DE CHOMAGE
NOMBRE des Journées par
CHOMEUR
9 années
Essais d'organisation de l'assurance contre le chômage involontaire PAR DES sociétés PRIVÉES. — Dans ces derniers temps, des sociétés privées ont tenté, — sans avoir recours à aucune subvention et à Taide de leurs seules ressources, — d'organiser scientifiquement l'assurance contre le chômage involontaire. Dans cet ordre d'idées, il faut signaler avant tout une banque de Hambourg, la Norddeutsche VersicherungS'Und Rentenbank, qui a essayé, en 1893, de pratiquer l'assurance contre le manque d'emploi involontaire. Cet essai n'a pas été très heureux et il a fallu renoncer à ce genre d'assurance ; mais le directeur de ladite banque de Hambourg a bien voulu nous informer qu'on s'yoccupe actuellement de la très prochaine reconstitution sur de nouvelles bases de l'assurance contre le chômage involontaire. Quoiqu'il en soit, semblables entreprises d'assurance à primes contre le chômage involontaire ne présentent pour nous qu'un intérêt secondaire, parce qu'à raison des primes élevées qu'elles doivent nécessairement prélever, ce ne sera jamais la masse des ouvriers aux ressources minimes qui pourra en profiter.
Les essais d'assurance mutuelle contre le chômage involontaire doivent solliciter davantage notre attention.
La première mutualité d'assurance contre le chômage involontaire a été constituée dans un faubourg de Bruxelles, à Ixelles, le 30 avril 1893, sous le nom de : Société de secours mutuels a Les Tratxiilleurs unis ï) (siège social : 7, rue de l'Amazone). Le but de cette société est d'assurer des secours temporaires à ses membres, en cas de chômage forcé, pour toute autre cause que la maladie ou l'accident, et ce en vue de leur permettre d'effectuer régulièrement leurs paiements périodiques dus pour la construction ou l'achat d'une habitation (art. 4 des statuts). Les sociétaires n'ont droit aux avantages de la société, que s'ils en font partie depuis plus de six mois. Les mois pendant lesquels il pourra leur être alloué une indemnité pour cause de chômage forcé, seront réglés par le Conseil d'administration préalablement à leur admission. Cette indemnité devra être égale pour tous les membres. Elle sera versée par les soins du Conseil d'administration entre les mains de la société ou de la personne créancière d'un sociétaire pour la construction ou l'achat d'une habitation. A chaque renouvellement
d'année, il est loisible au Conseil d'administration de modifier les bases d'admission de chaque affilié (art. 12 des statuts). L'indemnité ne court qu'à dater du quatrième jour de chômage par absence de travail. Elle se règle par jour et se calcule pour chaque année d'après les résultats de l'exercice antérieur et en tenant compte des frais de gestion et d'un prélèvement à affecter à la constitution d'un fonds de réserve (art. 13 des statuts). La cotisation des membres effectifs est fixée, outre une taxe d'entrée de 2 francs, à 50 centimes par mois, pendant les mois où le risque de chômage est agréé par le conseil d'administration. Outre les membres effectifs, la société comprend des membres honoraires qui, sans avoir aucun droit aux avantages de l'association, paient une cotisation annuelle d'au moins 5 francs et peuvent faire partie du conseil d'administration et du collège des commissaires, mais seulement jusqu'à concurrence d'un tiers des membres (art. 3 des statuts).
Malheureusement cette tentative si intéressante a complètement échoué. Il est vrai que la société mutuelle Les Travailleurs unis eut au début 20 membres honoraires et 56 membres effectifs; mais au bout de moins de deux ans, ceux-ci perdirent complètement l'habitude de payer leurs cotisations, de sorte que, sans avoir été formellement supprimée ou dissoute, cette société est pour ainsi dire entrée en sommeil ou tombée en désuétude. A quoi faut-il attribuer cet insuccès? Sans doute aux deux circonstances suivantes : 1° la société mutuelle Les Travailleurs unis s'adressait uniquement à cette élite ouvrière qui profite des facilités accordées aux travailleurs pour leur permettre de devenir propriétaires de leur habitation ; or, ceux-là ne sont que rarement atteints par le chômage ; 2° l'avantage à retirer éventuellement de l'affiliation à ladite société mutuelle était trop minime; car lorsqu'on s'assure contre le chômage, c'est avant tout pour pouvoir vivre pendant la période de chômage et non pas uniquement pour pouvoir continuer à payer ses mensualités à une société de construction d'habitations ouvrières,
Pendant son existence éphémère, la société mutuelle Les Travailleurs unis n'a été amenée à payer que deux indemnités de chômage. Le solde de son avoir (environ 400 francs) est actuellement déposé en banque et est employé à venir en aide aux membres d'une société coopé-
^ative pour la construction d'habitations ouvrières^ empêchés par une gêne momentanée de faire leurs versements statutaires.
A Stuttgard fut également fondée en 1896, une mutuahté d'assurance contre le chômage involontaire, sous le nom de Centralverein fur Versicherung gegen unverschuidete Arheitslosigkeii, qui devait fonctionner à partir du 1^"^ janvier 1897 (1). Cette association s'adresse à tous ceux dont les salaires ou appointements ne sont pas inférieurs à 40 marks (50 fr.), ni supérieurs à 750 marks (fr. 937.50) par mois. En outre, pour pouvoir entrer dans cette mutuahté d'assurance, il faut avoir été en place pendant au moins une année sans interruption. Cette dernière restriction a pour conséquence d'écarter de l'association tous les mauvais risques, tous ceux dont le travail est réguhèrement suspendu par suite de la saison, c'est à dire ceux-là mêmes pour lesquels l'organisation de l'assurance contre le chômage involontaire présente le plus grand intérêt. En réalité, la mutualité d'assurance de Stuttgard ne s'adresse donc qu'à une élite ouvrière et aux commis et employés d'administrations privées, dont le traitement annuel ne dépasse pas 9,000 marks (11,250 fr.). Or, pour cette catégorie de personnes, l'assurance contre le chômage n'est pas indispensable, parce que l'épargne leur est possible et que d'ailleurs elles sont généralement protégées contre le chômage, par les conditions mêmes de leur engagement (délai de congé).
La prime que perçoit l'association de Stuttgard est de 2 p. c. du traitement ou salaire; elle est portée à 3 p. c. pour les femmes et pour les ouvriers des Industries saisonnières. Quant à l'indemnité de chômage, elle peut être servie pendant un maximum d'un trimestre par an : elle est pendant le 1°*" mois de 80 p. c, pendant le 2® mois de 50 p. c. , pendant le 3^ mois de 40 p. c. du traitement ou salaire. L'assuré chômeur a l'obhgation de faire personnellement toutes les démarches nécessaires pour l'obtention d'un emploi et doit en justifier; d'autre part, l'association s'occupe aussi de le placer el lorsqu'il refuse
(i) Les renseignements sur cette association d'assurance mutuelle contre le chômage sont puisés dans : Schanz, Neue Beitràge zur Frage der Arbeitslosen- Versicherung^ Berlin, 1897, p. 79-84.
un emploi conforme à ses aptitudes, il perd tout droit à indemnité* Pour avoir droit à une indemnité de chômage, l'assuré doit avoir payé régulièrement la prime pendant au moins huit mqis consécutifs. Pour donner lieu à une indemnité, le chômage doit être involontaire; cependant, môme en cas de grève, une indemnité peut être due, mais à deux conditions : 1° qu'un tribunal arbitral ait déclaré les prétentions des grévistes fondées jusqu'à un certain point, et 2° qu'un conseil composé de trois assurés et de deux employés de l'association ait décidé qu'il y avait lieu d'accorder une indemnité et en ait fixé le montant.
Il parait qu'au 16 mars 1897 l'association de Stuttgard n'existait toujours que sur le papier ; les fonds nécessaires à sa mise en œuvre, n'ayant pu être réunis. En est-il autrement aujourd'hui ? Nous en doutons.
Encouragement de l'épargne destinée a parer aux inconvénients DU CHÔMAGE. — M. Ic professcur George Schanz de Wurzbourg s'est fait l'apôtre d'un système d'épargne forcée, imposée à l'ouvrier en vue de parer aux conséquences fâcheuses du chômage (1). Ce système imaginé pour l'Allemagne, se résume comme suit : Tout ouvrier astreint à l'assurance contre la maladie doit laisser retenir sur son salaire, outre sa cotisation à la caisse de maladie, 20 pfennigs (25 centimes) par semaine ; cette somme, augmentée d'une contribution du patron de 10 pfennigs, est transmise par la caisse de maladie à la caisse d'épargne (lorsque l'ouvrier appartient à une industrie saisonnière, sa contribution et celle du patron sont sensiblement plus élevées) ; les sommes amassées au moyen de ces contributions modestes, tant qu'elles n'excèdent pas 100 marks (125 fr.), ne peuvent être retirées que sous forme d'indemnités en cas de chômage; du moment où l'épargne obligatoire d'un ouvrier excède 100 marks, celui-ci a la libre disposition de l'excédent.
Le système de M. Schanz suppose avant tout l'organisation de l'assurance obligatoire contre la maladie et ne serait dès lors praticable
(i) ScHAHZ, Zur Frage der Arbeitslosen-Versicherung^ 1895; Le même, Nette Beitràge zur Frage der Arbeitslosen-Versic^erung^ 1897.
qu'en Allemagne et en Autriche. D'ailleurs, on peut lui reprocher d'imposer aux ouvriers des industries saisonnières de trop lourdes contributions, sans parvenir à atteindre pour eux un résultat réellement utile; à supposer^ par exemple, que semblable ouvrier chôme pendant deux mois d'hiver, il ne pourrait raisonnablement subvenir à ses besoins que s'il disposait d'une épargne d'au moins 80 marks (soit 40 marks ou 50 fr. par mois); or, cette réserve n'aurait pu être épargnée, pendant les dix mois de travail, que moyennant des versements mensuels de 10 marks ; M. Schanz devrait donc, dans cette hypothèse nullement empreinte d'exagération, imposer à l'ouvrier une retenue de 6 marks 67 (fr. 8.33) et au patron une contribution de 3 marks 33 (fr. 4.17) par mois pour arriver à un résultat utile. Il est vrai que l'épargne des travailleurs peut être majorée à l'aide de subventions privées et publiques ; mais, outre que celles-ci constitueraient une assistance ou charité nullement dissimulée, il est douteux que, dans le système de M. Schanz, elles puissent fréquemment être obtenues; car M. Schanz ne fait aucune distinction entre le chômage involontaire et la grève; dans tous les cas de chômage, l'ouvrier peut tirer parti de son fonds de prévoyance,et cette suppression de la distinction, parfois difficile à établir, entre le chômage volontaire et le chômage involontaire, M. Schanz la considère comme une précieuse simplification,qui contribue largement à rendre son système préférable à celui de l'assurance proprement dite contre le chômage involontaire. Peut-être le professeur de Wurzbourg a-t-il raison en théorie pure ; mais, dans la réalité des faits, il faut bien prendre les hommes et les pouvoirs publics tels qu'ils sont : combien en trouverait-on disposés à subventionner une œuvre destinée à soutenir les ouvriers sans travail, même en cas de grève (1) f
Sans doute^ l'assurance contre le chômage involontaire, ainsi qu'on le verra plus loin, doit également faire appel aux subventions publiques et privées ; mais le caractère philan tropique ou charitable de celles-ci y est beaucoup mieux dissimulé et elles seront obtenues beaucoup plus aisément, parce qu'elles ne pourront jamais contribuer à soutenir l'un
(i) En posant cette question, nous nous plaçons sur le terrain des idées qui ont cours en Belgique, mais il est possible et même probable qu'il n'en soit pas de même en Allemagne.
— Iodes adversaires dans les conflits entre le capital et le travail. En outre, ce qui fait aussi la supériorité de l'assurance proprement dite sur le système de M. Schanz, c'est que celui-ci ne fait appel qu'à un sentiment égoïste de prévoyance, tandis que l'assurance développe chez l'ouvrier, en même temps que le sentiment de la prévoyance, des sentiments de solidarité ; car il est possible que tel assuré ne bénéficie pas lui-même du léger sacrifice qu'on lui a demandé et que celui-ci ne profite qu'à ses compagnons moins heureux que lui.
Des systèmes se rapprochant de celui de M. Schanz ont été mis en pratique. 11 faut citer, dans cet ordre d'idées, le fonds de prévoyance organisé par la Compagnie du Gajx de Gand, dont voici le règlement :
Article premier. — Le fonds de prévoyance a pour but exclusif d'assurer aux employés et aux ouvriers permanents de l'usine, ou à leurs familles, une modique ressource, lorsque, pour un motif quelconque, ils viennent à quitter le service de la Compagnie.
Ce fonds ne doit pas être confondu avec les secours temporaires, qui sont ordinairement accordés par la Compagnie,dans les cas d'accidents ou de maladies, et, cjui peuvent être aussi accordés éventuellement, par égard pour des silualions de famille spécialement dignes d'intérêt.
Art. 2. — Le fonds de prévoyance est constitué au moyen des ressources suivantes :
lo Retenue journalière (dimanches et jours fériés compris) pour tout le temps pendant lequel l'employé ou 1 ouvrier reçoit un salaire de l'usine.
3® Somme égale au total des retenues, versée le 30 juin de chaque année, par la Compagnie, à titre de bonification.
30 Revenus des sommes ci-dessus, au taux de 5 0/0 par an.
Art. 3. — Il est délivré à chaque intéressé un livret individuel de prévoyance, reproduisant les écritures de son compte ouvert au registre spécial du fonds de prévoyance tenu par le caissier de l'usine.
L'avoir de chaque compte n'est arrêté qu'en fin d'exercice, c'est-àdire au 30 juin de chaque année, ou, à la date du départ de l'intéressé.
Art. 4. — La retenue journalière obligatoire est ûxée à cinq centimes.
Toutefois celte retenue peut, à la demande des intéressés, être portée à dix centimes (toujours avec allocation égale de la Compagnie), au profit des employés, des contre-maîtres, des chefs d'équipes et des brigadiers-chauneurs.
La même faveur peul être également accordée, sur proposition spéciale de M. le Directeur de l'usine, à un certain nombre d'ouvriers d'élite, après dix ans de service à la Compagnie.
Art. 5. — Les retenues sont effectuées, à chaque paiement de salaires, par les soins des différents chefs de service. Elles sont conservées par ceux-ci pour être versées, en fin de mois, à la caisse de l'usine. Ces retenues et ces versements s'opèrent à la diligence et sous le contrôle de M. le Surveillant général de l'usine.
Abt. 6. — L'inscription du montant des retenues de chaque mois est effectuée, à chaque versement mensuel, au compte ouvert pour chaque intéressé, sur le registre spécial du fonds de prévoyance. Cette inscrip; tion est reproduite sur le livret individuel.
Art. 7. — Le règlement de l'avoir de chaque intéressé, au 30 juin de chaque année, comporte :
i^ Avoir individuel au 20 juin de l'année précédente ; 2<> Intérêts dudit avoir à 5 o/o l'an ; 3® Montant des retenues de l'exercice écoulé; 4<> Somme égale au dit montant versée par la Compagnie, à titre de bonification.
Art. 8. — L'avoir total ainsi réglé, en fin de chaque exercice, est indéfiniment productif d'intérêt, jusqu'à la date où l'intéressé quitte définitivement le service de la Compagnie.
Art. 9. — Dans le cas où l'employé ou l'ouvrier viendrait à qiiîtter le service de sa propre volonté, ou à mettre le directeur dans l'ooligation de le congédier pour fautes graves, telles qu'indélicatesse, insubordination, ivrognerie, manquement manifeste au service, il à toigours droit au remboursement total de ses retenues et des intérêts qu'elles ont produits, c'est-à-dire, à la moitié de l'avoir que fait ressortir le règlement de son compte au moment de son départ. Le remboursement peut être remis à huitaine.
Art. 10. — Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsque l'employé ou l'ouvrier doit quitter le service, par suite d'une circonstance quelconque indépendante de sa volonté ou de sa conduite, il a droit au remboursement intégral de son compte réglé comme il a été indiqué ci-dessus. Ce remboursement se fait à lui-même. A son défaut, il est fait à sa veuve, et à défaut de celle-ci, à ses héritiers.
Art. 11. — La Compagnie s'efforcera de donner autant que possible au fonds de prévoyance le caractère de dette privilégiée. Il sera pris des livrets individuels à la Caisse d'épargne, au nom de chaque intéressé, pour la partie du fonds de prévoyance qui résulte de ses retenues.
A côté du fonds de prévoyance, destiné uniquement aux employés et
ouvriers permanents de l'usine, la Compagnie du gaz de Gand a institué un fonds dit de cautionnement au profit des allumeurs, qui viendraient à quitter leservicede la Compagnie par suite d'une circonstance indépendante de leur volonté. Bien qu'aucune retenue ne soit faite sur les salaires des allumeurs et que le fonds de cautionnement soit alimenté uniquement par la Compagnie elie-mème,il n'est pas sans intérêt d'en reproduire ici le règlement.
Par décision du Conseil d'administration en date du 4 septembre 1895, il est établi, à dater de ce jour, et aux frais de la Compagnie, un fonds dit de cautionnement, au profit des allumeurs et brigadiers-allumeurs.
Ce fonds de cautionnement est constitué, pour chaque intéressé» par une première allocation de 100 francs, à laauelle viendra s'ajouter annuellement une allocation complémentaire de 15 francs, en fin de chaque exercice.
Ce compte ne sera pas productif d'intérêts. Il restera déposé dans la caisse de l'usine. Il ne donnera pas lieu à l'établissement de livrets individuels. Mais chaque intéressé pourra, quand il le voudra, consulter les inscriptions qui le concernent, au registre spécial établi à cet effet.
L'avoir que fera ressortir le compte de chaque intéressé lui sera acquis et soldé intégralement, s'il vient à quitter le service de la Compagnie par suite d'une circonstance quelconque indépendante de sa volonté ou de sa conduite. En cas de mort, il sera payé à sa veuve et, à défaut de celle-ci, à ses héritiers.
Ce même avoir sera annulé et fera retour à la caisse de la Compagnie, si l'allumeur ou le brigadier-allumeur vient à quitter le service de la Compagnie, soit de sa propre voldnté, soit en mettant la direction dans le cas de le congédier pour indélicatesse, ivrognerie, insurbordination, cessation volontaire de travail, excitation oti participation à une grève ou autres manquements graves dans le service.
Le présent règlement sera transcrit en tête du registre spécial affecté au fonds de cautionnement, avec traduction en llamand.
Monsieur l'Inspecteur principal de l'éclairage public en fera connaître les dispositions à chaque intéressé, au moment de l'inscription de sa première allocation et signera avec lui sur le dit registre, pour constater cette communication.
Récemment aussi le Président du tribunal industriel de Dusseldorf, s'inspirant en grande partie des idées de M. Schanz, élabora un
projet de statuts de caisse d'épargne de fabrique (1). Dans ce projet, l'ouvrier abandonne à la caisse d'épargne 30> 40 ou 50 pfennigs (37 1/2, 50 ou 62 1/2 centimes) par semaine, selon que son salaire journalier est de 3 marks (fr. 3.75), 4 marks (5 fr.), ou plus de 4 marks ; le patron y ajoute chaque trimestre une contribution de 1/3 de celle de l'ouvrier : les autorités communales ajoutent de leur côté 10 Vo &u montant de la contribution de l'ouvrier et du patron; enfin le fonds de prévoyance s'augmente encore des intérêts, des versements plus élevés effectués par les ouvriers et des libéralités de patrons ou de tierces personnes. Chaque ouvrier qui participe à la caisse d'épargne reçoit un livret nominatif; au dessus de 260 marks (fr. 312.50) l'ouvrier a là libre disposition de i'import de son livret ; jusqu'à concurrence de cette somme, il ne peut en disposer que dans les véritables cas de nécessité et dans des circonstances spéciales, tel le rappel sous les drapeaux; En cas de départ, l'ouvrier touche I'import intégral de son livret d'épargne ; il n'en est autrement que lorsque l'ouvrier est congédié pour violation de son engagement ou pour des motifs qui, d'après le règlement d'atelier ou le Code industriel § 123 n»" 1 à 7, autorisent lé renvoi immédiat : Pans ces cas, l'ouvrier n'a droit qu'au remboursement de ses propres contributions avec les intérêts ; l'excédent, c'està-dire les subventions du patron et des autorités communales, est versé dans une caisse spéciale et partagé à la fin de l'année entre tous les livrets d'épargne de la fabrique.
Le projet du tribunal industriel de Dusseldorf a reçu le meilleur accueil auprès d'une centaine de firmes, et il est probable qu'il ne tardera pas à entrer dans la phase de réalisation.
D'autre part, le 30 janvier 1897, la Brasserie des frères Dieterich dé Dusseldorf instituait pour son personnel une caisse d'épargne libre du genre de celles projetées par le tribunal industriel : l'ouvrier verse tous les mois ce qui lui convient, sans que son versement mensuel puisse excéder 3 marks (fr. 3.75) ; le patron y ajoute 1/3; mais il n'y a point de subvention communale ; en cas de départ, quelle qu'en soit la cause,
(i). Voir le texte de ce projet, dans Schanz, Neue Beitràgê mut Fragê dêr Arbêitslogêti' Versicherung, p. 86 et suiv.
Pouvpiep touche l'import intégral de son livret. D'après les renseignements fournis par M. Schanz (1), le personnel de la brasserie comprend 88 personnes, et, dans l'espace de 2 mois (février et mars 1897), 40 ont pris un livret et ont versé ensemble 211 marks 50 (fr. 254.87),
Nous devons signaler ici également une caisse d'épargner /broée, instituée le 29 jamâer 1891 à St-GcUl, pour le Corps de la police, li fut décidé, sur la proposition du directeur de la police, qu'une légère augmentation de solde accordée aux agents de police serait consacrée à la constitution d'une caisse d'épargne, à laquelle chacun verserait 5 centimes par jour pendant la 2« et la 3<» année de service et 10 cen« timespar jour pendant les années suivantes, jusqu'à ce que la somme de 500 francs soit atteinte ; les livrets d'épargne sont conservés au commissariat; lorsqu'un agent quitte la police, il en touche l'import intégral.
. De tous les essais de parer aux inconvénients du chômage en favoiisant l'épargne, le plus intéressant est assurément celui tenté par la Caisse d'épargne de Bologne. Celle-ci a institué, depuis le l*'' juin 1896, des livrets de prévoyance pour le manque de travail, soumis, — pour le 2^ exercice annuel actuellement en cours, du i^^ juin 1897 au 31 mai 1898, — au règlement suivant :
1. — Afin de faciliter aux ouvriers le moyen de prévenir les conséquences dommageables du chômage involontaire et non imputable, il est institué une série de livrets de dépôt appelés a livrets de prévoyance pour le manque de travail », en faveur desquels la caisse consacre, durant l'exercice du l*'' juin 1897 au 31 mai 1898, l'intérêt de 200,000 francs en consolidé italien.
2. — Les livrets de prévoyance pour le manque de travail sont distingués des livrets des autres séries par un numéro d'ordre spécial. Ils sont attachés à la personne du titulaire. Les titulaires n'auront pas le droit d'en avoir plusieurs, mais il pourront d'autre part avoir des livrets d'autres séries.
3. — Peuvent être inscrits sur les livrets de prévoyance pour le manque de travail, durant l'exercice 1897-98, les ouvriers nés et habitant à Bologne, qui ont accompli leur 14* année, qui en font la demande
(x) Op. cit. p. 92.
avant le 15 octobre 1897, qui comptent au moins une année de travail chez le même patron, qui sont titulaires depuis un an au moins d'un livret de la caisse d'épargne et exercent, comme salariés, le métier d'armurier, chaudronnier, cordonnier, chapelier, tanneur, carrossier, corroyeur, forgeron, menuisier, boulanger, ferblantier, maréchal-ferrant, marbrier, ouvrier en laiton, foulon, sellier, imprimeur, tailleur de pierres, teinturier, tanneur et vitrier.
4. — Les livrets de prévoyance pour le manque de travail, moyennant l'observation des prescriptions du présent règlement, établissent le titre des inscrits à réclamer une indemnité en cas de chômage et donnent droit au retrait des sommes versées, conformément aux §§ 9 et 13, sauf les dispositions des §§ 11 et 16.
5. — Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spéciale , on observera, quant aux livrets de prévoyance pour le manque de travail, les règles existant pour les autres séries de livrets, pour autant qu'elles soient applicables de l'avis du Conseil d'administration.
6. — Dans les livrets de prévoyance pour le manque de travail doivent être versés en une ou plusieurs fois, du l®"* juin au 1®' novembre 1897, 5 francs ou 3 francs, selon que les titulaires ont atteint ou non leur 21® année.
7. — Les inscrits, s'ils ont fait régulièrement les versements prescrits à l'article précédent, commenceront, à partir du 1«^ novembre 1897, à avoir le droit d'obtenir une indemnité journalière, lorsqu'ils restent privés de travail sans leur faute, et ce jusqu'à épuisement des intérêts des 200,000 francs assignés par la caisse d'épargne et sauf les dispositions des §§ 10 et 11.
8. — L'indemnité journalière sera accordée dans la mesure de 1 franc ou fr. 0.60, suivant que l'âge des inscrits est supérieur ou inférieur à 21 ans accomplis; elle pourra être allouée pour plusieurs chômages successifs, mais ne sera payée qu'à partir du ô'^ jour de chômage et ne pourra jamais dépasser le maximum de 40 journées en tout; elle sera payée de 3 en ô jours non par anticipation et pour les jours ouvrables seulement.
9. — Aux inscrits qui, privés de travail, ne peuvent obtenir l'indemnité entière, pour cause d'insuffisance de la somme disponible, on restituera en tout ou en partie leurs versements et les intérêts y afférents, de manière que l'import total de l'indemnité, plus les versements et intérêts n'excède pas la somme de 40 ou 24 francs.
10. — Il n'est accordé aucune indemnité, quand le chômage provient de maladie ou d'accident, et ce non seulement pour tout le temps que dure la maladie ou la convalescence, mais encore pour le temps pendant lequel serait payée une indemnité par une société de secours mutuels ou une caisse d'assurance contre les accidents.
11. — Perdent tout dfoit aux indemnités et au remboursement éventuel des versements effectués et des intérêts y afférents, les inscrits
qui n'effectuent pas régulièrement les versements prescrits au § 6 et ceux qui, dans leur propre intérêt ou dans l'intérêt d autrui; ont trompé ou essayé de tromper la caisse de n'importe quelle façon.
12. — Les inscrits qui réclament une indemnité devront justifier qu'ils se trouvent privés de travail sans leur faute. Cette iustification pourra être faite ou par un certificat de leur patron ou par l'attestation de deux inscrits ou par un autre mode admis par la Caisse.
13. — Les successeurs des Inscrits décédés durant l'exercice 1897-98, sans avoir reçu aucune indemnité, auront le droit de retirer la somme versée par leur auteur et les intérêts y afférents.
14. — Le Conseil d'administration statue sans appel sur l'admission des demandes d'inscription, sur la concession et la cessation des indemnités et sur l'interprétation à donner au présent règlement.
15. — Lorsque la Caisse décide de ne pas continuer pour un autre exercice la concession des indemnités de cnômage, les incrits qui n'ont pas reçu d'indemnité seront reconnus créanciers des versements faits par eux durant l'exercice et des intérêts y afférents.
16. — Lorsqu'au contraire, la concession d'indemnités est continuée, même moyennant des modifications au présent règlement, tous les versements des inscrits existant à la fin de l'exercice avec les intérêts y afférents, ainsi que le reliquat éventuel d'intérêts des 200,000 francs, seront portés en augmentation des sommes disponibles pour les indemnités de l'exercice suivant, au profit des ouvriers qui satisieront au règlement à édicter pour ce nouvel exercice.
17. — Les indemnités en cours au 31 mai 1898 seront, sauf insuffisance des fonds disponibles, continuées aux termes du présent règlement.
Ce règlement, qui régit les livrets de prévoyance de Bologne pour le second exercice annuel actuellement en cours, ne diffère pas très sensiblement du règlement édicté pour la première année d'existence des dits livrets de prévoyance (1896-97) (1). La principale différence à noter c'est que l'énumération dés professions qui bénéficient des livrets de prévoyance n'est plus la même dans le second règlement que dans le premier : d'une part, la nouvelle énumération est plus étendue, mais d'autre part les maçons, plafonneurs et terrassiers, qui étaient admis la première année, sont exclus la seconde, et le désir d'écarter les
(x) Voir le résumé de ce premier règlement dans ^chanz^ Neuâ B étirage mut Fragê der Arbêitslosen-Versicherung, p. 75 et suiv.
ouvriers des industries saisonnières se manifeste non seulement par l'omission des maçons, plafonneurs et terrassiers dans Ténumération du § 3, mais aussi par la prescription nouvelle du même paragraphe exigeant au moins une année de travail chez le môme patron. En s'adressant ainsi à un public quelque peu différent, la caisse d'épargne de Bologne parviendra-t-elle à obtenir de meilleurs résultats? L'avenir nous l'apprendra.
Dans tous les cas, les résultats du premier exercice annuel des livrets de prévoyance pour le manque de travail ont été très modestes: il n'a été pris, pendant la première année, que 27 livrets par 3 ouvriers niineurs et 24 ouvriers majeurs; un de ceux-ci ne retira pas son livret ; 3 autres ne firent pas les versements réglementaires ; de sorte qu'il p'y eut en tout que 23 ouvriers (20 majeurs et 3 mineurs) fondés à réclamer éventuellement une indemnité de chômage ; ceux-ci . se décomposaient comme suit : 20 maçons, 2 charpentiers et 1 forgeron. De ces 23 titulaires de livrets de prévoyance, 18 ont touché ensemble 705 indemnités journalières s'élevant à la somme totale de fr. 605.60. Ces résultats paraissent surtout peu encourageants, quand on songe que, uniquement avec les 8,000 francs d'intérêts produits par le capital assigné de 200,000 francs de renie italienne, l'indemnité maximum aurait pu être payée à 200 personnes.
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