TABLEAU DES ABRÉVIATIONS
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Mon. Ass. ; Bev. gén. des Ass.
Jurisprudence générale des assurances terrestres, par Bonneville de Marsangy, Paris, 4882.
Code civil.
Code de commerce.
Dalloz, Recueil hebdomadaire de jurisprudence.
Dalloz, Jurisprudence générale (Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine).
Gazette du Palais (Journal judiciaire quotidien et recueil périodique).
Gazette des Tribunaux (Journal quo-
tidien et recueil).
Journal des assurances.
Moniteur des assurances.
Revue générale des assurances terrestres, publiée sous la direction de M. Maurice Picard, professeur à la Faculté de Droit de Paris.
Revue internationale du Droit maritime.
Recueil périodique des assurances.
Sirey, Recueil général des lois et arrêts.
Jurisprudence générale des assurances lerrestres (suite de Bonneville de Marsangy), par Simonin, Paris,
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L'assurance pour compte est une pratique très ancienne qui a son origine dans le contrat d’assurance maritime.
Depuis longtemps les marchandises transportées par mer font l’objet d'actives transactions et le commerce maritime pratique une série d'opérations qui laissent indéterminée la personne du propriétaire. Pour que l’assurance fût efficace, il était nécessaire que le bénéfice du contrat passât successivement à tous les acquéreurs et que l'indemnité füt attribuée au propriétaire de la chose au moment du sinistre. Aussi, de très bonne heure, prit-on l'habitude de souscrire la police « pour le compte de qui il appartiendra » (1).
Lorsque les assurances terrestres apparurent, le même besoin devait entraîner l'utilisation du même procédé technique.
C’est au début du xrx° siècle que l'essor des assurances
(1) Bresson, Essai sur l'assurance maritime pour compte de tiers, chap. Il ; Ruerr, Droit maritime, t. IX, nos 2390 et 2391. Montcharmont. J
terrestres se dessine et qu'en particulier se développent les assurances contre l'incendie. À mesure que les caractères scientifiques de l'institution se précisent, les opérations d'assurance, d’abord limitées aux immeubles, s’étendent de plus en plus aux objets mobiliers. Or, l'assurance des marchandises contre l'incendie souleva les mêmes difficultés pratiques que l'assurance des marchandises contre le risque de mer. Les marchandises ont par nature une très grande mobilité; elles changent fréquemment et rapidement de propriétaire. Le contrat d'assurance ordinaire, contraignant les intéressés à accomplir des formalités à chaque transfert de propriété, manquait de souplesse. Pour réaliser parfaitement son rôle, il fallait que l'assurance produisit ses effets par le seul fait du sinistre au profit de toute personne intéressée à la conservation de la chose assurée. On transposa alors dans Le contrat d'assurance terrestre la formule « pour compte » qu’une longue tradition avait consacrée en matière maritime.
Aujourd'hui, l'assurance pour compte reçoit un grand nombre d'applications en matière terrestre. Elle est contractée par les propriétaires de marchandises destinées à la vente; mais Le plus souvent elle est souscrite par un détenteur de choses appartenant à autrui.
1° L'assurance pour compte contractée par le propriétaire de marchandises destinées à la vente. — L'assuré, ne sachant pas s’il aura encore, au moment du sinistre, la propriété des objets soumis au risque, les assure « pour le compte de qui il appartiendra ». La police couvre alors non seulement l'assuré actuel, mais les acqué-
reurs futurs. L'assurance s’incorpore en quelque sorte à la chose assurée ; elle confère pleine sécurité à tous ceux qui ont intérêt à sa conservation. La garantie passe automatiquement aux propriétaires successifs et joue au profit de tout intéressé. Comme on l’a dit, le contrat est conclu «in re » plutôt que « in persona ».
Pratiquement, d’ailleurs, les compagnies, craignant une aggravation du risque pris en charge, n’acceptent la souscription d'une police « pour compte » qu'autant que les objets assurés demeurent entre les mains du souscripteur ou d’un tiers désigné par lui en contractant.
C'est une police de cé genre que contracte l'industriel ou le négociant possédant dans ses usines ou dans ses magasins des marchandises qu'il pourra vendre d'un moment à l'autre. Au lieu de passer une simple assurance directe, qui risquerait de rester insuffisante, il stipule pour le compte de qui il appartiendra. De cette facon, les acquéreurs éventuels se trouvent garantis dès le jour de leur acquisition.
