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l'assuré ou de ses ayants droit, qu’il convient de rapprocher des modes de cession, car il paraît comporter comme eux une disposition, un transfert du droit au capital assuré, qui, du patrimoine du souscripteur de la police, passerait dans celui de la personne ainsi désignée. Ce mode de transmission, c'est le testament. .
La désignation du bénéficiaire de l’assurance dans le testament de l'assuré est appelée à jouer un grand rôle dans la pratique, car elle présente l’avantage de permettre de conserver secret, jusqu’au moment du décès de l’assuré, le nom de celui qui profitera de l’assurance.
Si donc l'assuré dispose en faveur d’un tiers, par testament, du bénéfice d’une assurance contractée à son profit, et si la faillite de l'assuré est prononcée après son décès, de telle sorte que la transmission, ainsi faite par testament, se place dans la période suspecte, qu'adviendra-t-il de cette cession ? Est-elle valable? Les créanciers de l'assuré ne peuvent-ils l’attaquer ?
La désignation du bénéficiaire dans le testament étant un véritable legs, un acte de transmission, il semble bien qu'on doive lui appliquer l’article 446 du Code de commerce, si l’on suit du moins les raisonnements logiques auxquels la jurisprudence a eu recours dans ses constructions relatives à l’assurance sur la vie.
Et une cession du bénéfice de l’assurance ainsi réalisée pendant la période suspecte serait nulle; le syndic, au nom des créanciers, pourrait la faire tomber et réclamer, en cas de faillite après décès, le
versement du capital assuré dans la masse active de la faillite.
Ainsi donc, peu importe le mode de cession :
qu'elle ait lieu par endossement, transport, testament, du moment qu’il y a transmission, l'opération ainsi faite par l'assuré tombe sous le coup des nullités des articles 446 et 447 du Code de commerce.
$ 2. — Avenant.
J’avenant intervenu pendant la période suspecte pour transférer le bénéfice de l'assurance contractée au profit personnel de l’assuré est valable, bien qu'il semble, à première vue, que dans ce cas encore on ait affaire à un transfert, qui a eu pour effet de faire sortir du patrimoine du contractant une créance qui y figurait.
Mais la nature de l’avenant est, comme nous l'avons déjà signalé, bien différente de celle des autres modes de cession et il en résulte des conséquences toutes spéciales.
D’après la jurisprudence, l'assuré, qui souscrit une police à son profit ou au profit de ses héritiers, se réserve implicitement la faculté de désigner, dans la suite, la personne à laquelle il entend en attribuer le bénéfice. Elle décide, en conséquence, que le stipulant, lorsqu'il use de cette faculté, en faisant un avenant, n’a jamais été créancier de la Compagnie; le droit au capital assuré est censé avoir appartenu, dès le principe, à la personne ainsi désignée (1); l’avenant regardé comme faisant corps
(1) Cass., 7 août 1888. D. 1889. I. 118.
Retes
avec la police elle-même, remonte rétroactivement au jour du contrat et, par conséquent, tout se passe comme si l’on avait affaire à une police souscrite directement au profit du bénéficiaire.
Nous aurions donc, pour savoir si l'avenant d’attribution fait pendant la période suspecte est valable, à nous demander si, soitavant, soit pendant la période suspecte (suivant que l'assurance au profit de l’assuré aurait été souscrite avant ou pendant cette période), on peut souscrire une assurance au profit d’un tiers nommément désigné ; mais, ce sont là des questions qui rentrent dans le cadre de notre seconde partie, aussi nous en ajournerons l'examen.
Cette rétroactivité de l'avenant est admise presque unanimement par la doctrine (1), et prévaut aussi en jurisprudence (2). On en déduit, en général, ainsi que nous l'avons fait, que le tiers désigné dans l’avenant, comme bénéficiaire d’une police souscrite au profit de l'assuré, doit être réputé avoir droit au capital assuré, du jour où le contrat a été passé. Cette conséquence, mais cette conséquence seulement, est contestée par quelques auteurs ; M. Wahl, notamment, la combat dans une note intéressante,
(1) Dupuich, n° 172, p 339. — Lefort, t. II, p. 169.
