V. — Administration de la Caisse et fonds de réserve
§ 45. — Lorsque l'exercice annuel laisse un excédent, celuici doit être consacré à la formation d'un fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds ait atteint rimport de 200,000 francs.
§46. — Dès que le fonds de réserve aura atteint 200.000 francs, le Conseil d'Etat transmettra au Grand Conseil des propositions relatives soit à la réduction des cotisations des assurés et des patrons, soit à l'augmentation aes prestations de l'établissement.
§ 47. — Lorsque l'exercice se clôture par un déficit^ celui-ci est couvert tout d'abord par le fonds de réserve. Si le fonds de réserve est insuffisante cet effet, l'Etat fera les avances nécessaires à l'établissement, qui lui bonifiera un intérêt de ce chef.
Dès que ce cas se produira, de même ^ue lorsque l'excédent de l'exercice annuel ne permettra pas d'alimenter suffisamment le tonds de réserve, le Conseil d'Etat adressera au Grand Conseil des propositions relatives à une augmentation /)ro/)or<to/in^e des cotisations des assurés et des patrons ainsi que des subventions de l'Etat.
(La suite comme ci-contre.)