‹ L'Assurance Contre Le ChomageChapitre 89 sur 138 · IV. — Prestations de l’établissement d'assurance · texte numérisé non relu

IV. — Prestations de l’établissement d'assurance

$ 24. — Tout membre de l’établissement d'assurance a droit, en cas de chômage, à une indemnité.

L'indemnité doit être refusée :

a) Si le chômage est la suite

, d’une grève, pendant la durée de

celle-ci ;

(La suite du $ 24, comme cicontre.)

f) Si l’assuré refuse sans motifs sérieux un travail qui lui est offert.”

$ 25. — L'établissement d’assurance ne peut offrir aux chômeurs des places qui sont devenues libres grâce à une grève des ouvriers ou à un lock-out des patrons.

$ 26. — Le montant de l’indemnité en cas de chômage se règle d’après le montant du salaire hebdomadaire touché par l'assuré pendant les 26 semaines qui ont précédé le chômage.

Il existe trois classes dé salaire :

Première classe, comprenant un salaire hebdomadaire de 15 fr.

ou moins ;

Deuxième classe, comprenant un salaire hebdomadaire de 15 à 24 francs ;

Troisième classe, comprenant un salaire hebdomadaire excédant 24 francs.

L’assuré a-t-il, pendant les semaines dont il est tenu compte, appartenu à différentes classes de salaire, l'indemnité se règle d’après la classe à laquelle il a appartenu pendant le plus grand nombre de semaines ; a-t-il appartenu un nombre égal de semaines à des classes différentes, l'indemnité se règle d’après la classe de salaire la plus élevée.

$ 27. — L'établissement de l'assurance fournit, aux assurés de la {re classe de salaire, en cas de chômage :

$ 25. — (Comme ci-contre.)

$ 26. — Le montant de l’indemnité en cas de chômage se règle d’après le montant du salaire hebdomadaire touché par l’assuré pendant les 26 semaines qui ont précédé le chômage.

L’assuré a-t-il, pendant les semaines dont il est tenu compte, appartenu à différentes classes de salaire, l'indemnité se règle d’après la classe à laquelle il a appartenu pendant le plus grand nombre de semaines; a-t-il appartenu un nombre égal de semaines à des classes différentes, l’indemnité se règle d’après la classe de

salaire la plus élevée,

$ 27. — (Comme ci-contre.)

ol: —

a) Une indemnité journalière de 80 centimes au célibataire, au veuf ou à la veuve sans enfants au-dessus de 14 ans, ou à la femme mariée ;

b) Une indemnité journalière de 1 fr. 20 au veuf ou à la veuve ayant un ou plusieurs enfants au-dessous de 14 ans, ou à l’homme marié sans enfant où ayant un seul enfant au-dessous de 14 ans, pourvu que sa femme n’ait pas en même temps une place l’occupant régulièrement et pendant toute la journée, ou ne reçoive elle-même une indemnité de chômage; dans ces derniers cas, l’homme marié ne reçoit que 80 centimes;

c) Une indemnité journalière de 1 fr. 50 à l’homme marié ayant plus d’un enfant au-dessous de 14 ans, pourvu que sa femme n'ait pas en même temps une place l’occupant régulièrement et pendant toute la journée, ou ne reçoive pas elle-même une indemnité de chômage; dans ces derniers cas, l’homme marié dont s’agit ne reçoit que 1 fr. 20.

$ 28. — L'établissement d’assurance fournit aux assurés de la 2e classe de salaire, en cas de chômage :

a; Dans les cas du $ 27 litt. a, une indemnité journalière de 90 centimes.

b) Dans les cas du $ 27 lit. b, une indemnité de 1 fr. 40 et éventuellement de 90 centimes ;

c) Dans les cas du $ 27 lité. c, une indemnité de À fr. 70 et éventuellement de 1 fr. 40,

$ 29. — L'établissement d’assurance fournit aux assurés de la

$ 28. — (Comme ci-contre.)

