SECTION I
L'Assurance obligatoire contre le chômage professionnel
DANS LE canton DE SaINT-GaLL.
§ lo^ — Organisation.
Une loi du canton de Saint-Gall du 19 mai 1894, entrée en vigueur le 25 juin de la même année, autorise les communes de ce canton à instituer l'assurance obligatoire contre le chômage professionnel. Avant de donner la traduction de cette loi, indiquons-en brièvement les principes.
La loi se borne à poser les principes généraux, laissant aux règlements communaux le soin de déterminer tous les détails d'organisation de l'assurance contre le chômage. Le législateur de Saint-Gail a estimé avec raison que l'institution de l'assurance obligatoire contre le chômage étant un essai nouveau, l'expérience suggérerait à chaque instant des améliorations dans l'organisation de cette institution. Il n'a pas voulu que l'introduction de ces fréquentes modifications fut subordonnée à l'action toujours fort lente de la loi. C'est pourquoi il s'est borné à tracer un cadre à l'intérieur duquel les autorités communales pour-ront librement se mouvoir pour l'institution et les améliorations successives de l'assurance obligatoire contre le chômage.
La loi confère, non seulement à chaque commune individuellement, mais même à plusieurs communes réunies ou fédérées, la faculté d'organiser l'assurance obligatoire contre les suites du chômage professionnel.
Les raisons qui ont fait préférer l'assurance obligatoire à l'assurance facultative peuvent se résumer comme suit : L'expérience a démontré qu'il y a toujours un certain nombre d'ouvriers qui, par insouciance, indifférence ou mauvais vouloir, s'abstiennent d'adbérer à des institutions créées spécialement pour eux, du moment où une cotisation même insignifiante leur est demandée. Or, il est incontestable que plus le nombre des membres d'une Association d'assurance mutuelle est considérable, mieux celle-ci sera à même de remplir ses engagements.
Les communes sont libres de créer des Caisses d'assurance pour une durée illimitée ou pour un certain temps seulement; mais, comme il s'agit d'un essai, il parait préférable qu'elles ne s'engagent d'abord que pour un temps limité.
Les Caisses d'assurance contre le chômage doivent avoir une administration indépendante, soumise seulement au contrôle du Conseil communal.
L'obligation de l'assurance n'est imposée qu'aux ouvriers mâles, dont le salaire moyen ne dépasse pas 5 francs par jour. Ceux qui jouissent d'un salaire plus élevé, sont censés à môme de réaliser des économies pour les temps difficiles; au surplus, si l'affiliation aux Associations d'assurance contre le chômage ne peut leur être imposée, elle leur reste toujours facultative. Quant aux femmes, le législateur de Saint-Gall n'a pas cru pouvoir les soumettre dès à présent et d'une maniée générale à l'obligation de l'assurance contre le chômage ; mais, comme les circonstances peuvent, dans certaines communes, rendre l'assurance des ouvrières utile ou même nécessaire, la loi permet aux statuts d'associations obligatoires d'assurance, de disposer que l'affîhation des femmes sera facultative ou même obligatoire.
Les statuts d'une association d'assurance doivent être approuvés par le Conseil communal. La Caisse d'assurance est administrée par une commission d'au moins cinq membres, parmi lesquels doivent se trouver des représentants, des assurés. La cotisation hebdomadaire de chaque membre ne pourra dépasser 30 centimes. Il ne peut y avoir lieu à indemnité que si le chômage est involontaire et que l'assuré est valide, mais incapable de trouver un travail proportionné à ses forces et rentrant dans sa profession; en outre, un assuré n'est fondé à réclamer une
indemnité qu'après avoir payé sans interruption, pendant six mois au moins, la cotisation statutaire.
Pour qu'il soit possible à la Caisse d'assurance de faire face à ses engagements, il est indispensable qu'elle limite les indemnités de chômage à un certain délai. En général, les ouvriers sont à même de se soutenir pendant les premiers jours de chômage, aussi un chômage de moins de cinq jours ne donne-t-il droit à aucune indemnité; mais, par contre, chaque assuré ne peut avoir droit à une indemnité pendant plus de dix semaines ou 60 jours ouvrables par an. Le minimum de l'indemnité journalière est fixé à i franc; les statuts proportionneront cette indemnité au montant des cotisations des membres.
Afin qu'il soit possible de constater que les chômeurs sont dans l'impossibilité de trouver du travail,un Bureau du travail (Bourse du travail) doit être joint à la Caisse d'assurance.
Les frais d'administration de la Caisse d'assurance seront supportés par la commune.
Quant aux ressources de la Caisse, ce sont avant tout les cotisations des membres. On espère aussi voir les patrons soutenir cette institution. De plus, le déficit annuel de la Caisse sera comblé, s*il y a lieu, par la commune, sans cependant que la subvention communale puisse excéder 2 francs par an et par membre de l'Association d'assurance. Enfin si, dans certains cas, la charge est trop lourde pour la commune, le Canton et môme la Confédération peuvent également accorder un subside à la Caisse d'assurance.
