‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 44 sur 56 · CD 00 CD · texte numérisé non relu

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La double limite roaxima et minima que nous fixons à la subvention communale (art. 21, 2») s'explique aisément. D'une part la subvention ne peut dépasser fr. 0.^ par tète d'habitant; parce que les administra-

lions communales ne peuvent s'imposer une trop lourde charge; d'ailleurs plus le nombre des assurés augmentera, plus la proportion du nombre des/shômeurs s'abaissera; dès lors les charges de la Mutualité d'assurance seront moins lourdes par tôte d'assuré et la subvention pourra par conséquent être moins élevée par tète d'assuré. D'autre part le minimum de subvention de 20 francs par sociétaire, a également sa raison d'être ; car il faut que le montant de la subvention annuelle soit à peu près constant, il ne doit pas se produire d'écart trop considérable entre la subvention d'une année et celle de Tannée suivante. Si donc, pendant une année particulièrement favorable, une subvention inférieure à 20 francs par tète eut suffît à combler le déficit, il faut néanmoins que la subvention de 20 francs soit versée. Dans ce cas, le boni sera reporté sur l'exercice annuel suivant et constituera un fonds de réserve pour les années suivantes, parmi lesquelles il s'en trouvera peut-être de particulièrement défavorables (comparez l'article 10 du règlement de Berne du 8 mars 1895, supra, p. 45)

Le déficit de la Mutualité d'assurance contre le chômage étant, dans nos prévisions, de 114,464 francs et la subvention communale s'élevant au maximum à fr, 107,835.20, il resterait une somme de fr. 6,628.80 à couvrir par les cotisations des membres honoraires et les libéralités. Peut-on supposer que les souscriptions et libéralités n'atteindront pas ce chiffre minime, alors que la bourgeoisie bruxelloise donne sans marchander à des œuvres telles que la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, V Asile de nuit, VŒuvre du travail, etc? Sera-t-on moins généreux à Bruxelles qu'à Cologne, où, sur une agglomération de 800,000 habitants, la Caisse de chômage a recueilli la première année un capital de 74,570 marks ou fr. 93,212.50 en libéralités et une somme de 5,008 marks ou 6,260 francs en souscriptions annuelles? La Caisse de chômage de Berne n'a-t-elle pas reçu en libéralités, la première année, fr. 1,955.50, la deuxième année, fr. 5,275.85, la troisième année, fr. 2,830.50 et la quatrième année fr. 7,400, alors que cette ville compte à peine 50,000 habitants?

A supposer d'ailleurs que les dons volontaires et cotisations de membres honoraires ne suffiraient pas à combler le déficit de fr. 6,628,80, il resterait une dernière ressource pour équilibrer le budget, ce serait

d'user de la faculté réservée au Conseil d'administration par Tarticle 32 alinéa 2 de notre projet de statuts.

Outre la subvention, dont nous venons de parler, les administrations communales de l'agglomération Bruxelloise pourront être amenées à payer une indemnité au secrétaire-trésorier et aux employés de la Mutualité d'assurance (art. 37 alin. 2). En laissant les frais de bureau et d'administration à la charge de la Mutualité nous craindrions d'éveiller la défiance des ouvriers qui verraient avec déplaisir une partie de leurs cotisations (dont le paiement ne leur est possible la plupart du temps qu'au prix des plus grands sacrifices) absorbée par des frais de bureau. (Comparez le règlement de la Caisse de Berne du 8 mai 1895, article 4 et 5, supra p. 44).

Une dernière observation à propos des prévisions budgétaires de notre Mutualité d'assurance: Nous nous sommes, dans nos calculs, montré assez pessimiste, pour que nos prévisions ne courent pas le risque d'être contredites par la réalité. Mais, à considérer le petit nombre des assurés de Cologne et de Berne, au moment de la création de ces deux Caisses de chômage, on est tenté de croire que le nombre des affiliés à notre Mutualité d'assurance serait loin d'être dès le début, aussi élevé que nous l'avons supposé. A Berne, la première année, le nombre des assurés était de 354, ce qui fait, pour une population de 50,000 âmes, une proportion de 0.70 p. c. A Cologne, la première année, le nombre des assurés était de 132 seulement, ce qui fait, pour une population de 300,000 âmes, une proportion de moins de 0.05 p. c. Si nous prenons, pour l'agglomération Bruxelloise, qui compte 539,176 habitants, la proportion de Berne, nous aurons 3,774 affiliés à notre Mutualité, et si nous prenons la proportion de Cologne, nous n'en aurons que 269. Or, dans nos prévisions il y aurait 5,840 affiliés !