(2) Seine, 2 avril 1898, Rec. périod. des ass , 1898, p. 417. — Seine, 29 janvier 1900, Rec. pér., 1900, p. 445. — On ne peut citer en sens contraire l’arrêt de cassation du 27 janvier 1902 (S. 1902. I. 511), qui a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de Paris, du 11 janvier 1899, appliquant à une question de liquidation de succession les principes fixés pour cette liquidation par un arrêt du 18 décembre 1895, lequel avait décidé que l’avenant réalisant une transmission constituait une libéralité dont le montant devait s’apprécier à l’époque où il avait eu lieu. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, ce dernier arrêt ayant acquis force de chose jugée,
parue au Sirey, à propos d’un arrêt de Ia Cour d'appel de Grenoble, du 22 janvier 1901 (1).
Cet arrêt décidait que « l'avenant, par lequel l’assuré, modifiant la police, d'accord avec l'assureur, attribue à un tiers le bénéfice d’une assurance sur la vie, est réputé partie intégrante de la police avec laquelle il se confond ; que l'attribution qui en résulte pour le bénéficiaire en fait le créancier direct de l'assureur, dès le jour même du contrat primitif et a la même efficacité que si elle avait été stipulée dans la police; que, par suite, le droit à lémolument de l'assurance est censé appartenir au tiers à la date de la police et échappe à l’action des créanciers de l’assuré et aux effets de la faillite de celui-ci ; et que l’avenant ne peut pas être annulé, même s’il a été souscrit dans les dix jours qui ont précédé la date de la cessation des paiements ».
La conclusion, tirée par cet arrêt de la rétroactivité de l'avenant, ne semble pas exacte à M. Wahl, voici pourquoi: il argumente de ce que le partage, lui aussi, est un acte rétroactif et comme pour l’avenant actuellement, de sa rétroactivité, la jurisprudence autrefois était unanime à déduire que le partage effectué par le failli, pendant la période suspecte, échappait aux actions en nullité du syndic; elle a rompu avec ce sophisme (2).
La raison qui a déterminé la Cour de cassation, c'est que les partages conservent, malgré la fiction
(1) Wahl, note, S. 1903. II. 18.
(2) Limoges, 24 mars 1893. S. 1894. II. 121, avec note de M. Wahl. — Cass. req., 28 mai 1895. S. 1895. I. 385, avec note de M. Lyon- Caen.
de l’article 883 du Code civil, le caractère d’actes à titre onéreux. Et M. Wahl remarque que l’avenant, lui aussi, est un acte, suivant les cas, à titre gratuit ou à titre onéreux ; comme toute convention, il pent servir à la réalisation de buts différents ; on ne voit pas comment il échapperait à l’application des articles 446 et 447 du Code de commerce. Et même si on veut attribuer à l’avenant le caractère que certaines décisions judiciaires lui ont donné de novation par changement de créancier, pour mieux en établir l'effet rétroactif, on n’arriverait pas à le soustraire pour autant à l’application de l’article 446 du Code de commerce, car on peut encore dire: ou cette novation a lieu à titre gratuit et elle constitue alors une donation nulle, conformément à cet article, ou bien elle est faite à titre onéreux et on peut l’assimiler au paiement par transport, qui rentre évidemment dans les prévisions de l’article 446 du Code de commerce.
« C’est le cas, dit M. Wahl, de répéter ici l’adage : Prius agere, quam retroagere. Pour qu'un acte rétroagisse, il faut que cet acte soit valable. Sa validité s’apprécie au moment où il est passé, et non pas au moment où il est réputé avoir été rétroactivement passé. »
M. Wahl invoque, en outre, pour faire tomber sous le coup de l’article 446 du Code de commerce l'avenant d'attribution, des considérations d'équité. C’est là un acte, dit-il, qui, comme tout autre acte, peut nuire aux créanciers, il distrait une fraction de l'actif, il peut servir à avantager un créancier, au détriment des autres. La faveur dont bénéficie, à
juste titre, le contrat d'assurance, ne doit pas aller jusqu’à permettre au failli de se faire légalement, de l'assurance passée par lui à son profit personnel, un moyen de ressources, en la vendant sous forme d’avenant, alors que l’indemnité, s’il était resté luimême bénéficiaire de la police, aurait appartenu à ses créanciers. L’avenant ne doit pas servir non plus au failli à constituer un avantage particulier à l’un de ses créanciers ; si l'avenant a pour effet de soustraire ainsi l'indemnité d’assurance à l'actif, il ne peut être valable. La reconnaissance de la validité de l’avenant pendant la période suspecte, est donc bien plus grave et plus dangereuse que ne le serait celle du partage ou de la transaction, actes dont l'effet est déclaratif aussi. Elle apparaît comme d’autant plus immorale que ce serait permettre de la sorte au failli de faire indirectement une cession qu'il ne peut pas faire directement.