Une assurance semblable émane quelquefois aussi de commerçants qui effectuent des dépôts auprès d'un déten-
teur déterminé, et particulièrement dans des Magasins
généraux ou des entrepôts publics. Les marchandises déposées dans les Magasins généraux sont représentées par des titres délivrés aux déposants et permettant à ceux-ci de transférer la propriété ou de donner leur chose en gage. Pour obtenir une garantie véritable, le propriétaire souscrit une assurance « pour compte de qui il appartiendra ». La police se transmet alors en même temps que le récépissé et Le warrant; elle suit la chose et
confère à l'intéressé un droit à indemnité en cas de sinistre. On peut même concevoir, dans cette hypothèse, que la police emprunte la forme circulatoire des titres négociables et que, grâce à l'insertion de la clause à ordre ou au porteur, le bénéfice du contrat soit transmis par endossement ou simple remise de la main à la main.
Cette forme d’assurance pour compte est très répandue en matière maritime où la police est transmise en même temps que le connaissement. Mais ce n’est pas la situation la plus fréquente en matière d'assurances terrestres. Dans la majorité des cas l'assurance pour compte est l’œuvre d’un détenteur.
20 L'assurance pour compte souscrite par un détenteur. — Dans la vie économique moderne, un grand nombre de personnes sont appelées, de par leur profession même, à détenir des objets qui appartiennent à autrui. Il s'agit généralement de détenteurs qui reçoivent dans leurs établissements, pour un temps souvent très court, des quantités plus ou moins considérables de choses appartenant à de nombreux clients et se renouvelant sans cesse. Ces détenteurs, cherchant à la fois à couvrir leur propre responsabilité et à procurer aux déposants la sécurité la plus complète, font assurer l’ensemble des objets qui se trouvent en leur possession « pour le compte de qui il appartiendra ». La clause « pour compte », en pareille hypothèse, est insérée dans un contrat d'assurance particulier, connu sous le nom de police d'abonnement ou police flottante, dans lequel le souscripteur fait garantir, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée, toutes les marchan-
chandises qui seront soumises pendant une certaine période à un risque donné. Grâce à cette combinaison, l’assurance couvre, dans la mesure de la somme assurée, tous Les objets soumis au risque au moment du sinistre et l’indemnité est payée à qui il appartient. C’est sous cet aspect que l'assurance pour compte se présente avec sa véritable physionomie pratique.
Une telle assurance est pratiquée, en particulier, par les Magasins généraux. Le règlement de ces établissements, imposé par le décret du 12 mars 1859 (art. 9), contient généralement une clause suivant laquelle « toutes les marchandises reçues dans les magasins doivent être assurées ; l'assurance est faite par les magasins au moyen de polices permanentes ». Pour se conformer à cette prescription, les magasiniérs souscrivent des polices d'abonnement « pour compte de qui il appartiendra », dont ils offrent le bénéfice aux déposants moyennant le versement d’une certaine taxe. Ainsi, la garantie de l’assureur est acquise automatiquement, dès l'entrée en magasin, aux nombreux clients qui déposent leurs marchandises.
La plupart des autres détenteurs ont recours au même procédé pour assurer à leur clientèle le maximum de sécurité. Qu'il s'agisse de dépositaires proprement dits, comme l’entrepreneur de garde-meuble, le tenancier de garage d'automobiles, le banquier qui conserve les valeurs mobilières de ses clients, qu'il s'agisse de détenteurs quelconques, comme le commissionnaire de transport, le manufacturier ou l’ouvrier à facon à qui l’on remet des objets à transformer, ou, plus généralement, toutes les
personnes qui appliquent leur travail aux choses d’autrui, le seul moyen d'obtenir une garantie parfaite consiste à assurer une somme suffisante « pour le compte de qui il appartiendra ».
On tenta même de faire usage de cette modalité en matière immobilière. À une certaine époque, il n’était pas rare qu'un locataire fit assurer l'immeuble et le matériel pris en location « pour le compte de qui il appartiendra ». Mais par suite de la complexité de l'assurance pour compte et des difficultés qu'elle engendra, les assureurs manifestèrent une certaine hostilité à son égard et s’efforcèrent d’en restreindre le champ d’application. Aujourd’hui, « cette assurance ne peut pas être stipulée pour les bâtiments, risques locatifs, recours des voisins, mais seulement pour les marchandises et lorsqu'il sera impossible de faire autrement » (1).
Toutefois, l'assurance pour compte n’en existe pas moins en dehors de l’assurance de marchandises. Seulement, au lieu de contenir une formule impersonnelle, le contrat est passé au profit d’une personne déterminée. Le locataire, qui autrefois souscrivait la police « pour compte de qui il appartiendra », déclare aujourd’hui agir pour le compte du propriétaire.
