‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 22 sur 56 · II. — Les organes de l'établissement d'assurance · texte numérisé non relu

II. — Les organes de l'établissement d'assurance

§6. — (Comme ci-contre).

7. — L'administration se trouve sous la surveillance immédiate de la « Commission d'assurance contre le chômage ».

Celle-ci se compose de neuf membres qui doivent être des citoyens suisses habitant le canton.

Le président (administrateur) est nommé par le Conseil d'Etat; trois des membres sont élus par les patrons astreints au paiement d'une cotisation et les cinq autres par les ouvriers astreints à l'assurance qui, aux termes de la Constitution sont électeurs cantonaux.

La durée des fonctions de la Commision est de trois ans.

Ses membres reçoivent un jeton de présence de 2 francs par séance, si les séances ont lieu aux heures de travail.

Le Conseil d'État déterminera le mode d'élection des membres de la Commission et arrêtera un règlement pour la Commission.

§ 8. — La Commission a l'obligation de surveiller la gestion de l'administration ; elle vérifiera au moins une fois par mois les pièces et livres de 1 Administration. De môme elle proposera le cas échéant au Conseil d'Etat soit des dispositions nouvelles soit des modifications aux dispositions existantes.

§ 9. — La Commission a l'obligation de transmettre tous les mois un extrait de ses procèsverbaux au Département de l'intérieur par l'mtermédiaire du Conseil d'Etat.

§ 7. — L'administration se trouve sous la surveiilanceimmédiate de la a Commission d'assurance contre le chômage ».

Celle-ci se compose de neuf niembres qui doivent être des citoyens suisses habitant le canton.

Le président (administrateur) est nommé par le Conseil d'Etat; trois des membres sont élus par les patrons astreints au paiement d'une cotisation et les cinq autres par les ouvriers et ouvrières astreints à l'assurance, qui ont personnellement la capacité d^agir.

La durée des fonctions de la Commission est de trois ans.

Ses membres reçoivent un jeton de présence de 2 francs par séance.

Le Conseil d'État déterminera le mode d'élection des membres de la Commission et arrêtera un règlement pour la Commission.

§ 8. — (Comme ci-contre,)

§ 9. — La Commission a l'obligation de transmettre tous les mois un extrait de ses procèsverbaux au Département de l'intérieur par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat et le Département de l'intérieur ont en outre le droit de réclamer à tout moment de la Commission des rapports spéciaux.

Le Conseil d'Etat peut toujours suspendre les dispositions ou résolutions de la Commission qui contreviendraient à la loi,

§ 10. — Les différends relatifs à robligation de s'assurer ou de

Sayer Ta cotisation ainsi qu'au roità une indemnité de chômage sont tranchés par la Commission ; un recours au Conseil d'Etat contre les décisions de la Commission est ouvert pendant le délai d'une semaine.

§ 11. — L'exercice annuel de l'établissement d'assurance commence le l®** mai.

Avant le 31 mai de chaque année l'Administrateur présentera à la Commission le compte et le rapport annuel.

La Commission, après vérification, transmettra ces jdeux documents au Conseil d'État ; celui-ci nommera trois vérificateurs des comptes, dont il remettra le rapport entre les mains des assurés et du Grand Conseil.

Les vérificateurs des comptes touchent pour leur travail une rémunération à fixer par le Conseil d'Etat.

1 12. — Contre toute décision soit de l'Administrateur même de l'étabhssement d'assurance^

Le Conseil d'État et le Département de l'intérieur ont le aroit de réclamer à tout moment de la Commission des rapports spéciaux.

§ 11. — L'exercice annuel de l'établissement d'assurance commence le i^^ mai.

Avant le 31 mai de chaque année, l'Administrateur présentera à la Commission le compte et le rapport annuel.

La Commi^ion, après vérification, transmettra ces deux documents au Conseil d'Etat ; celuici nommera trois vérificateurs des comptes, dont il remettra le rapport entre les mains des assurés et du Grand Conseil. Un des vérificateurs des comptes sera pris parmi les assurés et un autre parmi les patrons.

Les vérificateurs des comptes touchent pour leur travail une rémunération à fixer par le Conseil d'Etat.

§ 13 (1). — (Comme ci-contre.)

(i) L'ordre des § I2 et 13 du projet du 8 novembre 1894 a été interverti dans celui du 23 avril 1896.

soit de son suppléant, un recours à la Commission est ouvert.

§ 13. — Avec approbation du Conseil d'Etat, la Commission peut nommer un suppléant de l'Administrateur, ainsi que des assistants permanents. La rémunération de ceux-ci est fixée par le Conseil d'Etat; elle sera pour le suppléant de l'Administrateur, de 2,500 à 3,500 francs et, pour les autres assistants permanents; de 1,200 à 2,500 francs. En outre, la Commission peut nommer des assistants temporaires, dont elle fixe elle-même la rémunération.

Enfin la Commission élit un surveillant, dont la rémunération sera de 125 à L50 francs par mois.

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