I. — Étendue de l'assurance
§1. — Toutes les personnes sans profession indépendante
3ui, en qualité de citoyens ou e résidants, habitent depuis plus d'un an dans le ressort du canton de Bâle-Vllle et travaillent dans les établissements sourais à la loi fédérale du 23 mars 1877 sur les fabriques, ou sont occupées en qualité d'ouvriers du bâtiment ou d'ouvriers terrassiers, sont, à partir de l'âge de 14 ans accomplis, obligatoirement assurées contre le chômage involontaire, conformément aux dispositions de la présente loi, à moins que leur contrat n'assigne d'avance à leur travail une durée moindre qu'une semaine.
Les personnes assurées restent dans l'association d'assurance lorsQu'elles sont chargées Î)ar un étatlissement situé dans e ressort du canton d'aller travailler passagèrement dans d'autres cantons ou même à l'étranger.
§ 2. — Sont exempts de l'obligation d'assurance :
Projet de loi du Grand Conseil