Gertains auteurs se font une conception beaucoup plus large de l’assurance pour compte et étendent son
(4) Le Cnarrrer et Darnonvizze. Dictionnaire complet des tarifs incendie, p. 14.
domaine d’application au delà des assurances de choses (1). ,
Et en effet, l'assurance pour compte se caractérise en pratique par ce fait que la police est contractée non pas uniquement au profit du souscripteur, mais en faveur d’un tiers qui, par suite des circonstances économiques, n’est généralement pas individualisé au moment de la formation du contrat. Or, dans les assurances de personnés comme dans les assurances de responsabilité, on rencontre certaines situations qui présentent la même caractéristique.
La police collective contractée par un patron au profit de ses ouvriers nous en fournit un exemple significatif.
À une époque où la responsabilité patronale était régie par le droit commun, il était nécessaire qu'on cherchât à prémunir les ouvriers contre les conséquences des accidents dont ils pourraient être victimes. Dans ce but, les assureurs offrirent à leur clientèle La « police collective combinée » (2). Le contrat comprenait deux assurances distinctes : une assurance collective, d'une part, couvrant les accidents du travail et garantissant àäes indemnités forfaitaires aux ouvriers en dehors de toute responsabilité du patron ; un assurance complémentaire de responsabilité, d'autre part, garantissant celui-ci contre le recours que, le cas échéant, les ouvriers exerceraient contre lui sur le fondement de l’article 1382, Code civil.
(4) En ce sens E.-H. Perreau, De l'assurance pour compte, Revue générale des assurances terrestres, 1930, p. 492 ets.
(2) Hémaro, Traité theorique et pratique des assurunces terrestres, t. 1, n°9 125.
La première de ces assurances joue comme une véritable assurance « pour compte de qui il appartiendra ». Elle couvre tous ceux qui se placent dans les conditions du contrat, c’est-à-dire tous ceux qui, se trouvant au service du patron souscripteur, sont victimes d’un accident du travail.
Mais à partir de la loi du 9 avril 1898 qui a adopté le principe du risque professionnel, et à mesure que les Lois successives en ont étendu l'application aux diverses professions, l'assurance collective de personnes a perdu du terrain. Le patron, en principe, responsable des accidents survenus à ses ouvriers, ne contracte plus qu'une assurance de responsabilité. Il existe, sans doute, aujourd’hui, une assurance contre les accidents du travail-droit commun s'adressant à tout patron dont la profession n'est pas assujettie à la législation spéciale de 1898. Mais cette assurance à une application de plus en plus restreinte ; « elle appartient plus au passé qu'au présent et il y a toutes chances de la voir disparaitre dans l’avenir » (1).
Par contre, à l’heure actuelle, il se développe en France une autre espèce d'assurance qui a déjà pris une extension considérable dans certains pays étrangers, aux Etats-Unis en particulier : l’assurance sur la vie au profit d'un groupe de personnes (2). Comme la police collective contre les accidents du travail, il s'agit d'une assurance souscrite par un patron au profit de la collectivité des
(1) Hémar», op. cit., t. II, n° 574.
(2) Hémarn, op. cit., L. I, n0 489. A. Burror, L'assurance « Groupe » ou l'assurance collective en France, Rev. gén. ass. ter. 1930, p. 224 ets. ï
salariés qu’il emploie ou d’une certaine catégorie d’entre eux. Comme sa devancière, elle se présente à la manière d’une assurance « pour compte de qui il appartiendra ».
Les assurances de responsabilité elles-mêmes nous offrent des exemples d'assurance pour compte.
La jurisprudence moderne, qui met la responsabilité des accidents d'automobile à la charge du gardien de la chose en vertu de l’article 1384-1° C. civ., en a fait apparaître récemment une nouvelle application. Toutes les fois que le propriétaire n’a plus la garde de la voiture, c’està-dire lorsqu'il a transféré à un tiers le pouvoir de commandement, c'est à ce dernier qu’incombe la responsabilité des accidents. Comme l’assurance contractée par le propriétaire couvre uniquement sa responsabilité personnelle, on insère dans la police une clause spéciale stipulant que « la garantie du présent contrat s'applique à la responsabilité civile, non seulement du souscripteur luimême, mais de tout conducteur du véhicule ». L’assurance est ainsi souscrite pour le compte de toute personne qui éventuellement conduira l'automobile.
