III. — Payements à V établissement d^assurance
§ 14. — (Comme ci-contre.)
§ 15 (1). — Les assurés sont divisés en trois classes de salaire.
La première classe de salaire comprend ceux dont le salaire hebaomadaire est de 15 francs ou moins ;
La deuxième, ceux dont le salaire hebdomadaire est de 15 à 24 francs ;
(i) Comparez g 26.
c) Si son salaire hebdomadaire excède 24 francs (3® classe de salaire), 40 centimes par semaine.
Tout assuré de la seconde classe paie :
a) Si son salaire hebdomadaire est de 15 francs ou moins (l"*® classe de salaire),40 centimes par semaine;
b) Si son salaire hebdomadaire est de 15 à 24 francs (2° classe de salaire), 50 centimes par semaine;
c) Si son salaire hebdomadaire excède 24 francs (3® classe de salaire), 60 centimes par semaine.
§ 16. — La cotisation hebdomadaire des patrons est de 10 centimes par ouvrier assuré dans la 1^^ classe el20centimes, dans la 2° classe.
17. — Les patrons paient toutes les quatre semaines à la Caisse les primes de chacun de leurs ouvriers assurés, en même temps que leurs propres cotisalions.
Le patron qui doit payer les primes pour l'ouvrier assuré est fondé à retenir le montant de celles-ci lors de la paie du salaire.
§ 18. — Tout patron est tenu d'informer la Caisse lorsqu'un membre de l'établissement d'assurance, qu'il emploie, passe d'une classe de salaire dans une autre.
§ 19. — Est considéré comme salaire hebdomadaire, le sextuple du salaire journalier.
Lorsque la rémunération n'est pas identiquement la même tous
La troisième, ceux dont le salaire hebdomadaire est de plus de 24 francs.
Les cotisations hebdomadaires des assurés sont :
Pour le lor groupe
Pour le 2® groupe
Pour le 3° groupe
lOcts
15cls
20cts
§ 16. — La cotisation hebdomadaire du patron est de 10 centimes par ouvrier assuré dans le î^^ groupe et de 20 centimes, dans le 2"^ et 3^ groupe.
§17. — (Comme ci- contre. )
§ 18. — (Comme- ci-contre.)
§ 19. —{Comme ci'Conire.)
les jours, notamment en cas de travail à pièces et de salaire à l'heure, le salaire journalier est fixé d'après la moyenne de la rémunération.
Les suppléments réguliers de salaire, anisi que les prestations en nature, entrent en ligne de compte pour la fixation du salaire hebaomadaire.
Si un assuré ne travaille pas plus de 3 jours pendant une semaine, il ne doit aucune prime pour cette semaine. Par contre s'il travaille plus de 3 jours, il doit la prime pour la semaine entière.
§ 20. — L'État fait face aux frais d'installation et d'administration de l'établissement d'assurance.
En outre il fournit à l'établissement d'assurance une subvention annuelle de 25,000 francs.
§ 21. — D'après les indications des patrons et les i'enseignementsnécessairesqu'il recueille, l'Administrateur de l'établissement d'assurance ûxe la cotisation hebdomadaire de chaque assuré et en fait connaître le montant par écrit aux patrons.
Môme en cas de recours, les primes sont perçues provisoirement dans la mesure de cette fixation. Si le recours aboutit à une réformation, ce qui a été perçu en trop est restitué et ce qui a été payé en moins est perçu après coup.
§ 22. — Le patron n'est pas fondé à percevoir la part de prime de l'ouvrier autrement que par une retenue sur le salaire. A-t-il omis de retenir la part de prime de l'ouvrier lors de la l'*'^ paie