CHAPITRE V
Droits bt obligations des Sociétaires.
Art. 2i. — La Caisse de la Société est alimentée par :
lo Les cotisations des membres effectifs et honoraires ;
2^ Une subvention communale annuelle, fixée par les administrations communales intéressées au minimum de 20 francs par tète de sociétaire^ sans cependant crue cette subvention puisse jamais excéder 20 centimes par tète d'habitant;
3<> Des dons volontaires.
Art. 22. — Les membres effectifs sont divisés en deux catégories : la première catégorie comprend les ouvriers exposés à des chômages périodiques ou de saison ; la seconde catégorie comprend tous les autres ouvriers.
Le Conseil d'administration dresse chaque année la liste des professions appartenant à chacune des deux catégories.
Art. 23. — La cotisation mensuelle est fixée au salaire de quatre heures de travail pour les sociétaires de la première catégorie et au salaire de deux heures de travail pour ceux de la seconde catégorie.
Chaque sociétaire évaluera à son gré^ dans sa demande d'admission, le salaire d'une heure de son travail. Ce salaire ne pourra être inférieur à 15 centimes ni supérieur à 40 centimes.
Le sociétaire pourra toujours modifier son évaluation : mais l'augmentation ou la réduction de cotisation ne produiront d'effet sur la fixation de l'indemnité de chômage qu'après dix mois.
Art. 24. — La cotisation se paie le dernier samedi de chaaue mois^ contre quittance apposée par le secrétaire-trésorier ou son aajoint sur le carnet de membre remis à chaque sociétaire lors de son admission.
Les sociétaires admis dans le courant d'un mois ont à payer à la fin du mois la cotisation mensuelle tout entière; par contre, ils sont considérés comme ayant acquis la qualité de sociétaire dès le début dudit mois.
Art. 25. — Le paiement des cotisations est suspendu pendant le chômage. Cependant la cotisation mensuelle n'est jamais fractionnée : elle est due tout entière lorsque le sociétaire a chômé moins de trois semaines durant le mois, tandis que rien n'est dû lorsque le chômage a duré trois semaines ou plus.
La suspension du paiement des cotisations n'a lieu qu'en cas de chômage complet, mais non dans les cas tombant soub l'application des article 34 et 35.
Abt. 26. — La Société vient en aide aux sociétaires en cas de chômage involontaire ne résultant ni d'accident ni de maladie.
En cas de contestation, le Conseil d'administration déterminera la cause du chômage et dira s'il y a lieu de venir en aide au chômeur.
Art. 27. — Le sociétaire privé de travail préviendra dans les vingtquatre heures le secrétaire-trésorier de la Société, en indiquant les motifs du chômage, et se fera inscrire, dans le même délai, à la Bourse du travail de Bruxelles.
Le Conseil d'administration se tiendra en rapports constants avec les Bourses ou Bureaux du travail et institutions similaires de l'agglomération bruxelloise, afin de pouvoir offrir de l'occupation aux chômeurs.
Art. 28. ^- Les chômeurs sont tenus d'accepter l'offre de travaux qui rentrent dans leur profession ou qui du moins ne préjudicient pas à leurs aptitudes professionnelles.
Totit refus de travail sans motif sérieux fait déchoir le sociétaire du droit à une indemnité de chômage. C'est le Conseil d'administration qui apprécie les motifs de refus.
En aucun cas, un sociétaire ne peut être contraint d'accepter un emploi devenu vacant grâce à une grève ou un lock-out.
Art. 29. — A partir du septième jour de chômage (les dimanches et jours fériés légaux non compris) le droit à une indemnité s'ouvre pour tout sociétaire admis dans la Société depuis six mois au moins et ayant régulièrement exécuté toutes ses obligations.
Art. 30. — L'indemnité journahère est de cinq heures du salaire déclaré par le sociétaire lors de son admission, conformément à l'article 23. En outre, cette indemnité est augmentée de 50 centimes lorsque le sociétaire chômeur a charge de famille.
Art. 31. — L'indemnité de chômage est payée le samedi de chaorue semaine. Il n'est bonifié aucune indemnité aux chômeurs pour les dimanches et jours fériés légaux.
La paie est faite par le secrétaire-trésorier ou son adjoint, assisté d'un membre du Conseil d'administration. Les sommes payées à chaque sociétaire sont mentionnées à la fois dans le carnet de membre et dans un registre de contrôle.
Art. 32. — Chaque sociétaire ne peut, dans le cours d'un exercice annuel, recevoir une somme totale excédant le montant de l'indemnité de chômage pendant soixante jours ouvrables.
la moitié.
Art. 33. — Le sociétaire qui, après un chômage de plus de six jours ouvrables, accepte un emploi en dehors de l'agglomération bruxelloise, a droit à une inaemnité de déplacement. Cette indemnité comprend les frais de transport du sociétaire et djes membres de sa famille qui l'accompagnent. Lorsque c'est à l'étranger que le sociétaire a accepté un emploi, l'indemnité de déplacement ne comporte que les frais de transport jusqu'à la frontière.
L'indemnité de déplacement peut être payée soit en espèces soit en coupons de chemin de fer. Elle est remise au sociétaire avec le solde de son indemnité de chômage, immédiatement avant son départ.
Art. 34. — Les sociétaires qui> par suite de la stagnation des affaires, ne touchent plus qu'un salaire inférieur à l'indemnité de chômage qui leur est assurée par Tarticlc 30, sont considérés comme chômeurs et ont droit, après six jours, à l'indemnité suivante :
lo L'indemnité complète fixée par l'article 30, si leur salaire hebdomadaire n'excède pas trois francs ;
2<^ Les deux tiers de l'indemnité ûxée par l'article 30, si leur salaire hebdomadaire n'excède pas cinq francs ;
30 La moitié de l'indemnité fixée par l'article 30, si leur salaire hebdomadaire est supérieur à cinq francs.
Art. 35. — Les sociétaires qui reçoivent une indemnité de chôma^e^ sont tenus de faire connaître au secrétaire-trésorier ou à son adjomt, au plus tard lors de la plus prochaine paie, les profits accessoires qu'ils réalisent par leur travail malgré leur chômage.
Les profits accessoires ne dépassant pas trois francs par semaine sont sans influence sur le paiement de l'mdemnité de chômage. Lorsqu'ils excèdent 3 francs, les 2/3 de l'excédent sont déduits de l'indemnité.
Le sociétaire qui omettrait de déclarer un profit accessoire, perd tous ses droits pour toute la durée de l'exercice annuel en cours, sans préjudice à l'application de l'art. 10, s'il y a lieu.
Art. 36. — Le sociétaire qui, dans le cours d'un exercice annuel a touché le maximum fixé par l'art. 30, n'a droit à une nouvelle indemnité, pendant l'année suivante, que lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis le jour où il a reçu la dernière mderanité.
Par contre, le sociétaire qui, pendant quatre années consécutives, n'a touché aucune indemnité,ne paie plus que la moitié de sa cotisation jusqu'au jour où il touchera une indemnité.