‹ L'Assurance-Invalidité: Contributions Statistiques et Financières et L'Expérience de l'Alsace et de la LorraineChapitre 53 sur 69 · Projet de · texte numérisé non relu

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jeunes paient des contributions relativement plus élevées que les leurs. L'adoption de ce principe fait tomber la situation financière d’une caisse au-dessous de la moyenne admise dans les calculs actuariels toutes les fois que le nombre des pensions dépasse la moyenne par suite d’une répartition par âge défavorable de la population assurée, C’est principalement le cas, comme nous l’avons vu, pour les caisses établies dans les circonscriptions agricoles. C’est aux dépens de ces établissements, que ceux qui ont un nombre de rentes inférieur au nombre normal prévu, peuvent accumuler une fortune énorme et s’assurer une prospérité croissante.

Le système de répartition des charges des caisses d’assurance.

Pour garantir à toutes les caisses régionales un équilibre stable, un remède très simple consisterait à procéder à une majoration des primes des établissements pauvres, leur permettant de tenir leurs engagements, et àune réduction des cotisations des institutions prospères. Mais cette solution est à à écarter, puisqu'elle violerait le principe fondamental de l’uniformité dela prime pour tous les assurés. Il faut trouver un remède efficace et simple à la fois qui ne soit pas en opposition avec les principes de l'organisation financière La solution, que nous trouvons dans la législation locale, repose sur l’idée de solidarité entre les différentes caisses régionales. L'assurance est considérée comme une immense mutualité, dont la gestion seule incombe à des caisses différentes suivant les régions ; celles-ci, quoique jouissant d’une pleine autonomie administrative etfinancière en vertu du principe de décentralisation, sont en réalité liées les unes aux autres par un rapport de mutualité pour la défense de leurs intérêts financiers. Cette solidarité se justifie pleinement dans un système, où les ressources destinées à la couverture d’une rente dépendent non des versements effectués par le bénéficiaire, mais de la part à laquelleil a droit dans la totalité des cotisations versées par tous les assurés. Le législateur est en droit de faire appel aux contributions de l’ensemble des assurés pour répartir les

charges. C'est la valeur de la fortune tout entière qu'il faut mettre en regard de celles-ci pour avoir une idée de la situation plus ou moins favorisée de l'assurance. La communauté garante ne répond nullement de l’insolvabilité de certaines caisses tant que des réserves importantes quoique dispersées dans différentes régions permettent de réaliser une compensation ; ce n’est que juste, puisque ces réserves n’appartiennent pas aux caisses particulières, mais à l’ensemble des assurés (1). Cette solidarité entre établissements et la répartition d'une fraction des charges au prorata de leur fortune respective nous apparaît comme le véritable remède capable de garantir l'équilibre financier des caisses régionales.

Pour réaliser cette répartition équitable, on distingue la charge commune et la charge particulière. La charge commune se compose de la somme d'une fraction déterminée de toutes les rentes payables par les caisses, conformément aux prescriptions législatives (2). Ces dépenses communes se trouvent donc réparties entre l’ensemble des assurés, comme si tous les établissements étaient réunis en une seule et unique institution, la communauté des caisses ne supporte donc qu’une partie de chaque risque individuel. Ce système est comparable au système de réassurance des compagnies privées. L’assurance invalidité s’eflorce en effet de réaliser une participation de toutes les caisses à la couverture de chaque risqueindividuel. Il s’agit non d’une décharge, mais d'une répartition des risques, qui n'exclut nullement une bonne gestion des fonds, puis-

1. D’après les déclarations du comte de Posadowky-Wehner, délégué du Conseil Fédéral allemand au Reichstag, la fortune des caisses d’assurance n'appartient pas à l'Etat, mais aux assurés.

2. La fraction des prestations, réservée à la charge commune, se compose de la base de la pension d'invalidité, des majorations de pensions: Pour enfants et pour cause de maladie, de la transformation d’arrérages de pensions en multiples de cinq Pfennigs, Pour plus de simplicité des calculs de répartition, la rente de vieillesse entière ainsi que la charge résultant des semaines de service militaire incombent à l’ensemble des caisses. En vue de compenser les différences des risques et d'écarter le danger de difficultés financières pouvant résulter de l’assurance des survivants, cette branche est couverte entièrement par la communauté des caisses. Lés allocations temporaires font également partie de la charge commune, Ilimporte que les établissements conservent intérêt à une gestion économique et à un examen rigoureux des demandes de pensions. Pour arriver à ce résultat, il faut limiter autant que possible la fraction des prestations incombant à la charge commune et réserver à la fortune particulière les intérêts qui dépassent le taux légal d'intérêt fixé pour le fonds commun.

Rire

qu'une partie seulement des charges est mise sur les épaules de la communauté, la participation aux dépenses est proportionnelle à l'importance financière de chaque caisse.

La charge particulière de chaque établissement comprend la fraction des rentes non incorporée à la charge commune, les prestations facultatives {1) et les frais de gestion ; il faut y ajouter anssi les dépenses supplémentaires qu'il est autorisé à faire pour le traitement médical s’il ya des excédents de sa fortune particulière (2). Elle se compose en somme de cette partie durisque qui est couverte par les primes versées à la caisse. Il est vrai que cette couverture n’est qu'incomplète, puisque la répartition de la charge particulière d’une pension entre les caisses au prorata du nombre et du taux des primes reçues ne tient nullement compte de la valeur technique mais seulement de la valeur nominale des cotisations.

En résumé le législateur n’a réservé aux caisses que la charge des majorations de rentes dont la couverture est dans les versements du pensionné, ainsi que tous les frais dont le montant dépend des initiatives individuelles de chacune.

Cette solution constitue une innovation par rapport au pro- : jet 1889. On envisageait à cette époque la création d’une véritable caisse commune pour l’ensemble des établissements d'assurance (3). Chaque caisse régionale devait verser une fraction des primes perçues et cette caisse commune devait prendre à sa charge la couverture d’une fraction du montant des rentes. : Dans un but de simplification, le législateur a renoncé à créer un organisme spécial, chargé de la gestion du fonds, commun et des opérations de transfert des fonds, et a réduit la répartition des charges à une simple opération de comptabilité confiée aux caisses et au bureau actuariel de l'Office central des assurances. Ce système prévoit pour chaque établissement la création de deux fonds de réserve : le fonds commun et le fonds particulier, qui doivent respectivement couvrir la charge

1. Il s’agit des majorations des pensions d'invalidité et du traitement médical.

2. Article 1.400. Il faut que ces dépenses profitent au bien-être des pensionnés, des assurés et de leurs familles.

3. Rappelons que c’est la solution qui a été adoptée pour la nouvelle loi française des assurances sociales.

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commune et la charge particulière. En réalité cette création n'est que fictive. En elfet, il suffit de séparer dans la comptabilité de l’établissementle fonds commun du reste de la fortune, c'est-à-dire établir la valeur de la part qui est considérée comme propriété de tous les assurés.Ce fonds commun est alimenté par une certaine fraction du montant des primes ; il est placé à intérêt et au taux fixé par la loi pour en garantir la bonne gestion, et ces intérêts viennent encore s'ajouter à lui (1). La distinction des deux fonds a pour but de permettre à la caisse de se rendre compte de la somme qui peut-être revendiquée par la communauté pour la couverture de la charge commune, son intérêt pratique pour la caisse est donc d'indiquer la limite des revendications éventuelles de la communauté, et pour la communauté de servir de mesure pour la répartition de la charge commune. Ce système respecte entièrement le principe de l'autonomie financière dés caisses, les deux fonds de fortune restant en leur possession. Le terme « fonds com- Mun » n'a qu'une signification actuarielle et n'indique pas une communauté de fortune; ce n’est que l’ensemble des fractions des fortunes désignées dans la comptabilité des caisses comme étant destinées à la couverture de la charge commune de l'as- : Surance, le reste (2) couvre la charge particulière de chaque caisse. LE Ainsi le problème de la répartition des charges se réduit à de simples opérations comptables confiées à l'Office central de l'assurance. Les dépenses aunuelles des caisses sont réparties

1, La fraction qu’il fallait inscrire primitivement au « fonds commun» s'élevait à 4/10 des contributions. En 1911 les prestations nouvelles, mises à la charge du fonds commun, exigèrent l’augmentation de cette fraction à 50%. Les charges nouvelles ajoutées en 1916 nécessitèrent une majoration à 60 %. Pour faire face aux charges relativément plus élevées, résultant, surtout des allocations supplémentaires et des majorations provenant des semaines de service militaire devenues en raison de la guerre beaucoup plus nombreuses, charges supportées l’une et l’autre par le fonds commun, la portion des primes versées au fonds commun fut fixé à 68 % (Décret du 20.4,24). Le fonds bénéficie d’un intérêt de 4 12 %, calculé pour une dürée de 4,5 mois (3/8 d'années), puisque les contributions arrivent de la poste avec un retard de 1 mois 1/2 et puisque la capitalisation des intérêts des contributions est prescrite une fois par an au milieu de l’année.

2. Le « + ne partonlies » est alimenté par une portion des primes fixées à 32 % en dernier lieu par les intérêts de ces sommes par les revenus produits par le placement du fonds commun à un taux $ rieur à 4 1/2 %, par toutes autres recettes (amendes, etc.). :

Proportionnellement aux montants de la valeur actuelle des capitaux constitutifs des trois fractions de rentes respectivement à la charge de l'Etat, du fonds commun et du fonds particulier de chaque établissement. Afin de trouver le coefficient de répartition des dépenses effectives, le bureau actuariel détermine pour chaque rente(1) la part qui revient à chacun, il établit la valeur du capital de ces troisparts et il les additionne On obtient ainsi la proportion d'après laquelle on doit répartir les dépenses totales de l’assurauce (2) entre l'Etat, la communauté et les caisses régionales. La portion des dépenses à la charge du fonds commun étant ainsi déterminée, la charge de la communauté est à son tour répartie entre les caisses au prorata du fonds commum qu’elles possèdent et gèrent respectivement (3).

Ce système de répartition n’exige point d'organisme spécial pour le dépôt du fonds commun et pour le transfert des

\# fonds, la poste se charge du paiement des prestations de l'assurance contre remboursement des sommes dues par l'Etat et par les caisses d'assurance. La répartition effectuée, l'Office central des assurances avise la poste des sommes qui lui sont dues et les caisses du montant quelles doivent payer sur la fortune commune d’une part et sur leur fortune particulière d'autre part (4). En outre l'Etat est informé des sommes qu'il doit à la poste au titre de l'assurance. La poste est le seul organe qui reçoit des paiements lors de la répartition des charges entre les caisses d'assurance. Non seulement elle est un intermédiaire utile entre le pensionné et la caisse d'assurance, mais encore elle permet de satisfaire parun seul et unique versement les droits et les obligations de la com-

1. Le bureau actuariel reçoit des caisses d'assurance une fiche de décompte, indiquant les éléments de calcul de chaque rente allouée par les établissements, ; : e

2. Les dépenses de l’assurance sont effectuées par la poste à raison de mandats de paiements délivrés par les établissements d'assurance: La poste avise le bureau actuariel du montant des dépenses totales de l’assurance. nee ;

3. L'institut de Strasbourg était ainsi solidaire des caisses allemandes jusqu’à l’armistice. D’autre part, une caisse des pensions des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine lui était annexée jusqu'en 1923 (voir cidessous p: 132). -

4. La fortune particulière supporte la part de la rente à rembourser

à la caisse débitrice de la pensionet correspondant au versement des primes à une caisse antérieure.

munauté et des caisses régionales en matière de répartition des charges de l’assurance.

La solidarité financière, qui liait les deux institutions d’assurance invalidité en Alsace et en Lorraine, fut rompue à partir du 1 janvier 1924 par suite de la liquidation de la Caisse de Pensions des Chemins de Fer. Actuellement un organisme régional et unique, l’Institut d'Assurance sociale à Strasbourg, est seule chargée dela gestion de l'assurance. La répartition des charges entre plusieurs établissements solidaires est sus. pendue jusqu’au moment où la création des autres caisses d’assurance en France nécessitera de nouveau un système de compensation des risques entre les diverses institutions (3). Garantir aux caisses d'assurance une stabilité financière durable doit être la préoccupation de tout législateur. Celui-ci trouvera dans l’ancien système de l'assurance locale une solution d’une grande simplicité, puisqu'il consiste dans la répartition entre les caisses de la fraction principale des charges de l'assurance. Ce système est peu coûteux, car il permet d'éviter la création d’une caisse de garantie et réduit le fonctionnement à quelques opérations comptables pour des organes existants. Il a pour effet de parer au danger de déficit tout en laissant aux caisses leur autonomie administrative et financière, indispensable pour la réaiisation d’une assurance d’une puissance financière considérable et d’une portée sociale.

3. Voir pour le système de couverture des charges à l'heure actuelle page 133.

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