Qu'on n’allègue pas, d’ailleurs, l'autorité de l’arrêt de la Cour de Grenoble (1), puisque, remarque M. Wahl, la question qui nous occupe ne se posait pas dans l’espèce qui était soumise à la Cour : elle n’a tranché cette difficulté que pour montrer la différence entre l’avenant et l’endossement ; c’est seulement la question de validité de l’endossement qui était en jeu, et sur ce point même la Cour a mal appliqué les principes.
Malgré ces arguments, nous pénsons, comme nous l’avons déjà dit, que la solution donnée par la Cour
(1) Grenoble, 22 janvier 1901. S. 1903. IT. 17.
de
de Grenoble, dans les motifs de l’arrêt du 22 janvier 1901, pour le cas d'attribution du bénéfice d’une assurance pendant la période suspecte, au moyen d'un avenant, est celle qui doit prévaloir.
L’avenant, en effet, ne doit pas être traité comme un acte de transmission. La jurisprudence l a admis à bien des points de vue : ay point de vue de la forme (+), au point de vue des effets (2), pourquoi alors au point de vue de la capacité, exiger chez l’assuré qui le consent, la capacité de céder, puisque l’avenant ne réalise pas une cession du bénéfice. D'ailleurs, que l’avenant intervienne dans les dix jours qui ont précédé la cessation des paiements, peu importe, puisque l'attribution faite de cette façon ne doit pas se placer à cette date, l'avenant faisant corps avec la police, c’est à la date de celle-ci que l'attribution du bénéfice est censée remonter (3). Au surplus, toute fiction de rétroactivité mise à part, pourquoi ne pas permettre à un failli d’attribuer, même pendant la période suspecte, à une tierce personne, le bénéfice d’une assurance antérieurement contractée, alors que, comme nous le verrons par la suite, personne ne conteste aujourd'hui qu'un failli puisse toujours, au plus fort des opérations de la faillite, contracter une assurance au profit d'un tiers? Quelle raison alléguer pour justifier la validité de l'attribution directe du bénéfice d’une assurance et la nullité de l'attribution par
() Paris, 2 juillet 1896. D. 1898 II. 49. — Montélimar, 18 décembre 1896. D. 1898 II. 382.
(2) Paris, 10 janvier 1900. D. 1900. II. 489.
(3) Alger, 9 mars 1904 D. 1905. II. 386.
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voie d’avenant ? Pour notre part, nous n’en voyons point.
D'ailleurs, on peut donner satisfaction aux considérations d'équité que M. Wahl faisait valoir en faveur de la solution contraire à celle que nous défendons. La personne qui reçoit par avenant, d'un commerçant ayant cessé ses paiements, l’attribution du bénéfice de l'assurance contractée au profit de ce dernier, si elle jouit d’un droit propre sur le capital, à l'exclusion de l'assuré et de ses créanciers, doit, du moins, ainsi que nous le verrons, tenir compte aux créanciers du stipulant des primes versées par celui-ci.
Les créanciers rentreront ainsi en possession de ce dont leur débiteur s'est appauvri et on ne voit pas pourquoi ils se plaindraient : comment pourraientils espérer toucher le capital assuré? puisque son échéance est indépendante de la faillite; tandis que le montant des primes, c’est, en réalité, ce dont le souscripteur du contrat s’est dépouillé pour obtenir le bénéfice de l'assurance. Il y aura donc de la part du tiers bénéficiaire de l'avenant restitution des primes, dansla mesure, tout au moins, où le paiement de ces sommes aura appauvri le patrimoine du failli (1); mais, si elles sont payées par un tiers ou même par le failli au moyen de deniers échappant au gage des créanciers, tels que ses revenus normaux ou les arrérages d’une pension alimentaire, il n’y aurait pas lieu à répétition au profit de la masse.
C’est cette solution qui a prévalu dans une espèce
() Dupuich, Op. cit., n° 223, p. 426.
