‹ L'assurance municipale contre le chômage involuntaireChapitre 5 sur 56 · III. — Dispositions relatives à la Caisse d'assurance · texte numérisé non relu

III. — Dispositions relatives à la Caisse d'assurance

contre le chômage.

Art. 10. — La Caisse d'assurance contre le chômage est alimentée :

lo Par les cotisations des membres de cette Caisse ; 2® Par les cotisations des patrons ; 30 Par la subvention de la commune; 40 Par des dons volontaires.

La commune paie une subvention annuelle de 7,000 francs, en ce sens que le boni éventuel reste à la Caisse, pour être reporté sur l'exercice annuel suivant. Par contre, la commune n*est pas tenue à plus et les déficits éventuels doivent être couverts par la Caisse même.

Art. 11. — Tout ouvrier résidant ou domicilié dans la commune de Berne peut s'affilier à la Caisse d'assurance. L'adhésion a lieu moyennant une déclaration soit à son patron, soit au président de son Association professionnelle, soit directement au directeur du Bureau du travail.

Art. 12. — Tous ceux qui reçoivent les inscriptions sont invités, le 1<"^ avril, à remettre dans les huit jours au directeur la liste des nouveaux adhérents. En outre, il est loisible d'envoyer à la fin de chaque mois la liste des adhésions nouvelles.

Art. 13. — Tout ouvrier qui s'affilie à la Caisse est tenu, à partir de la date de son adhésion, de payer une cotisation mensuelle de 50 centimes. Les ouvriers admis dans le cours d'un mois ont à payer à la fin du mois la cotisation mensuelle tout entière.

Art. 14. — Tous ceux qui reçoivent des adhésions transmettent tous les mois à la Caisse, avec la liste des membres dont ils ont reçu l'adhésion, le montant des primes mensuelles de ceux-ci.

Art. 15. — En cas de chômage, l'administration du Bureau du travail, de concert avec les autorités communales, cherche à procurer du travail aux chômeurs. Si néanmoins le chômage persiste, la Commission fixe pour un mois le montant de l'indemnité journaUère de chômage.

Celle-ci comporte au maximum fr. 1.50 pour le chômeur isolé et 2 francs pour celui ciui a charge de famille. Toutefois, il n'y a lieu au paiement de cette inaemnité qu'après une semaine de chômage réellement constaté et après six mois au moins d'affiliation à la Caisse et d'accomplissement de toutes les obligations à l'égard de celle-ci.

L'époque initiale et l'époque finale du paiement d'indemnités de chômage est fixée par la Commission.

Art. 16. — Le paiement des indemnités aux membres de la Caisse a lieu, conformément à l'article 15, aux conditions suivantes :

1. Les ressources de la Caisse d'assurance ne peuvenl être consacrées à l'assistance de membres qui sont eux-mêmes la cause de leur chômage, par suite de paresse, négligence, mauvaise humeur, insubordination, etc., ou qui, sans motif suffisant, refusent un travail offert ;

2. Elles ne peuvent être consacrées non plus à l'assistance de grévistes ;

3. Toutes les difficultés relatives au paiement de secours aux chômeurs sont tranchées par la Commission.

Art. 17. — Si des difficultés s'élèvent entre l'Administration et des membres de la Caisse, elles sont tranchées en dernier ressort par le président du tribunal de Berne siégeant comme arbitre.

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