Voici la traduction de la Loi du canton de Saint-Gall, du 19 mai 1894 (1) :
Le grand Conseil du canton de Saint-Gall, en vue de permettre aux communes politiques l'introduction de l'assurance obligatoire contre les suites du chômage, dispose :
(i) Comparez la traduction de cette même loi, que M. Bbllom a donnée dans 1% Bulletin du congrès des accidents du travail y \^ 1895, p. 507-510, et aussi : Office du travail de France, Documents sur la question du chômage, Paris, 1896, p. 29-31.
ment,
un temps limité ou illimité et par décision de l'assemblée des citoyei l'assurance obligatoire contre les suites du chômage, conformément aux dispositions suivantes.
Art. 2. — Dans les limites de l'article 4 Hit. a, la Caisse d'assurance contre le chômage a une administration indépendante^ sous la direction et la surveillance du Conseil communal ou des Conseils communaux des communes intéressées, lorsque plusieurs communes se sont fédérées pour la fondation de semblable Caisse.
Art. 3. — L'affiliation à l'Association d'assurance est obligatoire pour tous les ouvriers salariés mâles, dont le salaire journalier moyen n'excède pas 5 francs.
Les personnes du sexe masculin, oui gagnent plus que le salaire journalier moyen indiqué, sont libres n'adhérer à l'Association obligatoire d'assurance, avec les mêmes droits et obligations que les autres membres.
Par contre, les personnes qui appartiennent à une Association libre d'assurance leur donnant droit à une indemnité de chômage au moins égale à celle fournie par l'Association obligatoire d'assurance, peuvent, sur leur demande et moyennant justification, être dispensées de l'obligation d'entrer dans l'Association obligatoire d'assurance.
C'est aux Statuts d'Associations obligatoiresd'assurance qu'il incombe, le cas échéant, de permettre ou même d'imposer l'accès de l'Association aux personnes du sexe féminin.
Art. 4. — Les Statuts d'Associations obligatoires d'assurance seront arrêtés, moyennant l'intervention des représentants des cercles ouvriers intéressés, par le Conseil communal ou, si l'Association embrasse plusieurs communes, par les Conseils communaux réunis des communes intéressées.
Ces Statuts sont soumis à l'approbation du Conseil d'État et doivent comprendre les dispositions relatives à l'organisation, aux cotisations des membres et à leur droit à indemnité. Dans la détermination de ces dispositions, les principes suivants doivent être observés:
a) L'Administration de la Caisse d'assurance doit être confiée à une Commission d'au moins cinq membres, dans laquelle il y a lieu d'abandonner aux membres de l'Association une représentation élue par eux et proportionnée à l'importance de leur contribution à la Caisse;
b) La cotisation hebdomadaire d'un membre ne peut dépasser 30 centimes ;
c) Des indemnités de chômage ne peuvent être fournies qu'à des membres vahdes, privés de travail sans leur faute et auxquels on ne peut offrir un travail rentrant dans leur profession ou proportionné à leurs forces et rétribué conformément aux usages locaux; le droit à indemnité ne prend naissance qu'après que le membre aura payé sans
interruption pendant 6 mois au moins la cotisation statutaire ; pour les étrangers, un délai plus long peut être Rxé ;
d) Les membres ayant droit à une indemnité recevront au moins 1 franc par jour ouvrable, en place de leur salaire ;
ej Un chômage de moins de 5 jours consécutifs, dans un délai de 3 mois, ne donne droit à aucune indemnité ;
f) Un seul et môme membre ne peut recevoir d'indemnité que pendant 10 semaines ou 60 jours ouvrables par an au maximum ;
g) Les Statuts doivent contenir des dispositions relatives à leur révision ;
h) A chaque Caisse d'assurance doit être joint au moins un Bureau du travail (Bourse du travail).
Les frais d'administration doivent être supportés par la caisse de la police.
Art. 5. — Les dépenses de la Caisse d'assurance seront couvertes :
a) Par les cotisations périodiques, hebdomadaires ou mensuelles, des membres ;
b) Par des cotisations volontaires, des dons et des legs ;
c) Par des subventions des communes politiques, qui ne pourront cependant excéder 2 francs par an et par membre, les frais d'administration non compris ;
d) Par une subvention de l'État fixée par le budget ;
e) Le cas échéant, par une subvention de la Confédération.
Si les ressources indiquées ci-dessus ne suffisent' pas à couvrir les dépenses, le déficit annuel sera couvert par les communes politiques et par l'Etat, chacun pour moitié.
Art. 6. — L'État peut aussi accorder des subventions à des Associations libres d'assurance contre le chômage, pourvu que ces Associations établissent à suffisance de droit qu'elles remplissent leur but.
Art. 7. — Les ouvriers salariés qui sont tenus d'entrer dans l'Association obligatoire d'assurance, mais qui refusent de payer les cotisations statutaires,bien que leur capacité de payer soit dûment constatée, seront punis par le Conseil communal d'une amende de 3 à 25 francs, remplacée, en cas de non-paiement, par un emprisonnement subsidiaire de un à cinq jours.