$ 29. — (Comme ci-contre.)

3e classe de salaire, en cas de chômage :

a) Dans les cas du $ 27 lit. a, une indemnité journalière de À franc;

b) Dans les cas du $ 27 Litt. b, une indemnité de 4 fr. 50 et éventuellement de 1 franc;

c) Dans les cas du $ 27 litt. c, une indemnité de 2 francs et éventuellement de 1 fr. 50.

$ 30. — L’indemnité fixée dans les & 27 à 29 ne peut être réclamée par les assurés qu'après qu'il

s'est écoulé une semaine depuis !

le commencement de leur chômage. Elle est payée même pour les dimanches et jours de fête.

$ 31. — Le commencement du chômage est compté à partir du jour où le membre justifie de son chômage à l'établissement d’assurance.

$ 32. — Un membre, dans le courant d’un exercice annuel, à droit au maximnm à 91 jours d’indemnités de chômage,

$ 33. — Le membre chômeur qui accepte une place en dehors du canton a droit à des frais de voyage et de nourriture.

Les frais de nourriture sont de À franc par jour de voyage pour celui qui voyage seul, et 2 francs par jour de voyage pour celui qui voyage avec sa famille.

Les frais de voyage consistent dans le remboursement du coût du déplacemnnt de la personne du chômeur et aussi de sa famille lorsque celle-ci l'accompagne. Tou-

$ 30. — L’indemnité fixée dans les $$ 27 à 29 ne peut être réclamée par les assurés qu'après qu'il s'est écoulé six jours depuis le commencement de leur chômage.

Elle est payée même pour les dimanches et jours de fête.

$ 31. — Le commencement du chômage est compté à partir du jour où le membre est en réalilé devenu chômeur, pourvu que dans les trois jours il ait justifié de son chômage à l’établissement

* d'assurance.

$ 32. — (Comme ci-contre.)

$ 33. — Le membre chômeur, qui accepte une place en dehors du canton, perd sa qualité de membre, mais il a cependant droit à des frais de voyage et de nourriture.

Les frais de voyage consistent dans le remboursement du coût du déplacement de la personne du chômeur et aussi de sa famille, lorsque celle-ci l’accompagne. Toutefois les frais de voyage ne sont payés que pour une distance ne dépassant pas 200 kilomètres.

tefois, les frais de voyage ne sont payés que pour une distance ne dépassant pas 200 kilomètres.

Il n’est payé aucun autre frais provoqué par le déplacement.

$ 34. — Celui qui, dans les 3 jours de son inscription comme chômeur, reçoit l'indication d’une place en dehors du canton na droit qu'aux frais de nourriture.

Celui qui, du 4e au Te jour de son inscription comme chômeur, reçoit l’indication d’une place en dehors du canton, n'a droit, outre les frais de nourriture, qu’au tiers de ses frais de voyage.

Celui qui, du 8e au 11e jour de son inscription comme chômeur, reçoit l'indication d'une place en dehors du canton, n'a droit, outre les frais de nourriture, qu'aux deux tiers de ses frais de voyage.

$ 35. — Un membre qui, dans le cours d’un exercice annuel, a reçu pendant 50 jours, ou davantage, l’indemnité de chômage, n’a de nouveau droit, pendant l’année suivante, à des prestations de la Caisse que si, depuis le jour où il a reçu la dernière indemnité, il a travaillé au moins 26 semaines, pendant lesquelles il a payé ses cotisations à la Caisse d’assurance.

Une période de chômage embrassant la fin d’un exercice annuel et le commencement de l'exercice suivant est, dans l’intérêt des chômeurs, considérée comme tombant tout entière dans le 4er exercice annuel.

Les frais de nourriture sont, par jour de voyage, de 1 franc pour le membre lui-même et de 50 centimes pour chacun des membres de sa famille.

Il n’est payé aucun autre frais provoqué par le déplacement.

