Loi de 1899, article
4. D’après l’article 1295 du Code des Assuranses Sociales modifié par la loi du 12 juin 19:16, la rente de veuve s'élève à 3/10 et celle de chaque
limiter le bénéfice aux veuves invalides, et aux orphelins audessous de 15 ans ; ainsi l’Institution s'est augmentée encore d’une troisième assurance en cas de décès. L'ensemble forme donc un système cohérent de prévoyance sociale.
Laissant de côté les rentes de survivants pour lesquelles la législation n’est pas encore au point (1), examinons les caractères que doivent présenter les rentes d'invalidité et de vieillesse pour répondre au but social que l’on s’est proposé.
La première question qui se pose est de savoir si le taux de celles-ci doit être uniforme pour tous les invalides, ou au contraire variable suivant le salaire et les cotisations de chaque assuré. Vouloir accorder la même rente à chacun constituerait une véritable injustice; elle serait insuffisante pour les ouvriers bien rétribués des villes et au contraire relativement trop élevée pour ceux des régions agricoles en général moins bien payés. La forme idéale serait de fixer une quote-part du salaire individuel (2). Mais quel salaire faut-il prendre pour base ? Celui touché en dernier lieu, c’est-à-dire celui qui est déprécié par l'usure des forces ou bien la moyenne de ceux gagnés pendant toute la vie? Mais le salaire lui-même est variable en temps normal suivant la profession et la région et dès lors on se rend compte que la fixation des pensions exigerait un rouage administratif d’une extrême complication, On a proposé un système variable suivant les localités et basé sur le salaire quotidien moyen des ouvriers de l'endroit, mais le législateur
orphelin à 3/20 de la rente d'invalidité, se composant de la base et des majorations, qu’aurait touchées le défunt.Il faut y ajouter un subside de l'Etat s’élevant actuellement à 300 francs pour la veuve et à 200 francs pour les enfants. Le même calcul s'applique aux rentes de veufs, d’orphelinsindigents et des petitsenfants, :
1. Les taux modestes de cette dernière branche s’expliquent par l'absence totale d'expérience et l'ignorance complète des répercussions financières sur l’ensemble de l'assurance. La nouvelle charge en effet devait être couverte par les propres moyens de l'assurance, la suppression des allocations anciennes n’ayant produit qu’une économie insignlfiante et le fonds spécial,tdit Trimborn, étant passé à l'Etat pour la couverture des nouveaux sacrifices consentis aux veuves et aux orphelins (voir loi de douane, dite loi Trimborn, du 25 décembre 1902, $ 15). Mais le montant des rentes était tellement modeste que la loi du 12 juin 1916 dut porter le taux de la pension des veuves à 3/10 et celle de chaque orphelin à 3/20 de celle du défunt. Le législateur s’est en somme contente de tracer la voie en attendant de pouvoir réaliser des améliorations indispensables. : k :
2. C’est le système adopté par la nouvelle loi française du 5 avril 1928.
RUE. Ne
allemand n’a pas cru devoir le conserver parce qu'il ne tenait pas compte des différences du taux des salaires au lieu du travail(x). Ce n’est qu'après bien des tâtonnements qu’on a trouvé le système des classes analogue à celui qui est en vigueur dans l’assurance-maladie; il consiste à ranger les ouvriers en un certain nombre de classes d’après leur salaire et à attribuer à ceux de chaque classe une rente calculée non pas d’après ce que chacun a effectivement touché, mais d’après un salaire de base fictif égal à 300 fois le salaire quotidien moyen des ouvriers membres des Caisses de malades (2). Ce procédé est simple et tient compte d’une manière convenable des différences entre les travailleurs ; le salaire réel n’est appliqué que pour les membres des Caisses d'entreprises et le salaire local, c’est-àdire le salaire quotidien des journaliers ordinaires du lieu d'occupation, pour les travailleurs de la campagne (3). Le nombre des classes doit être restreint, car il serait possible qu'avec des classes plus nombreuses, l'attrait de rentes plus fortes ne pousse les assurés à verser des cotisations plus élevées à l'approche de l'invalidité, d'où le danger d’un déficit, les rentes étant insuffisamment couvertes par les primes versées trop tard et lenombre des extinctions moins grand par suite de l'attrait inévitable de l'assurance facultative. Quoi qu'il en soit, ce système a le grand avantage d’être simple tout en étant assez juste. | s
Il ne suffit pas que les rentes soient variables suivant le salaire des assurés, il faut encore qu’elles tiennent compte du nombre des versements de chacun. Les premiers projets déposés au Reichstag avaient négligé cette question et proposaient d’allouer une rente s’élevant à une quote-part du salaire normal (de 24 à 12,5 % suivant les projets) de chaque classe. Mais le Parlement les rejeta et adopta dans la loi de 1889 un système fort ingénieux qui consiste à distinguer une base fixe et une majoration dont le taux est multiplié par le nombre des cotisations versées. Quel que soit le désir d'accroître les bienfaits de l'assurance, le taux de ces rentes ne peut être que modeste afin
1. Voir le projet de loi concernant l’assurance-invalidité de 1888. 2. Articles 1246 et 180 du Code des assurances sociales. 3. Articles 149, 152 et 181 du Code des assurances sociales,
HA
d'éviter une charge trop lourde à l'économie nationale et pour ne pas décourager l’épargne individuelle. Il est indispensable néanmoins qu'il soit suflisant pour aider l’invalide à vivre et pour le protéger autant que possible de la misère. Il faut en particulier qu’il soit assez élevé aux échelons inférieurs et pour ceux qui deviennent invalides très tôt, après n'avoir versé qu'un nombre restreint de primes. C’est précisément à ces caractères qu'on reconnaît la valeur sociale de l'assurance; c’est peut-être le problème le plus important et celui qui a les répercussions financières les plus grandes. Dans la loi de 1889 la base était uniforme pour tous les assurés, représentant par conséquent une quote-part variable du salaire suivant la classe, mais la majoration était différente pour chacune et croissait rapidement. Le tableau suivant indique ces différentes valeurs.
Loi dé 1889 Commission 3
parlementaire Texte définitif
Classe Le Projet Base fixe - - Salaire pe | quelque ETS Rente È normal sous 258 É ER de salaires > l(24 9%) nombre £ £ Au RENE (2,5 4)| G6 %) [des coti-| S &F SRE 2 | vieillesse sations FÉES OS:
REA EE es PE EP = NE h M. M, M. M. M. co pf Pf.
I 300 72=N3%,90 L8 60 20 2 A Il &00 96 | 50 » 64 60 45 6 6 III 500 120|-62,50 80 60 12 9 8 IV 600 144 | 795 » 96 60 10 13 10 V 700 168 | 87,50 112 — < = =
Le principe était bon, mais les taux n'étaient pas appropriés; les rentes des invalides jeunes pères de famille étaient insuffisantes, tandis que celles des vieux, dégagés de toute charge étaient trop fortes; on trouvait aussi que le rapport entre les rentes et les primes étaient par trop inégal dans les différentes classes. C’est pourquoi le législateur modifia ces chiffres en 1899 tout en s'arrangeant pour ne pas entraîner un supplément de dépenses : les taux de base furent variables suivant les classes et fortement majorés pour les classes supérieures, mais
A. Ingenbleek e