Si, après l'application de la peine, le paiement des cotisations continue à être refusé, ou s'il ne s'est pas encore écoulé six mois depuis le paiement de la première cotisation, l'ouvrier dont il s'agit n'est fondé, en cas de chômage, à réclamer aucune indemnité de la Caisse d'assurance ; il est soumis^ s'il y a lieu, au droit des indigents.
Art. 8. — Un membre de TAssociation qui s'est procuré des indemnités à l'aide de fausses indications, est tenu de restituer le montant de ce qu'il a reçu et perd, pour l'année courante, tout droit à indemnité, sans préjudice à l'application des dispositions de la loi pénale sur la tromperie.
Art. 9. — Les difficultés que pourrait provoquer Tapplication de la présente loi seront tranchées en dernier ressort par le Conseil d'Etat.
Art. 10. — Le Conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi.
Une fédération avait été projetée entre la ville de Saint-Gai l (populalation ouvrière : 3,000) et les deux communes suburbaines de Tablât (population ouvrière : 1,200) et Straubenzell (population ouvrière : 900), à l'effet d'organiser une Caisse commune d'assurance contre le chômage professionnel, mais, dès l'automne 1894, les. communes de Tablât et Straubenzell renoncèrent à entrer dans pareille fédération; de sorte que la ville de Saint-Gall se décida, le 23 juin 1895, à instituer pour elle seule une Caisse d'assurance contre le chômage, dont voici les Statuts organiques : (1)
§ 1«^ — La commune de Saint-Gall organise une assurance contre les suites du chômage, conformément à la loi du 19 mai 1894. Les versements à la Caisse d'assurance prennent cours au printemps 1895; la liquidation de celle-ci aura lieu à la sortie de charge du Conseil communal actuel, à moins qu'en automne 1896 la continuation de l'assurance ne soit décidée par l'assemblée des citoyens.
§ 2. — A la tête de l'institution se trouve une commission de neuf membres, dont deux sont élus par le Conseil communal et sept choisis parmi les ouvriers assurés.
Pour la fin de l'exercice actuel 1894-95 la représentation des ouvriers est constituée comme suit :
Les ouvriers organisés désignent par l'Union ouvrière de Saint- Gall, quatre membres; parmi les ouvriers non organisés, l'Union ouvrière en désigne un, et le Conseil communal deux, en tenant compte des professions non représentées.
En cas de continuation de la Caisse d'assurance après l'exercice actuel, la Commission sera élue chaque fois pour la durée des fonctions
(i) Comparez la traduction de ces statuts dans les Documents sur la question du chôma^'o réunis par TOfficb du travail d£ France, p. 32-35.
du Conseil communal et tous les représentants des ouvriers seront élus par les assurés.
Sont seuls éligibles des citoyens suisses jouissant des droits et honneurs civiques.
§ 3. — La Commission dirige et administre l'établissement d'assurance contre le chômage, conformément à la loi et aux présents statuts, sous la surveillance du Conseil communal de la ville de Saint-Gall et du Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall.
§ 4. — L'Administration communale se charge gratuitement du contrôle des personnes tenues de s'assurer, du recouvrement des primes d'assurance, du calcul et du paiement des indemnités aux cnômeurs. Le bureau que l'Administration communale ouvrira à cet effet, sera en même temps un Bureau gratuit du travail pour les chômeurs assurés.
§ 5. — L'affiliation à l'assurance contre le chômage est gratuite.
Sont tenus de s'assurer tous les ouvriers salariés domiciliés dans la commune de Saint-Gall, dont le salaire journalier moyen ne dépasse pas 5 francs. Cette obligation subsiste aussi longtemps que l'ouvrier est capable de travailler pour gagner sa vie. La Commission statué sur les exclusions pour incapacité de travail.
Sont exclus de l'assurance les apprentis et les mineurs dont le salaire journalier est inférieur à 2 francs.
§ 6. — L'obligation de s'assurer prend naissance avec l'acquisition de la qualité d'ouvrier salarié et la fixation de son domicile dans la commune ; le droit à une indemnité s'ouvre, pour les citoj^ens suisses et les étrangers domiciliés, après qu'ils ont versé pendant six mois sans interruption leurs cotisations statutaires, et pour les étrangers en séjour, après semblable versement pendant douze mois.
Le Secrétariat communal et le Bureau de contrôle doivent continuellement faire connaître les changements survenus parmi les ouvriers astreints à s'assurer ; de même les patrons et les ouvriers sont tenus de fournir les renseignements nécessaires.
§ 7. — Tout assuré paie à la Caisse une prime hebdomadaire de :
15 centimes, pour un salaire s'élcvant jusque 3 francs ;
Le salaire journalier moyen des assurés (art. 3 alin. l®*" de la loi) est fixé d'après leur propre indication et aussi d'après le salaire moyen des différentes professions. Il y aura à cet égard des révisions périodiques.
Chac[ue assuré reçoit à son entrée un carnet, qui contient la loi du 19 mai 1894, ainsi que les Statuts et règlements. Le paiement des coti-
gâtions y est attesté par des timbres que l'assuré y collé et qui sont oblitérés tous les mois par le Bureau des recettes.