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intéressante et nouvelle soumise à la Cour de Douai le 26 juin 1906 (1) : une police d’assurance mixte au profit de l'assuré, s’il vivait à une certaine époque, et au profit de sa femme ou ses héritiers, s’il décédait auparavant, avait été l’objet d'un nantissement qui n'avait été enregistré et signifié à l'assureur qu'après la date de la cessationdes paiements. Postérieurement encore à la cessation des paiements, l'assuré avait souscrit un avenant stipulant que le capital assuré serait payable au créancier qui avait déjà bénéficié du nantissement et qui prenait l’engagement de payer les primes à l'avenir. De ces faits, en ce qui concerne l'avenant, la Cour de Douai a dégagé les éléments d’une stipulation pour autrui investissant le bénéficiaire d’un droit personnel au bénéfice de la police, à dater du jour de la souscription de celle-ci.
La Cour souligne, dans les motifs de cet arrét, que la convention en face de laquelle elle se trouvait placée n'avait pu avoir pour effet de diminuer le patrimoine du failli, gage de ses créanciers, du montant du capital assuré, lequel n’en avait jamais fait partie, puisqu'il n'était pas encore acquis. Dès lors, cette convention échappait à l’article 446 du Code de commerce, dont l’objet, comme le dit l'arrêt, est seulement de maintenir l'égalité entre les les créanciers en paralysant les tentatives du failli
(1) Gazette du Palais, n° du 28 novembre 1906 (Gaz. Pal., Recueil, 1906, t. IT, p.415). — Conformément à ce que nous avons dit pour le cas de la cession, la Cour décidait, en ce qui concerne le nantissement, qu'il tombait sous l'application de l’article 446 du Code de commerce et devait être annulé au regard de la masse créancière.
qui tendraient à attribuer certains éléments de son actif à tel ou tel d’entre eux favorisé aux dépens de la masse. Mais il en était autrement des primes échues, l'avenant qui donnait au créancier le droit de réclamer le capital assuré au terme fixé, le faisait bénéficier du versement des primes prélevées sur le patrimoine du failli. Il y avait bien là une sorte de dation en paiement, diminuant l'actif du montant des primes, qui devait tomber sous l’application de l’article 446 du Code de commerce et donner lieu au rapport de celles-ci à la faillite.
Dans une note relative à cet arrêt (1), M. Cosmao- Dumanoir critique la solution qu’il donne, au moins en ce qui concerne le remboursement des primes : « Le vice des fictions juridiques, dit-il, est de mener trop loin ; la Cour ayant cru nécessaire d’invoquer la rétroactivité des effets de l'avenant en conclut que les primes ont été, dès l’origine, payées dans l'intérêt du nouveau bénéficiaire et les déclare rapportables par celui-ci à la masse; mais si le nouveau bénéficiaire n'avait pas été désigné, la masse aurait-elle profité de ces primes? Les aurait-elle trouvées dans le patrimoine du failli ? Non, elle aurait trouvé dans le patrimoine la valeur de rachat de la police ; alors pourquoi lui attribuer le rapport d'autre chose que de cette valeur de rachat? Car, en admettant que les primes aient été déboursées dans l'intérêt du bénéficiaire, elles l’ont été à une époque où l'assuré était maître de ses droits et pouvait même en faire une libéralité. »
(1) Cosmao-Dumanoir, note, Annales de droit commercial, 1906. — Bullelin de jurisprudence, p. 134.
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Nous pensons, malgré ces raisons, que la solution de la jurisprudence cadre mieux avec l’ensemble des principes qu’elle admet relativement aux assurances sur la vie; elle est aussi plus favorable aux créanciers, puisque la valeur de rachat est bien inférieure au montant des primes payées, et leurs droits, aussi respectables que ceux des bénéficiaires de l'assurance, doivent être sauvegardés dans la plus large mesure.
$ 3. — Projet de réforme.
Le projet de loi de la commission extra-parlementaire du contrat d'assurance, instituée par arrêté du ministre du commerce du 2 mai 1902, déposé à la Chambre des députés le 12 juillet 1904 (1), a confirmé (articles 55, $ 9, et 59) la solution de la jurisprudence : il admet que la désignation d’un bénéficiaire, dans un avenant, produit les mêmes effets que si elle avait été faite dans la police originaire, et même le projet donne à la jurisprudence actuelle une certaine extension, en assimilant au cas du bénéficiaire déterminé dans la police ou dans un avenant, le cas où l’attribution résulte d’un endossement, des formalités de l’article 1690 du Code civil ou d’un testament.
