Kaskel et Sitzler, op.cit., p. 4x
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faut enfin que les droits acquis des assurés soient remboursés par le versement d’une indemnité appropriée.
Pourtant ce droit aux prestations n’est pas immédiat,mais ne s’obtient qu'après une certaine période d'attente. Il ÿ aurait vraiment quelque injustice et quelque danger à donner une rente viagère à celui qui aurait versé trop peu de primes ; chaque vagabond pourrait obtenir, par un nombre de cotisations insignifiant, un droit à pension et l'ouvrier laborieux et stable en ferait les frais. D'ailleurs ce stage n’est nullement dangereux pour l'assuré, puisque l’invalidité n'intervient en général qu’au bout d’une occupation plus ou moins longue. La loi de 1889 exigeait un versement ininterrompu de 5 années à raison de 43 cotisations hebdomadaires par an, pour avoir droit à une rente d'invalidité et de 30 années pour une retraite de vieillesse. La loi de 1899 s’est contentée d’exiger un minimum de 200 primes pour l'invalidité (1)et de 1.200 pour la vieillesse (2). Le législateurs’est montré tout aussi libéral dans l'application ; c'est ainsi qu’au total des cotisations payées on ajoute les semaines de service militaire et de maladie ; surtout il a fait bénéficier les assurés de la période transitoire de toute une série d'avantages, afin que l'assurance produise son plein effet dès son entrée en vigueur (3). La charge financière, occasionnée par lesfractions de rente non couvertes par des primes, dut être répartie solidairement entre tous les assurés. Aucune compagnie privée ne peut offrir de tels avantages.