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assurés jeunes dont les primes ont une valeur technique tres élevée n'ont donc droit qu’à des prestations d’une valeur inférieure à celle de leurs contributions. Pour éviter une injustice, il faut rehausser les rentes des jeunes jusqu’au niveau correspondant à la valeur de leurs primes. C’est précisément le rôle du subside de l'Etat; le montant &e celui-ci est fixé de telle façon quelesjeunes ouvriers ne trouveraient pas à s’assurerauprès des compagnies privées dans des conditions aussi avantageuses que celles offertes par l’assurance publique (1). Peu importe que la société promette aux assurés âgés la même subvention, cette libéralité n’est pas au détriment des jeunes, elle constitue simplement un avantage supplémentaire pour les assurés âgés.
Cette intervention financière de l'Etat peut se produire de différentes façons, soit en même temps que le versement de la cotisation de l’assuré, soit au moment de la liquidation de la rente ; la première manière est trop compliquée, la seconde est plus simple, c’est celle qui fut adoptée. Quant au taux du subside, on ne pouvait majorer la rente d’une somme uniforme pour tous, sous peine d'établir une regrettable égalité entre l'assuré qui a versé un grand nombre de cotisations élevées et celui qui n’a fait que des versements modiques. On a d'abord pensé choisir un taux variable, égal à un tiers de la pension individuelle (2), mais finalement on a préféré une majoration fixe égale à la valeur moyenne du tiers en question (3). Ce pro-
r. Voir à ce sujet l'exemple reproduit par le mémoire financier de la loi de 1889, p. 123. Le principe relatif au taux de la subvention de l'Etat n’a jamais varié; avant la guerre celle-ci atteignait un tiers des charges effectives de l'assurance. Par suite de la déprécialion monétaire, celle proportion ne s’est plus maintenue; malgré l'élévation du coût de la vie, le taux du subside de l'Etat est reste celui d'avant guerre jusqu'au 3r décembre 1925 ; il n’était d’abord question que de doubler ce taux. Voir notamment proposition de loi n° 5254 chambre des Députés, session extraordinaire de 1922; proposition de loi n° 90, session de 1924. Enfin l’art. 92 de la loi du 26 mars 1927 à ma]ore le subside avec effet du 1°" janvier 1926 de 62,50 à 200 fr. pour les rentes d'invalidité, de vicillesse et de veuve, de 31,25 à 100 fr. pour les rentes d orphelins. Ces taux ont de nouveau été relevés à 300 fr.et à 150 fr. avec effet du 1e janvier 1928 (article 125 de la loi de finances du 30 décembre 1928 et article 62
i du 30 mars 1929). À Re le système LD par l’avant-projet de 18874et par le projet i 88. :
At solution finale. adoptée par la loi de 1889. Le subside de Etat s'élevait d’après Le Code des assurances sociales à 62,50 fr. pour les rentes d'invalidité, de vieillesse, de veuve et de veuf et à 31,25 fr. pour les rentes d'orphelins; en outre il est accordé un subside de 62,50 fr, pour chaque secours de veuve el de 20,85 fr. pour chaque secours d’orphelins,
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cédé a l'avantage de faciliter les calculs et les prévisions budgétaires, tandis que la variation du subside suivant le montant de chaque pension aboutirait aux mêmes complications que le système écarté. Pour que le but proposé soit atteint, il faut que cette participation s'élève à un chiffre minimum; elle est fixée de telle façon que l'assuré le plus jeune, par exemple celui âgé de 16 ans, acquière par ses cotisations le droit à une prestation dont le montant total, y compris l'allocation de l'Etat, soit au moins égale à celle qu'il obtiendrait dans une compagnie privée basée sur le système de la capitalisation individuelle. Le montant de cette participation atteint approximativement le tiers des charges totales de l’assurance-invalidité (x). Ainsi les défauts que pourrait présenter l’umiformité de la prime se trouvent supprimés.