§ 6. — Administration, contrôle bt contestations.

Dans notre système, la gestion de la Caisse d'assurance est abandonnée au Conseil d'administration élu par la Mutualité (art. 16 et suiv. du projet de statuts) : aucune immixtion des autorités communales dans l'administration de la Caisse qu'elles subventionnent.

Cette autonomie de la Caisse d'assurance a> à nos yeux, uùe impor* tance capitale. Car il est certain que si les intéressés mettent assez peu d'empressement à s'affilier aux Caisses d'assurance de Berne et de Cologne, c'est en grande partie à cause de la défiance que leur inspire tout naturellement une Caisse qu'ils contribuent à alimenter par leurs versements et de la gestion de laquelle ils sont presque complètement écartés (1). Nous préférons le système qui avait été préconisé à Berne par la Direction municipale des indigents (5e«/)ra^p.28etsuiv.Xetconsiste à abandonner aux intéressés eux-mômes la gestion de la Caisse d'assurance.

Cette autonomie est d'ailleurs sans aucun danger pour les finances des communes qui subventionnent la Mutualité d'assurance ; en effet, les autorités communales n'ont-elles pas un excellent moyen de con« trainte à leur disposition pour étouffer toute tentative de transgresser les statuts, à savoir : la suppression de la subvention. Or pour rendre cette sanction réellement efficace, nous conférons aux communes de l'agglomération un droit de contrôle de la gestion (art. 39 alin. 3).

Nous avons pensé d'ailleurs qu'il y avait d'autant moins de danger à laisser à la Mutualité une administration autohome,que ses membres sont en somme les premiers intéressés à la scrupuleuse observation des statuts et exerceront en fait les uns sur les autres une surveillance de nature à écarter toute possibilité de fraude. Néanmoins, par excès de prudence, nous avons pris quelques mesures de garantie contre les fraudes.

Tout d'abord le membre qui préjudicierait volontairement aux intérêts de la Société ou qui se rendrait coupable de déclarations mensongères ou réticences frauduleuses, peut être exclu de la Société (art. 10, 2<>et 3°): ainsi, par exemple, le chômeur qui omettrait de déclarer des profits accessoires (art. 35), ou le sociétaire qui, pour toucher une indemnité de chômage partiel, déclarerait ne gagner qu'un salaire inférieur à celui qu'il gagne réellement (art. 34).

En outre, le Conseil d'administration est chargé de surveiller la scrupuleuse observation des statuts et règlements, et, à cet effet, il peut tou-

(i) La raison de la défiance des ouvriers à l'égard des livrets de prévoyance de la caisse d'épargne de Bologne ne serait-elle pas la même ?

jours requérir l'assistance des sociétaires, spécialement des chômeurs, qui ont des loisirs (art. 20). Ainsi le Conseil sera amené soit à faire par lui-même, soit à faire faire par des sociétaires, des enquêtes sur les points suivants, par exemple : Le salaire annuel d'un sociétaire n'est-il pas supérieur à 2,000 francs (art. 6, l») ? Quelle est la cause réelle du retard d'un sociétaire dans le paiement de sa cotisation (art. 9 alin. 2)? La profession d'un sociétaire est-elle bien exactement celle qu'il a déclarée (art. 22)? Pour quelle cause un sociétaire est-il privé d'emploi (art. 26)? Un chômeur n'a-t-il pas refusé un emploi qui lui était offert (article 28)? etc..

La cheville ouvrière de l'Administration de la Mutualité est, dans notre projet, le secrétaire-trésorier. Un Conseil d'Administration ne se réunit que de temps en temps; or dans une institution telle qu'une Mutualité d'assurance contre le chômage (pour peu qu'elle prenne quelqu'extension), il faut qu'il y ait quelqu'un qui se tienne constamment à la disposition des sociétaires (1) ; car des chômages peuvent survenir à tout instant et il importe^ dans ce cas, d'intervenir immédiatement pour tâcher de procurer de l'occupation aux chômeurs (art. 27 et suiv.). C'est le secrétaire- trésorier qui représente l'élément stable et constant de la Mutualité d'assurance, et, dans notre pensée, comme ses fonctions seront absorbantes au point de lui interdire presque complètement tout autre travail, il devra être rémunéré (art. 37).