On rencontre également des polices d'assurance de responsabilité contractées au profit d’un groupe de personnes. Par exemple, l'assurance des propriétaires de chasses et des sociétés de chasse couvre leur responsabilité et celle de leurs invités à raison des accidents causés aux tiers ou auxiliaires (1). Dans cette hypothèse, il s’agit encore d’une assurance pour compte au profit des membres de la société et des invités.
(1) Hémarn, op. cit., t. Il, n° 589, p. 270.
Ainsi, l'assurance pour compte apparait comme une formule tout à fait générale dont les applications embrassent toutes les branches de l’assurance.
Nous pensons cependant que son véritable domaine est l'assurance de choses (1). Assurance pour compte de qui il appartiendra, assurance collective de personnes, assurance de responsabilité au profit de tiers ont entre elles, il est vrai, des points de contact indéniables : chacune d'elles possède dans ses grandes lignes le même mécanisme, et toutes relèvent peut-être d’un même principe supérieur. Mais pour appartenir à la même famille, chaque institution n'en conserve pas moins son individualité propre. L'assurance pour compte proprement dite répond à une situation économique bien déterminée; c’est une opération qui a ses caractères spécifiques et qui soulève des problèmes tout particuliers.
Nous ne manquerons pas sans doute de faire entre ces diverses opérations d'assurance les rapprochements qui paraîtront utiles, et sur bien des points nous aurons à noter la similitude des solutions admises. Mais c’est à l’assurance pour compte, considérée sous son aspect traditionnel, que nous consacrerons notre étude et ee sont les difficultés spéciales qu'elle fait apparaître que nous nous efforcerons de résoudre.
(1) « L'assurance pour le compte de qui il appartiendra et les polices d'abonnement, écrit M. Hémard, n'existent que pour l'assurance de choses » (op. cit., L. I, n0 443).
La validité de l'assurance pour compte n’a jamais fait l’objet de doutes sérieux et depuis longtemps elle n’est plus discutée.
Dès son apparition dans le contrat d’assurance terrestre, la clause « pour compte » fut reconnue licite par la jurisprudence. « Attendu que les commissionnaires, manufacturiers et autres dépositaires et détenteurs de marchandises appartenant à autrui sont dans l'usage d’assurer ces marchandises pour le compte de qui il appartiendra, déclare un des premiers jugements relatifs à cette question, on ne voit pas quel principe de droit ferait obstacle à la validité et à l'efficacité d’un pareil contrat » (1).
Aujourd'hui l'institution a reçu consécration législative. Suivant la voie tracée par les pays étrangers, le législateur français s’est efforcé de déterminer les règles essentielles du contrat d'assurance, et, dans les dispositions qu'il a édictées à cet effet, il a réservé une place à l’assurance pour compte. Un premier projet, déposé sur le bureau de la Chambre des députés Le 12 juillet 1904, consacrait un de ses articles à l'assurance au profit d’autrui (2). Un nouveau projet, s'inspirant du précédent,
(4) Trib. civ. de Lyon, 3 juin 1881, B. M. IT, p. 276.
(2) Art. 14 du projet, J. 0., 1904, Doc. parl., Ch., Annexes n° 1948, p. 918. Le gouvernement avait adopté le texte rédigé par une commission extra-parlementaire (rapport de M. Lyon-Caen). Le projet fut renvoyé devant la Commission des assurances qui ÿ apporta de légères retouches (Rapport de M. Chastenet, J. O., 1906, Doc. parl., Ch., Ann. n° 3052, p. 212). Rendu caduc par la fin de la législature, le
mais amendé de tous les progrès récents de l'assurance, fut déposé le 7 avril 1925 et aboutit définitivement à la loi du 13 juillet 1930 qui constitue la législation actuelle de l'assurance terrestre (1). Après avoir indiqué que la police peut être souscrite en vertu d’un mandat ou même sans mandat pour le compte d’une personne déterminée, l’article 6 de la nouvelle Loi dispose : « L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra ».
projet fut déposé à nouveau le 44 juin 14906 (J. 0., 1906, Doc. parl., Ch., Ann. n° 89, p.564) et donna lieu à un second rapport de M. Chastenet, du 18 févr. 1907 (J. O., 4907, Doc. parl., Ch., Ann. n° 768, p. 148). De nouveau caduc. il fut repris une iroisième fois (Rapport Chastenet du 12 juil. 19141, J. O.,1911, Doc. parl., Ch., Ann. n0 14219, p. 1063). Le 9 mars 1920, le gouvernement, adoptant un texte nouveau, déposa une fois de plus le projet (J. O., 1920, Doc. parl., Ch., Ann., n0 491, p. 410). Examiné par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, il fit l’objet d’un rapport de M. Saillard, du 26 oct. 1922 (J. O. 1922, Doc. parl., Ch., Ann. n° 4973, p. 420). — Notons que ce projet a été l’objet d’études de la part de la Société d'Etudes législatives (Rapport de M. Darras, Bulletin de la Société, 1905 et 1906) et de l'Association française des Assurances sociales (Rapport de la Section des assurances diverses rédigé par M. Dupuich, déc. 1907 et publié par le J. A., 4908 et 1909).