Et, somme toute, cette extension s'explique, il était d’une logique un peu étroite de s'attacher
(1) Journal officiel, Chambre, documents parlementaires, annexe n° 1918, session ordinaire, l'e séance du 12 juillet 1904, p. 918 et suiv. — Voyez aussi : Commission du contrat d'assurance, avant-projet de loi, Paris, Imprimerie nationale, 1904, p. 77 à 84.
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uniquement à la forme employée pour conférer à un tiers le bénéfice d’une assurance contractée au profit de l’assuré, afin de déterminer si l'opération était ou non valable.
Pour certains auteurs même, la Cour de cassation serait, dès 1904 (arrêt du 4 mai. D. 1905. I. 165), entrée dans cette voie nouvelle (1) ; cet arrêt, dit-on, aurait admis que l’'endossement d’une police d’assurance sur la vie doit être considéré comme un simple mode de désignation du bénéficiaire, non comme une cession.
Mais ce que l’on oublie de remarquer, c'est que, dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, il s'agissait d’une assurance primitivement contractée au profit d’un tiers déterminé et on comprend que la Cour ait admis que, dans ce cas, l’endossement était plutôt un mode de désignation du bénéficiaire qu'un mode de transmission de l’assurance, puisque, d'après les principes que nous exposerons dans la seconde partie, le droit au bénéfice ne figurait déjà plus dans le patrimoine du souscripteur de la police. Ce dernier n’a que le droit de révoquer, jusqu’à l’acceptation du tiers, par une nouvelle attribution, l'attribution originaire.
Il faut dire, du reste, que l’on ne voyait pas bien en lisant l'arrêt, si la solution dépendait nécessairement de la désignation d’un bénéficiaire déterminé dès la souscription du contrat, ou si le résultat devait être le même dans une police à ordre immatriculée au nom de l'assuré.
(1) V. note, Journal des assurances, 1905, p. 243.
Mais une hypothèse identique s'étant représentée devant la Cour de cassation (1), avec cette différence toutefois, que la police ne contenait la désignation d’aucun tiers déterminé comme bénéficiaire, une solution absolument contraire à la précédente intervint. Il est vrai.que la stipulation dont il s'agissait dans cette seconde hypothèse était régie non par l’article ?121 du Code civil, mais par l’article 1122 ; le capital de l'assurance devait, suivant la Cour, être considéré comme partie intégrante de la masse et ne pouvait être recueilli par le créancier visé dans l’endossement fait en période suspecte.
La thèse ne manque pas d’une base logique, nous l'avons déjà dit. Il est néanmoins permis de se demander pourquoi l’endossement rétroagirait, lorsqu’il est apposé au dos d’une police au nom d’un bénéficiaire déterminé, et pourquoi il ne rétroagirait plus dans un contrat fait au nom de l'assuré ou de sa succession « Une étourderie du rédacteur de la police, omettant d'inviter l'assuré à lui donner le nom de ses enfants ou d’un ami et de procurer à la police le bienfait de l’article 1121 du Code civil, aura donc, pour effet, d’annuler la transmission de la police, tandis qu’une rédaction mieux avisée, mettra le souscripteur en mesure d’en déposséder la masse et d’en investir, même après la cessation des paiements, son créancier préféré (2) ! »
Cette différence de régime entre les deux hypo-
(1) Cass. req., 15 mai 1905. D. 1905. I. 465.
(2) « Détermination du jour auquel l’endossement d’une police d'assurance sur la vie produit effet », Annales de droit commercial, 1906, Doctrine, p. 60 et suiv.
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thèses qui s'étaient présentées devant la Cour de cassation, à un an d'intervalle, est d'autant plus surprenante, ainsi que l’a si bien montré M. Dupuich (1), qu’elle contraste complètement avec les solutions admises en matière d'attribution par voie d’avenant, dont l'effet est censé remonter au jour de la conclusion du contrat d'assurance, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la police a été faite au nom d’une personne déterminée ou non. Pourquoi, quand il s’agit de l’endossement d’une police à ordre, cesser de raisonner de la même manière et refuser de lui appliquer les prérogatives dont l'avenant dispose ?