Le calcul des cotisations se fait par semaine; un excédent de quatre jours est assimilé à une semaine, mais par contre il n'est tenu aucun compte d'un excédent de trois jours.
§ 8. — Peuvent, sur leur demande et moyennant justification, être dispensées d'entrer dans l'Association obligatoire d'assurance, les personnes qui appartiennent à une Association libre d'assurance où elles touchent des mdemnités de chômage au moins égales à celles que fournit l'Association obligatoire d'assurance.
Sont dispensés du paiement des- cotisations : les chômeurs pendant le temps où ils touchent des indemnités, les malades pendant la durée de leur incapacité de Iravail et moyennant la production d'un certificat médical, enfin aussi les victimes d'accidents, si elles ne bénéficient pas de la loi sur la responsabilité patronale.
§9. — Sont fondés à toucher des indemnités de la Caisse d'assurance, les chômeurs valides, pourvu qu'un travail en rapport avec leur profession et leurs forces ne puisse leur être offert au prix usuel du lieu et de la saison.
§ 10. — Par contre les chômeurs perdent leur droit à indemnité :
a) Lorsque leur chômage est dû exclusivement à leur faute grossière ;
b) Lorsqu'ils ont abandonné le travail par suite d'une grève;
c) Lorsqu'ils refusent sans motif suffisant le travail qui leur est offert.
Les assurés, qui, par suite d'accident, de maladie ou d'autres causes, sont incapables de travailler, n'ont aucun droit à indemnité; de même ceux qui sont astreints au service militaire, pendant la durée du service.
Un chômage unique de moins de cinq jours consécutifs endéans trois mois ne donne droit à aucune indemnité. La Commission statue dans les cas particuliers.
Les chômeurs soutenus ont à se soumettre à un contrôle journalier. § 11. — L'indemnité journalière est de :
1 fr. 50 pour une prime hebdomadaire de 15 centimes ;
2 fr. 10 » » > 20 >
2fr. 40 » » » 30 »
Elle s'étend au maximum à 60 jours ouvrables par an, est payée à la fin de chaque semaine et doit être touchée par l'assuré personnellement.
En temps de crise et de mise en réquisition excessive de la caisse,
la Commission d'assurance peut, tout d'abord pour les célibataires, réduire le taux de l'indemnité aans les limites fixées par la loi.
Si ceci ne suffît pas et que, malgré la subvention complète de la Commune et de l'Etat, il soit impossible de faire face aux paiements, la Commission peut réduire les indemnités de la classe supérieure et, en cas de besoin absolu, réduire le tarif tout entier.
§ 12. — La commune fournit à la Caisse d'assurance les subventions prévues à l'article 5 de la loi. Les excédents d'un excercice sont reportés au compte de l'exercice suivant.
§ 13. — Les diffîcultés de tous genres, qui pourraient résulter du fonctionnement de l'institution, seront tranchées par la Commission administrative, sauf recours aux fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 14. — Tous les droits et actions à charge de la Caisse d'assurance s'éteignent par la sortie de l'association d'assurance résultant de départ, d'incapacité de travail ou de décès.
§ 15. — A la fin de chaque exercice annuel les comptes doivent être clôturés et publiés avec le rapport annuel.
Une commission de trois membres, choisie parmi la Commission des finances de la commune de Saint-Gall, aura à vérifier l'ensemble de la gestion.
?i 16. — En cas de liquidation de la Caisse d'assurance, les fonds de le-ci seront attribués à un autre intérêt permanent de la classe ouvrière de la commune et éventuellementdu canton.
La décision de ce point appartient à la Commission, sous réserve d'approbation de la part du Conseil communal et du Conseil d'Etat.
§ 17. — Pour la révision des statuts, le droit d'initiative appartient à la Commission administrative, au Conseil communal et à un cinquième des assurés.
La révision a lieu conformément à l'article 4 de la loi ; Ips projets de révision doivent être soumis au vote des assurés. La sanction par le Conseil d'Etat les fait entrer en vigueur.
§ 2. — Le premier exercice annuel de la Caisse de Saint-Gall
(1^^ juillet 1895 au 30 juin 1896).
Quatre mille deux cent vingt ouvriers furent inscrits, mais il en disparut 1,185 par suite de décès, départ, etc., de sorte qu'au 30 juin 1896, il en restait 3,035, tenus de payer la prime d'assurance.
L'affiliation obligatoire à la Caisse d'assurance a fait surgir de nombreuses diffîcultés qui ont donné lieu aux principales décisions suivantes.
Ont été déclarés dispensés de l'obligation de s'affilier à la Caisse d'assu* rance : 1» Les membres de l'Association « la Typographia », qui possède une caisse propre d'assurance; 2<* Les commissionnaires ou hommes de peine, dont le salaire et éventuellement le chômage peuvent difficilement ôtre constatés à raison de la nature même de leur profession ; 3® Les employés des chemins de fer, postes et télégraphes, qui, en règle générale, ne sont pas congédiés sans une faute grossière de leur part. Par contre, les nombreux employés de commerce ont été déclarés tenus de s'assurer.