$ 34. — (Supprimé.)

$ 35. — (Comme ci-contre.)

$ 36. — Les indemnités de chômage se paient par semaine.

Les frais de voyage et de nourriture sont remis immédiatement avant le départ.

$ 37. — Le membre qui, pour cause d’accident ou de maladie, est délié de l’obligation de payer la cotisation, conserve tous les droits qu’il avait au moment où il a suspendu le paiement des cotisations.

Si cependant les cotisations restent impayées pendant 26 semaines consécutives, la qualité de membre et tous les droits qui y sont attachés s’évanouissent, jusqu'à ce que les pleins droits de membre soient acquis à nouveau par le paiement de 26 cotisations hebdomadaires.

$ 38. — Un membre de l’établissement d’assurance vient-il à perdre sa qualité de membre par suite de son passage dans une industrie qui n’est pas astreinte à l’assurance, il conserve cependant

en cas de chômage les mêmes

droits vis-à-vis de la Caisse d’assurance, s’il continue à payer régulièrement ses cotisations et qu’il justifie avoir été occupé continuellement dans le ressort du canton de Bâle-Ville.

$ 39. — Un membre de l’établissement d'assurance vient-il à perdre sa qualité de membre par suite de son passage dans un établissement situé en dehors du canton et reprend-t-il, dans l’année à compter de sa sortie, une place dans une industrie du canton astreinte à l'assurance, il rentre dans tous les droits qu'il avait dans la Caisse d’assurance au moment de sa sortie, dès qu’il aura payé de nouveau pendant 8 semaines ses cotisations de

$ 36. — (Comme ci-contre).

$ 37. — (Comme ci-contre).

$ 38. — (Comme ci-contre).

N 39. — (Comme ci-contre).

rose

membre de l'établissement d’assurance.

$ 40. — Des chômeurs qui reçoivent une indemnité de maladie ou d'accident, ne sont fondés, pendant ce temps, à réclamer aucune indemnité de l’établissement d'assurance.

$ #1. — Les membres qui, par suite de stagnation du travail, touchent la moitié ou plus de la moitié de leur salaire moyen, ne doivent pas être considérés comme chômeurs. Par contre, ceux qui touchent moins d’un demisalaire ont droit aux 2/3 de l’indemnité de chômage.

$ 42. — Les membres qui reçoivent une indemnité sont tenus de faire connaître exactement à Administrateur de l’établissement d'assurance, au plus tard lors du plus prochain paiement, les profits accessoires qu’ils réaliseraient par leur travail.

Ii n’est pas tenu compte, dans le paiement de l'indemnité de chômage, de profits accessoires ne dépassant pas 3 francs par semaine. Lorsque les profits accessoires sont plus élevés, l’indemnité à payer aux chômeurs est réduite de telle manière que 2/3 des profits accessoires sont déduits de l’indemnité.

$ 43. — Un chômeur qui omettrait de déclarer soit un gain ou profit quelconque de son travail, soit l’encaissement d’une indemnité de maladie ou d’accident, perd tout droit à indemnité pour la durée du chômage dont s’agit.

$ 44. — Tout patron est tenu de notifier dans les quinze jours à l'établissement d'assurance l’entrée ou la sortie de toute personne astreinte à l’assurance.

$ 40. — (Comme ci-contre).

$ 41. — (Comme ci-contre).

$ 42. — (Comme ci-contre).

$ 43. — (Comme ci-contre).

S 44. — Tout patron est tenu

de notifier dans les six jours à l'établissement d'assurance l’entrée ou la sortie de toute personne astreinte à l’assurance.

Le Département de la police prêtera son concours pour contrôler l’exécution de cette disposition.

Lorsque la notification n’a pas eu lieu dans le délai prescrit, l’arriéré de primes doit être payé et supporté exclusivement par le patron, sans que celui-ci ait un recours contre les personnes assurées.

Page 1