‹ L'Assurance-Invalidité: Contributions Statistiques et Financières et L'Expérience de l'Alsace et de la LorraineChapitre 14 sur 69 · Articles 1292 et 1306 du Code · texte numérisé non relu

Articles 1292 et 1306 du Code

2. Voir les Assurances sociales en Alsace et en Lorraine, 1923, p. 96-08. HAppars de l’Institut d'Assurance sociale; 1925, p. 38, etc. Siroh, op. cit.,

3. Ce secours est égal au secours de maladie, sinon au quart du salaire local; il est majoré sensiblement, si la Caisse a des excédents de recettes de avoir fait face à ses obligations permanentes (art. 1400 du

ode).

4. Leur durée est forcément restreinte, car il faut satisfaire Île plus grand nombre possible de malades guérissables; voir le rapport de l’Institut de Strasbourg, 1924, p. 54. Des efforts sont d’ailleurs faits pour prolonger les cures (augmentation du nombre des lits, triage sévère des malades, répartition des cures sur toute Fannée);, voir le rapport présenté par M. Heitz, membre du Comité directeur de l'Institut de Strasbourg, à la Commission d’Assurances sociales a A régional de l'Alliance d'hygiène sociale (séance dn 6 juil-

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amélioration des conditions sanitaires de la population, une diminution sensible des cas d'invalidité.

Les recettes.

Telles sont les prestations que l'assurance donne à ses membres. Quelles sont maintenant les recettes qui permettent d'y faire face et les principes généraux qui sont à leur base ?

Tout le monde connaît le caractère obligatoire de l'assu: rance-invalidité. Dès le début le gouvernemeut allemand avait estimé que l’obligation seule permettait la réalisation d’une mutualité vraiment avantageuse. La répartition des risques sur l’ensemble des ouvriers permet évidemment de ne demander à chacun qu’un sacrifice moins élevé ; quand la mauvaise fortune vient à s’abatitre sur un individu isolé, elle l’écrase ; rhais si le dommage est supporté par tout un groupe, il devient léger pour chacun. Au point de vue technique, l'obligation seule permet d'organiser à coupsûr, mathématiquement pour ainsi dire l'assurance-invalidité. Le gros danger auquel est exposée l'assurance non obligatoire percevant une prime uniforme pour tous, c'est l'évasion des bons risques qui constituent le contre-poids de la charge plus lourde résultant des mauvais; les prévisions financières les plus satisfaisantes peuvent se trouver démenties. Ce danger est écarté dans une assurance obligatoire. En effet l'effectif des assurés y peut être connu à l'avance et ne dépend que des mouvements de la population. Enfin c’est l'obligation seule qui permet à l'assurance de jouer un rôle social de plus en plus important ; non seulement elle lui procure de grosses ressources sans lesquelles les mesures d'hygiène et la lutte anti-tuberculeuse seraient. impossibles, mais encore elle permet d'étendre les avantages de l’assurance à toutes les classes sociales, surtout aux salariés qui gagnent trop peu pour pouvoir se préserver de la misère en cas d'invalidité ou de vieillesse par les moyens ordinaires de l'épargne ou de l'assurance privée. Nous avons vu que sans égard à l’âge, les mêmes primes donnent droit aux mêmes prestations : il faut naturellement que la charge plus lourde des assurés âgés soit compensée par celle plus légère des assurés

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jeunes. Quels que soient les arguments philosophiques auxquels se cramponnent les derniers partisans de la liberté (1), ils ne résistent pas devant les avantages d’une assurance obligatoire. C’est pourquoi le législateur y a incorporé tous les salariés de la classe ouvrière (2) et même les travailleurs d'un rang plus élevé (3), contre maîtres, professeurs, musiciens, etc., jusqu’à un traitement limité de 5.400 fr. (4). Et pour garantir une application rigoureuse du principe, il a paru indispensable de soumettre les assurés à une surveillance de contrôleurs expérimentés et d'autoriser les Caisses à faire percevoir les contributions arriérées comme des contributions directes 5): Ces précautions minutieuses ont produit les meilleurs résultats et une expérience de près de 4o ans est venue confirmer les prévisions. |

La conséquence dece principe, c’est que l’assuré obligataire a un droit formel aux prestations (6). Du moment que l’ouvrier est obligé de verser une part de son salaire, il ne peut être question de lui allouer un secours facultatif, comme c'est le cas pour l'assistance publique. Son droit lui est garanti par des tribunaux spéciaux, à condition évidemment que le risque se produise,et que le requérant ait rempli les conditions légales. La Caïsse d'assurance ne fait que répartir les prestations et joue le rôle de mandataire du véritable débiteur qui est l'Etat (7). Il faut par conséquent qu'à tout moment les droits des assurés soient entièrement garantis ; il faut notamment qu’en cas de liquidation, l'assurance puisse continuer le paiement des rentes attribuées, jusqu'à leur extinction totale ; il

1. Le mouvement vers l'ôbligation s’est développé depuis les temps du ministre italien Luzatti jusqu'à nos jours. Les mutualistes, les derniers champions de la liberté, ont également adhéré à l’obligation. Voir La vie sociale, 1926, p. 1792. Voir aussi Paul Pic, Problème des assurances sociales, liberté ou obligation, Revue économique internationale, 1909, p. 53 ; Raoul Jay, Revue politique, 1895, t. IV, p. 84 ; Salaun, La solution du problème des retraites à l'étranger, Revue politique et parlemenlaire, 19071, p. 102.

a. Loi du 22 juin 1889, art. r.

3. Loi du 13 juillet 1899, art. 1, Code de rg9r1, art. 1296, al. 3-5.

4. Cette limite était de 2,000 m. (2.500 fr.) ; elle a été relevée à 5.400 fr. par ie décret du 29 mars 1922. |

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