Les assurés étant, d'après leur salaire, divisés en trois classes (§ 7 des statuts organiques), s'efforcèrent de se faire ranger dans la classe la moins élevée. C'est ainsi que furent inscrits :
l<>Dans la classe inférieure (salaire de 3 francs, prime hebdom. de 15 centimes), 2,895 ou 68.62 p. c. ;
2® Dans la classe moyenne (salaire de 4 francs, prime hebdom. de 20 centimes), 1,179 ou 27.93 p. c. ;
3° Dans la classe supérieure (salaire de 5 francs, prime hebdom. de 30 centimes), 146 ou 3.45 p. c.
Le recouvrement des primes ne se fit pas sans peine; les lettres de rappel et les poursuites judiciaires môme restèrent parfois sans résultat.
Le paiement des indemnités de chômage aux Suisses et aux étrangers domiciliés à Saint-Gall devait commencer après six mois, c'est-àdire le l®"^ janvier 1896; (juaiit aux étrangers en séjour à Saint-Gall, ils étaient au nombre de 489, mais comme le droit à indemnité ne s'ouvrait pour eux qu'après un an, il n'y a pas lieu de se préoccuper de cette catégorie dans le premier exercice annuel de la Caisse d'assurance.
Une difficulté surgit au sujet de l'application de l'article 4 liit. e de la loi, ainsi conçu : a Un chômage de moins de cinq jours consécutifs, dans un délai de trois mois, ne donne droite aucune indemnité. » Cette disposition pouvait conduire à une ini([uité : à supposer, en effet, qu'un ouvrier subisse de nombreux chômages de trois ou quatre jours chacun, tandis qu'un autre n'en subisse qu'un seul de cinq ou six jours consécutifs : celui-ci sera indemnisé et le premier point. Aussi, pour effacer cette iniquité de la loi, fut-il décidé que les cinq jours de chômage ne
devaient pas être consécutifs ou ininterrompus pour que le droit à indemnité s'ouvre : Du moment où l'assuré avait chômé cinq jours, il avait droit à une indemnité, et celle-ci s'étendait môme rétroactivement aux cinq premiers jours de chômage.
Le compte des recettes et dépenses du premier exercice s'étabUt comme suit :
Recettes :
Juillet primes 1,535.75
Août — 2,394.80
Septembre — 1,326.30
Octobre — 2,082.65
Novembre — 1,767 . 45
Décembre — 1,780.15
Janvier — 2,545.15
Février — 1,344.10
Mars — 1,626.60
Avril — 2,215.15
Mai — 1,234.95
Juin — 1,821.25 Subvention communale 4,000.00
Intérêts en banque 113.30
Ensemble, 25,787.60
Dépenses :
Janvier indemnités 4,500.25
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Balance (boni)
Ensemble, 25,787.60
Il est à remarquer, dans le tableau des receltes, que la subvention communale n'est que de 4,000 francs, alors que l'article 5 litt, c de la loi, fixe cette subvention à 2 francs par assuré au maximum et que le budget de la ville prévoit pour cet objet une somme de 6,000 francs. Cette réserve de 2,000 francs s'explique par cette circonstance que, pendant ce premier exercice, les primes ont été touchées durant toute l'année (\^' juillet 1895 au 30 juin 1896), tandis que les indemnités n'ont été payées que durant un semestre (premier semestre de 1896). Les charges de la Caisse d'assurance seront donc plus lourdes pendant les exercices suivants : de là la réserve de 2,000 francs sur la subvention communale et aussi de la subvention cantonale tout entière fixée
3;000 francs Tan. Ces deux sommes doivent ôlre ajoutées au boni de fr. 2,283.45 et reportées en tète des recettes du second exercice.
Quant aux cotisations volontaires^ dons et legs, visés à l'article 5 litt. b de la loi, il n'y en eut point.
Conformément à l'article 4 alinéa final de la loi, les frais d'administration de la Caisse d'assurance doivent être supportés par la Caisse de la police. Voici le compte de ces frais, qui comprennent à la fois des dépenses d'installation et des dépenses annuelles :
Achat du matériel de bureau, livres, imprimés,
formules, fournitures de bureau, etc., fr. 79d.80
Timbres adhésifs fr. 447.75
Carnets d'assurance et timbres de contrôle . fr. 1,429.30
Total des dépenses d'installation, fr. 2,668.85 Appointements des secrétaire et garçon de bureau, fr. 2,950.00
Ensemble, fr. 5,618.85
A noter que l'institution d'une sorte d'huissier pour le recouvrement des primes produisit d'excellents résultats ; car l'expérience démontra qu'une visite des retardataires à domicile ou à l'atelier est beaucoup plus efficace que de longues lettres de rappel.
Le tableau des dépenses nous révèle que c'est en février que la glus forte somme a été payée du chef d'indemnités de chômage ; toutefois il faut rabattre de cette somme, fr. 1,924.85, qui ont été payés précisément le 1°** février pour les chômages de la dernière semaine de janvier.
