rapports spé- Ciaux.

$ 10. — (Comme ci-contre).

$ 11. — L'exercice annuel de l'établissement d’assurance commence le 1er mai.

Avant le 31 mai de chaque an-

née, l’Administrateur présentera à la Commission le compte et le rapport annuel.

La Commission, après vérification, transmettra ces deux documents au Conseil d'Etat; celui-ci nommera trois vérificateurs des comptes, dont il remettra le rapport entre les mains des assurés et du Grand Conseil. Un des vérificateurs des comptes sera pris parmi les assurés et un autre parmi les patrons.

Les vérificateurs des comptes touchent pour leur travail une rémunération à fixer par le Conseil d'Etat.

$ 13. — (Comme le paragraphe 12 ci-contre).

ET

de son suppléant, un recours à la Commission est ouvert.

$ 13. — Avec approbation du Conseil d'Etat, la Commission peut nommer .un suppléant de l'Administrateur, ainsi que des assistants permanents. La rémunération de ceux-ci est fixée par le Conseil d'Etat; elle sera, pour le suppléant de l’Administrateur, de 2,500 à 3,500 francs et, pour les autres assistants permanents, de 1,200 à 2,500 francs. En outre, la Commission peut nommer des assistants temporaires, dont elle fixe elle-même la rémunération.

Enfin la Commission élit un surveillant, dont la rémunération sera de 125 à 150 francs par mois.

IT. — Payements à l'établissement d'assurance.

$ 14. — Les ressources de

l'établissement d’assurance con-.

sistent :

a) Dans les cotisations des ouvriers assurés ;

b) Dans les cotisations des patrons ;

c) Dans les subventions de PEtat ;

d) Dans les dons et legs.

$ 15. — Tout assuré de la premiére classe paie :

a) Si son salaire hebdomadaire est de 15 francs ou moins ({re classe de salaire), 20 centimes par semaine ;

b) Si son salaire hebdomadaire est de 15 à 24 francs (2e classe de salaire), 30 centimes par semaine ;

$ 12. — (Comme le paragraphe13 ci-contre.)

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