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V. — Administration de la Caisse et fonds de réserve

$ 45. — Lorsque l'exercice annue] laisse un excédent, celui-ci doit être consacré à la formation d’un fonds de réserve, jusqu’à ce que ce fonds ait atteint l'import de 200,000 francs.

$ 46. — Dès que le fonds de réserve aura atteint 200,000 francs, le Conseil d'Etat transmettra au Grand Conseil des propositions relatives soit à la réduction des

cotisations des assurés et des pa-

trons, soit à l’augmentation des prestations de l’établissement.

$ 47. — Lorsque l'exercice se clôture par un déficit, celui-ci est couvert tout d’abord par le fonds de réserve. Si le fonds de réserve est insuffisant à cet effet, l'Etat fera les avances nécessaires à l'établissement, qui lui bonifiera un intérêt de ce chef.

Dès que ce cas se produira, de même que lorsque l'excédent de l'exercice annuel ne permettra pas d’alimenter suffisamment le fonds de réserve. le Conseil d'Etat adressera au Grand Conseil des propositions relatives à une augmentation proportionnée des cotisations dés assurés et des patrons ainsi que des subventions de

l'Etat.

(La suite comme ci-contre).

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