Et ce que nous disons de l’endossement, ne pourrait-on pas le dire des différents modes de transfert du bénéfice de l'assurance ? Voici comment s’exprimait, à ce sujet, le rapporteur général de la Commission extra-parlementaire, M. Lyon-Caen (2) : «Il est possible que l'attribution du bénéfice de l’assurance à un bénéficiaire déterminé, ne résulte ni de la police, ni d’un avenant ; mais que l’assuré ait fait un endossement, quand la police est à ordre, ou ait accompli, au profit d’un bénéficiaire, les formalités de l’article 1690 du Code civil, quand la police est à personne dénommée, ou enfin ait indiqué un bénéficiaire dans son testament. Doit-on, même dans ces différents cas, reconnaître que le bénéficiaire ne
() Dupuich, note. D. 1905. I. 465.
(2) Le rapport de M. Lyon-Caen est devenu l’exposé des motifs du projet de loi relatif au contrat d'assurance. — V. Journal officiel, loc. cit., et aussi Commission du contrat d’assurance, avant-projet de loi, rapport de M. Lyon-Caen, p. 44.
doit pas être traité comme tenant son droit de l'assuré, dont il serait l’ayant cause ? Ces cas diffèrent de ceux où le bénéficiaire a été désigné dans la police ou dans un avenant, en ce que l'assuré a rempli des formalités qui sont celles des cessions de créances entre vifs ou celles des legs. Les formes employées semblent donc, au premier abord, devoir faire admettre que le bénéficiaire est un cessionnaire ou un légataire de l'assuré.
» On comprend que cette solution soit soutenue aujourd’hui... (mais). il semble que, quand la personne qui doit bénéficier de l'assurance a été déterminée, il est toujours naturel de penser que l'assuré a entendu lui faire acquérir directement un droit propre, et non acquérir lui-même un droit pour le lui transmettre ensuite. C’est se montrer bien formaliste que de s'attacher aux formes employées pour écarter l’idée d’un droit direct, acquis au bénéficlaire. »
L'article 55, paragraphe 9 du projet de loi est donc rédigé de la manière suivante: « En l’absence de désignation d’un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire y désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit entre vifs, par voie d’avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, ou, quand la police est à ordre, par voie d’endossement, soit par testament. »
L'article 59 précise les effets de la désignation d’un
bénéficiaire : « Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »
Le failli a-t-il pu valablement, pendant la période suspecte, toucher le bénéfice de l'assurance? — Prendre part aux bénéfices? — Emprunter sur la police? — Procéder au rachat ou à la réduction de son contrat?
S 1er. — Paiement du capital assuré.
Si c’est d’une assurance à terme fixe (1) qu’il s'agit et si le capital assuré vient à échéance pendant la période suspecte, le failli peut certainement le toucher: le fait d’encaisser une somme d'argent n’est pas nuisible à ses créanciers et, partant, n’est pas prévu par les articles 446 et 447 du Code de commerce.
D'autre part, bien que nous supposions que la faillite ne soit pas encore déclarée, au moment où le
(1) Ainsi en est-il pour une « assurance de capital différé » ou une assurance mixte dans le cas où le terme fixé, pour que l’assuré touche le montant de l’assurance, est arrivé.
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montant de l’assurance vient à échéance, il n’en est pas moins vrai que les créanciers ne sont pas absolument désarmés pendant la période suspecte, ils ne doivent s’en prendre qu’à eux, si le capital assuré leur a échappé
Outre leur ‘droit de poursuite individuelle, les créanciers pouvaient faire opposition au versement du bénéfice de l'assurance à leur débiteur, si du moins ils en connaissaient l’échéance prochaine, ils auraient empêché ainsi ce paiement et la faillite serait peut-être intervenue pendant ce temps. La jurisprudence admet, en effet, que la Compagnie est en droit d'exiger, avant de payer le capital assuré, non seulement les pièces justificatives prévues au contrat d'assurance, mais encore les mainlevées des créanciers opposants, car elle n’est pas juge du mérite des oppositions formées entre ses mains (1).
$2. — Participation aux bénéfices.
À ceux qui souscrivent certains contrats d’assurance (2), les Compagnies consentent, on le sait, sur leur demande, une participation d’un tant pour cent dans les bénéfices produits par la combinaison à laquelle se rattache l'assurance souscrite.
Il existe trois modes de participation : recevoir sa part en argent; l’affecter à la réduction uniforme de toutes ses primes futures; l'appliquer en augmentation du capital assuré.
(1) Civ. Seine, 18 mars 1898, Journal des assurances, 1899, p. 142.
(2) Assurances sur la vie entière, sur une ou deux têtes, à primes viagères ou temporaires ; assurances mixtes sur une ou deux têtes et à terme fixe.