. Enire la prime progressive du système de la répartition et la prime dégressive de la capitalisation pure, la prime moyenne s'établit à un taux intermédiaire, qui reste constant pendant toute la durée de l'assurance. C'est là une grande supériorité
sur les autres systèmes: dans le premier, la cotisation à verser -
au début est plus faible, mais la progression y est telle qu’au bout de 11 à 12 ans elle dépasserait déjà le taux qui fut adopté (2); dans le second, c’est l'inverse, mais en 1899 il ne fut pas nécessaire de changer le taux fixé pour le système de capitalisation par périodes; si bien qu'on a pu dire avec raison qu’au point de vue financier le système des primes moyennes existait virtuellement dès le début de l'assurance, sans que son introduction ait été compromise le moins du monde. Sans doute
1. Ainsi cette contribution ne sert pas seulement à majorer les rentes concédées, mais encore à couvrir une partie des dépenses administras tives, qu'elles soient faites par les services spéciaux de l'assurance ou par les organes de contrôle de l'Etat. L'état supporte les frais des organismes spéciaux de surveillance et de juridiction (Office Général et Offices Supérieurs des assurances); il se charge de certains travaux administratifs au profit de l'assurance (vente des timbres et paiements des rentes par la poste, délivrance et échange des cartes-quittance par les bureaux de police); enfin il accorde certains avantages spéciaux : exemption du droit de timbre, renseignements gratuits fournis aux caisses par les administrations publiques, avance sans intérêt des sommes nécessaires pour la construction des caisses, responsabilité de l'Etat en cas d'incapacité financière. ;
2.11 résulte des travaux préparatoires de la loi de 1899 que dans le sysième de la répartition la prime progresserait de 4,96 M, en 1900 à 14,10 M. en 2020, Lantis que dans celui de la capitalisation par périodes elle passerait de 8,85 M. en 1900 à 11,80 en 2020.
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cette stabilité est-elle purement théorique, par suite de l’incertitude, des prévisions actuarielles; mais ce n’est pas un argument contre le système en lui-même, car il suffit de réviser de temps en temps le Laux des cotisations et ces changements ne peuvent être qu'insignifiants par rapport aux variations qu'imposeraient les autres procédés. En réalité le taux des primes perçues a varié depuis 1899, mais c'était chaque fois par suite d’une variation du taux des pensions'et cela ne préjuge en rien de la stabilité réelle de la prime. Celle-ci produit les plus heureux effets; l'industriel peut toujours connaître à l'avance la charge qui lui sera imposée ; l’ouvrier lui-même s’habitue facilement à une cotisation fixe et serait certainement hostile à son augmentation annuelle; enfin c'est pour l'assurance la plus sûre garantie d’un fonctionnement normal à l'avenir (1), puisqu'en régime constant les ressources en intérêts sont destinées à couvrir la plus grande partie des dépenses courantes ; une diminution des recettes par suite de chômage, etc., peut être supportée ainsi avec plus de chance de succès ; enfin en temps normal, cela lui permet d'entreprendre des œuvres sociales au profit de la classe laborieuse. ;
Bien que relativement peu élevée, la prime moyenne est suffisante pour constituer le capital à servir. Certes; on n'a pas manqué de faire à ce système les objections que l’on faisait à celui de la capitalisation ordinaire. Mais l’accumulation des capitaux est moindre et n’a produit en réalité aucune baisse du taux de l'intérêt ni aucune gêne économique. A vrai dire, ce n’est pas pour l’assurance-invalidité un trésor; ce n'est que l'équivalent de ses obligations envers les salariés, la contrepartie d'une dette. Les réserves mathématiques sont comparables aux fonds des Caisses d'épargne ; leur gestion au profit des assurés incombe seule aux Caisses d'assurance ; les efforts du législateur ne doivent pas tendre à les supprimer, mais à régler l'emploi judicieux des fonds accumulés. Le placement de ces capitaux a une importance sociale considé-
r. Les réserves importantes, accumulées surtout dans les premières années d’existence, produisent des intérêts qui interviennent d’une manière de plus en plus efficace dans la couverture des dépenses
annuelles.