DU 23 AVRIL
(Comme ci-contre).
l. — Étendue de l'assurance,
§ 1. — Toutes les personnes sans profession indépendante, qui habitent dans le ressort du canton de Bâle-Ville et y travaillent dans les établissements soumis à la loi fédérale du 23 mars 1877 sur les fabric[ues. ou sont occupées en qualité d'ouvriers du bâtiment ou d'ouvriers terrassiers, sont, à partir de l'âge de 14 ans accomplis, astreintes à l'assurance contre le chômage involontaire, conformément aux dispositions de la présente loi, à moins que leur contrat n'assigne d'avance à leur travail une durée moindre qu'une semaine.
De même sont astreints à l'assurance les ouvriers qui habitent le canton mais sont occupés dans des établissements étrangers, lorsque leurs patrons sont inscrits dans le registre de commerce suisse à Bâle,
Les personnes assurées restent dans l'association d'assurance lorsqu'elles sont chargées par un établissement situé dans le ressort du canton d'aller travailler passagèrement dans d'autres cantons ou même à l'étranger.
§2. — Sont exempts de l'obligation d'assurance :
a) Les personnes sans profession indépendante, dont le salaire ou traitement annuel est de 2,000 francs ou plus ;
b) Les apprentis et volontaires de moins de 18 ans, qui sont attachés aux établissements énumérés dans le § lo"" et qui jouissent d'un salaire ou traitement annuel de moins de 200 francs.
Quant aux prestations en nature que des patrons se seraient engagés à fournir à des personnes de ces deux catégories, il doit en être tenu compte moyennant estimation en argent.
(Manque).
§ 3. — Celui qui est tenu de s'assurer devient membre de rétablissement d'assurance â
Ï>artir du moment où il a acquis a qualité qui entraine l'obligation de d'assurer.
§ 4. — Les assurés se divisent en deux classes. A la !•*<' classe appartiennent ceux qui travaillent dans les établissements sou-
a) Les personnes sans profession indépendante ênumfirâes dans le § î°^, dont le salaire annuel, gratifications comprises est de 2,000 francs ou plus ;
b) Les apprentis et volontaires de moins de 18 ans, qui sont attachés aux établissements énumérés dans le § le** et qui jouissent d'un salaire annuel de moins de 300 francs.
Quant aux prestations en nature que des patrons se seraient engagés à fournir à des personnes de ces deux catégories, il doit en être tenu compte dans le calcul du salaire, moyennant estimation en argent.
§ 2*. — Le Conseil d'État, sur la proposition de la Commission, peut dispenser de r affiliation à l' établissement d'assurance les ouvriers fournissant la preuve qu^ils appartiennent à une caisse (V assurance contre le chômage, dont les conditions et prcstalions seront considéràes comme suffisantes.
§ 3. — Celui qui est tenu de s'assurer devient membre de l'établissement d'assurance à
f partir du moment où il a acquis a qualité qui entraîne l'obligation de s'assurer.
Les membres ne sont fondés à prétendre à des indemnités qwaprès l'expiration d'un an ; ils Le sont au bout de 6 mois, lorsqu'ils habitaient déjà le canton depuis an an au moment oà ils ont acquis la qualité de membre.
§ 4, — Les assurés se divisent en trois groupes.
Au premier groupe appartiennent les ouvriers aes établisse-
mis à la loi sur les fabriques ; la seconde classe comprend, en principe, les ouvriers du bâtiment et les terrassiers.
Toutefois, parmi les industries du bâtiment et des terrassements, une ordonnance du Con^ seil d'Etat déterminera celles qui sont le moins exposées à un chômage périodique et réaulier; celles-ci seront rangées dans la po clause.
§ 5. — Un membre perd-t-il la qualité qui l'astreignait à Tassurance, il perd par le fait môme sa qualité de membre, sous réserve des dispositions des § 37-39.