Du 2 janvier au 30 juin 1896, 430 assurés se sont fait inscrire comme chômeurs, savoir : 287 en janvier, 78 en février, 23 en mars, 28 en avril, 7 en mai et 7 en juin.
D'après leurs professions ces 430 chômeurs se décomposent comme suit : 205 terrassiers, journaliers et manouvriers, 47 maçons, 18 garçons de courses et emballeurs, 17 peintres, 14 commis, 13 apprêteurs, 12 plafonneurs, 11 charpentiers, 10 couvreurs, 8 menuisiers, 7 tailleurs, 7 cordonniers, 6 relieurs, 5 jardiniers, 5 boulangers, 5 imprimeurs, 4 tailleurs de pierres, 4 dessinateurs, 4 vitriers, 4 tonneliers, 4 bro-
deurs, 3 bouchers, 3 colporteurs, 2 serruriers, 2 ferblantiers, 2 potiers, 1 cocher, 1 lithographe, 1 tapissier, 1 raccomodeur de parapluies, 1 sellier, 1 domestique, 1 brasseur et 1 magasinier.
De ces 430 chômeurs inscrits, 67 n'ont touché aucune indemnité, soit parce qu'ils ne résidaient pas encore à S^-Gall depuis 6 ou 12 mois, soit parce qu'ils retrouvèrent immédiatement du travail. De sorte qu'il ne fut payé d'indemnité de chômage qu'à 363 assurés, soit 11,96 ^/o des assurés inscrits le 30 juin 1896 (3,035).
D'après leur durée, ces 363 indemnités se répartissent comme suit :
77 de 60
jours
8 de 45
jours
8 de 31 j
ours
de 17
jours
L'indemnité la plus élevée a été de 126 francs; la moins élevée, de 9 francs; la moyenne, de fr. 54.60.
Le contrôle de l'appel journalier des chômeurs ne fui pas toujours suffisamment efficace : il arriva que des malades parvinrent à dissimuler leur état et à toucher des indemnités de chômage. Huit assurés furent rayés pour avoir trop manifestement exploité la Caisse d'assurance.
Pour tâcher de procurer du travail aux chômeurs, la loi prescrit au Bureau d'assurance contre le chômage de faire office de Bourse du travail ; mais, comme au point de vue du placement, les syndicats professionnels possèdent depuis longtemps des institutions pleinement satisfaisantes, le Conseil communal se contenta d'informer par circulaire les patrons que le Bureau d'assurance contre le chômage se charge du
placement gratuit. Les demandes de bras furent rares^ et d'autre part il n'y eut guère non plus de chômeurs qui s'offrirent spontanément au travail : il fallait les y contraindre. En outre^ lorsque des ouvriers doués d'une éducation professionnelle (tels que serruriers, ferblantiers, menuisiers, jardiniers, etc.) étaient demandés, il ne pouvait généralement être donné suite à ces demandes, parce que les chômeurs qui s'étaient fait inscrire comme tels n'étaient souvent en réalité que de simples manœuvres. Enfin, les demandes de bras en dehors de la ville ne furent agréées que très rarement, parce que les chômeurs ne pouvaient pas être contraints de les accepter.
§ 3. — Le second exercice annuel de la Caisse de Saint-Gall.
(î^^ juillet 1896 au 30 juin 1897).
Le total des assurés inscrits pendant les deux années d'existence de la Caisse d'assurance (i»' juillet 1895 au 30 juin 1897) est de 4,965. Il y avait eu la première année 4,220 inscriptions, il y en eut 745 nouvelles la seconde. Si l'on tient compte des départs et autres changements, le nombre constant des assurés pendant ces deux années fut de 2,800 à 3,000.
Le recouvrement des primes fut beaucoup plus laborieux pendant le second exercice que pendant le premier. Ceci s'explique notamment par la circonstance que, dès le 8 novembre 1896, la liquidation définitive de la Caisse d'assurance au 30 juin 1897 avait été décidée; de sorte que, plus celte dernière échéance approchait, moins les assurés se souciaient de payer encore les primes d'une assurance dont ils ne retireraient probablement plus aucun profit. Il arriva fréquemment que des assurés ne se résignèrent à payer un arriéré de primes de 4, 5, 6 mois et même davantage que lorsqu'ils subissaient un chômage et afin de pouvoir toucher une indemnité. ,
Pendant la seconde année, le nombre des chômeurs indemnisés fut sensiblement plus élevé que pendant le premier exercice :
En 1895-96, il y avait eu 430 chômeurs inscrits, dont 363 furent indemnisés ;
En 1896-97, il y a eu 512 chômeurs inscrits, dont 498 furent indemnisés;
A remarquer qu'un grand nombre de chômeurs ont touché le maximum de l'indemnité et ont ensuite immédiatement quitté Saint-Gall.
Deux cent cinquante-huit, soit plus de la moitié des chômeurs indemnisés pendant ce second exercice, avaient déjà touché des indemnités en 1895-96. Si la Caisse eut été maintenue, ceux-ci eussent formé sa clientèle régulière.
