‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 34 sur 56 · I. — Étendue de l'assurance · texte numérisé non relu

I. — Étendue de l'assurance

Article premier. — Toutes les personnes, hommes et femmes, sans profession indépendante, qui habitent la ville de Zurich et y sont occu-

Î>ées dans les métiers, fabriques et industries de tous genres, ainsi que es journaliers et manœuvres, — hormis les journaliers agricoles, — dont le salaire moyen ne dépasse pas cinq francs par jour, sont, à partir de Tâçe de 16 ans accomplis, obhgatoirement assurées contre le chômage involontaire, conformément au présent règlement.

Les personnes sans profession indépendante appartenante l'industrie du bâtiment sont astreintes à l'assurance, alors même que leur salaire journalier moyen dépasse cinq francs, pourvu que leur salaire annuel ne soit pas supérieur à 2,000 francs.

Art. 2. — Sont exclus de l'assurance :

a) Les ouvriers ambulants de l'industrie du bâtiment;

b) Les ouvriers et ouvrières des professions citées à l'article premier, qui n'ont pas atteint l'âge delà majorité et dont le salaire journalier moyen est inférieur à 2 francs.

Art. 3. — Doivent être dispensés de l'affiliation à l'assurance obligatoire, ceux qui fournissent à la Commission (art. 7) la preuve qu'ils appartiennent aune caisse d'assurance contre le chômage dont les conditions et prestations sont considérées comme suffisantes.

Art. 4. — La qualité de membre de l'établissement d'assurance prend naissance avec l'acquisition de la qualité qui engetidre l'obligation de s'assurer. Elle cesse à la perte de cette qualité ; en môme temps s'éteignent les droits à l'égara de rétablissement d'assurance, sous réserve des articles 30 et 31.

Art. 5. — Les assurés se divisent en deux groupes. Le premier groupe comprend tous les ouvriers des industries soumises à l'assurance hormis l'industrie du bâtiment; au second groupe appartiennent les ouvriers de l'industrie du bâtiment.

Le Conseil dé la ville, sur la proposition de la Commission, fixera la délimitation plus précise du second groupe.

Art. 6. — A l'établissement d'assurance est joint un Bureau munici-

au surplus, ses par un règlement

art. d. — Al etaDiisseiiieiu a absurance esi joini ui pal du travail. Ce bureau de placement est gratuit; au surplus, ses rapports avec l'établissement d'assurance seront régis

spécial.

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