‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 33 sur 56 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Projet d'assurance obligatoire a Zurich.

Le 25 novembre 1893 le Conseil de la ville de Zurich fut chargé par le Grand Conseil d'étudier de près les moyens les plus efficaces de parer aux conséquences fâcheuses du chômage professionnel. Dans le rapport qu'il présenta le 5 décembre 1894 au Grand Conseil, sur cette délicate question, le ConSeil de la ville conclut à l'organisation de l'assurance obligatoire contre le chômage. Le 16 janvier 1895, après avoir pris connaissance de ce rapport, le Grand Conseil confia au Conseil de la ville la mission de dresser un projet d'organisation de l'assurance obligatoire contre le chômage. Le 13 octobre 1897 le Conseil de la ville remit au Grand Conseil un projet de loi cantonale et un projet de règlement communal relatifs tous deux à l'assurance contre le chômage. Il estima, en effet, qu'il y avait lieu de procéder comme à Saint- Gall, c'est-à-dire d'édicter d'abord une loi cantonale conférant aux communes le droit d'établir sur leurs territoires l'assurance obligatoire suivant certaines bases, laissant ensuite à chaque commune le soin de fixer, dans un règlement, les détails d'organisation de pareille assurance.

On trouvera plus loin la traduction du projet de loi et du projet de règlement communal du 13 octobre 1897 et l'on remarquera sans peine que l'organisation projetée à Zurich est surtout inspirée des règles proposées à Bàle-ville. A remarquer cependant certaines différences. D'abord le domaine de l'assurance est plus étendu à Zurich qu'à Bâle : ce ne sont pas seulement les ouvriers de fabriques et du bâtiment qui sont soumis à l'assurance, mais tous les ouvriers sans profession indépendante, dont le salaire journalier n'excède pas 5 francs, et le Conseil de la ville de Zurich estime, d'après les données statistiques dont il dispose, que le nombre de ceux-ci sera en chiffres ronds de 20,000.

Une disposition 'originale, sur laquelle il importe d'attirer l'attention, est celle de l'article 23 du projet de règlement communal : Lorsqu'un assuré a pàyé<réguhèrement ses primes pendant trois années consécu-

tives sans tirer aucun profit de l'assurance, c'est-à-dire sans toucher aucune indemnité de chômage, ses primes sont réduites de moitié. Cette disposition est fort sage, car elle a pour but de rendre la Caisse d'assurance moins impopulaire parmi les adversaires naturels de l'obligation d'assurance, à savoir ceux qui sont le moins exposés au chômage.

L'article 27 du projet de règlement communal admet que les indemnités de chômage peuvent être prestées en nature, mais en partie seulement.

Quant à la répartition des assurés en différents groupes selon le coefficient de risque, elle n'est pas poussée aussi loin qu'à Bàle. L'article 5 du projet de règlement communal ne fixe que deux groupes : !<> tous les ouvriers n'appartenant pas à l'industrie du bâtiment, et 2» les ouvriers du bâtiment. Pour la fixation des primes et cotisations, ainsi que des indemnités de chômage, les assurés sont divisés en trois classes de salaire (art. 17 et 26 du projet de règlement communal).

D'après les prévisions du Conseil de la ville, la Caisse d'assurance projetée compterait 20,000 affiliés, dont 14,000 appartiendraient au premier groupe, et 6,000, au second ; la proportion de chômeurs serait de 10 p. c. dans le premier groupe, soit 1,400, et de 45 p. c. dans le second, soit 2,700 chômeurs ; il y aurait donc en tout 4,100 chômeurs sur 20,000 assurés.

Projet de loi du 13 octobre 1897 relatif à Vassurance

contre le chômage.

§ 1. — Les communes politiques sont fondées à assurer obligatoirement contre les suites du chômage toutes les personnes sans profession indépendante, qui habitent sur leur territoire.

La fixation de l'étendue de l'assurance, c'est-à-dire la détermination des groupes et genres de professions à comprendre dans l'assurance, incombe aux communes. Les règlements sur ce point sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

Dans les limites ainsi tracées à l'assurance, sont tenues de s'assurer toutes les personnes, hommes et femmes, qui n'ont pas de profession indépendante et dont le salaire moyen journalier ou annuel ne dépasse pas une limite fixée par règlement de la commune.

Les ouvriers ambulants peuvent être exemptés de l'assurance.

§ 2. — Peuvent être exemptés de l'afiiliation à l'Association obligatoire d'assurance, ceux qui appartiennent déjà à une Caisse d'assurance contre le chômage dont les conditions et les prestations seront considérées comme suffisantes par l'autorité compétente.

§ 3. — Dans la promulgation des règlements organiques, les communes observeront les principes suivants :

a) La Commune supporte les frais d'établissement et d'administration de la Caisse d'assurance; pour le surplus, celle-ci est alimentée par les primes des ouvriers, les cotisations des patrons et les subventions de la Commune, du Canton et éventuellement de la Confédération.

Les primes des ouvriers astreints à l'assurance doivent être versées périodiquement à la Caisse par le patron, conjointement avec les propres cotisations de ce dernier. Le patron est fondé à retenir ces primes lors de la paie du salaire.

Ceux qui sont astreints à l'assurance peuvent, selon la mesure dans laquelle us sont exposés au chômage, être partagés en groupes avec graduation dans les primes et les cotisations du patron.

b) Ont seuls droit à une indemnité, les membres qui, tout en étant capables de travailler, sont privés de travail sans leur propre faute et auxquels on ne peut ofi^rir, au salaire local usuel, un travail en rapport avec leur profession et leurs forces. Le droit à indemnité s'ouvre au

f>lus tôt lorsque pendant six mois l'on a eu la qualité de membre et payé a cotisation.

Des prestations en nature peuvent remplacer partiellement les indemnités en argent.

c) Les membres chômeurs qui ont charge de famille reçoivent une indemnité plus élevée que ceux qui sont seuls.

d) L'administration est confiée à une commission dans laquelle sont représentés le Conseil communal, les ouvriers astreints à 1 assurance et les patrons astreints à une cotisation. Le mode d'élection est déterminé par les communes.

e) A toute Association d'assurance est joint un Bureau du travail dont les frais sont supportés par la commune.

f) La commune est fondée à prendre, dans son règlement, des dispositions nénales entraînant une amende de police pouvant s'élever jusqu'à 500 francs.

§ 4. — Les communes qui instituent l'assurance contre le chômage conformément à la présente loi, ont droit à une subvention proportionnée de l'Etat.

§ 5. — La présente loi entrera en vigueur après son adoption par les électeurs.

Projet de règlement organique de l'assurance contre le chômage dans la ville de Zurich, du 13 octobre 1897,

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