Le total des indemnités payées en 1896-97 s'élève à fr. d8;387,d5.
Le placement des chômeurs par l'intermédiaire du Bureau d'assurance ne produisit que de fort modestes résultats. Car les patrons demandaient surtout des ouvriers doués d'une instruction professionnelle et le Bureau n'en avait point à offrir. Quant aux ouvriers sans instruction professionnelle (journaliers, manœuvres, etc.)^ ils s'arrangeaient de façon à ne tomber d'accord avec aucun patron aussi longtemps qu'ils n'avaient pas touché le maximum d'indemnité.
Les 512 inscriptions de chômeurs se répartissent sur l'année 1896- 97 comme suit : 32 en juillet, 27 en août, 18 en septembre, 27 en octobre, 52 en novembre, 167 en décembre, 111 en janvier, 48 en février, 17 en mars, 7 en avril, 3 en mai, 3 en juin.
D'après leurs professions, ces 512 chômeurs se décomposent comme suit: 189 terrassiers, journaliers et manœuvres, 58 maçons, 33 peintres, 27 tailleurs, 16 emballeurs et garçons de courses, 16 plafonneurs, 14 tailleurs de pierres, 13 menuisiers, 12 commis, 12 cordonniers, 11 couvreurs, 10 apprèteurs, 10 charpentiers, 10 relieurs, 8 domestiques, 6 jardiniers, 6 boulangers, 6 dessinateurs, 5 imprimeurs, 4 brodeurs, 4 magasiniers, 3 parqueliers, 3 tonneliers, 3 bouchers, 3 lithographes, 3 paveurs, 3 ferblantiers, 2 forgerons, 2 colporteurs, 2 meuniers, 2 serruriers, 2 racommodeurs de parapluies, 1 fraiseur de fer, 1 sellier, 1 potier, 1 charron, 1 vitrier, 1 fabricant d'objets en pèle, 1 cocher, 1 orfèvre, 1 pâtissier, 1 brasseur, 1 monteur, 1 brossier, 1 pelletier, 1 tricoteur à la machine.
De ces 512 chômeurs inscrits, 14 n'ont touché aucune indemnité parce qu'ils parvinrent à se procurer du travail.
L'indemnité de chômage la plus élevée a été de 144 francs; la la moins élevée, de 9 francs ; la moyenne, de fr. 74.98.
Le compte des recettes et dépenses pour le deuxième exercice s'établit comme suit :
Recettes :
Report de l'année
1895-96 fr.
Juillet primes »
Août — »
Septembre — »
Octobre — »
Novembre — »
Décembre — »
Janvier — »
Février —
Mars . — ))
Avril — »
Mai — »
Juin — »
l®"^ Août, arriéré de primes »
Intérêts en banque »
Ristourne d'indemnité »
Subvent, communale, solde 1895-96 »
Subvent, communale, pour 1896-97 »
Subvention cantonale, 1895-96 »
Subvention cantonale, 1*896-97 »
Déficit »
Ensemble, fr. 38,831.80
Dépenses :
Juillet, indemnités fr.
Août —•
Septembre —
Octobre —
Novembre —
Décembre —
Janvier —
Février —
Mars —
Avril —
Mai —
Juin
Remboursement de primes indûment touchées
JD
fr. 444.45
Ensemble, fr. 38,831.80
A côté de ce compte, il y a lieu de mentionner que les frais de bureau, couverts par la Caisse de la police, se sont élevés à fr. 4.516.70. D'autre
sans succès? On va voir d'ailleurs par les projets de Bàle- Ville, inspirés par M. le professeur George Adler, que le principe de l'assurance obligatoire contre le chômage est susceptible d'applications plus mûrement étudiées et plus sérieusement préparées. Qui donc aurait la témérité d'affirmer que des tentatives de ce genre échoueraient comme celle de Saint-Gall ?
SECTION IL L'assurance contre le chômage a Balb- Ville.
Depuis plusieurs années déjà, la bienfaisance privée et publique s'était émue particulièrement du chômage périodique qui atteint tous les ans l'industrie du bâtiment. Pendant le rigoureux hiver 1890-91, une collecte organisée dans le canton de Bàle- Ville en vue de venir en aide aux victimes du chômage professionnel produisit plus de 25.000 francs. Il ne fut distribué que 21,000 francs aux chômeurs. Mais, l'année suivante, le solde de fr. 4,464.25, auquel le Conseil d'État ajouta une subvention de 2,000 francs, fut consacré à l'assistance des ouvriers atteints par le chômage.