Le secrétaire-trésorier aura la manipulation des fonds de la Mutualité. A cet égard, nous nous sommes borné, dans notre projet, à indiquer le mode de perception des cotisations (art. 24) et le mode de paiement . des indemnités (art. 31), ainsi qu'à prescrire le versement des fonds à la Caisse d'épargne (art. 36). Cette dernière disposition a pour but d'éviter que le secrétaire-lrésorier ne conserve par devers lui des sommes trop considérables ; ajoutons cependant que nous ne signalons la Caisse d'épargne qu'à raison des garanties qu'elle présente, mais

(i)Les syndicats ouvriers de quelqu'importance ont généralement un délégué permanent qui se tient tous les jours pendant plusieurs heures au local du syndicat à la disposition des membres : ainsi le Syndicat des typographes de Bruxelles dont nous avons parlé, supra p. 6, a un délégué permanent qui touche une rémunération de 2, loo francs par an.

que^ si le retrait des versements faits à la Caisse d'épargne offrait des difficultés ou des lenteurs préjudiciables, il serait préférable de déposer les fonds de la Mutualité dans une banque sûre.

Sans doute l'application de toutes les mesures d'ordre financier rencontrera quelques difficultés, aussi longtemps que la Mutualité d'assurance contre le chômage n'aura pas la personnalité juridique; mais ces difficultés sont loin d'être insurmontables : l'Université libre de Bruxelles, qui vit etprospère depuis, plus de soixante ans exactement dans les mêmes conditions, en est un vivant exemple.

Nous n'avons pas réglé en détail, dans notre projet de Statuts, la manipulation des fonds, parce que celle-ci fera nécessairement l'objet d'un règlement d'ordre intérieur inspiré par les nécessités que révélera l'essai de Mutualité proposé.

L'exercice annuel commence au i^'^ mai (art. 39), parce que cette date marque assez bien le point d'intersection entre la saison d'hiver et la saison d'été. Nous n'attachons d'ailleurs à cette date qu'une médiocre importance.

Qui tranchera toutes les difficultés que peut susciter l'application des statuts et des règlement d'ordre intérieur pris en exécution des statuts? Comme nous voulons une Mutualité autonome, c'est au Conseil d'administration que nous conférons le droit de stafuer sur tous les différends (art. 40). Toutefois, nous croyons utile de réserver un recours par voie d'appel contre les décisions du Conseil (art. 40 alin. 2 et suiv.). Cet appel est institué non seulement dans l'intérêt des sociétaires lésés par une décision du Conseil, mais aussi dans le but de rendre plus efficace le contrôle des administrations communales. C'est pourquoi celles-ci sont représentées par un délégué au sein de la Commission d'appel. Que cette Commission comprenne en outre un délégué de la Mutualité, cela se justifie sans peine. Quant au troisième membre de la Commission d'appel, le secrétaire de la Bourse du travail, son choix s'explique par la circonstance que des rapports constants doivent exister entre la Mutualité d'assurance et la Bourse du travail (art. 27 alin. 2) et que les fonctions mêmes du secrétaire de la Bourse du travail le rendent plus apte que tout autre à trancher impartialement et en connaissance de cause les difficultés relatives au chômage.

Les différends que le Conseil d'administration pourra être amené à trancher (sauf appel) sont fort nombreux ; voici, à titre d'exemples, quelques points sur lesquels ils pourraient porter : Y a-t-il lieu d'exclure un sociétaire (art, 10)? Y a-t-i-l lieu d'accorder à un sociétaire un congé temporaire (art. 11 alin. 2) ? Est-ce sans esprit de retour qu'un sociétaire a quitté l'agglomération bruxelloise (art. 11 alin. l'^'*) ? Un sociétaire a-t-il perdu la qualité d'ouvrier (art. 11 alin. l*''*) ? Y a-t-il lieu de réadmettre un sociétaire démissionnaire, rayé ou exclu (art. 15) ? Dans quelle catégorie telle profession doit-elle être rangée (art. 22)? Pour quel motif un sociétaire est-il privé d'emploi (art. 25) ? Un sociétaire chômeur est-il fondé à refuser le travail qui lui est offert (art. 28)? Un sociétaire chômeur a-t-il réellement charge de famille (art. 30)? Le salaire partiel qu'un sociétaire touche en morte-saison est-il réellement descendu au-dessous du taux de l'indemnité de chômage qui lui est assurée (art. 34)? Un chômeur ne réalise-t-il pas de profits accessoires art. 35) ? etc.

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PROJET DE STATUTS d'une Mutualité d'Assurance contre le Chômage involontaire

A CONSTITUER DANS l' AGGLOMÉRATION BRUXELLOISE.

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