(1) J. O. du 18 juil. 1930. Une commission extra-parlementaire, présidée par M. Capitant, élabora un avant-projet qui, adopté par le Gouvernement, fut déposé le 7 avr. 4995 (7. O., 1995, Doc. parl., Ch., Ann. n° 1544, p. 637). L’exposé des motifs reproduisait le rapport rédigé au nom de la Commission par M. Joseph Hémard et par M. César Ancey. Le projet a fait l'objet d’un rapport de la part de M. René Lafarge, député (Ch. des Députés, 5 août 1926, n0 3346) et de M. Justin Godart, sénateur (Sénat, 15 nov. 1927). Il fut adopté successivement par la Chambre des Députés le 29 nov. 1996 et par le Sénat le 8 juil. 1930.
Si le législateur a jugé nécessaire de préciser le caractère de l'assurance pour compte et d’en fixer les règles, c'est que cette institution présentait jusqu'alors des contours assez mal définis.
Dans le droit des assurances, le plus souvent la technique a précédé l'analyse juridique. Assureurs et assurés, uniquement soucieux du résultat immédiat à atteindre, ne se préoccupèrent jamais beaucoup de rattacher leurs combinaisons aux conceptions de notre droit. Ainsi fut édifiée par la pratique la construction technique de l’assurance pour compte. Mais des difficultés que les parties n'avaient pas prévues n’ont pas tardé à surgir et Les tribunaux, qui eurent à les résoudre, élaborèrent peu à peu la théorie juridique de l'assurance pour compte.
Si l’on considère les décisions judiciaires intervenues en la matière, on s'aperçoit que les nombreux litiges qu’elles tranchent se réfèrent au fond à deux sortes de problèmes.
Dans certains cas, la question posée devant les juges est de savoir si l’on se trouve véritablement en face d’une assurance pour compte. Les clauses des polices ne sont pas toujours suffisamment explicites, et, dans beaucoup d’hypothèses, on peut se demander si le souscripteur à contracté pour le compte d’autrui ou pour son compte personnel, en particulier pour couvrir sa propre responsabilité.
Dans d’autres cas, on a affaire indubitablement à une assurance pour compte et le différend, dont les tribunaux ont à connaître, est relatif à la portée et aux effets d’une telle opération. Tandis que le contrat d'assurance ordi-
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naire ne met en présence que l'assureur et l’assuré, l'assurance pour compte fait naître des rapports entre trois personnages. En face de l'assureur se trouvent deux personnes, l’une qui a contracté avec lui, l’autre pour le compte de qui le signataire de la police a agi. Il s’agit alors de savoir à qui, du souscripteur ou du tiers assuré, incombent les charges du contrat; il s’agit surtout de déterminer dans quelle mesure chacun d'eux peut en réclamer le bénéfice.
Rechercher dans quels cas on se trouve en présence d’une assurance pour compte et définir les effets que produit cette opération au regard des trois personnes qu'elle met en jeu : tout le problème est là.
Mais pour atteindre ce double objectif, il est nécessaire de se livrer à l’étude préalable de la nature juridique de l'institution. À la fin du siècle dernier, un auteur jugeait cette recherche superflue et se défendait d'entamer sur ce point des « discussions byzantines » (1). Pourtant, à l'heure actuelle où le temps a permis à l'institution d’accuser avec plus de netteté ses caractères, nous croyons indispensable de dégager le principe de droit qui gouverne l’opération. Il règne encore sur cette question une certaine confusion qu'il convient de dissiper, et la lumière que l’on fera, rejaillira sur les problèmes souvent très délicats que soulève l’assurance pour compte.
Aïnsi, l’objet de notre étude se trouve divisé en trois parties. Après avoir défini la nature juridique de l’insti-
(4) Ounierre, De l'assurance pour compte de qui il appartiendra, Moniteur des Assurances, 1890, pp. 14 et s.
© pour ht an Re à Dance que le souscripteur g: si PAL ee ntracte pour lui-même (Titre Il) et nous analyserons le
mécanisme même de l'opération, en nous efforçant d'en pu préciser les effets spécifiques (Titre AIEE