L'expérience de ces deux années avait fait entrer dans les mœurs l'assistance des chômeurs pendant l'hiver. Aussi le Conseil d'État, considérant que la bienfaisance privée ne pouvait être mise à contribution tous les ans, décida de consacrer à cet objet, pour l'hiver 1892-93, une somme de 10,000 francs. En outre, le 8 février 1893, le Conseil d'État chargea le Département de l'intérieur de faire rapport sur la création d'une Caisse d'assurance contre le chômage. Le 15 juillet 1894, le Département de l'intérieur présenta au Conseil d'État un projet de loi organique de l'assurance contre le chômage. Ce projet fut adopté par le Conseil d'État et transmis, le 8 novembre 1894, au Grand Conseil. Celui-ci décida, le 14 mars 1895, de soumettre le projet à l'examen d'une commission de neuf membres. Des délibérations de celte commission sortit un nouveau projet qui fut présenté au Grand Conseil le 23 avril 1896. Nous donnons en regard la traduction de ces deux projets : celui du Conseil d^État et celui du Grand Conseil.
part, lorsque ce compte a été clôturé, il restait dû par 1,396 retardataires, 5,700 francs de primes, dont le recouvrement est poursuivi judiciairement.Ainsi, en dernière analyse, le déficit de la Caisse d'assurance se réduira vraisemblablement à fort peu de chose. La charge de ce déficit sera supportée pour moitié par le canton et pour moitié par la commune.
§ 4. — Suppression de la Caisse d'assurance obligatoire
DE Saint-Gall.
Le 8 novembre 1896, sur une proposition émanant des ouvriers eux-mêmes et vivement soutenue par ceux-ci, l'assemblée des électeurs communaux de Saint-Gall décida que la Caisse d'assurance serait définitivement liquidée le 30 juin 1897.
La principale cause de ce vote provoqué par les ouvriers réside incontestablement dans l'organisation éminemment défectueuse de l'assurance contre le chômage. Sans vouloir relever ici les multiples défauts du système de Saint-Gall, — défauts qui apparaissent clairement par la seule comparaison des statuts de Saint-Gall, avec les projets de Bàle, — signalons cependant le vice capital de l'organisation de Saint-Gall : Tous les assurés, dans chacune des trois classes, sont astreints à payer la même prime, sans qu'il soit tenu aucun compte des différents coefficients de risques. Or, l'expérience de deux années a démontré que sur l'ensemble des assurés il n'y a que 10 à 15 p. c. de chômeurs et que ceux-ci sont chaque année presqu'invariablement les mêmes. De sorte que, dans le système de la Caisse de Saint-Gall, 85 p c. des assurés, tout en ayant la cjuasi-certitude do ne tirer aucun profit de la Caisse d'assurance, sont astreints à fournir les ressources qui permettront de payer des indemnités de chômage aux 15 p. c. restants. C'est là trop demander du sentiment de solidarité des ouvriers.
A raison de son organisation hâtive et défectueuse, l'expérience tentée à Saint-Gall devait nécessairement avorter; mais on aurait tort de se prévaloir de cet insuccès pour combattre a /)rwri le principe même de l'assurance obligatoire contre le chômage : un principe se trouve-t-il atteint par cela seul qu'une application maladroite en aurait été essayée
sans succès? On va voir d'ailleurs par les projets de Bàle- Ville, inspirés par M. le professeur George Adler, que le principe de l'assurance obligatoire contre le chômage est susceptible d'applications plus mûrement étudiées et plus sérieusement préparées. Qui donc aurait la témérité d'affirmer que des tentatives de ce genre échoueraient comme celle de Saint-Gai l?
SECTION IL L'assurance contre le chômage a Balb-Ville.
Depuis plusieurs années déjà, la bienfaisance privée et publique s'était émue particulièrement du chômage périodique qui atteint tous les ans l'industrie du bâtiment. Pendant le rigoureux hiver 1890-91, une collecte organisée dans le canton de Bàle- Ville en vue de venir en aide aux victimes du chômage professionnel produisit plus de 25,000 francs. Il ne fut distribué que 21,000 francs aux chômeurs. Mais, l'année suivante, le solde de fr. 4,464.25, auquel le Conseil d'État ajouta une subvention de 2,000 francs, fut consacré à l'assistance des ouvriers atteints par le chômage.
L'expérience de ces deux années avait fait entrer dans les mœurs l'assistance des chômeurs pendant l'hiver. Aussi le Conseil d'État, considérant que la bienfaisance privée ne pouvait être mise à contribution tous les ans, décida de consacrer à cet objet, pour l'hiver 1892-93, une somme de 10,000 francs. En outre, le 8 février 1893, le Conseil d'État chargea le Département de l'intérieur de faire rapport sur la création d'une Caisse d'assurance contre le chômage. Le 15 juillet 1894, le Département de l'intérieur présenta au Conseil d'Etat un projet de loi organique de l'assurance contre le chômage. Ce projet fut adopté par le Conseil d'État et transmis, le 8 novembre 1894, au Grand Conseil. Celui-ci décida, le 14 mars 1895, de soumettre le projet à l'examen d'une commission de neuf membres. Des délibérations de celte commission sortit un nouveau projet qui fut présenté au Grand Conseil le 23 avril 1896. Nous donnons en regard la traduction de ces deux projets : celui du Conseil d^État et celui du Grand Conseil.
Pbojet de loi du Conseil d'État DU 8 Novembre 1894.
Le Grand Conseil du canton de Bâle- Ville, en vue de combattre les conséquences déprimantes du chômage, institue un établissement d'assurance contre le chômage et, dans ce but, dispose ce qui suit: